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Date : 20170601


Dossier : IMM-4701-16

Référence : 2017 CF 539

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er juin 2017

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

XIUHUA CHEN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   INTRODUCTION

[1]               Xiuhua Chen, une citoyenne chinoise, allègue qu’elle s’est enfuie de son pays natal pour éviter d’être persécutée en raison de son appartenance au groupe Falun Gong. Elle demande le contrôle judiciaire d’une décision du 19 octobre 2016 de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) qui a rejeté l’appel et confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) concluant que la demanderesse n’est pas une réfugiée au sens de la convention ni une personne à protéger.

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

II.                CONTEXTE

[3]               Mme Chen est âgée de 35 ans est originaire de la province du Fujian. Elle affirme qu’elle a commencé à pratiquer le Falun Gong en février 2015 en raison de douleurs au dos, de maux de tête et d’une faiblesse généralisée suivant des procédures médicales subies en octobre 2013.

[4]               Le 29 août 2015, une connaissance du mari de la demanderesse a été arrêtée par le Bureau de la sécurité publique (BSP) pour avoir participé à une activité illégale du Falun Gong. À la demande de son mari, la demanderesse a obtenu un passeport. Elle affirme toutefois qu’elle n’était ni prête à arrêter sa pratique ni à quitter la Chine à ce moment. Néanmoins, la demanderesse allègue que son mari a embauché un passeur pour plus de précautions.

[5]               Le 12 novembre 2015, un des adeptes de son groupe a été arrêté par le BSP alors qu’il distribuait des brochures à propos du Falun Gong; suite à cette arrestation, la demanderesse a décidé de se cacher. Alors qu’elle se cachait, elle a appris que le BSP s’était rendu à son domicile et qu’il y avait laissé une citation à comparaître le 14 novembre 2015.

[6]               Le 6 décembre 2015, la demanderesse a quitté la Chine avec l’aide d’un passeur et est arrivée à Toronto le jour même. Elle a déposé sa demande d’asile le 19 février 2016.

III.             DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

A.                Décision de la SPR

[7]               Les questions déterminantes soulevées devant la SPR concernaient la crédibilité de la demanderesse ainsi que son profil comme pratiquante du Falun Gong. La SPR a noté des incohérences entre le témoignage de la demanderesse à l’audience et ses allégations consignées au document de fondement de la demande. Le Tribunal n’a pas retenu l’argument de la demanderesse qui plaide qu’elle est une personne recherchée puisqu’elle a quitté la Chine en présentant ses documents personnels, qui auraient été reconnus par le BSP grâce au système de repérage à l’aéroport. La citation à comparaître du BSP a reçu peu de valeur probante puisque ce type de document est facilement falsifiable. L’appartenance de la demanderesse au groupe Falun Gong en Chine a également été remise en question, tout comme sa demande sur place, fondée sur sa pratique au Canada.

B.                 Décision de la SAR

[8]               En vertu du paragraphe 110(4) de la LIPR, la SAR a admis la nouvelle preuve déposée par la demanderesse, soit une carte de visite de prison qui aurait été donnée à l’épouse de l’adepte de son groupe ayant été arrêté. La SAR a conclu qu’il n’y aurait pas d’audience puisque la nouvelle preuve ne justifiait pas en elle-même d’accueillir la demande d’asile en vertu du paragraphe 110(6) de la LIPR.

[9]               La SAR a relevé des lacunes au niveau de la crédibilité de la demanderesse relativement à : 1) sa capacité à sortir de Chine en utilisant son propre passeport; 2) la citation à comparaître; 3) son appartenance réelle au Falun Gong. La SAR a écouté l’enregistrement audio de l’audience de la SPR et effectué une évaluation indépendante de l’ensemble du dossier.

[10]           Relativement à la question du départ de la demanderesse de Chine, la SAR a tenu compte : 1) de la preuve documentaire relativement à l’accès du BSP à la base de données du bouclier d’or; 2) de l’utilisation de cette base de données pour repérer les membres du Falun Gong; 3) de la loi chinoise exigeant des citoyens qu’ils présentent leur passeport en sortant du pays; 4) des nombreux postes de contrôle devant être passés avant de sortir du pays, postes où les passeports sont vérifiés.

[11]           La SAR est d’avis que la demanderesse n’a pas expliqué de façon satisfaisante comment elle a pu quitter la Chine sans se faire repérer. De l’avis du tribunal, la preuve de la demanderesse à l’égard du passeur était vague et manquait de détails. Elle n’a pas été en mesure de fournir aucun détail sur ce que le passeur a fait pour elle, outre de faciliter son voyage vers le Canada et de remplir sa demande de visa.

[12]           La SAR a également mentionné que la demanderesse a allégué que le BSP a effectué au moins trois visites à son domicile avant et après qu’elle ait quitté la Chine. Le tribunal a conclu que cette allégation mine la suggestion selon laquelle son nom aurait été retiré d’une quelconque façon du système national de renseignements grâce à la corruption d’un agent ayant accès à ce système. Considérant que le BSP aurait continué de s’intéresser à la demanderesse et vu l’arrestation de deux des membres avec qui elle pratiquait le Falun Gong, la SAR est d’avis qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que les autorités locales enregistrent ses renseignements dans la base de données afin de renforcer leurs efforts pour l’arrêter.

[13]           La SAR a conclu qu’il était extrêmement improbable que le passeur sache à qui donner un pot-de-vin afin de faciliter le passage sécuritaire à chaque point de contrôle. Dans cette optique, la SAR a mentionné l’article 51 de la Exit and Entry Administration Law of the People’s Republic of China (loi relative à l’administration des entrées et sorties de la République populaire de Chine), qui dispose que les compagnies faisant le transport de biens et de passagers vers la Chine ou en partance de la Chine doivent déclarer des informations relatives à ces biens ou passagers avant le départ. La SAR a été convaincue par la preuve documentaire objective que les autorités frontalières reçoivent des renseignements détaillés sur les passagers prenant place à bord d’un vol de départ.

[14]           En définitive, la SAR a accordé plus de poids à la preuve documentaire concernant le bouclier d’or et d’autres contrôles frontaliers utilisés en Chine. Ainsi, la SAR a conclu qu’il était hautement invraisemblable, considérant la preuve fournie par la demanderesse, qu’elle ait pu contourner tous les contrôles de sécurité en place, et ce, même avec l’aide d’un passeur.

[15]           Relativement à la déclaration de la demanderesse selon laquelle elle serait membre du Falun Gong, la SAR reconnaît le seuil très bas de connaissances religieuses nécessaires pour démontrer l’appartenance à une identité religieuse. Toutefois, considérant la durée pendant laquelle la demanderesse allègue avoir pratiqué le Falun Gong, la SAR a été troublée par le peu de connaissance qu’elle avait de sa foi. Par conséquent, la SAR est d’accord avec la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n’est pas une membre authentique du Falun Gong.

[16]           La SAR a également conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse n’était pas réellement recherchée par le BSP considérant l’absence de citation à comparaître coercitive, l’arrestation de deux pratiquants de son groupe et l’absence de mesures du BSP contre la famille de la demanderesse. Vu le nombre de visites alléguées du BSP (qui auraient eu lieu à quatre ou cinq reprises) et le refus de la demanderesse d’obéir à la première citation à comparaître, il est raisonnable de présumer en fonction de la preuve documentaire qu’un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître coercitive aurait été délivrée en raison du défaut de se présenter pour être interrogée.

[17]           La SAR a noté que son examen de l’enregistrement audio a révélé une insuffisance de preuve crédible sur laquelle elle pourrait conclure que les autorités chinoises connaissent les activités alléguées de la demanderesse au Canada. Par conséquent, la SAR a confirmé la décision de la SPR en vertu de l’alinéa 111(1)a) de la LIPR et a rejeté l’appel.

IV.             QUESTIONS EN LITIGE

[18]           Les parties n’ont fait aucune observation relativement à la norme de contrôle. La norme de contrôle applicable par notre Cour à la décision de la SAR est la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, [2016] ACF no 313, aux paragraphes 30 et 35 [Huruglica].

[19]           La norme de la décision raisonnable s’applique aux conclusions de la SAR sur la crédibilité et à son évaluation de la preuve. La détermination de la SAR de la demande sur place est également susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Siliya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2015] A.C.F. no 35, 2015 CF 120, au paragraphe 20, citant Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 S.C.R. 190, au paragraphe 53 [Dunsmuir]; voir également Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2016] A.C.F. no 725, 2016 CF 765, au paragraphe 26 [Zhang]).

[20]           La présente demande soulève les questions suivantes :

A.    La SAR a-t-elle commis une erreur en omettant d’examiner le nouvel élément de preuve de la demanderesse?

B.     Les conclusions de la SAR quant à la crédibilité de la demanderesse étaient-elles raisonnables?

C.     La SAR a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande sur place?

V.                ANALYSE

A.                La SAR a-t-elle commis une erreur en omettant d’examiner le nouvel élément de preuve de la demanderesse?

[21]           Comme il a été mentionné, la SAR a admis le nouvel élément de preuve relatif à la carte de visite de prison appartenant à l’épouse de l’adepte allégué faisant partie du groupe de la demanderesse et a conclu que cette preuve ne justifiait pas d’accueillir l’appel. Au-delà de cela, la SAR n’a fait aucun commentaire sur l’importance de la preuve. La demanderesse fait valoir que cette omission est fatale à la décision puisque cette preuve appuyait ses allégations et contredisait le rejet de sa demande par la SPR en raison d’un manque de crédibilité. La demanderesse soutient qu’il n’y a pas suffisamment de « points sur la page » à relier par la Cour, rendant ainsi la décision inintelligible (Komolafe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2013] A.C.F. no 449, 2013 CF 431, au paragraphe 11).

[22]           Le défendeur fait valoir que la SAR a tenu compte du nouvel élément de preuve, mais a conclu que cette seule preuve ne suffisait pas pour accueillir la demande d’asile puisqu’elle n’ajoutait rien à la demande de la demanderesse. Je suis d’accord avec la demanderesse que l’examen fait par la SAR du nouvel élément de preuve n’a pas été complet. Je ne retiens toutefois pas la thèse de la demanderesse selon laquelle la SAR n’a absolument pas tenu compte de l’élément de preuve.

[23]           La Cour suprême a déclaré que les cours de révision doivent porter une attention respectueuse aux motifs du décideur administratif et se montrer prudent a y substituer leur propre vision du résultat adéquat : « les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), [2011] 3 R.C.S. 708, 2011 CSC 62, au paragraphe 14 [Newfoundland Nurses]. Il ne s’agit pas d’un « pouvoir absolu de reformuler la décision en substituant à l’analyse qu’elle juge déraisonnable sa propre justification du résultat » (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, [2011] 3 R.C.S. 654, 2011 CSC 61, au paragraphe 54).

[24]           Il ne s’agit pas d’une affaire où la cour de révision est incapable de discerner le raisonnement du tribunal. La question déterminante en l’espèce portait sur la crédibilité. Le nouvel élément de preuve n’a pas aidé la demanderesse à surmonter la preuve objective retrouvée au dossier ni à rassurer le tribunal relativement à ses autres préoccupations sur sa crédibilité. Le traitement du nouvel élément de preuve par la SAR aurait pu être plus exhaustif, mais elle n’a pas omis d’y accorder un certain poids. La SAR a refusé de tenir une audience parce qu’elle a conclu que le nouvel élément de preuve n’était pas suffisant pour accueillir la demande d’asile. En fonction de cette évaluation, il est clair que la SAR n’a pas accordé une grande valeur au nouvel élément de preuve.

B.                 Les conclusions de la SAR quant à la crédibilité de la demanderesse étaient-elles raisonnables?

[25]           L’essence de la demande de la demanderesse réside dans le fait qu’elle craint de retourner en Chine, car elle est recherchée par les autorités chinoises en raison de son appartenance au Falun Gong. Dans les affaires touchant le statut de réfugié, la crédibilité se trouve au cœur de l’expertise du tribunal administratif et cette question est propre aux faits de chaque dossier (Florez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2016] A.C.F. no 636, 2016 CF 659, au paragraphe 19). Les motifs de la SAR indiquent qu’elle a tenu compte de la preuve de la demanderesse et de ses prétentions, ainsi que de la preuve documentaire objective au dossier. À mon avis, l’évaluation de la preuve de la SAR est transparente, intelligible et justifiée.

[26]           Je suis d’accord avec la demanderesse que la SAR semble avoir commis une erreur en citant la mauvaise loi, soit la Criminal Procedure Law of the People’s Republic of China, à la note de bas de page 29 de ses motifs en évaluant si la délivrance d’une citation à comparaître coercitive était nécessaire dans toutes les enquêtes du BSP visant des pratiques religieuses interdites. Toutefois, à mon avis, cette erreur n’est pas fatale à l’analyse de la SAR.

[27]           Le peu de poids accordé par la SAR à la citation à comparaître doit être examiné dans le contexte de l’ensemble de la preuve qui était devant elle. La préoccupation de la SAR à l’égard de l’authenticité de la citation à comparaître provient du témoignage de la demanderesse, qui affirme que son domicile a été visité à plusieurs reprises, mais qu’aucune mesure n’a été prise par le BSP pour faire respecter la citation à comparaître. La SAR a été prudente en mentionnant qu’elle n’en est pas venue à cette conclusion sur cette question de façon isolée puisqu’elle a également tenu compte des autres préoccupations mentionnées relatives à la crédibilité, comme la capacité qu’a eu la demanderesse de quitter la Chine sans avoir été appréhendée et la connaissance limitée de la demanderesse sur le Falun Gong.

[28]           Dans ses observations à la SAR, la demanderesse s’est fondée sur plusieurs décisions de notre Cour pour plaider que la SPR a commis une erreur en concluant qu’il était peu probable, même avec l’aide d’un passeur, que la demanderesse ait pu quitter la Chine en utilisant son propre passeport. Ces décisions comprennent notamment Sun c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2015] A.C.F. no 347, 2015 CF 387 [Sun] et Ren c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1402, [2015] ACF no 1493 [Ren]. La SAR a conclu qu’il fallait distinguer ses décisions des faits de l’espèce.

[29]           J’observe que tant dans Sun que dans Ren, les demandeurs ont témoigné que le passeur avait soudoyé la bonne personne. Dans la décision Ren par exemple, au paragraphe 16, le demandeur explique qu’il a engagé un passeur qui lui a dit de se présenter à une sortie particulière et que c’est de cette façon qu’il a été en mesure de quitter le pays avec son passeport.  Dans la décision Sun, le demandeur a témoigné que le passeur avait soudoyé les agents des douanes. Il n’y a pas de tels éléments de preuve en l’espèce. La demanderesse n’a pas expliqué comment le passeur a réussi à organiser son départ de la Chine sans incident.

[30]           Sur cette question, la demanderesse fait valoir qu’il ne faut pas distinguer la décision récente de la Cour Yao c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 927, [2016] ACF no 891, de la présente affaire. Je ne suis pas de cet avis. Dans la décision Yao, au paragraphe 8, le demandeur a témoigné qu’il avait obtenu un passeport frauduleux du passeur afin qu’il puisse quitter la Chine sans être appréhendé par la police. La SPR a conclu que la capacité du demandeur à passer par l’aéroport sans difficulté a appuyé la conclusion selon laquelle son passeport était valide et non frauduleux. Cette conclusion a été jugée déraisonnable. Il n’y a pas de conclusion similaire sur la crédibilité en l’espèce.

[31]           Dans la décision Yang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2016] A.C.F. no 511, 2016 CF 543, une autre décision citée par la SAR, la SPR a commis une erreur en concluant qu’il était invraisemblable que le passeur était en mesure de soudoyer les nombreux agents de l’immigration, les agents du BSP, les agents frontaliers et les représentants de la compagnie aérienne. En l’espèce toutefois, la SAR a explicitement mentionné que la SPR n’a pas formulé l’hypothèse que des centaines d’agents auraient eu à être soudoyés. La SAR a plutôt fait état de la preuve documentaire objective, qui démontrait la complexité et l’efficacité du projet bouclier d’or et des autres mécanismes de contrôle des sorties frontalières.

[32]           La SAR a reconnu qu’il est peut-être possible pour un passeur de contourner certains contrôles de sécurité, mais a conclu qu’il n’y avait pas de preuve en l’espèce suggérant que la demanderesse aurait pu contourner tous les contrôles de sécurité en place.

[33]           La conclusion de la SAR selon laquelle la connaissance de la demanderesse sur le Falun Gong ne soutenait pas son affirmation qu’elle pratique cette foi constitue une reconnaissance explicite de l’affirmation de la Cour selon laquelle le seuil exigé pour reconnaître la foi est bas. Je ne vois aucune raison de modifier la conclusion du tribunal sur cette question.

C.                  La SAR a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande sur place?

[34]           La demanderesse n’a pas insisté sur cette question lors de l’audience, mais s’est plutôt fondée sur ses observations écrites. Dans ces observations, elle soutient que la conclusion de la SAR à propos de sa demande sur place est entachée par son analyse précédente et par le fait que les autorités chinoises seraient en mesure de l’identifier comme membre du Falun Gong en raison de ses activités au Canada.

[35]           À mon avis, il n’était pas déraisonnable de la part de la SAR de se fonder sur ses conclusions sur la crédibilité à l’égard de l’authenticité générale de la demande de la demanderesse pour évaluer la demande sur place (Zhou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2015] A.C.F. no 2, 2015 CF 5, au paragraphe 23). La demanderesse n’a présenté aucune preuve concrète lui permettant de démontrer que les autorités chinoises ont connaissance de ses activités alléguées au Canada. Par conséquent, il n’était pas déraisonnable de la part de la SAR de conclure que la preuve générale de la demanderesse, soit une lettre d’appui et quelques photographies, était insuffisante pour conclure qu’elle est une membre authentique du Falun Gong.

VI.             CONCLUSION

[36]           Je suis convaincu que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée, considérant que la décision de la SAR s’inscrit dans une gamme de résultats possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[37]           Aucune question sérieuse d’importance générale n’a été soumise aux fins de certification.


JUGEMENT dans l’affaire IMM-4701-16

LA COUR rejette la présente demande. Aucune question n’est certifiée.

« Richard G. Mosley »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4701-16

INTITULÉ :

XIUHUA CHEN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATES DE L’AUDIENCE :

Le 10 mai 2017 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :

Le 1er juin 2017

COMPARUTIONS :

Michael Korman

Pour la demanderesse

Khatidja Maloo-Alam

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Korman

Avocats

Otis & Korman

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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