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Date : 20170531


Dossier : IMM-4811-16

Référence : 2017 CF 537

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 31 mai 2017

En présence de madame la juge Gagné

ENTRE :

ZHIWEI PENG, XIAOXU PENG et

CHENG PENG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]               M. Zhiwei Peng (le demandeur principal) et ses deux enfants mineurs, tous citoyens de la République populaire de Chine, demandent le contrôle judiciaire d’une mesure d’exclusion rendue par le représentant du ministre en vertu de l’article 228 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Le représentant du ministre a déterminé que les demandeurs sont inadmissibles au Canada au motif qu’ils ont tenté de demeurer au Canada de façon permanente sans avoir préalablement obtenu le visa de résidence permanente requis. Par conséquent, il les a renvoyés du Canada.

II.                Les faits

[2]               En février 2016, le demander principal a demandé et obtenu un visa de résidence temporaire lui permettant de voyager au Canada avec sa femme et ses enfants pour une période de six jours en mars 2016. Ce visa pour séjours multiples est valide jusqu’au 5 janvier 2023, mais permet uniquement aux demandeurs de demeurer au Canada pour une période de six mois consécutifs à chaque visite. Toutefois, puisque le demandeur ne pouvait voyager à cette période pour des motifs professionnels, son épouse est venue seule au Canada comme visiteuse.

[3]               Rendue au Canada, l’épouse du demandeur principal, Mme Zhengqing Xu, a obtenu un permis d’études valide jusqu’au 30 juin 2017, date à laquelle elle devra quitter le Canada.

[4]               En novembre 2016, les demandeurs sont venus rejoindre Mme Xu au Canada alors que cette dernière y vivait et y étudiait déjà depuis plus de huit mois.

[5]               Avant d’atterrir, le demandeur principal a rempli une carte de déclaration sur laquelle il a indiqué qu’il demeurerait au Canada pour une période temporaire de 180 jours. Les demandeurs sont arrivés à l’aéroport international Macdonald-Cartier, où ils se sont fait interroger par un agent de l’immigration. Celui-ci a conclu que les demandeurs étaient venus au Canada avec l’intention de s’y établir de façon permanente alors qu’ils ne détenaient que des visas temporaires. Par conséquent, un rapport d’interdiction de territoire a été établi en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (LIPR).

[6]               Le rapport en vertu du paragraphe 44(1) se fonde sur le fait que le demandeur principal n’est pas un résident permanent, qu’il a déclaré sur sa demande de visa de résidence temporaire qu’il accompagnerait son épouse et ses deux enfants au Canada et qu’il avait un emploi d’ingénieur en Chine. Il a obtenu son visa temporaire en invoquant qu’il voyagerait au Canada pendant six jours à des fins de tourisme et qu’il visiterait les chutes Niagara et la tour du CN.

[7]               Le rapport indique également qu’en fait, le demandeur principal souhaitait entrer au Canada en compagnie de ses deux enfants pour visiter son épouse, qui y résidait depuis plus de huit mois. Il est arrivé pour rendre visite à son épouse, qui a indiqué qu’elle-même et le demandeur principal souhaitaient éventuellement obtenir des autorisations de travail afin de demeurer au pays de façon permanente.

[8]               Le rapport souligne que le demandeur principal est arrivé avec huit valises contenant des articles qui, selon l’agent d’immigration, ne sont pas généralement transportés par des voyageurs venant uniquement en visite, comme des vêtements d’hiver et d’été, de la coutellerie, de la literie, des dossiers médicaux et de nombreux disques durs contenant des documents importants et des photos. De plus, les demandeurs sont arrivés au Canada avec des billets aller seulement, le demandeur principal est actuellement sans emploi dans son pays d’origine, il a vendu sa maison et le véhicule familial en Chine, il n’a aucun historique de voyage au Canada, il a retiré son fils de 6 ans de l’école qu’il fréquentait en Chine, il possédait 10 000 dollars canadiens et ne détenait pas de visa de résidence permanente ou de confirmation de résidence permanente, tel que requis en vertu du règlement pour s’établir au Canada de façon permanente.

[9]               Les demandeurs mineurs ont également fait l’objet d’un rapport en vertu du paragraphe 44(1), mentionnant qu’ils étaient interdits de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 42(1)b) de la LIPR puisqu’ils accompagnaient un membre de leur famille étant interdit de territoire.

III.             Décision contestée

[10]           Le rapport rédigé en vertu du paragraphe 44(1) a ensuite été présenté au représentant du ministre, qui a conclu qu’il était bien fondé. Le représentant du ministre a conclu que les demandeurs n’étaient pas des visiteurs de bonne foi. Par conséquent, il a rendu une mesure d’exclusion à l’endroit des demandeurs et les a expulsés du pays.

[11]           Cette mesure d’exclusion précise que conformément à l’article 228 du Règlement, le ministre est convaincu selon la prépondérance des probabilités que les demandeurs sont des ressortissants étrangers tel que décrit à l’alinéa 41a) de la LIPR.

[12]           L’alinéa 41a) de la LIPR dispose qu’une personne est ressortissante étrangère si, selon la prépondérance des probabilités, il y a des motifs de croire qu’elle est interdite de territoire pour avoir fait défaut de se conformer à la Loi.

[13]           Puisque le représentant du ministre était d’avis que les demandeurs sont entrés au Canada avec l’intention d’y demeurer de façon permanente alors qu’ils ne possédaient pas de visa de résidence permanente, il a conclu qu’ils étaient interdits de territoire.

IV.             Questions en litige et norme de contrôle

[14]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

A.                La décision du représentant du ministre de prendre une mesure d’exclusion envers les demandeurs est-elle raisonnable?

B.                 Y a-t-il eu un manquement aux exigences liées à l’équité procédurale?

[15]           La Cour a reconnu à de nombreuses reprises que les mesures d’exclusion comme celles visant la présente affaire sont des décisions administratives rendues dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire (voir par exemple Mata v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2017 FC 200, au paragraphe 6). Ainsi, dans un contexte de mesure d’exclusion, il faut faire preuve d’une grande déférence à l’égard de l’expertise et de l’expérience du décideur sur la question (Mata précité au paragraphe 6, renvoyant à Ouedraogo c. Canada (Sécurité publique et protection civile), 2016 CF 810, aux paragraphes 21 à 23 et à Cha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 126, aux paragraphes 18 à 22, 33 et 38).

[16]           En l’espèce, le demandeur principal conteste principalement le fondement de la décision du représentant du ministre. Par conséquent, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Mata précité au paragraphe 6, renvoyant à la décision Sibomana c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 853, au paragraphe 18). Lorsque la norme du caractère raisonnable s’applique, la Cour doit déterminer si la décision s’inscrit dans les « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190).

[17]           Les manquements à l’équité procédurale sont, quant à eux, susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Sibomana, précité au paragraphe 18; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43).

V.                Analyse

A.                La décision du représentant du ministre de prendre une mesure d’exclusion envers les demandeurs est-elle raisonnable?

[18]           Les demandeurs sont arrivés au Canada sans visa de résidence permanente. La question est donc de savoir s’il était raisonnable de la part du représentant du ministre de conclure que les demandeurs n’auraient pas quitté le pays à la fin de leur période de séjour autorisé, en dépit de leurs allégations selon lesquelles ils sont venus au Canada comme résidents temporaires.

[19]           Le demandeur principal soutient que la conclusion du représentant du ministre est déraisonnable parce qu’elle ne tient pas compte du fait que les demandeurs sont venus au Canada comme résidents temporaires et que leur intention à ce moment-là était d’y demeurer pour une période initiale de quatre ans, soit la période de validité du visa d’études de l’épouse/mère des demandeurs, puis de la période qui lui serait ensuite accordée pour demeurer au Canada grâce à un permis de travail temporaire. Le principal demandeur fait valoir que la décision rendue par le représentant du ministre est incompatible avec l’objectif de la Loi de réunir les familles et d’attirer des étudiants internationaux.

[20]           Avec respect, je suis en désaccord avec les demandeurs sur ces deux arguments.

[21]           À mon avis, les conclusions de l’agent d’immigration et du représentant du ministre sont raisonnables et appartiennent bel et bien aux issues possibles.

[22]           Le demandeur principal détient un visa pour séjours multiples valide pour sept ans. À son avis, dans la mesure où sa visite demeure temporaire, son visa lui permet de résider au Canada. Considérant son intention de demeurer au Canada pour une période temporaire de quatre ans, il affirme qu’il détenait la documentation adéquate et que la mesure d’exclusion est par conséquent déraisonnable.

[23]           Toutefois, comme il a été mentionné, le visa de visiteur pour résidence temporaire permet uniquement aux demandeurs de demeurer au Canada pour une période de six mois, à moins qu’un agent ne détermine une autre période (paragraphe 183(2) du Règlement). Il n’y a pas de documentation au dossier ou d’allégations formulées par le demandeur principal suggérant qu’une période autre que celle prévue au Règlement est en vigueur. Ainsi, en raison de l’interaction entre les paragraphes 183(1), 183(2) et 183(3) du Règlement, les demandeurs devraient quitter le Canada à la fin du séjour autorisé de six mois, à moins qu’ils aient fait la demande et reçu les documents leur permettant de prolonger leur séjour.

[24]           Néanmoins, le demandeur s’est rendu au Canada avec huit valises, qui contenaient ce qui semble raisonnablement être toutes leurs possessions après avoir vendu leur maison, le véhicule familial et après que le demandeur ait démissionné de son emploi. Il était raisonnable pour l’agent d’immigration et le représentant du ministre de conclure que ce comportement indiquait une intention de demeurer de façon permanente au Canada, contrairement aux allégations du demandeur principal, sans posséder les documents exigibles.

[25]           Selon le dossier devant moi, l’épouse du demandeur principal possède un permis d’études valide jusqu’au 30 juin 2017. Le demandeur principal a expliqué que son épouse souhaite demander un permis de travail postdiplôme lorsqu’elle aura terminé ses études. Toutefois, rien au dossier ne montre qu’elle a déposé une demande pour ce permis ni qu’elle est autorisée à demeurer au Canada après le mois de juin 2017.

[26]           Il est difficile de comprendre pourquoi, avec leur statut précaire au Canada, les demandeurs couperaient pratiquement tous les liens qui les relient à leur pays d’origine s’ils n’avaient pas l’intention de s’établir au Canada de façon permanente.

[27]           En l’espèce, il y a suffisamment de preuve au dossier pour laisser croire à l’agent que les demandeurs auraient outrepassé leur période de séjour autorisé. Le demandeur principal n’a pas fourni d’éléments de preuve démontrant qu’il posséderait toujours des liens avec son pays d’origine, ce qui aurait pourtant été un indicateur de la probabilité qu’il quitte le Canada au moment opportun. La décision du représentant du ministre d’ordonner une mesure d’exclusion est raisonnable en l’espèce.

[28]           Le demandeur principal affirme également que la décision est déraisonnable, car le représentant du ministre n’a pas tenu compte de l’objectif de la Loi relativement à la réunification des familles et à faciliter l’entrée des étudiants internationaux.

[29]           Je suis d’accord avec le défendeur, qui plaide que bien que le principe de la réunification des familles soit un des objectifs de la LIPR, il ne peut l’emporter sur l’exigence élémentaire de se conformer à la Loi (Bernard c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1121, au paragraphe 14). Il en va de même de l’argument selon lequel la décision est déraisonnable parce que le représentant du ministre n’a pas tenu compte de l’importance de faciliter l’entrée des étudiants internationaux, ce qui comprend également, selon le demandeur principal, de faciliter l’entrée de la famille venant leur rendre visite. Le demandeur principal n’a pas invoqué de jurisprudence au soutien de cette prétention et je ne suis pas convaincu que le représentant du ministre a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

[30]           Le rôle de notre Cour n’est pas d’évaluer de nouveau la preuve au dossier et de substituer ses propres conclusions à celles de l’agent d’immigration ou au représentant du ministre. Le demandeur principal n’a pas démontré que la conclusion du représentant  du ministre n’appartient pas aux issues possibles acceptables. Par conséquent, en raison de ce qui précède, je suis d’avis que la décision d’ordonner une mesure d’exclusion à l’égard des demandeurs est raisonnable.

B.                 Y a-t-il eu un manquement aux exigences liées à l’équité procédurale?

[31]           Le demandeur principal ajoute qu’il y a eu un manquement à son droit à l’équité procédurale. Il fait valoir qu’il n’a pas eu l’occasion de faire valoir ses observations ou de présenter des éléments de preuve.

[32]           Avec respect, je ne partage pas son avis.

[33]           Le demandeur principal n’a pas démontré qu’il n’a pas eu l’occasion de faire valoir ses observations ou de présenter des éléments de preuve. Pendant l’entrevue, il était accompagné d’un interprète parlant mandarin afin de s’assurer qu’il comprenait complètement tant ce qui lui était dit que les documents qui lui étaient présentés. Le demandeur principal s’est fait poser des questions et a eu l’occasion d’y répondre et de faire des commentaires.

[34]           Pendant son entrevue avec l’agent d’immigration, le demandeur principal a même demandé d’obtenir un permis de travail ouvert. C’est à ce moment qu’il a été avisé qu’un tel document devait être obtenu avant d’entrer au Canada et ne pouvait être délivré au point d’entrée.

[35]           L’avocat des demandeurs a fait valoir pour la première fois à l’audience qu’il s’agit d’une erreur supplémentaire susceptible de révision commise par l’agent d’immigration, qui aurait dû délivrer le visa demandé plutôt que de produire un rapport en vertu du paragraphe 44(1). La Cour a accordé à l’avocat un délai pour déposer des jugements au soutien de cette nouvelle prétention.

[36]           Dans une lettre datée du 18 mai 2017, les demandeurs soutenaient que si les alinéas 199d) et 199e) ne s’appliquaient pas à leur situation, le paragraphe 198(1) était par contre applicable. Ces dispositions sont ainsi rédigées :

Demande au moment de l’entrée

Application on entry

198 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étranger peut, au moment de son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail s’il est dispensé, aux termes de la section 5 de la partie 9, de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire.

198 (1) Subject to subsection (2), a foreign national may apply for a work permit when entering Canada if the foreign national is exempt under Division 5 of Part 9 from the requirement to obtain a temporary resident visa.

[…]

[…]

Demande après l’entrée au Canada

Application after entry

199 L’étranger peut faire une demande de permis de travail après son entrée au Canada dans les cas suivants :

199 A foreign national may apply for a work permit after entering Canada if they

[…]

[…]

d) il détient, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;

(d) hold a temporary resident permit issued under subsection 24(1) of the Act that is valid for at least six months;

e) il est membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d);

(e) are a family member of a person described in any of paragraphs (a) to (d);

[…]

[…]

[37]           Avec respect, aucune de ces dispositions ne s’applique à la situation des demandeurs.

[38]           En effet, un demandeur doit déjà se trouver au Canada pour que l’article 199 trouve application. En d’autres termes, le demandeur doit d’abord être entré au Canada à l’aide d’un visa valide et adéquat. Les demandeurs se sont vus refuser l’entrée parce que l’agent d’immigration a conclu qu’ils ne quitteraient pas le pays à la fin de la période de séjour permise. Ils ne possédaient pas les visas adéquats pour entrer au Canada dans l’intention d’y demeurer plus de six mois.

[39]           Il est vrai que l’article 198 du Règlement permet de faire une demande de permis de travail à un port d’entrée. Toutefois, cet article vise uniquement les ressortissants étrangers exemptés de l’exigence d’obtenir un visa de résidence temporaire, que ce soit en raison de leur pays d’origine, de leur statut diplomatique, de leur itinéraire de voyage ou de l’objectif de leur voyage (membres d’équipage). Les demandeurs n’étaient pas exemptés d’obtenir un visa de résidence temporaire avant d’entrer au Canada.

[40]           Je suis par conséquent d’avis qu’il n’y a pas eu de manquement au droit à l’équité procédurale du demandeur principal en l’espèce et que ni l’alinéa 199d), ni l’alinéa 199e) ni le paragraphe 198(1) du Règlement s’appliquent à la situation des demandeurs.

VI.             Conclusion

[41]           En raison de ce qui précède, je conclus que la décision du représentant du ministre est raisonnable et qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’a été soulevée dans la présente affaire. Enfin, le défendeur souhaite obtenir une ordonnance modifiant l’intitulé de la cause afin que le seul défendeur en l’espèce soit le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Cette ordonnance est rendue.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4811-16

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.         La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Aucune question de portée générale n’est certifiée.

3.         L’intitulé de la cause est modifié est le ministre de l’Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté est retiré des parties défenderesses.

« Jocelyne Gagné »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4811-16

INTITULÉ :

ZHIWEI PENG, XIAOXU PENG, CHENG PENG c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 mai 2017 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GAGNÉ

DATE DES MOTIFS :

Le 31 mai 2017 

COMPARUTIONS :

J. Reynaldo Marquez

Pour les demandeurs

Sherry Rafai Far

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wellstein Mora Rodriguez International S.A.

Montréal (Québec)

Pour les demandeurs

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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