Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20170602


Dossier : IMM-2227-16

Référence : 2017 CF 546

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 juin 2017

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

TAVORA SEA PRODUCTS CO. LTD.

demanderesse

et

LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Tavora Sea Products Co. Ltd. (la demanderesse) demande le contrôle judiciaire de la décision d’un agent du Programme des travailleurs étrangers temporaires (l’agent), un délégué du ministre de l’Emploi et du Développement social Canada (le défendeur), d’émettre une étude d’impact sur le marché du travail négative.

[2]               La demanderesse est un distributeur et fabricant de produits de la mer. Elle a demandé une étude d’impact sur le marché du travail pour le poste de poissonnier. La demanderesse a présenté le formulaire de demande d’étude d’impact sur le marché du travail qui contenait les renseignements concernant les efforts déployés pour trouver un employé pour pourvoir le poste.

[3]               Pour statuer sur la demande, l’agent a demandé l’opinion de M. Barber, un ancien superviseur du département de la poissonnerie chez Loblaws dans la région de Toronto. L’agent s’est fondé sur cette opinion sans divulguer son existence à la demanderesse et sans donner l’occasion à cette dernière d’y répondre.

[4]               La demanderesse fait, notamment, valoir un manquement à l’équité procédure en raison du fait que l’agent s’est fondé sur le témoignage de M. Barber sans lui donner la possibilité d’y répondre.

[5]               Peu de temps avant l’audition de la présente demande, notre Cour a rendu sa décision dans Kozul v. Canada (Minister of Employment and Social Development), 2016 FC 1316. Dans cette décision, le juge Boswell a conclu que des faits semblables avaient donné lieu à un manquement à l’équité procédurale et a accueilli la demande de contrôle judiciaire.

[6]               Lors de l’audition de la présente demande, l’avocat du défendeur a reconnu que le fait que l’agent se soit appuyé sur le témoignage de M. Barber sans permettre à la demanderesse de formuler des observations sur celui-ci constituait un manquement à l’équité procédurale.

[7]               Malgré cette concession, le défendeur soutient que l’agent a raisonnablement conclu que la demanderesse n’a pas déployé les efforts raisonnables pour engager ou former des travailleurs canadiens. Il prétend que la décision finale est raisonnable, conformément à l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a déclaré que la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit justifiable, intelligible et transparente, et qu’elle appartienne aux issues acceptables.

[8]               Dans ces conditions, je suis convaincue que la décision de l’agent ne peut résister à la norme de la décision correcte qui s’applique aux questions d’équité procédurale.

[9]               Je ne suis pas convaincue par les observations du demandeur selon lesquelles je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire pour effectivement renoncer à invoquer le manquement à l’équité procédurale. La demanderesse a droit à une évaluation équitable de sa demande. Elle n’a pas bénéficié de cette équité.

[10]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il l’examine à nouveau. La demande ne soulève aucune question pour la certification.

 


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il l’examine à nouveau. La demande ne soulève aucune question pour la certification.

« E. Heneghan »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2227-16

 

INTITULÉ :

TAVORA SEA PRODUCTS CO. LTD. c. MEDSC

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 novembre 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 2 juin 2017

 

COMPARUTIONS :

Mario Bellissimo

Pour la demanderesse

 

Wendy Wright

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.