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Date : 20170530


Dossier : IMM-4057-16

Référence : 2017 CF 532

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 mai 2017

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

YESHI THOPKE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Yeshi Thopke a présenté une demande d’asile au Canada. Il prétend être un citoyen de la Chine d’origine ethnique tibétaine, qui craint d’être persécuté en Chine parce qu’il est un disciple de sa Sainteté le dalaï-lama et qu’il ne reconnaît pas la Chine en tant que gouvernement légal du Tibet.

[2]               La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté la demande d’asile de M. Thopke, en concluant qu’il n’avait pas réussi à établir son identité à partir des documents présentés et que son témoignage n’était pas crédible. La Section d’appel des réfugiés (SAR) a ultérieurement confirmé la décision de la SPR.

[3]               M. Thopke présente maintenant une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la SAR. Il soutient que la SAR a commis une erreur en concluant qu’il n’a pas réussi à établir son identité.

[4]               Pour les motifs qui suivent, je juge que la SAR a rendu une décision raisonnable en concluant que M. Thopke n’a pas réussi à établir son identité. Par conséquent, sa demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.                Contexte

[5]               M. Thopke dit qu’il est né au Tibet, en Chine, le 3 mai 1969.

[6]               Vers 1985, alors qu’il avait environ 19 ans, il a rejoint un monastère bouddhiste tibétain et est devenu moine. Il considère depuis le dalaï-lama comme son guide spirituel et politique.

[7]               M. Thopke dit qu’il a quitté la Chine en 1994, à l’âge de 26 ans environ, lorsqu’il a commencé à craindre d’être arrêté pour avoir participé à des manifestations contre le gouvernement chinois. Il prétend qu’il sera persécuté s’il retourne au Tibet, parce qu’il est un disciple du dalaï-lama et qu’il croit que le Tibet est une nation indépendante sous occupation militaire illégale. M. Thopke soutient en outre que le gouvernement chinois interdit de croire que le dalaï-lama est le chef de tous les Tibétains, et qu’il a été démontré que la police chinoise cible les disciples du dalaï-lama afin de les harceler.

[8]               M. Thopke dit qu’il a fui la Chine pour se rendre au Népal, où il s’est inscrit au bureau du représentant du dalaï-lama. Il s’est ensuite rendu dans une colonie tibétaine de Mungod, en Inde, où il s’est établi pour poursuivre sa vie monastique.

[9]               Cependant, comme ni le Népal ni l’Inde ne sont signataires de la Convention relative au statut des réfugiés, 189, R.T.N.U. 150, Can. 1969 no 6, M. Thopke a présenté une demande d’asile au Canada.

[10]           Il a fourni les cinq documents suivants pour établir son identité personnelle et nationale :

                    une copie certifiée conforme de sa carte d’identité de résident chinois originale, délivrée en 2010;

                    une copie d’un hukou, un certificat de résidence chinois délivré en juillet 2013;

                    une lettre du bureau du représentant du dalaï-lama au Népal, indiquant que M. Thopke est originaire du Tibet;

                    une copie d’un livret des contributions financières volontaires (libres) versées au Tibet, également connu sous le nom de « livre vert »;

                    un certificat d’identité délivré par le gouvernement de l’Inde.

[11]           Devant la SPR, M. Thopke a déclaré qu’il possédait également un certificat d’inscription délivré par l’Inde – un document qui, a-t-il précisé, est nécessaire pour obtenir un certificat d’identité indien. Il a toutefois déclaré que les autorités indiennes avaient saisi ce document lorsqu’il a quitté l’Inde.

[12]           Enfin, M. Thopke a présenté un courriel d’un professeur de politique et d’économie chinoises, dans lequel ce professeur traite des différentes façons d’obtenir des pièces d’identité dans les différentes régions de la Chine.

III.             La décision de la Section de la protection des réfugiés

[13]           La SPR a conclu que M. Thopke n’avait pu établir son identité personnelle ou nationale comme l’exige l’article 106 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

[14]           En ce qui a trait aux deux documents de la Chine, la SPR a souligné le fait que la carte d’identité de résident et le hukou sont censés avoir été délivrés par le gouvernement chinois en 2010 et 2013, respectivement; or, durant son témoignage, M. Thopke a indiqué que sa famille avait déclaré aux autorités chinoises qu’il était décédé en 2003 ou 2004.

[15]           En ce qui concerne plus précisément la carte d’identité de résident de M. Thopke, la SPR a fait valoir que, selon les éléments de preuve sur la situation en Chine, les lois et les procédures de la Chine relatives à la délivrance de cette carte exigent que la personne qui en fait la demande se présente en personne devant les autorités chinoises et soumette un formulaire de demande. Cette personne doit aussi se faire photographier ou fournir sa propre photo numérique qui doit ensuite être authentifiée. Vu ces exigences, la SPR a rejeté les allégations de M. Thopke selon lesquelles sa famille avait fourni aux autorités chinoises une vieille photo de lui et son frère avait pu obtenir la carte d’identité de résident en son nom. La SPR a également souligné le fait que les fausses cartes d’identité de résident sont répandues en Chine, et que l’on peut s’en procurer à l’extérieur du pays.

[16]           La SPR a également accordé peu d’importance à l’élément de preuve du professeur de politique et d’économie chinoises. L’avocat de M. Thopke avait présenté cette preuve pour démontrer que les autorités chinoises ne suivent pas toujours les lois du pays pour la délivrance des documents d’identité. Dans son courriel, le professeur a indiqué qu’il était peu probable que les autorités chinoises exigent que des Tibétains se rendent à un lieu désigné pour se procurer une pièce d’identité en personne. La SPR a toutefois jugé que cette opinion ne permettait pas de savoir si le professeur a vraiment étudié le processus utilisé par la Chine pour la délivrance des cartes d’identité de résident au Tibet. La SPR a aussi noté que la biographie du professeur ne pouvait démontrer que ses domaines d’étude portaient sur la délivrance des pièces d’identité officielles dans les régions visées de la Chine. La SPR a par ailleurs refusé d’admettre que les autorités chinoises mettraient en place une pratique allant à l’encontre des lois du pays. Elle a donc tiré une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité de la carte d’identité de résident.

[17]           La SPR a également mis en doute l’authenticité du hukou. Là encore, la SPR a fait référence à l’allégation de M. Thopke selon laquelle sa famille aurait déclaré aux autorités chinoises qu’il était décédé en 2003 ou 2004, et elle a conclu que cette allégation était incompatible avec le fait qu’il puisse figurer sur le hukou de sa famille en 2013. La SPR a aussi mentionné que les faux hukous sont très répandus en Chine, et que l’on peut s’en procurer à l’extérieur du pays.

[18]           Le document du bureau du représentant du dalaï-lama au Népal et le livre vert ont tous deux été présentés pour établir l’identité tibétaine de M. Thopke. La SPR a toutefois choisi d’accorder peu d’importance à ces documents, car ils n’ont pas été délivrés par un gouvernement. La SPR a par ailleurs noté que le document du Népal contenait des renseignements personnels qui avaient été écrits à la main, au crayon et au stylo, ce qui en limitait l’authenticité. De plus, les renseignements contenus dans le livre vert indiquaient que celui-ci avait été délivré en 1995, au moment où son titulaire était âgé de 18 ans. Or, cela ne correspondait pas au témoignage de M. Thopke qui avait déclaré avoir environ 26 ans en 1994.

[19]           De même, la SPR a estimé qu’on ne pouvait se fier aux pièces d’identité de l’Inde présentées par M. Thopke comme preuve de son identité, car M. Thopke a admis avoir menti aux autorités indiennes pour obtenir les documents en leur disant qu’il était né en Inde, en 1982.

[20]           La SPR a estimé que le témoignage de M. Thopke sur la manière dont il s’est procuré ces documents témoigne de sa tendance à mentir et à utiliser de faux documents. La SPR a donc conclu que M. Thopke n’avait pas réussi à établir son identité.

IV.              La décision de la Section d’appel des réfugiés

A.                 Questions soulevées devant la SAR

[21]           M. Thopke n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve à la SAR et n’a pas demandé une audition de son appel. Il n’a pas contesté les conclusions de la SPR relativement au hukou et au livre vert, ni sa conclusion selon laquelle il était invraisemblable que sa famille ait obtenu une carte d’identité de résident en son nom en 2010, puisqu’il a témoigné que sa famille avait déclaré aux autorités qu’il était décédé en 2003 ou 2004.

[22]           M. Thopke n’a pas contesté non plus la conclusion de la SPR sur l’importance à accorder à l’opinion du professeur concernant le processus suivi par les autorités chinoises pour la délivrance des cartes d’identité de résident. Il a toutefois soutenu que la SPR a injustement tiré une conclusion défavorable parce qu’il avait admis avoir menti aux autorités indiennes pour obtenir des pièces d’identité, et que la SPR n’a pas tenu compte du fait qu’il avait agi ainsi par nécessité, pour éviter d’être victime de discrimination en Inde. M. Thopke a aussi fait valoir que l’authenticité du document délivré par le bureau du représentant du dalaï-lama au Népal ne peut être mise en doute uniquement parce que ce document contient des renseignements écrits au crayon et au stylo.

B.                 Évaluation de l’identité par la SAR

[23]           La SAR souscrit à l’évaluation de la SPR selon laquelle M. Thopke n’a pu établir son identité personnelle ou nationale à partir de son témoignage et des documents qu’il a présentés.

[24]           En ce qui concerne la carte d’identité de résident, la SAR juge que l’opinion du professeur au sujet de la délivrance des pièces d’identité en Chine est très subjective et qu’elle n’est corroborée par aucune source à l’appui. La SAR a choisi d’accorder plus de poids aux lois officielles de la Chine, qui définissent les procédures et les exigences à respecter pour obtenir une carte d’identité de résident. Comme le processus décrit par M. Thopke pour l’obtention de sa carte d’identité de résident n’est pas conforme à ce processus, la SAR ne croit pas à l’authenticité du document.

[25]           Elle rejette aussi l’allégation de M. Thopke selon laquelle la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte de ses circonstances particulières pour juger de la valeur probante des pièces d’identité de l’Inde. La SAR juge que, puisque M. Thopke a menti aux autorités indiennes pour obtenir ces documents, on ne peut pas s’y fier pour établir son identité.

[26]           La SAR rejette aussi le document du bureau du représentant du Népal, comme établissant l’identité de M. Thopke. La SAR note qu’il ne s’agit pas d’un document gouvernemental officiel et que son format n’est pas conforme. La SAR note par ailleurs que la date de naissance de M. Thopke sur ce document est indiquée comme suit « 12-16 »; or, il aurait été raisonnable de s’attendre à ce que la date de naissance complète figure sur ce document, puisque celui-ci devait servir de pièce d’identité. Selon la SAR, le fait que certains renseignements sur ce document aient été inscrits au crayon soulève également la possibilité qu’il puisse avoir été falsifié.

[27]           Enfin, la SAR rejette l’argument de M. Thopke selon lequel il a établi son identité durant son témoignage sous serment, ajoutant que M. Thopke a omis de préciser quelles parties de son témoignage devant la SPR prouvaient son identité.

V.                 Analyse

[28]           Les éléments de preuve présentés pour établir l’identité d’un demandeur doivent être examinés par la SAR selon la norme de la décision raisonnable : Wang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 969, au paragraphe 22, [2011] A.C.F. no 1191; Liu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 377, au paragraphe 8, [2012] A.C.F. no 392.

[29]           La question qui se pose en l’espèce est donc de savoir s’il était raisonnable pour la SAR de conclure que M. Thopke n’a pas réussi à établir son identité par son témoignage et les documents qu’il a présentés.

[30]           M. Thopke ne conteste pas la conclusion mettant en doute l’authenticité du hukou, ni celle voulant qu’on ne puisse se fier au livre vert pour établir son identité en raison des incohérences entre les renseignements qui y figurent et son témoignage. M. Thopke ne conteste pas non plus les conclusions défavorables quant à la crédibilité de ses allégations selon lesquelles sa famille a pu obtenir une carte d’identité de résident en son nom, même si elle avait déclaré aux autorités chinoises que M. Thopke était décédé en 2003 ou 2004.

[31]           Il reste donc la conclusion de la SPR selon laquelle M. Thopke a présenté un faux document comme preuve de son identité, ainsi qu’un document d’une fiabilité douteuse pour appuyer sa demande d’asile. Il reste également les conclusions défavorables de la SPR concernant la crédibilité du témoignage de M. Thopke sur la manière dont il aurait obtenu sa carte d’identité de résident.

[32]           M. Thopke conteste la conclusion de la SAR concernant la valeur probante de la preuve fournie par le professeur sur la délivrance des pièces d’identité en Chine. Il conteste aussi la manière dont la SAR a traité le document du bureau du représentant du dalaï-lama du Népal, ainsi que ses pièces d’identité indiennes. Il énonce trois arguments pour appuyer ses allégations selon lesquelles la manière dont la SAR a traité ces éléments de preuve est déraisonnable.

[33]           Premièrement, M. Thopke fait valoir que la SAR s’est servie du fait qu’il avait admis avoir menti pour obtenir ses pièces d’identité indiennes pour mettre en doute la crédibilité des autres pièces d’identité présentées à l’appui de sa demande. Il soutient que la SAR a commis une erreur sur ce point, car elle aurait dû présumer de la véracité de son témoignage sous serment : Maldonado c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1979), [1980] 2 C.F. 302, à la page 305, [1979] A.C.F. no 248 (C.A.). Voir aussi Wang, précité; Mohmadi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 884, [2012] A.C.F. no 1074; Tran c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1080, [2013] A.C.F. n1193.

[34]           Deuxièmement, M. Thopke prétend que la SAR a fait abstraction de certaines parties de la biographie du professeur qui montrent que celui-ci possède une expertise pertinente lui permettant de formuler une opinion sur le pouvoir discrétionnaire des autorités chinoises de délivrer des pièces d’identité en fonction des conditions propres aux régions.

[35]           Troisièmement, M. Thopke soutient qu’on ne lui a pas donné l’occasion de répondre aux réserves exprimées par la SAR au sujet de la non-fiabilité du document délivré par le bureau du représentant du dalaï-lama au Népal, parce que certains renseignements y avaient été inscrits au crayon et au stylo.

[36]           Je ne puis accepter ces arguments.

[37]           Premièrement, la présomption de véracité du témoignage d’un demandeur n’est pas absolue : elle est réfutable s’il existe des motifs raisonnables de douter de la véracité des allégations du demandeur : Maldonado, précité, à la page 305.

[38]           En l’espèce, la SAR s’est fondée sur les conclusions non contestées de la SPR selon lesquelles le hukou présenté par M. Thopke n’était pas authentique et qu’on ne pouvait se fier au livre vert. La Section de la protection des réfugiés a aussi formulé une conclusion défavorable quant à la crédibilité du témoignage de M. Thopke sur la manière dont sa famille a obtenu pour lui une carte d’identité de résident en 2010, une conclusion que le demandeur n’a pas contestée devant la SAR. Ces conclusions défavorables soulèvent des doutes quant à la véracité globale du demandeur et à la fiabilité des éléments de preuve présentés à l’appui de ses autres pièces d’identité.

[39]           De plus, les motifs énoncés par la SAR confirment qu’elle a fait une évaluation indépendante de chacun des documents que M. Thopke a présentés pour établir son identité, en tenant compte de son témoignage et des éléments de preuve sur la situation dans le pays en cause. La SAR a rejeté les documents dont les renseignements allaient à l’encontre du propre témoignage de M. Thopke, ou lorsque les éléments de preuve sur la situation dans le pays en cause soulevaient des doutes quant à la vraisemblance des allégations du demandeur. Il s’agit d’une approche tout à fait raisonnable pour évaluer les éléments de preuve.

[40]           Deuxièmement, même si j’admettais que la SAR a commis une erreur en concluant que le professeur n’était pas qualifié pour formuler une opinion sur la manière dont sont délivrées les cartes d’identité de résident en Chine, la preuve du professeur ne fait que démontrer que les directives nationales sur la délivrance de ces documents ne sont pas toujours suivies ou qu’elles peuvent varier d’une région à l’autre. Cette preuve ne laisse toutefois pas entendre qu’un citoyen chinois peut obtenir cette pièce d’identité sans se présenter en personne devant les autorités chinoises. Il était en outre loisible à la SAR d’accorder plus d’importance à la procédure de délivrance des cartes d’identité de résident prévue par les lois chinoises, qu’à l’opinion du professeur.

[41]           Troisièmement, je ne suis pas convaincue par l’argument de M. Thopke selon lequel la SAR a commis une erreur dans son évaluation de la lettre du bureau du représentant du dalaï-lama au Népal, en ne lui donnant pas l’occasion de répondre aux préoccupations soulevées par la SAR au sujet du format non conforme du document et des renseignements inscrits au crayon et au stylo.

[42]           Il ne fait aucun doute, d’après la décision de la SPR, que M. Thopke a été avisé que l’intégrité de ce document était mise en doute parce que certains renseignements y avaient été indiqués au crayon et d’autres, au stylo. De fait, M. Thopke a fait valoir auprès de la SAR qu’il était déraisonnable pour la SPR de rejeter ce document pour ce motif. La SAR a examiné les arguments de M. Thopke mais a conclu que le fait que certains renseignements aient été inscrits au crayon soulève des doutes quant à l’authenticité du document qui, vraisemblablement, serait utilisé à des fins officielles. La SAR craignait également que ce document ait pu être falsifié, puisque certaines inscriptions y ont été écrites au crayon. Sur le fondement du dossier, il était raisonnablement loisible à la SAR de parvenir à ces conclusions, et M. Thopke n’a pu établir que la SAR a commis une erreur susceptible de révision dans la manière dont elle a traité ce document.

VI.              Conclusion

[43]           M. Thopke n’a donc pas réussi à démontrer qu’il était déraisonnable pour la SAR de conclure qu’il n’avait pu établir son identité pour appuyer sa demande d’asile. Par conséquent, sa demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je conviens avec les parties que les questions en litige en l’espèce sont spécifiques des faits présentés et qu’il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4057-16

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Anne L. Mactavish »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4057-16

 

INTITULÉ :

YESHI THOPKE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 mai 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :

Le 30 mai 2017

 

COMPARUTIONS :

D. Clifford Luyt

 

Pour le demandeur

 

Tamrat Gebeyehu

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

D. Clifford Luyt

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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