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Date : 20170503


Dossier : IMM-2874-16

Référence : 2017 CF 442

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 3 mai 2017

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

KHALIDULLAH NOOR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Khalidullah Noor demande le contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas qui a refusé sa demande de visa d’étudiant, qui lui aurait permis de venir étudier le jeu d’acteur à la Toronto Film School.

[2]               L’agent des visas qui a examiné la demande de M. Noor n’était pas convaincu qu’il avait accès à des fonds suffisants pour lui permettre de poursuivre ses études. L’agent semble également avoir eu des doutes concernant le plan d’études proposé de M. Noor pour devenir acteur, compte tenu de ses études universitaires antérieures en science informatique et technologie.

[3]               M. Noor ne souhaite pas donner suite à l’argument contenu dans ses observations écrites, selon lequel il a été traité injustement parce que l’agent des visas ne l’a pas informé de ses doutes, et n’a pas offert à M. Noor la possibilité d’y répondre. Toutefois, M. Noor maintient que la décision de l’agent était injuste parce que l’agent a omis de prendre en considération les renseignements qu’il avait fournis en lien avec sa demande, et parce que les motifs invoqués pour rejeter sa demande étaient vagues et insuffisants.

[4]               Les arguments de M. Noor ne soulèvent pas de question d’équité. L’insuffisance alléguée des motifs d’un décideur administratif ne permet plus « à elle seule » de casser une décision : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 14, [2011] 3 R.C.S. 708. Lorsque des motifs ont été donnés, la question est de savoir si la décision est raisonnable du point de vue du résultat et de la preuve dont disposait le décideur : Newfoundland Nurses, précité, au paragraphe 15.

[5]               Même si en l’espèce les motifs fournis par l’agent des visas sont certes brefs, la jurisprudence de notre Cour a en outre établi que l’obligation pour les agents des visas de fournir des motifs pour le rejet de demandes de visas est minimale : Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 620, au paragraphe 8, [2009] ACF no 797.

[6]               Qui plus est, les motifs font état des doutes de l’agent, et M. Noor n’a pas réussi à nommer un élément de preuve qui n’a pas été pris en compte par l’agent des visas. Il conteste plutôt le poids qu’a accordé l’agent aux éléments de preuve, et les conclusions qui ont été tirées à partir de ces éléments de preuve.

[7]               Par exemple, le principal doute de l’agent semble être lié aux fonds dont disposait M. Noor pour lui permettre de poursuivre ses études au Canada. M. Noor affirme que ce doute était déraisonnable, puisqu’il a fourni à l’agent un relevé bancaire pour un compte appartenant à « Bright Connection Consultancy Services » et montrant un solde de 47 000 dollars américains. Selon la demande de visa de M. Noor, son frère (identifié comme le président et directeur général d’une entreprise nommée « Bright Connection Logistic Services ») financerait ses études au Canada. Toutefois, l’agent ne disposait d’aucun renseignement portant que le frère de M. Noor acceptait de payer pour les études de M. Noor.

[8]               M. Noor affirme que le relevé bancaire aurait dû suffire pour calmer les doutes de l’agent des visas à cet égard. Autrement dit, il me demande d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait l’agent des visas afin d’en arriver à une conclusion différente. Ce n’est pas le rôle de la Cour lorsqu’elle examine une décision administrative. Les doutes de l’agent concernant les ressources financières dont disposait M. Noor étaient, de plus, raisonnables, compte tenu de la preuve limitée au dossier sur ce point.

[9]               M. Noor voulait un permis d’études pour lui permettre d’étudier au Canada pour devenir acteur. L’agent des visas avait des doutes quant au plan d’études proposé de M. Noor. Ces doutes n’étaient pas déraisonnables, puisque des études pour devenir acteur ne semblent pas refléter une progression de carrière logique compte tenu des études universitaires antérieures de M. Noor en science informatique et technologie.

[10]           M. Noor souligne qu’il arrive que les jeunes gens changent de schéma de carrière et avance que l’agent des visas aurait dû lui donner le bénéfice du doute sur ce point. Il incombe toutefois aux demandeurs de visa de faire la preuve qu’ils satisfont aux exigences pour obtenir un visa. L’agent des visas a conclu que M. Noor n’y était pas parvenu en l’espèce, et il ne m’a pas convaincu que la conclusion de l’agent était déraisonnable.

Conclusion

[11]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je suis d’accord avec les parties pour affirmer que la présente affaire repose sur des faits qui lui sont propres et par conséquent ne soulève aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Anne L. Mactavish »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2874-16

INTITULÉ :

KHALIDULLAH NOOR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er mai 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :

Le 3 mai 2017

COMPARUTIONS :

Lindsey K. Weppler

Pour le demandeur

Nimanthika Kaneira

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lindsey K. Weppler

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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