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Date : 20170510


Dossier : IMM-4299-16

Référence : 2017 CF 485

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 mai 2017

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

YUNAURYS TERRERO FUENTES

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                    Aperçu

[1]               Yunaurys Terrero Fuentes demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). La SAR a rejeté l’appel interjeté par M. Fuentes à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la CISR, et confirmé qu’il n’est pas un réfugié ni une personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

[2]               Après avoir estimé que le témoignage de vive voix de M. Fuentes concordait avec la preuve documentaire, et que cette preuve documentaire était authentique, la SAR a, de manière déraisonnable, rejeté la demande d’asile de M. Fuentes au seul motif qu’elle n’était pas plausible. La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie.

II.                 Contexte

[3]               La SAR a brièvement résumé la série d’événements complexes qui sous-tendent la demande d’asile de M. Fuentes :

[traduction] [3] En janvier 2014, l’appelant a commencé à travailler pour Cobalt Refinery Co., entreprise située à Fort Saskatchewan, à titre de comptable et d’analyste financier. Il était transféré de la coentreprise sœur à Cuba, Moa Nickel.

[4] À Fort Saskatchewan, l’appelant faisait partie d’une [traduction] « mission » de ressortissants cubains dirigée par Delvia Acosta. Esteban Caballero était un des collègues de l’appelant, un ami proche et, par inadvertance, la cause prétendue des problèmes subséquents de l’appelant.

[5] Le 5 avril 2015, M. Caballero est retourné à Cuba conformément à son calendrier de rotation. Il a eu une réunion avec la commission représentant l’entreprise, le parti communiste et la sécurité de l’État. Ils ont avancé que M. Caballero a enfreint la procédure en se fiançant à une femme au Canada dont la sœur est une déserteuse cubaine. Le 17 avril 2015, la mission a annoncé que M. Caballero était suspendu de la mission et qu’il ne reviendrait pas au Canada.

[6] Le 21 juin 2015, l’appelant est retourné à Cuba dans le cadre de la rotation. Il a rencontré M. Caballero qui lui a dit avoir été transféré de la mission et rétrogradé.

[7] Le 25 juin 2015, l’appelant a reçu un appel de la chef de mission, Delvia Acosta, qui s’informait au sujet du compte bancaire de M. Caballero au Canada. Apparemment, le compte avait été vidé, et les fonds avaient été transportés à Cuba sans son autorisation et en violation de la politique. Toutefois, l’appelant a nié avoir de l’information au sujet de cette transaction ou d’y avoir participé et il a parlé à M. Caballero, qui a dit que les retraits bancaires nécessitaient l’autorisation de Mme Acosta et que son argent, à sa connaissance, était demeuré au Canada.

[8] L’appelant et M. Caballero ont ensuite appelé Mme Acosta. M. Caballero a parlé d’une entente conclue un mois plus tôt avec Mme Acosta et selon laquelle ses fonds seraient retirés par une carte de débit remise à la mère de sa fiancée avant sa visite au Canada. Ces fonds seraient ensuite rapatriés à Cuba. Mme Acosta a reconnu que cet arrangement avait été pris et elle a demandé à l’appelant d’être discret à ce sujet.

[9] Le 26 juin 2015, Mme Acosta a appelé M. Caballero et a demandé que l’argent retiré de son compte par son beau-frère Adolis soit remis à elle plutôt que d’être ramené à la maison afin qu’elle puisse faire des dépôts dans « La Remese », une reddition de compte obligatoire, une somme calculée à partir des salaires payés aux Cubains travaillant à l’étranger moins les déductions pour les taxes et les dépenses et où la différence est transmise.

[10] Le 3 juillet 2015, l’appelant a été emmené à une réunion de la commission, où il a été interrogé au sujet de la violation des protocoles de transfert d’argent et de son association avec des déserteurs cubains au Canada. L’appelant a nié avoir mal agi. En ce qui concerne l’argent, il a expliqué que les fonds ont été pris par la belle-famille de M. Caballero et remis à Delvia Acosta.

[11] En ce qui concerne des visites avec des Cubains suspects sur le plan politique, l’appelant a reconnu qu’il a parfois participé aux activités sociales de son ami, M. Caballero, mais simplement par respect. La commission a terminé son interrogatoire, et ses membres ont dit qu’ils communiqueraient avec l’appelant plus tard.

[12] Le 5 juillet 2015, l’appelant est allé à l’aéroport pour son vol prévu à destination du Canada et il a constaté que son billet avait été annulé. Il a toutefois obtenu une nouvelle réservation et il a pris un vol vers Toronto, où il a constaté que sa réservation à l’hôtel où il devait passer la nuit avait également été annulée.

[13] L’appelant s’est présenté au travail le 7 juillet 2015 et il a tenté de rencontrer Mme Acosta qui a dit être trop occupée; le jour suivant, elle lui a dit qu’elle était en route vers Cuba.

[14] L’appelant a ensuite communiqué avec l’adjoint de Mme Acosta, qui a confirmé que Mme Acosta avait annulé le billet d’avion et la chambre d’hôtel. Le 20 juillet 2015, après son retour de Cuba, Mme Acosta a rencontré l’appelant; elle lui a dit que tout était réglé avec la commission et d’oublier cela.

[15] Toutefois, le 5 août 2015, l’appelant a reçu une lettre de M. Caballero révélant que l’appelant était suspendu ou sur le point de l’être en raison d’allégations selon lesquelles il avait retiré et transporté de façon inappropriée les fonds de M. Caballero et qu’il avait fait preuve de [traduction] « déviance idéologique » en socialisant avec certains Cubains.

[16] Craignant d’être puni pour ces transgressions malgré ses explications au moment de sa prochaine rotation, l’appelant a décidé de déserter la mission et de demander l’asile au Canada le 15 août 2015.

[17] L’appelant a ensuite appris qu’il avait été dénoncé pour avoir abandonné la mission, expulsé du parti communiste et désigné comme traître dans le cadre d’une réunion du comité pour la défense de la révolution tenue en présence de ses voisins.

III.               Décision de la Section de la protection des réfugiés

[4]               La SPR a examiné la demande de statut de réfugié de M. Fuentes le 20 avril 2016 et l’a rejetée le 6 juin 2016. Le principal souci de la SPR concernait l’invraisemblance de la prétendue entente entre Mme Acosta et M. Caballero relativement au retrait des gains de M. Caballero au Canada et à leur transfert à Cuba. La SPR a également estimé que la signature sur la lettre soi-disant écrite par M. Caballero était différente de celle apparaissant sur le passeport de M. Caballero et les autres documents présentés à l’appui de la demande d’asile de M. Fuentes. Enfin, la SPR a conclu que la potentielle peine d’emprisonnement qui attendait M. Fuentes s’il retournait à Cuba ne constituait pas de la persécution.

[5]               M. Fuentes a interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR.

IV.              Décision de la Section d’appel des réfugiés

[6]               Dans une décision datée du 21 septembre 2016, la SAR a rejeté l’appel de M. Fuentes et confirmé la décision de la SPR, selon laquelle il n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR. C’est cette décision qui est contestée dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.

[7]               La SAR a accepté les conclusions de la SPR concernant l’invraisemblance, et a également souligné qu’il n’y avait pas de preuve du retrait allégué de fonds du compte bancaire de M. Caballero. La SAR a décrit cette transaction comme étant « l’aspect le plus important » de la demande d’asile. Toutefois, la SAR s’est dite en désaccord avec la conclusion de la SPR selon laquelle les documents déposés par M. Fuentes pour appuyer sa demande d’asile étaient frauduleux. La SAR a plutôt qualifié les documents comme n’étant « d’aucune aide ». La SAR a confirmé que le traitement auquel pourrait être exposé M. Fuentes s’il devait retourner à Cuba ne constituait pas de la persécution.

V.                 Questions en litige

[8]               La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

A.                     Est-ce que le rejet par la SAR de la demande d’asile de M. Fuentes au motif qu’elle n’était pas plausible était raisonnable?

B.                      Est-ce que la conclusion de la SAR selon laquelle le traitement auquel M. Fuentes pourrait être exposé s’il devait retourner à Cuba n’équivalait pas à de la persécution était raisonnable?

VI.              Analyse

[9]               L’évaluation faite par la SAR du dossier de preuve relève de questions de fait et de droit et est susceptible de contrôle par la Cour selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 35). La Cour interviendra uniquement si la décision n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[10]           La conclusion de la SAR concernant la question de savoir si une loi d’application générale constitue de la persécution est susceptible de contrôle par la Cour selon la norme de la décision correcte (Gonzalez Salcedo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 822, au paragraphe 20 [Gonzalez]).

A.                 Est-ce que le rejet par la SAR de la demande d’asile de M. Fuentes au motif qu’elle n’était pas plausible était raisonnable?

[11]           M. Fuentes souligne que la SAR a estimé que son témoignage était détaillé et conforme aux documents qu’il avait présentés. Il maintient que le témoignage d’un demandeur d’asile est présumé être vrai à moins qu’il n’y ait des raisons de douter de sa véracité (citant Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CAF)).

[12]           M. Fuentes affirme qu’une demande d’asile peut être rejetée au seul motif qu’elle est invraisemblable uniquement lorsqu’il est clairement improbable que les événements se soient produits de la manière alléguée (citant Aguilar Zacarias c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1155, aux paragraphes 10 et 11).

[13]           Selon la SAR :

[traduction] [32] [L]a préoccupation la plus importante concernait l’invraisemblance de la prétendue entente entre Delvia Acosta et Esteban Caballero, selon laquelle des revenus seraient retirés par carte débit au Canada et ensuite apportés à Cuba. Mme Acosta elle-même aurait confirmé ce stratagème à l’appelant au téléphone.

[14]           Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration affirme que cette décision clé était raisonnable, et qu’elle reposait sur des conclusions qui étaient étayées par le dossier de preuve : a) Cuba a adopté des mesures de contrôle financier sévères concernant les travailleurs qui gagnent des revenus étrangers; b) les employeurs, y compris les entreprises et organisations internationales, ne peuvent généralement pas passer de contrats directement avec des travailleurs ou les payer directement; c) il n’y avait pas de preuve que les travailleurs cubains au Canada font régulièrement le transport d’argent vers Cuba. Le ministre affirme que toutes les conclusions de la SAR étaient raisonnables, rationnelles et fondées sur la preuve au dossier, y compris le défaut de M. Fuentes de fournir des éléments de preuve à l’appui du retrait de fonds du compte bancaire canadien de M. Caballero.

[15]           Je suis d’accord avec M. Fuentes qu’une seule des trois conclusions qui sous-tendent la conclusion d’invraisemblance de la SAR est clairement étayée par la preuve au dossier. Il n’est pas contesté que Cuba a adopté des mesures de contrôle financier sévères concernant les travailleurs qui gagnent des salaires étrangers. Le fondement de la conclusion selon laquelle les employeurs, y compris les entreprises et organisations internationales, ne peuvent généralement pas passer de contrats directement avec des travailleurs ou les payer directement était tiré du Cuba 2014 Human Rights Report du Département d’État américain. Toutefois, le passage cité a trait à la conduite de compagnies étrangères à Cuba, et non de compagnies cubaines dans d’autres pays. L’absence d’éléments de preuve montrant que des travailleurs cubains au Canada transportent régulièrement de l’argent vers Cuba était non concluante, et ne contredisait pas le compte rendu des événements fait par M. Fuentes.

[16]           La SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle il n’était pas logique que M. Fuentes continue de travailler à Cobalt après que son billet d’avion, sa réservation d’hôtel et sa réservation d’une voiture de location eurent soi-disant été annulés. Mais selon son témoignage, les autorités cubaines n’avaient pas encore pris une décision concernant son avenir quand il est retourné à Fort Saskatchewan. M. Fuentes souligne que M. Caballero n’a subi aucune conséquence pour ses actions, avant son retour à Cuba, prévu dans la rotation. Un des documents présentés par M. Fuentes pour appuyer sa demande d’asile consistait en une copie de son billet d’avion annulé.

[17]           La SAR a également confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle M. Fuentes était déjà à Cuba quand Mme Acosta a découvert que le compte bancaire canadien de M. Caballero avait été vidé, et cela aurait dû innocenter M. Fuentes aux yeux des autorités cubaines. Mais Mme Acosta a fait sa découverte au début de juin 2015, et M. Fuentes n’est pas retourné à Cuba avant juillet 2015.

[18]           Un autre aspect troublant de la décision de la SAR concerne son traitement de la preuve documentaire. La SAR a conclu ce qui suit :

[traduction] [34] [...] Toutefois, la SAR est d’accord avec l’appelant lorsqu’il affirme qu’il ne peut être affirmé que les documents eux-mêmes sont frauduleux. Cependant, la SPR évaluait leur valeur probante. À cet égard, la SAR convient qu’ils n’établissent pas les allégations au cœur de la demande d’asile. Même si une preuve à l’appui n’est pas une exigence absolue, lorsque des allégations sont mises en doute, il est d’autant plus important de fournir une certaine corroboration, car il incombe à l’appelant d’établir ses allégations. La preuve à l’appui précitée n’est d’aucune aide à cet égard.

[19]           La preuve documentaire déposée par M. Fuentes comprenait des déclarations de sa femme et de M. Caballero confirmant qu’il était sous enquête à Cuba pour sa participation supposée au transfert illégal des fonds de M. Caballero, et qu’il serait exposé à un risque s’il devait retourner au pays. Il est difficile de comprendre comment la SAR pouvait estimer que cette preuve documentaire était authentique, mais conclure qu’elle n’était « d’aucune aide » pour établir les allégations au cœur de la demande d’asile de M. Fuentes.

[20]           Certains aspects de l’exposé circonstancié de M. Fuentes laissent perplexe, et des questions demeurent concernant le transfert des gains de M. Caballero du Canada vers Cuba, le rôle de Mme Acosta dans les transactions, et le maintien de l’emploi de M. Fuentes à Cobalt malgré le fait que les autorités cubaines le soupçonnaient. Cependant, je ne suis pas convaincu qu’elles sont suffisantes pour rendre l’exposé circonstancié de M. Fuentes clairement invraisemblable. Après avoir estimé que le témoignage de vive voix de M. Fuentes concordait avec la preuve documentaire, et que cette preuve documentaire était authentique, la SAR a, de manière déraisonnable, rejeté la demande d’asile de M. Fuentes au seul motif qu’elle n’était pas plausible.

B.                 Est-ce que la conclusion de la SAR selon laquelle le traitement auquel M. Fuentes pourrait être exposé s’il devait retourner à Cuba n’équivalait pas à de la persécution était raisonnable?

[21]           À la lumière de la conclusion qui précède, il n’est pas nécessaire de s’engager dans une analyse détaillée de la conclusion de la SAR selon laquelle le traitement auquel M. Fuentes pourrait être exposé s’il devait retourner à Cuba n’équivalait pas à de la persécution. Je souligne, toutefois, que le juge Michael Phelan a pris en considération l’article 135 du code pénal cubain dans l’affaire Gonzalez et conclu au paragraphe 26 :

[26] En conclusion, la sanction potentielle prévue à l’article 135 ne constitue pas de la persécution. Elle ne peut être considérée comme visant uniquement à punir les dissidents politiques, car elle s’applique aux diplomates qui ne retournent pas à Cuba, peu importe la raison. Il serait naïf de penser que les opinions politiques ne jouent aucun rôle, mais il y a d’autres motifs possibles au refus de retourner dans le pays d’origine qui sont aussi pris en compte dans la loi (p. ex. des avantages sur le plan économique ou du style de vie). Rien n’indique en l’espèce que la loi ait été appliquée de façon disproportionnée aux dissidents politiques.

[22]           M. Fuentes n’est pas un diplomate. Il est comptable et analyste financier dans une entreprise d’extraction de métaux appartenant à l’État cubain. La distinction peut être pertinente, mais elle devrait être laissée aux soins de la SAR quand elle réexaminera l’appel de M. Fuentes à l’encontre de la décision de la SPR.

VII.            Conclusion

[23]           La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR pour nouvel examen. Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification en vue d’un appel, et aucune question n’est soulevée en l’espèce.


JUGEMENT

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire, et l’affaire est renvoyée à un tribunal de la SAR constitué différemment pour nouvel examen. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

« Simon Fothergill »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4299-16

 

INTITULÉ :

YUNAURYS TERRERO FUENTES c. LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er mai 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 10 mai 2017

 

COMPARUTIONS :

D. Jean Munn

Rehka McNutt

 

Pour le demandeur

 

Maria Green

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Caron & Partners LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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