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Date : 20170530


Dossier : T-1511-16

Référence : 2017 CF 529

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 mai 2017

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

KANAK BISWAL

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Mme Biswal sollicite le contrôle judiciaire d’une décision d’un représentant du ministre du Revenu national qui a rejeté sa demande de renonciation aux pénalités et aux intérêts qui lui ont été imposés pour production tardive du formulaire T-1135, Bilan de vérification du revenu étranger, pour 2013 et 2014.

[2]               À la demande du défendeur, l’intitulé sera modifié pour supprimer la référence à l’Agence du revenu du Canada.

[3]               La Cour avait ordonné que le fils de Mme Biswal puisse parler au nom de cette dernière à l’audience, et comme on a pu l’observer à l’audience, il s’est montré très crédible et on l’en félicite.

[4]               Compte tenu de la discussion avec l’avocat et le représentant de l’Agence du revenu du Canada (ARC) présent à l’audience, je n’ai pas besoin d’aborder un grand nombre de faits ou les vigoureuses observations faites par les représentants des parties.

[5]               La Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1, exige qu’un contribuable qui détient des biens étrangers dont le coût dépasse 100 000 $ produise un bilan de vérification du revenu étranger. Lorsqu’un contribuable omet de produire le bilan à la date requise, il se voit imposer une pénalité.

[6]               Mme Biswal est relativement nouvelle au Canada et elle n’a pas produit le formulaire T1135 dans les délais prescrits, car elle croyait qu’en l’absence d’impôt dû, les délais ne s’appliquaient pas. Elle soutient qu’elle ignorait qu’elle devait produire ces formulaires et qu’elle l’aurait fait si le Canada l’avait informée. Depuis que les pénalités pour production tardive lui ont été imposées pour 2013 et 2014, son fils note qu’elle a produit les déclarations requises en temps opportun.

[7]               Le 22 janvier 2015, Mme Biswal a reçu un avis de cotisation pour l’année d’imposition 2013. Elle a été informée que, puisqu’elle avait indiqué « Oui » à la question « Possédiez-vous ou déteniez-vous des biens étrangers dont le coût total dépassait 100 000 $CAN à un moment quelconque en 2013? », elle devait remplir le formulaire T1135 et le soumettre à l’ARC. Le 24 juin 2015, Mme Biswal a reçu un avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2013, lequel précisait qu’elle devait 2 613,45 $ en pénalités/intérêts pour production tardive du formulaire T1135.

[8]               Le 7 juillet 2015, Mme Biswal a envoyé à l’ARC une lettre dans laquelle elle lui demandait d’annuler la pénalité pour défaut de soumission du formulaire T1135 pour 2013. Dans la lettre, elle indiquait, entre autres, qu’elle était à la retraite et vivait avec son fils, et qu’elle ne pouvait donc pas payer la pénalité.

[9]               Le 16 octobre 2015, Mme Biswal a soumis le formulaire T1135 pour 2014, lequel devait être produit le 30 avril 2015. Le 13 avril 2016, elle a reçu un avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2014, lequel précisait qu’elle devait 2 604,41 $ en pénalités/intérêts pour production tardive du formulaire T1135.

[10]           Le 27 avril 2016, Mme Biswal a soumis une lettre de demande de réexamen afin que la pénalité pour défaut de soumission du formulaire T1135 pour 2013 et 2014 soit annulée. La demanderesse a déclaré qu’elle n’estimait pas que l’ARC exerçait son pouvoir discrétionnaire de manière [traduction] « équitable, raisonnable et compatissante » compte tenu de sa situation. La pénalité pour défaut de production du formulaire T1135 pour les deux années était d’environ 5 217 $. Dans sa lettre, Mme Biswal a déclaré que son intention était [traduction] « de faire ce qu’il faut et de faire précisément état de ses déclarations », et elle a tenté de régler la situation dès qu’elle a été informée du problème. De plus, elle a déclaré avoir rempli le formulaire T1135 de manière incorrecte en 2013, car le format était différent. Elle a également déclaré qu’en tant que nouvelle immigrante sans revenu, la pénalité entraînait des difficultés financières pour elle.

[11]           Le 21 juillet 2016, un rapport d’allègement administratif de deuxième palier a été rédigé. Le rapport concluait que Mme Biswal :

[traduction] [N’] avait pas fourni à l’ARC des motifs justifiant l’annulation des pénalités pour production tardive puisqu’elle ne démontrait pas que des circonstances indépendantes de son contrôle l’avaient empêchée de produire le formulaire à temps. Les arguments qu’elle présente ne sont pas pertinents. Je recommande le maintien des pénalités et des intérêts pour production tardive.

[12]           Il s’en est suivi la décision finale du directeur du Centre de technologie d’Ottawa de l’Agence du revenu du Canada et représentant du ministre qui a confirmé le refus de l’allègement demandé et a déclaré ce qui est devenu pertinent lors de l’audience :

[traduction] Vous concluez en disant que le fait de payer les pénalités pour production tardive vous causera d’énormes difficultés financières. Comme il a été mentionné dans la première demande, vous pouvez communiquer avec le service de recouvrement de votre Bureau des services fiscaux pour que des dispositions soient prises concernant la pénalité ou vous pouvez envoyer un formulaire RC4288 dûment rempli et préciser les « difficultés financières/incapacité de payer » en cochant la case appropriée. Ce formulaire se trouve sur le site Web de l’ARC. [Non souligné dans l’original.]

[13]           Lors de l’audience relative à la demande de contrôle judiciaire, M. Biswal a remis la décision de la Cour canadienne de l’impôt dans l’arrêt Douglas c. La Reine, 2012 CCI 73, dont les faits sont remarquablement similaires à ceux dont la Cour est saisie. Cependant, contrairement à la présente demande, il s’agissait d’un appel de l’imposition d’une pénalité pour défaut de production du formulaire T1135 en temps opportun. Dans cette affaire, comme en l’espèce, le contribuable a tout fait pour se conformer aux exigences fiscales canadiennes. La Cour de l’impôt a conclu qu’il n’y avait pas de renseignements auxquels il aurait pu facilement avoir accès et qui l’auraient informé de l’obligation de produire le formulaire – argument que Mme Biswal a également avancé en l’espèce. La juge Woods a appliqué le « moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable, qui est d’origine prétorienne » et elle a libéré la peine et accueilli l’appel.

[14]           Mme Biswal a été informée que notre Cour n’avait pas ce genre de compétence et qu’il fallait déposer un recours auprès de la Cour canadienne de l’impôt relativement aux pénalités imposées. L’avocat du Canada a informé la Cour qu’un tel recours serait encore opportun.

[15]           Plus important aux fins de la présente demande, la Cour a fait remarquer aux parties que le formulaire RC4288 mentionné dans la décision faisant l’objet du contrôle est en fait intitulé  « Demande d’allègement fiscal – Annulation des pénalités ou des intérêts ou renonciation à ceux-ci ». Il me semblait que c’était justement le processus par lequel Mme Biswal était déjà passée, sans succès.

[16]           Lorsqu’on lui a posé la question, l’avocat du Canada a confirmé, après avoir consulté son client, que si Mme Biswal soumettait une demande d’allègement (formulaire RC4288) concernant les pénalités et les intérêts en cause, la demande serait évaluée et examinée par l’ARC et que cette dernière ne considérerait pas que la demande, qui a déjà été examinée, est chose jugée. Il a également été noté que si une telle demande était faite, Mme Biswal devrait fournir des renseignements plus complets sur sa situation financière personnelle que ceux fournis dans ses lettres de demande antérieures. En effet, son fils a soulevé plusieurs « faits » à cet égard à l’audience.

[17]           Considérant que Mme Biswal a à portée de main l’allègement même que cette Cour peut offrir si elle obtient gain de cause, c’est-à-dire faire en sorte que sa demande soit réexaminée, il n’y a aucune raison équitable pour laquelle notre Cour devrait accorder l’allègement. Par conséquent, la présente demande sera rejetée sans dépens. Mme Biswal est encouragée à prendre les mesures indiquées, à savoir présenter une nouvelle demande à l’ARC ou interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que l’intitulé de la cause soit modifié par la suppression de l’Agence du revenu du Canada à titre de défendeur et que la présente demande soit rejetée sans dépens.

« Russel W. Zinn »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1511-16

 

INTITULÉ :

KANAK BISWAL c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 avril 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 30 mai 2017

 

COMPARUTIONS :

Amitabh Biswal

(fils de la demanderesse/non représenté)

 

Pour la demanderesse

 

Whitney Dunn

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Amitabh Biswal

(fils de la demanderesse/non représenté)

Surrey (Colombie-Britannique)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour le défendeur

 

 

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