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Date : 20170515


Dossier : IMM-5000-16

Référence : 2017 CF 501

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 15 mai 2017

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

GIULIANNA CABAL QUIROZ

JAIRO ANDRES LAMPREA ORTEGON

MARIA PAULA LAMPREA RODRIGUEZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La présente demande porte sur une décision de la Section de la protection des réfugiés de rejeter la demande d’asile des demandeurs fondée sur la crainte des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) dans leur pays d’origine, la Colombie.

[2]  À l’ouverture de l’audience, le commissaire qui la présidait a fait la déclaration suivante :

[traduction] Les questions en litige cet après-midi portent sur ce qui suit : la crédibilité des demandeurs, leurs opinions politiques, le délai lié à leur départ du pays, le défaut de présenter une demande aux États-Unis et la question de savoir s’il existe une possibilité de refuge intérieur (dossier certifié du tribunal, à la page 362).

[3]  À la suite de la présentation du témoignage de la demanderesse principale (la demanderesse), le commissaire présidant l’audience a fait la déclaration suivante à propos des arguments postérieurs à l’audience présentés par l’avocat des demandeurs :

[traduction] Mes préoccupations portent sur la crainte subjective, ce qui comprend le retard lié au départ du pays, et le défaut de présenter une demande aux États-Unis. Je n’ai pas besoin d’entendre vos arguments sur la possibilité de refuge intérieur (dossier certifié du tribunal, à la page 388).

[4]  La décision de rejeter la demande d’asile des demandeurs est axée sur les conclusions défavorables quant à la crédibilité du témoignage de la demanderesse.

[5]  À l’ouverture de l’audience de la présente demande, l’avocat des demandeurs a affirmé que la décision faisant l’objet du présent contrôle constituait un manquement à l’obligation d’équité, car il interprétait la déclaration du commissaire à la fin de l’audience comme une directive selon laquelle la crédibilité n’était pas en cause au moment de rendre la décision. L’avocat des demandeurs a également confirmé que rien ne s’était produit dans le cadre de l’audience de façon à le prévenir que la crédibilité constituait une question litigieuse au moment de rendre une décision.

[6]  L’avocat du défendeur soutient que la crédibilité est toujours en cause dans le cadre d’une demande d’asile. C’est peut-être le cas, comme dans tous les procès où des témoins présentent un témoignage, à moins que le décideur déclare que la question n’est pas en cause avant de rendre une décision. À mon avis, c’est ce qui s’est produit dans la décision faisant l’objet du contrôle, à dessein ou par erreur. Dans un cas comme dans l’autre, je retiens la déclaration de l’avocat selon laquelle il avait des motifs valables de croire qu’il n’avait pas à aborder la question de la crédibilité dans ses arguments postérieurs à l’audience. La différence entre les déclarations du commissaire quant aux facteurs en litige au début de l’audience, qui comprenaient la crédibilité, comparativement aux facteurs énoncés à la fin de l’audience, qui ne comprenaient pas la crédibilité, fournit des motifs valables.

[7]  Par conséquent, je conclus que la décision faisant l’objet du contrôle constituait un manquement à l’obligation d’équité dévolue aux demandeurs par le commissaire, obligation qui exigeait de ce dernier qu’il vérifie que les directives sont formulées d’une façon précise et claire, et qu’elles sont comprises par toutes les personnes à qui elles s’adressent.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la décision faisant l’objet du présent contrôle soit annulée et que l’affaire soit renvoyée pour un nouvel examen par un tribunal différemment constitué.

Il n’y a aucune question à certifier.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 9e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5000-16

INTITULÉ :

GIULIANNA CABAL QUIROZ, JAIRO ANDRES LAMPREA ORTEGON, MARIA PAULA LAMPREA RODRIGUEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 mai 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :

Le 15 mai 2017

COMPARUTIONS :

Luis Antonio Monroy

Pour les demandeurs

Nimanthika Kaneira

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Luis Antonio Monroy

Avocat

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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