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Date : 20170613


Dossier : IMM-3455-16

Référence : 2017 CF 582

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 juin 2017

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

NASIRA MAZHARY

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               En 1989, le beau-frère de Mme Nasira Mazhary a été enlevé par Khadamat-e Aetla’at-e Dawlati, le service de renseignement de l’Afghanistan (KHAD). Elle, son mari et leurs trois fils ont fui au Pakistan, où le couple avait quatre autres enfants.

[2]               Lorsque le mari de Mme Mazhary a été agressé en 2011, la famille a cru que les talibans étaient responsables de cette agression et qu’il s’agissait de représailles pour le fait que leurs filles avaient reçu une éducation, avaient fait carrière et soutenaient l’Organisation internationale pour les migrations. Préoccupés par la sécurité de leurs filles, les parents leur ont dit de ne pas rentrer chez elles. Quelques mois plus tard, son mari a reçu un appel téléphonique lui disant qu’il était chanceux d’avoir été « sauvé » ce jour-là. Mme Mazhary a demandé l’asile depuis l’extérieur du Canada.

[3]               En 2015, un agent d’immigration à Islamabad a interrogé Mme Mazhary, son mari et une de leurs filles, Palwasha. L’agent a accepté la revendication faite par Palwasha, mais a nié celle de Mme Mazhary et celles des autres membres de la famille qui étaient inclus dans sa demande. L’agent a conclu que Mme Mazhary ne craignait pas avec raison d’être persécutée et qu’elle n’était pas admissible à recevoir l’asile au Canada.

[4]               Mme Mazhary soutient que la décision de l’agent était déraisonnable du fait qu’elle ne tenait pas compte du risque auquel la famille était exposée au Pakistan et qu’elle n’indiquait pas les motifs pour lesquels sa demande avait été rejetée. En outre, elle soutient que l’agent a omis d’examiner la question de savoir si elle satisfaisait aux critères d’admission au Canada en tant que membre de la catégorie des personnes de pays d’accueil. Mme Mazhary me demande d’annuler la décision de l’agent et de demander à un autre agent de réexaminer sa demande.

[5]               Cependant, je ne peux trouver aucun motif d’infirmer la décision de l’agent; je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. À mon avis, la décision de l’agent n’était pas déraisonnable compte tenu des éléments de preuve fournis.

[6]               La seule question à trancher est de savoir si la décision de l’agent était déraisonnable.

II.                Décision de l’agent

[7]               Dans la lettre de décision de l’agent, ce dernier a déclaré que Mme Mazhary n’avait pas démontré qu’elle était confrontée à une crainte fondée de persécution au Pakistan et qu’elle ne satisfaisait pas aux critères d’admission en tant que membre de la catégorie des personnes de pays d’accueil parce qu’elle n’était pas [traduction] « sérieusement et personnellement touchée par [...] une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne ».

[8]               Les notes de l’agent fournissent des motifs supplémentaires du rejet de la demande de Mme Mazhary. L’agent a conclu que la plupart des problèmes éprouvés par la famille au Pakistan étaient liés aux dangers que courent leurs filles; or, les demandes de résidence permanente au Canada de ces dernières avaient déjà été acceptées. Le fils, qui travaille périodiquement en Afghanistan, ne semble avoir aucun problème là-bas. L’agent a rejeté la demande de Mme Mazhary, mais a accepté celle de sa fille, Palwasha.

III.             La décision de l’agent était-elle déraisonnable?

[9]               Mme Mazhary soutient que l’agent n’a pas reconnu le risque pour tous les membres de la famille du fait que les filles pouvaient suivre des études supérieures et poursuivre une carrière. C’est pour cette raison que M. Mazhary avait été pris pour cible. Il était donc probable que Mme Mazhary soit également persécutée. En outre, Mme Mazhary soutient que les motifs de l’agent étaient insuffisants du fait qu’il avait omis de fournir une analyse suffisante pour sa conclusion qu’elle n’avait pas droit à la protection des réfugiés même si sa fille l’était. Enfin, Mme Mazhary soutient que l’agent n’a pas complètement répondu à la question de savoir si elle respectait les critères de la catégorie des personnes de pays d’accueil.

[10]           Je ne suis pas d’accord avec les observations de Mme Mazhary.

[11]           Tout risque pour la famille découlant des activités des filles n’était plus présent; les filles ne sont plus au Pakistan. L’agent a fourni une explication adéquate quant à la raison pour laquelle Mme Mazhary n’était plus exposée à un risque fondé de persécution.

[12]           En ce qui concerne la revendication selon laquelle elle appartient à la catégorie des personnes de pays d’accueil, l’agent a noté que les événements qui avaient amené Mme Mazhary à avoir peur de vivre en Afghanistan avaient eu lieu il y a plus de 25 ans. Aucune preuve d’un risque continu n’a été présentée à l’agent. En effet, comme on l’a mentionné, la preuve a montré que le fils de Mme Mazhary travaillait périodiquement en Afghanistan, et ce, sans difficulté.

[13]           Par conséquent, je ne peux pas conclure que la décision de l’agent était déraisonnable compte tenu des éléments de preuve.

IV.             Conclusion et dispositif

[14]           L’agent a examiné les éléments de preuve à l’appui de la demande de Mme Mazhary et sa conclusion selon laquelle elle n’avait pas fourni une preuve suffisante de persécution au Pakistan ou de l’existence d’un danger en Afghanistan n’était pas déraisonnable compte tenu des éléments de preuve. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3455-16

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucune question de portée générale n’est mentionnée.

« James W. O’Reilly »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3455-16

 

INTITULÉ :

NASIRA MAZHARY c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 avril 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 13 juin 2017

 

COMPARUTIONS :

Adela Crossley

 

Pour la demanderesse

 

Jocelyn Espejo Clarke

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Adela Crossley

Avocate

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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