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Date : 20170609


Dossier : IMM-4957-16

Référence : 2017 CF 566

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 9 juin 2017

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

JOVO BARAC

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision prise par un agent des visas [l’agent], datant du 5 octobre 2016, dans laquelle l’agent a déterminé que le demandeur ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier d’un visa de résidence temporaire au Canada. Mentionnant que le demandeur avait servi dans l’armée de la République serbe de Bosnie [ARSB], qui avait été désignée comme étant un régime ayant commis de graves violations des droits de la personne pendant les années de service du demandeur, l’agent a conclu que le demandeur était interdit de territoire aux termes de l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR]. Cette décision était fondée sur la conclusion de l’agent selon laquelle il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait été un responsable des forces armées aux termes de l’alinéa 16e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) [RIPR] et qu’il occupait un poste de rang supérieur – au sens du règlement – aux termes de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR.

[2]               Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, la présente demande est rejetée, ayant conclu que la décision de l’agent a été prise conformément à la jurisprudence de la Cour et qu’il n’existe aucun fondement permettant de conclure que la décision était déraisonnable.

II.                Question préliminaire

[3]               Dans un premier temps, les avocats des parties ont accepté à l’audience de la présente demande de remplacer le nom du défendeur dans l’intitulé de la cause par « Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ». Mon jugement ci-dessous reflète cette modification et l’intitulé de la cause ci-dessus a été modifié en conséquence.

III.             Contexte

[4]               Le demandeur, M. Joco Barac, est un citoyen de Bosnia-Herzégovine qui a fait une demande de visa de résident temporaire pour le Canada le 7 juillet 2016. Sa demande décrivait son implication dans l’armée, notamment les dates de service allant de 1971 à 1973 et de 1991 à 1996 avec l’ARSB.

[5]               Le 16 juin 1993, l’ARSB a été désignée comme un régime au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24, pour la période comprise entre le 27 mars 1992 et le 10 octobre 1996. Cette désignation a été prolongée le 15 août 1997.

[6]               Par une lettre datée du 8 juillet 2016, les dossiers militaires de M. Barac ont été demandés. Le 5 août 2016, il a fourni une copie notariée de son livret militaire émis par la République socialiste fédérale de Yougoslavie, lequel indiquait qu’il détenait le grade de capitaine de première classe pendant la période de la désignation.

[7]               Le 2 septembre 2016, l’agent a reçu un mémoire d’admissibilité d’un ministère partenaire [le mémoire d’admissibilité]. L’agent a ensuite envoyé à M. Barac une lettre relative à l’équité procédurale l’informant qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’il était « un responsable des forces armées » aux termes de l’alinéa 16e) du RIPR et qu’il avait occupé « un poste de rang supérieur — au sens du règlement » aux termes de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR. L’agent a demandé à M. Barac de fournir des renseignements supplémentaires concernant cette question.

[8]               En réponse, M. Barac a fourni un tableau des Forces armées canadiennes démontrant la hiérarchie militaire au Canada ainsi qu’une grille provenant de Wikipédia relativement à l’armée serbe. Il a prétendu que, dans les deux hiérarchies, les capitaines sont considérés des officiers subalternes et non dans la demie supérieure de la hiérarchie. Il a également décrit que ses devoirs pendant son service militaire impliquaient l’approvisionnement de fournitures alimentaires et de stocks d’essence, la vérification de la préparation culinaire, la supervision de la distribution des denrées alimentaires, des vêtements et du matériel de couchage, et la responsabilité des véhicules de transport et de leur entretien. M. Barac a affirmé qu’il n’était pas en mesure de prendre des décisions et que, même s’il supervisait 50 à 100 hommes, ses devoirs étaient des devoirs administratifs de niveau inférieur, incompatibles avec la conclusion selon laquelle il était une personne ayant un grade militaire élevé.

IV.             Décision contestée

[9]               L’agent a communiqué la décision subséquente par une lettre datée du 5 octobre 2016. Dans cette lettre, l’agent mentionnait que M. Barac avait divulgué qu’il avait servi dans l’ARSB de 1992 à 1996, que le ministre de la Sécurité publique avait désigné le gouvernement serbe de Bosnie comme étant un régime qui avait commis de graves violations des droits de la personne entre le 27 mars 1992 et le 10 octobre 1996, et que M. Barac était dans l’armée avec le grade de capitaine de première classe pendant la période désignée du régime. L’agent avait jugé qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Barac était un responsable des forces armées au sens de l’alinéa 16a) du RIPR et qu’il occupait un poste de rang supérieur – au sens du règlement – aux termes de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR.

[10]           L’agent a fait référence à la lettre relative à l’équité procédurale envoyée à M. Barac le 6 septembre 2016, décrivant les préoccupations de l’agent concernant son service dans l’ARSB, et il a souligné que ses observations en réplique avaient été examinées. L’agent a affirmé que les renseignements fournis en réplique n’avaient pas atténué l’évaluation de l’agent voulant que M. Barac fût interdit de territoire aux termes de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR.

[11]           Les motifs de la décision de l’agent se retrouvent non seulement dans la lettre du 5 octobre 2016, mais également dans les notes enregistrées dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC]. Ces notes fournissent un aperçu du service militaire de M. Barac et elles renvoient au mémoire d’admissibilité. Les notes indiquent que M. Barac avait servi au grade de capitaine dans l’ARSB de 1992 à 1996 et qu’il occupait ce poste durant la période où le ministre de la Sécurité publique avait jugé que le gouvernement serbe de Bosnie avait commis de graves violations des droits de la personne. Les notes indiquent également que M. Barac avait le grade de capitaine de première classe, lequel se trouve dans la moitié supérieure des grades militaires dans cette armée.

[12]           Dans une saisie ultérieure, les notes au SMGC font référence à la réplique de M. Barac à la lettre relative à l’équité procédurale, dans laquelle son avocat avait affirmé qu’il n’était pas un cadre supérieur pendant la période désignée, mais simplement un administrateur de bas niveau, impliqué dans la distribution de denrées alimentaires, l’achat de vêtements et l’approvisionnement en pétrole et en gaz. Il a cependant reconnu qu’il avait supervisé 50 à 100 hommes. Les notes indiquent que l’agent avait jugé que cette explication était une tentative intéressée de M. Barac pour minimiser son rôle dans l’armée et que ses contributions aux forces armées en sa capacité de capitaine avaient contribué de façon significative à l’effort de guerre.

[13]           Les notes du SMGC font référence également à la prétention de M. Barac que le grade de capitaine ne faisait pas partie de la moitié supérieure des grades militaires, selon un guide canadien et yougoslave des grades militaires. Toutefois, l’agent a jugé que ce guide confirmait que M. Barac faisait partie de la moitié supérieure de l’armée, à la suite de quoi l’agent était convaincu de l’interdiction de territoire de M. Barac en vertu de la LIPR et du RIPR.

V.                Questions en litige et norme de contrôle

[14]           Les questions soulevées par M. Barac dans ses observations écrites comprenaient un argument selon lequel l’omission de l’agent de divulguer le mémoire d’admissibilité à M. Barac, avant de rendre la décision, constituait une violation de l’équité procédurale. Cependant, à l’audience de la présente demande, l’avocat de M. Barac a expliqué que cet argument avait été soulevé avant qu’un exemplaire du mémoire d’admissibilité ait été rendu disponible par la production du dossier certifié du tribunal. Ayant par la suite examiné ce document, l’avocat de M. Barac a reconnu que les renseignements figurant dans la lettre relative à l’équité procédurale étaient suffisants pour que l’avocat de M. Barac à l’époque sache ce qui devait être établi en réplique. L’avocat de M. Barac a par conséquent reconnu que l’omission de fournir un exemplaire du mémoire d’admissibilité ne s’élevait pas au niveau d’un manquement à l’équité procédurale, et cet argument n’a pas été plaidé à l’audience.

[15]           L’autre question formulée par M. Barac est de savoir si les motifs de l’agent sont insuffisants, erronés ou inadéquats rendant déraisonnable la décision concernant son interdiction de territoire.

[16]           Les parties s’entendent sur la norme de contrôle applicable, c.-à-d. que la décision de l’agent selon laquelle M. Barac est interdit de territoire aux termes de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR, notamment le bien-fondé des motifs, est contrôlable selon la norme de la décision raisonnable (voir Mirosavljevic c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 439 [Mirosavljevic], aux paragraphes 11 et 12). Je suis d’accord avec la thèse des parties concernant la norme de révision.

VI.             Analyse

[17]           En affirmant que la décision de l’agent était déraisonnable, M. Barac avance deux arguments. Premièrement, il affirme que l’agent a erré en omettant de tenir compte de la preuve comprise dans le guide yougoslave des grades militaires, qui plaçait les diverses hiérarchies militaires en catégories, avec capitaine de première classe dans une catégorie intitulée « officiers subalternes ou officiers de compagnie ». En effet, M. Baraque mentionne qu’il existe huit catégories et qu’« officiers subalternes ou officiers de compagnies » constitue la cinquième catégorie à partir du sommet, soit qu’elle se situe dans la moitié inférieure des catégories.

[18]           Deuxièmement, M. Barac affirme qu’il n’y avait aucun fondement probatoire pour la conclusion de l’agent voulant que les observations de M. Barac en réplique à la lettre relative à l’équité procédurale représentaient un effort de minimiser son rôle dans l’armée ou qu’elles étaient intéressées. M. Barac fait référence également aux jurisprudences dans lesquelles la Cour avait critiqué les conclusions de non-crédibilité fondées sur la qualification de la preuve comme intéressée. M. Barac affirme que l’agent aurait dû tenir compte de la preuve de ses devoirs, qui démontre qu’il n’avait pas occupé un poste de cadre militaire.

[19]           Ma conclusion est que ces arguments n’étayent pas une conclusion voulant que la décision de l’agent n’appartenait pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, au point de constituer une décision déraisonnable. Il est de jurisprudence constante de notre Cour qu’il ne soit pas nécessaire qu’un agent des visas analyse l’influence ou le bénéfice associé au grade militaire d’une personne. L’accent, en évaluant si une personne est un responsable des forces armées, est plutôt mis sur le rang qu’occupe la personne au sein de l’organisation. Le nombre de personnes en service au-dessus et au-dessous de la personne est une considération importante et, s’il peut être établi que le poste est dans la moitié supérieure de l’organisation, on peut considérer qu’il est un poste de rang supérieur (voir Younis c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1157 [Younis], aux paragraphes 23 à 25). Comme il est précisé au paragraphe 26 de la décision Younis, l’emploi de l’indicateur de la moitié supérieure de l’organisation a été cité avec approbation dans d’autres décisions (voir Nezam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 446, au paragraphe 26; Holway c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 309, au paragraphe 33).

[20]           En concluant que le grade de capitaine de première classe de M. Barac se situait dans la moitié supérieure des grades de l’ARSB, l’agent s’est fondé sur l’information du mémoire d’admissibilité disant que ce grade était le huitième grade plus élevé sur 21 au total, ainsi que le guide des grades militaires que M. Barac avait fournis, qui illustrait également le grade de capitaine de première classe dans la moitié supérieure des grades. Cette approche va de pair avec la jurisprudence applicable. L’agent n’a pas analysé le nombre de personnes dans chaque grade et il ne semble pas avoir eu la preuve pertinente le concernant. Cette information a été notée comme étant déterminante dans la décision Younis. Toutefois, comme l’a fait observer la décision Mirosavljevic, au paragraphe 24, il convient de supposer que l’armée yougoslave est pyramidale, comptant plus de personnes à sa base qu’aux grades supérieurs.

[21]           M. Barac soutient que, bien que la jurisprudence indique effectuer cette analyse au regard des grades, aucune des décisions n’aborde expressément la possibilité de prendre en compte des catégories de grades, peut-être parce qu’aucune preuve relative aux catégories n’a été présentée dans ces affaires. Il a par conséquent affirmé qu’il n’était pas raisonnable de la part de l’agent de ne pas avoir expressément tenu compte de la preuve selon laquelle le guide yougoslave des grades militaires catégorisait le grade de capitaine de première classe comme officier subalterne. Je ne peux conclure qu’il s’agit d’une erreur de l’agent susceptible de contrôle. L’analyse approuvée par la jurisprudence implique d’évaluer si une personne se situait dans la moitié supérieure de l’organisation militaire. Je ne conclurais pas que cette analyse doit nécessairement être effectuée par rapport au grade. Toutefois, compte tenu de la signification analytique du nombre de personnes en poste au-dessus et au-dessous de la personne, et tenant compte de l’élément précisé dans la décision Mirosavljevic selon lequel il convient de supposer qu’il y a plus de personnes à la base qu’aux grades supérieurs, l’analyse fondée sur le grade qu’a effectué l’agent va de pair avec la jurisprudence et elle constitue une décision appartenant aux issues acceptables, pouvant être défendue sur les faits et sur le droit, et qui est par conséquent raisonnable.

[22]           Pour appuyer sa thèse selon laquelle l’agent avait erré en omettant de tenir compte de la preuve de ses devoirs, qui selon lui démontre qu’il n’avait pas occupé un poste de cadre militaire, M. Barac fait référence au manuel administratif applicable servant à guider les agents dans les évaluations semblables à celle qui est en litige en l’espèce. La section 8.2 du chapitre « ENF 18 Crimes de guerre et crimes contre l’humanité » fournit l’orientation suivante :

Outre la preuve nécessaire, on doit établir que le poste est de rang supérieur. À cette fin, on doit situer le poste dans la hiérarchie où le fonctionnaire travaille. On peut trouver des exemplaires d’organigrammes dans des ouvrages comme Europa World Year Book, Encyclopedia of the Third World, Country Reports on Human Rights Practices (du département d’État des É.-U.) et les bases de données du Système des crimes de guerre contemporains (SCGC). Si l’on peut prouver que le poste est dans la moitié supérieure de l’organisation, on peut considérer qu’il est un poste de rang supérieur. Un autre moyen de l’établir est celui des preuves de responsabilités liées au poste et du type de travail effectué ou des types de décisions prises (à défaut d’être prises par le demandeur, par les titulaires de postes analogues).

(Non souligné dans l’original.)

[23]           M. Barac se fonde sur la phrase soulignée dans le passage ci-dessus. Cependant, prise en contexte, cette phrase ne signifie pas qu’il y a une exigence d’analyser la preuve des responsabilités. Plutôt, cette preuve est un moyen additionnel par lequel l’ancienneté d’un poste peut être évaluée. Le passage à la section 8.2 précise que l’on peut considérer qu’il s’agit d’un poste de rang supérieur s’il peut être démontré que le poste est dans la moitié supérieure de l’organisation. En d’autres termes, comme le défendeur l’affirme, une telle conclusion est déterminante. Cela est conforme à la jurisprudence, comme le mentionne le paragraphe 23 de la décision Younis, qu’il n’est pas nécessaire d’analyser l’influence ou le bénéfice d’une personne au sein d’une organisation militaire, puisque cela est présumé de plein droit si l’on établit que la personne avait occupé un poste assez élevé.

[24]           Je ne trouve donc aucune erreur commise par l’agent en jugeant M. Barac interdit de territoire sans analyser la preuve de ses devoirs et de ses responsabilités. Savoir si l’on peut reprocher à l’agent sa caractérisation de cette preuve, comme intéressée ou minimisant le rôle de M. Bara, est par conséquent insignifiant et ne fait pas en sorte que la décision déborde de l’éventail d’issues acceptables.

[25]           N’ayant trouvé aucune raison de conclure que la décision de l’agent était déraisonnable, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT dans l’affaire IMM-4597-16

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      L’identification du défendeur dans l’intitulé de la cause dans la présente affaire est remplacée par « Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration »;

2.      La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

3.      Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4957-16

INTITULÉ :

JOVO BARAC c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 juin 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

Le 9 juin 2017

COMPARUTIONS :

Howard P. Eisenberg

Pour le demandeur

Sharon Stewart Guthrie

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Howard P. Eisenberg

Avocat

Eisenberg & Young LLP

Hamilton (Ontario)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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