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Date : 20170512


Dossier : IMM-4245-16

Référence : 2017 CF 497

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 mai 2017

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

SENTAYEHU GETACHEW GEBREMEDHIN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                    Introduction

[1]               Sentayehu Getachew Gebremedhin (la demanderesse) a présenté une demande d’asile au Canada à cause d’opinions politiques qu’elle avait exprimées en Éthiopie et au Canada. La demande d’asile de la demanderesse a d’abord été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (SPR) le 2 mai 2016, puis par la Section d’appel des réfugiés (SAR) le 22 septembre 2016. Pour les motifs qui suivent, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la SAR.

II.                 Contexte

[2]               La demanderesse est une citoyenne de la République démocratique de l’Éthiopie. Elle faisait de la course de compétition en Éthiopie. Elle est arrivée au Canada le 12 novembre 2015 et a demandé l’asile le 30 novembre 2015. Elle craint d’être persécutée en Éthiopie à cause de son origine ethnique amharique, de son refus d’appuyer le parti au pouvoir ou d’y adhérer, ainsi que de son soutien au Parti Semayawi (le Parti Bleu).

[3]               En 2004, le père de la demanderesse a été arrêté et incarcéré, prétendument à cause de ses activités politiques. Il est décédé peu après sa libération.

[4]               Le 22 avril 2015, la demanderesse revenait d’une compétition de course en Allemagne. Alors qu’elle et son mari marchaient en direction de leur domicile, depuis l’aéroport, ils ont été interpellés par la police. La demanderesse a été frappée par un agent et son mari a été arrêté. Son mari a été libéré sous caution le lendemain, après que la demanderesse eut communiqué à la police des détails sur ses voyages en Allemagne.

[5]               La demanderesse a par la suite fait une demande de visa canadien en prétextant la participation à un marathon au Canada. La SPR a admis que la demanderesse avait été victime de discrimination durant sa carrière d’athlète, mais elle a conclu que cette discrimination n’équivalait pas à de la persécution. La SPR a estimé que la demanderesse avait exagéré ses activités politiques en Éthiopie. Elle a reconnu que la demanderesse avait participé à des activités politiques, ici au Canada, mais il s’agissait au mieux d’activités de faible envergure qui n’attireraient pas l’attention des autorités éthiopiennes.

[6]               La SPR a par ailleurs relevé des incohérences dans le récit de la demanderesse depuis son départ de l’Éthiopie et elle a jugé que l’incident l’ayant amenée à fuir le pays n’était pas crédible. La demanderesse a interjeté appel de la décision défavorable de la SPR auprès de la SAR.

[7]               La SAR a admis en preuve deux nouveaux éléments qui n’avaient pas été présentés à la SPR. Le premier élément concerne douze erreurs d’interprétation relevées durant l’audience devant la SPR. Le deuxième concerne une marche et une conférence de M. Obang Metho, un activiste éthiopien en droits de la personne, tenues le 7 mai 2016 et auxquelles la demanderesse a participé après l’audience de la SPR.

[8]               Après avoir examiné le dossier de la SPR et accepté les nouveaux éléments de preuve, la SAR a confirmé la décision de la SPR. La SAR a examiné les erreurs d’interprétation une à une et a conclu que ces erreurs n’avaient pas influencé de façon significative la décision de la SPR. Elle a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la demanderesse n’était pas crédible et que la véracité de ses allégations laissait à désirer. Elle a aussi conclu que la demande d’asile sur place a été rejetée parce que la demanderesse n’a pu démontrer que ses activités politiques au Canada seraient portées à l’attention des autorités éthiopiennes. La SAR a donc confirmé la décision de la SPR et rejeté l’appel.

III.               Questions en litige

[9]               La demanderesse soulève les questions en litige suivantes dans sa demande de contrôle judiciaire :

  1. La SAR a-t-elle commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère et en concluant que les erreurs d’interprétation durant l’audience ne constituaient pas une violation du droit de la demanderesse à l’équité procédurale?
  2. La SAR a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que la demanderesse n’est pas une réfugiée sur place?

IV.              Norme de contrôle

[10]           La décision dans son intégralité doit être examinée en regard de la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]; Canada (Citoyenneté et Immigration); c. Khosa, 2009 CSC 12 [Khosa]). La Cour d’appel fédérale a conclu que la SAR doit effectuer sa propre analyse du dossier et intervenir si la SPR commet une erreur de droit, de fait ou de fait et de droit (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93 [Huruglica]).

[11]           Quant aux questions concernant l’équité des procédures devant la SPR, elles sont examinées par la SAR en regard de la norme de la décision correcte. Le défendeur fait valoir, à juste titre, que la Cour fédérale doit appliquer la norme de la décision raisonnable pour le contrôle judiciaire de l’analyse fondée sur la norme de la décision correcte (Zhang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1031, aux paragraphes 27 à 38).

V.                 Analyse

A.                 Erreurs d’interprétation

[12]           La demanderesse soutient que la SAR aurait dû conclure à un manquement à l’équité procédurale, en raison des nombreuses erreurs d’interprétation qui ont été commises durant l’audience devant la SPR. Elle soutient que la SAR ne s’est pas posé la bonne question lorsqu’elle a conclu que les erreurs d’interprétation n’avaient pas [traduction] « influencé de façon significative les conclusions globales de la SPR en matière de crédibilité ». La demanderesse prétend donc que la SAR a fait une erreur en concluant que les erreurs d’interprétation ne suffisent pour passer outre, globalement ou intégralement, aux conclusions défavorables quant à sa crédibilité. La demanderesse fait valoir que le fait que ces erreurs aient, dans une certaine mesure, influencé les conclusions de la SPR sur la crédibilité suffit pour conclure à un manquement à l’équité procédurale.

[13]           Il n’est pas nécessaire que l’interprétation soit parfaite, mais elle doit satisfaire à la norme de la continuité, de la fidélité, de la compétence, de l’impartialité et de la concomitance (Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191, aux paragraphes 4 à 6 et 16; Batres c. Canada (Citoyenneté et immigration), 2013 CF 981, aux paragraphes 10 et 11 [Batres]).

[14]           De plus, dans bon nombre de ses décisions, la Cour a conclu que les erreurs d’interprétation doivent avoir joué un rôle important dans les conclusions que la SPR a tirées sur le plan de la crédibilité (Batres, précité, aux paragraphes 12 et 13). Bien que la demanderesse n’ait pas à démontrer l’existence d’un préjudice réel, elle doit néanmoins démontrer que les erreurs d’interprétation étaient graves et non négligeables, qu’elles ont nui à sa capacité de répondre aux questions et qu’elles ont joué un rôle important dans les conclusions du tribunal. Toute norme moins exigeante obligerait à la perfection (Siddiqui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1028, aux paragraphes 71 et 72 [Siddiqui]; Bidgoli c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 235 [Bidgoli]).

[15]           Le défendeur fait valoir que seules douze erreurs ont été commises dans plus de deux heures d’interprétation, que ces erreurs n’étaient pas importantes et qu’elles n’ont pas influencé la décision de la SPR.

[16]           Dans Siddiqui et Bidgoli, la Cour devait examiner des décisions de la SPR, et non de la SAR. En l’espèce, la SAR a examiné en détail les erreurs d’interprétation pour déterminer si celles-ci seraient suffisantes pour passer outre aux conclusions de la SPR en matière de crédibilité, et elle a conclu que ces erreurs n’étaient pas importantes et qu’elles n’ont pas influencé la décision de la SPR. À cet égard, la SAR n’a pas eu à déterminer expressément si les erreurs devaient être importantes, ni à les examiner en regard de quelque autre critère tel que leur gravité ou leur caractère non négligeable. La SAR a cherché à déterminer si, malgré les quelques erreurs relevées, la demanderesse a pu néanmoins raconter son histoire et si, dans l’ensemble, les erreurs ont influencé les conclusions globales sur la crédibilité.

[17]           La SAR a examiné chacune de ces erreurs. Elle a écouté les enregistrements de l’audience pour s’assurer de bien mettre en contexte chacune des erreurs relevées. Or, la SAR a jugé que seules des erreurs mineures avaient été commises, que celles-ci ne permettaient pas de passer outre à l’ensemble des conclusions défavorables de la SPR en matière de crédibilité et que les conclusions défavorables n’avaient été influencées par aucune des erreurs d’interprétation. La SAR n’a donc pas fait d’erreur en concluant que les erreurs d’interprétation durant l’audience de la SPR n’équivalaient pas à un manquement à l’équité procédurale.

[18]           La SAR a fait une analyse très approfondie avant de conclure que la SPR n’avait pas enfreint les règles en matière d’équité procédurale. Les effets des erreurs d’interprétation sur l’ensemble des conclusions de la SPR, lorsque celles-ci sont examinées en regard de la décision globale, ne donnent pas lieu à un manquement à l’équité procédurale. De plus, la SAR a fait sa propre évaluation fondée sur la version corrigée, et cette évaluation a été jugée raisonnable. Les erreurs d’interprétation ne sont pas à la base des incohérences et des préoccupations soulevées par la SPR au sujet de la crédibilité de la demanderesse.

[19]           Je conclus que la SAR a fait une évaluation raisonnable des erreurs d’interprétation.

B.                 Demande d’asile sur place

[20]           La demanderesse plaide que la SAR a commis une erreur dans son évaluation de sa demande d’asile sur place au Canada. Elle prétend que la SAR n’aurait pas dû baser sa décision sur son « profil » qui, selon les parties, correspond à celui d’une personne faisant « profil bas ». Elle soutient que les éléments de preuve documentaires montrent qu’il n’est pas nécessaire d’être une personnalité bien en vue pour attirer l’attention des autorités éthiopiennes. Elle soutient en outre qu’aucun élément de preuve documentaire n’indique qu’un profil particulier est nécessaire pour faire l’objet de persécution.

[21]           Ce même argument a été invoqué devant la SAR, comme en témoigne l’extrait suivant de la décision (paragraphe 51) :

[traduction] La demanderesse soutient que les conclusions de la SPR concernant sa demande d’asile sur place sont erronées parce qu’elles ne sont pas corroborées par des éléments de preuve documentaires indépendants [...] que le cartable national de documentation sur le pays montre que les expatriés d’Éthiopie, qu’il s’agisse ou non de personnes en vue, peuvent faire l’objet d’une surveillance et de mauvais traitement par l’État.

[22]           En réponse à cette question, la SAR a déclaré que la demanderesse avait participé à diverses activités politiques au Canada, mais qu’elle avait une connaissance limitée des activités d’opposition et qu’elle était au mieux une partisane peu engagée qui n’avait pas retenu, et qui ne retiendrait pas, l’attention des autorités éthiopiennes. Au paragraphe 54 de la décision de la SAR, il est fait référence à une réponse à une demande d’information, dans laquelle il est indiqué qu’une personne qui est engagée activement dans la politique ou les objectifs politiques de l’Éthiopie ou dans la propagande anti-gouvernementale peut faire l’objet d’un examen et pourrait être détenue. La SAR a également examiné les nouveaux éléments de preuve concernant un événement organisé par l’organisme Unity for Human Rights and Democracy, le 7 mai 2016, et qui prévoyait une marche de 2 km et une conférence par l’activiste en droits de la personne Obang Metho. Cependant, la demanderesse n’a pu être identifiée sur les photos qu’elle a fournies. De plus, elle n’a pas précisé si elle avait assisté à la fois à la marche et à la conférence. La SAR a conclu que la demanderesse n’était pas un membre bien en vue au sein d’un parti d’opposition au Canada, et que ses activités et ses connaissances politiques étaient limitées. Pour ce motif, la SAR a conclu, au paragraphe 56, que [traduction] « la demanderesse n’a pas attiré, et n’attirera pas, l’attention des autorités éthiopiennes, et qu’elle ne le ferait pas non plus si elle retournait en Éthiopie ».

[23]           Le critère à appliquer pour juger une demande d’asile sur place a été décrit par le juge Tremblay-Lamer dans l’affaire Ngongo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF n1627 [Ngongo]. Dans Ngongo, précité, au paragraphe 23, le juge Tremblay-Lamer discute en ces termes des demandes d’asile sur place :

[...] La seule question pertinente est de savoir si les activités à l’extérieur du pays peuvent engendrer une réaction négative de la part des autorités et de ce fait une possibilité raisonnable de persécution en cas de retour.

[24]           Dans sa décision, aux paragraphes 20 à 22, la SPR a examiné les activités de la demanderesse au Canada en regard des éléments de preuve documentaires. Voici ce que la SPR a conclu :

[traduction] Bien que certains éléments de preuve indiquent que les opposants au régime font l’objet d’une surveillance, le tribunal est d’avis, compte tenu du degré de participation (limité) et des connaissances politiques (limitées) de la demanderesse, qu’il est peu probable que ses activités attireraient l’attention des autorités éthiopiennes si elle retournait dans ce pays. De plus, les éléments de preuve qu’elle a présentés, selon lesquels son mari est resté dans le domicile familial et n’a pas été interrogé sur les activités de la demanderesse, laissent croire que personne n’est au courant de son engagement politique au Canada.

[25]           La SPR conclut en utilisant parfois la même terminologie que la SAR, à savoir que [traduction] « la demanderesse n’est pas un opposant bien en vue » et « […] qu’aucun élément de preuve crédible, laissant croire que les activités de la demanderesse ont été portées à l’attention des autorités éthiopiennes, n’a été présenté au tribunal ».

[26]           Je suis d’avis que l’évaluation de la SAR est raisonnable et qu’elle répond, aux paragraphes 50 à 56, à la question énoncée dans Ngongo. La SAR a évalué les nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse et a conclu que l’ensemble de la preuve n’appuyait pas sa demande. La possibilité pour la demanderesse de présenter une demande d’asile sur place a été examinée en profondeur et, bien que les expressions [traduction] « bien en vue » et « profil bas » n’aient pas été utilisées dans les éléments de preuve documentaires, il ne fait aucun doute que la SAR et la SPR ont toutes deux conclu que les activités de la demanderesse au Canada n’attireraient pas l’attention des autorités éthiopiennes. Lorsqu’on examine le dossier dans son ensemble, on constate que l’utilisation de ces termes dans la conclusion est corroborée par les éléments de preuve présentés à l’appui des faits dans l’analyse de la demande et que la décision n’est pas déraisonnable.

[27]           La demanderesse prétend également que la SAR a commis une erreur en lui imposant un fardeau de preuve trop élevé et en exigeant qu’elle prouve, selon la prépondérance des probabilités, que ses activités politiques seraient portées à l’attention des autorités éthiopiennes. Cependant, seule l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution doit être démontrée pour établir une demande d’asile en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). La demanderesse soutient donc que la SAR lui a imposé un fardeau de preuve plus élevé que nécessaire et que, pour cette raison, la décision aurait dû être renvoyée pour faire l’objet d’un réexamen.

[28]           Il ne faut pas confondre le critère juridique à remplir pour une demande d’asile sur place avec la norme de preuve. Pour démontrer une crainte de persécution bien fondée conformément à l’article 96 de la Loi, le demandeur doit établir qu’il existe une « possibilité raisonnable » ou une « possibilité sérieuse » de persécution (Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 CF 680 (CAF), aux paragraphes 5 à 8; Sebastiao c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2016 CF 803, aux paragraphes 13 et 14 [Sebastiao]). La norme de preuve qui s’applique aux faits présentés par le demandeur est celle de la prépondérance des probabilités. Lorsque cela a été établi, il suffit de démontrer l’existence d’une « possibilité sérieuse » pour satisfaire au critère juridique.

[29]           La SAR a fait une évaluation pour déterminer si les activités menées par la demanderesse au Canada seraient portées à l’attention des autorités éthiopiennes. La SAR a tiré cette conclusion de fait en se basant sur la prépondérance des probabilités. Ce n’est pas la même chose que substituer la norme juridique servant à établir l’existence d’une « possibilité sérieuse » de persécution (Sebastiao, précité, aux paragraphes 14 et 15). Après avoir formulé ses conclusions de fait selon la prépondérance des probabilités, la SAR a examiné l’ensemble de la preuve et conclu que la demanderesse n’était pas exposée à une possibilité sérieuse de persécution. Lorsqu’on évalue la décision dans son ensemble, on constate que la SAR n’a pas imposé à la demanderesse un fardeau de preuve plus élevé que nécessaire. La SAR a conclu qu’aucun fondement n’appuyait la demande d’asile sur place de la demanderesse.

[30]           La norme de la décision raisonnable exige que la décision satisfasse aux critères de justification, de transparence et d’intelligibilité du processus décisionnel, et qu’elle appartienne aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité; Khosa, précité).

[31]           Je conclus que la SAR n’a pas commis d’erreur dans son évaluation et que la décision est raisonnable; la demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[32]           Aucune question à certifier n’a été présentée et l’affaire n’en a soulevé aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4245-16

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Il n’y a pas de question certifiée.

« Glennys L. McVeigh »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4245-16

 

INTITULÉ :

GEBREMEDHIN c. LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 mai 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE :

Le 12 mai 2017

 

COMPARUTIONS :

M. Paul VanderVennen

Pour la demanderesse

Eleanor Elstub

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

PAUL VANDERVENNEN

Avocat

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

WILLIAM F. PENTNEY

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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