Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20170510


Dossier : T-1765-16

Référence : 2017 CF 463

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 mai 2017

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

GEMSTONE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEMS INC.

demanderesse

et

GRAHAM MCKENZIE ANDREWS, APPLECROSS INNOVATIONS INC. et JIANFEI XU

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                    Aperçu

[1]               Gemstone Travel Management Systems Inc. [Gemstone] présente une demande en vertu de l’article 57 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 et de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 visant à faire radier et à modifier les dossiers du registre des droits d’auteur [le « registre »].

[2]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande est accueillie. Les enregistrements nos 1119696, 1119701, 1119702 et 1121572 seront radiés du registre. L’enregistrement no 1114772 sera modifié de manière à remplacer « Gemstone Travel Management Systems » par « Gemstone Travel Management Systems Inc. ».

II.                 Question préliminaire

[3]               Le défendeur Graham McKenzie Andrews n’a produit aucun dossier ni aucun mémoire des faits et du droit. Il a cependant déposé un avis de comparution pour indiquer son intention de s’opposer à la demande. Le 4 mai 2017, soit la date d’audience prévue pour la demande, M. Andrews a remis une lettre à la Cour confirmant qu’il n’avait pas produit un mémoire des faits et du droit, et indiquant qu’il ne comparaîtrait pas ou ne présenterait pas d’observations de vive voix à l’audience. Il a alors présenté un certain nombre d’observations écrites dans la lettre et a demandé à ce que cette lettre fasse partie du dossier de la Cour.

[4]               Devant la Cour, une partie doit limiter ses observations à celles qui sont invoquées dans son mémoire des faits et du droit (Bridgen c. Canada (Service correctionnel), 2014 CAF 237, au paragraphe 35; Sandu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 902, au paragraphe 4 (CA); Bedeir v Canada (Citizenship and Immigration), 2016 FC 594, au paragraphe 16; article 70 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106). Cette provision garantit l’équité du procès et permet à chaque partie de bien se préparer à l’audience.

[5]               Gemstone demande à la Cour de ne pas tenir compte de la lettre de M. Andrews, datée du 4 mai 2017. Gemstone fait valoir que rien dans la lettre ne nuit à la mesure de réparation demandée, et indique également qu’elle n’a presque pas eu le temps de préparer une réponse.

[6]               Notre Cour a le pouvoir discrétionnaire de permettre à une partie de présenter des observations malgré l’absence d’un mémoire des faits et du droit, si la partie adverse ne subit aucun préjudice (Leung c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [1999] A.C.F. no 1692 (1re inst.), au paragraphe 9. La Cour peut également refuser de le faire (Canada (Procureur général) c. Transport Beloeil St Hilaire Inc., 114 FTR 70, à la note 2 (1re inst.)).

[7]               M. Andrews n’a fourni aucune explication quant au dépôt, à la dernière minute, d’observations écrites et à son défaut de se conformer aux Règles des Cours fédérales. Gemstone est susceptible de subir un préjudice du fait du dépôt tardif et irrégulier des observations, et je refuse de tenir compte de ces observations. La lettre de M. Andrews en date du 4 mai 2017 ne fait pas partie du dossier de la Cour dans la présente demande.

III.               Contexte

[8]               La présente demande est en grande partie la suite de la demande tranchée par le juge Richard Southcott dans la décision Andrews c. McHale, 2016 CF 624 [Andrews]. Dans l’instance antérieure, le juge Southcott a rejeté la demande de M. Andrews qui sollicitait des déclarations et des mesures de réparation relatives à la violation supposée du droit d’auteur et des droits moraux par M. Thomas Hilary McHale et 1625531 Alberta Ltd, une société appartenant à M. McHale.

[9]               Le juge a ainsi décrit les allégations de M. Andrews (décision Andrews, au paragraphe 2) :

M. Andrews soutient que sont protégés par le droit d’auteur les quatre systèmes logiciels qu’il dénomme comme suit : CIRYS Travel and Rooms Management (gestion de voyages et d’hébergement CIRYS) [CYRIS], GTMS, Gemstones Travel Management Systems (systèmes de gestion de voyages Gemstones), et FIFO (Fly‑In/Fly‑Out) Flight Scheduling and Aviation Program Management Software (logiciel de gestion d’horaires de vol et de programmes d’aviation pour services de navette aérienne) [FIFO]. Ces quatre systèmes sont ci‑après désignés les « logiciels considérés ». Le demandeur affirme que, en vertu d’un enregistrement valable sous le régime de la Loi, il est à la fois coauteur des logiciels considérés et cotitulaire du droit d’auteur y afférent, et détient des droits moraux sur ces logiciels.

[10]           Le juge Southcott a conclu que M. Andrews n’avait pas établi sa qualité d’auteur, et qu’il ne détenait pas de droits moraux sur le logiciel en question. Il a donc rejeté la demande.

[11]           Dans la décision Andrews, les défendeurs Thomas McHale et 1625531 Alberta Ltd. ont demandé la radiation du registre de quatre enregistrements faits par M. Andrews. Le juge Southcott a conclu qu’en l’absence d’une demande reconventionnelle, il n’avait pas la compétence pour prononcer la mesure de redressement sollicitée par les défendeurs dans cette instance (décision Andrews, au paragraphe 112) :

Même si je comprends bien les arguments des défendeurs fondés sur l’économie des ressources judiciaires que permet la formation d’une demande de radiation dans le cadre de la présente instance, il reste que les considérations d’économie ne confèrent pas de compétence à la Cour. [...] les défendeurs n’ayant pas introduit une demande de radiation en bonne et due forme, la Cour n’a pas compétence, sous le régime du paragraphe 57(4) de la Loi, pour prononcer cette mesure de réparation.

[12]           Gemstone a saisi la Cour de la présente demande pour remédier au défaut de compétence relevé par le juge Southcott dans la décision Andrews.

[13]           Le défendeur, Jianfei Xu, a mentionné par l’intermédiaire de son avocat qu’il ne s’opposait pas à la réparation demandée par Gemstone. M. Xu est lui-même un administrateur de Gemstone.

IV.              Question en litige

[14]           La seule question à trancher dans la présente demande consiste à déterminer si les dossiers du registre devraient être radiés et modifiés de la manière demandée.

V.                 Analyse

[15]           La Cour fédérale peut, sur demande du registraire des droits d’auteur ou de toute personne intéressée, ordonner la rectification d’un enregistrement de droit d’auteur dans les trois circonstances suivantes : soit en y faisant une inscription qui a été omise du registre par erreur (alinéa 57(4)a) de la Loi sur le droit d’auteur); soit en radiant une inscription qui a été faite par erreur ou est restée dans le registre par erreur (alinéa 57(4)b) de la Loi sur le droit d’auteur); soit en corrigeant une erreur ou un défaut dans le registre (alinéa 57(4)c) de la Loi sur le droit d’auteur).

[16]           Les demandes présentées à la Cour en vertu du paragraphe 57(4) de la Loi sur le droit d’auteur sont tranchées en fonction des faits qui leur sont propres et des éléments de preuve soumis. Elles sont présentées pour une variété de raisons, y compris pour rectifier le nom du titulaire du droit d’auteur (Kennedy v. Ruminski, 2014 CF 526, au paragraphe 22 [Kennedy]), pour refléter la propriété conjointe d’un droit d’auteur (Kennedy, au paragraphe 32; Suttie c. Canada (Procureur Général), 2011 CF 119 [Suttie]), pour régler les problèmes qui se posent en matière de protection de la vie privée (Suttie; Jacobs c. Canada (Procureur général), 2009 CF 628), ou encore, pour radier un enregistrement (Winkler c. Roy, 2002 CFPI 950, au paragraphe 62). Dans la décision Wing c. Van Velthuizen, [2000] ACF no 1940 (QL), le juge Marc Nadon a conclu que l’intimée n’avait pas au départ été autorisée à demander l’enregistrement du droit d’auteur (paragraphe 77). Le juge Nadon a fait remarquer ce qui suit : « Que l’intimée ait obtenu l’enregistrement du droit d’auteur n’indique d’aucune façon qu’elle avait droit de l’obtenir » (paragraphe 78, citant Circle Film Enterprises Inc. v Canadian Broadcasting Corp, [1959] S.C.R. 602, à la page 606), et a ordonné la radiation de l’enregistrement (paragraphe 79).

[17]           Gemstone cherche à faire radier les enregistrements nos 1119696, 1119701, 1119702 et 1121572 du registre en vertu de l’alinéa 57(4)b) de la Loi sur le droit d’auteur, et à modifier l’inscription no 1114772 en vertu de l’alinéa 57(4)c) de la même Loi.

[18]           L’enregistrement no 1119696 est dénommé « CIRYS Travel and Rooms Management ». Les propriétaires inscrits sont Applecross Innovations Inc, Graham Andrews et Jianfei Xu. Les auteurs inscrits sont Graham Andrews et Jianfei Xu.

[19]           L’enregistrement no 1119701 est dénommé « FIFO (Fly In/Fly Out) Flight Scheduling and Aviation Program Management Software ». Les propriétaires et auteurs inscrits sont Graham Andrews et Jianfei Xu.

[20]           L’enregistrement no 1119702 est dénommé « Gemstone Travel Management Systems ». Les propriétaires et auteurs inscrits sont Graham Andrews et Jianfei Xu.

[21]           L’enregistrement no 1121572 est dénommé « GTMS ». Les propriétaires et auteurs inscrits sont Graham Andrews et Jianfei Xu.

[22]           Le juge Southcott a conclu ce qui suit dans la décision Andrews, au paragraphe 89 : « Comme j’ai conclu que M. Andrews n’est pas un auteur des logiciels considérés et qu’il n’en est donc pas le coauteur avec M. Xu comme il le soutient, il doit être débouté de sa demande, puisque ses revendications de titularité aussi bien que de droits moraux se fondent sur sa qualité d’auteur supposée. »

[23]           Le défendeur Applecross Innovations Inc. [Applecross] est une société dont M. Andrews est le propriétaire et l’administrateur exclusif. La Cour a conclu que M. Andrews n’était pas un auteur du logiciel en question, et il s’ensuit donc qu’Applecross ne peut pas en être un non plus. Applecross n’a d’ailleurs pas prétendu le contraire.

[24]           Comme je l’ai précisé plus tôt, M. Xu ne s’oppose pas à la radiation des dossiers du registre. Je suis donc convaincu que les enregistrements nos 1119696, 1119701, 1119702 et 1121572 doivent être radiés du registre.

[25]           L’enregistrement no 1114772 est dénommé « GTMS ». Le propriétaire inscrit est Gemstone Travel Management Systems. L’auteur inscrit est Jianfei Xu.

[26]           La modification demandée relativement à l’enregistrement no 1114772 vise uniquement à corriger une erreur d’écriture. Gemstone a présenté les résultats d’une recherche sur l’historique de la société Gemstone provenant de l’Alberta Register of Corporations, de même que les résultats d’une recherche actuelle en date du 20 juillet 2016. Dans les deux documents, Gemstone est désignée comme « Gemstone Travel Management Systems Inc. ». Je suis donc convaincu que l’enregistrement no 1114772 doit être modifié de manière à remplacer « Gemstone Travel Management Systems » par « Gemstone Travel Management Systems Inc. ».

VI.              Dépens

[27]           Dans son mémoire des faits et du droit, Gemstone a indiqué qu’elle ne solliciterait pas les dépens contre M. Andrews, sauf si ce dernier s’opposait à la demande, y compris en produisant un mémoire des faits et du droit ou en formulant des observations dans le cadre d’audiences relatives à la demande. M. Andrews a tenté de s’opposer à la demande en présentant une lettre le matin de l’audience prévue.

[28]           Pour les motifs susmentionnés, j’ai refusé d’examiner la lettre de M. Andrews, datée du 4 mai 2017. Gemstone continue donc d’affirmer qu’elle ne sollicitera pas les dépens. Il s’agit d’un geste très généreux de sa part compte tenu des circonstances. Le comportement de M. Andrews dans la présente demande s’est traduit par des dépenses inutiles et l’utilisation inutile de ressources judiciaires limitées. Il est chanceux de ne pas se voir adjuger des dépens importants.

VII.            Conclusion

[29]           La demande est accueillie. Les enregistrements nos 1119696, 1119701, 1119702 et 1121572 seront radiés du registre. L’enregistrement no 1114772 sera modifié de manière à remplacer « Gemstone Travel Management Systems » par « Gemstone Travel Management Systems Inc. ».


JUGEMENT

LA COUR accueille la présente demande. Les enregistrements nos 1119696, 1119701, 1119702 et 1121572 seront radiés du registre des droits d’auteur. L’enregistrement no 1114772 sera modifié de manière à remplacer « Gemstone Travel Management Systems » par « Gemstone Travel Management Systems Inc. ».

« Simon Fothergill »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1765-16

 

INTITULÉ :

GEMSTONE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEMS INC. c. GRAHAM MCKENZIE ANDREWS, APPLECROSS INNOVATIONS INC. et JIANFEI XU

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 mai 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 10 mai 2017

 

COMPARUTIONS :

Laura J. MacFarlane

Sharn Mashiana

 

Pour la demanderesse

 

Aucune comparution

POUR LE DÉFENDEUR

GRAHAM MCKENZIE ANDREWS

 

Aucune comparution

POUR LE DÉFENDEUR

APPLECROSS INNOVATIONS INC.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Field LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

Pour la demanderesse

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.