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Date : 20170509


Dossier : IMM-2917-16

Référence : 2017 CF 472

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 mai 2017

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

HAPPYBEN SHAILESHBHAI PATEL

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                    Aperçu

[1]               En 2016, Mme Happyben Shaileshbhai Patel a épousé Shaileshbhai Patel, un étudiant qui se trouvait au Canada grâce à un permis de travail postdoctoral. Peu après le mariage, Mme Patel a présenté une demande pour obtenir son propre permis de travail. Sur sa demande, elle a déclaré n’avoir jamais subi de refus pour un visa, ce qui est faux puisqu’à deux reprises, elle a présenté une demande de visa aux États-Unis en 2015, demandes qui ont été refusées au motif que ses liens avec l’Inde, son pays natal, étaient insuffisants pour assurer qu’elle y retournerait à l’échéance de son visa. En raison de l’erreur de Mme Patel, l’agent d’immigration a refusé de lui accorder un permis de travail canadien au motif qu’elle avait fait des fausses représentations ou retenu des faits importants (en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) – voir l’annexe).

[2]               Mme Patel fait valoir que l’agent l’a traitée de façon inéquitable en ne lui accordant pas l’occasion de répondre à ses préoccupations. De plus, elle soutient que la conclusion de l’agent selon laquelle elle a fait de fausses représentations ou retenu des faits importants est déraisonnable. Elle affirme avoir commis une erreur de bonne foi. Mme Patel me demande d’annuler la décision de l’agent et d’ordonner qu’un autre agent examine sa demande.

[3]               Je ne peux déceler aucune iniquité dans la façon dont Mme Patel a été traitée par l’agent. En outre, selon la preuve présentée, la décision de l’agent n’était pas déraisonnable. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

[4]               Deux questions en litige sont soulevées :

1.      L’agent a-t-il traité Mme Patel de façon inéquitable?

2.      L’évaluation de l’agent était-elle déraisonnable?

[5]               Mme Patel soulève une question préliminaire et conteste l’admissibilité d’un affidavit déposé par le ministre et rédigé par l’agent ayant rejeté sa demande. Puisque je ne me suis pas fondé sur cet affidavit pour en arriver à ma décision, je n’ai pas à déterminer s’il était admissible.

II.                 Première question en litige : l’agent a-t-il traité Mme Patel de façon inéquitable?

[6]               Mme Patel fait valoir que l’agent l’a traité de façon inéquitable en ne lui offrant pas une réelle occasion de répondre à ses préoccupations.

[7]               Je ne suis pas de cet avis.

[8]               L’agent a envoyé une lettre à Mme Patel mentionnant que le manque d’honnêteté dans ses réponses à l’égard de l’existence de refus antérieurs de visas le préoccupait. L’agent a offert l’occasion à Mme Patel de répondre à sa lettre, ce qu’elle a fait. Dans sa réponse, elle explique qu’elle a commis une erreur de bonne foi découlant du fait que l’anglais n’est pas sa langue maternelle et qu’elle croyait que la question visait uniquement les refus de visas canadiens, ce qu’elle n’a jamais eu. En fonction de cette preuve, je suis d’avis que l’agent a traité Mme Patel de façon équitable.

III.               Deuxième question : l’évaluation de l’agent était-elle déraisonnable?

[9]               Selon moi, elle ne l’était pas. L’agent avait la possibilité de conclure que Mme Patel avait fait de fausses représentations ou retenu des faits importants dans sa demande de visa.

[10]           Aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, une personne est interdite de territoire au Canada si, « directement ou indirectement, [elle fait] une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi ». Il incombait à Mme Patel de s’assurer que sa demande était complète et exacte (Goudarzi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 425, au paragraphe 24).

[11]           Je reconnais bien entendu qu’il est possible de commettre des erreurs de bonne foi. Mme Patel n’a cependant pas démontré qu’elle s’inscrit dans l’exception des erreurs qui sont à la fois honnêtes et raisonnables (Baro c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1299, au paragraphe 15). Elle savait pertinemment que ses demandes de visa avaient été rejetées et n’a divulgué aucun renseignement à ce propos dans sa demande. Bien que Mme Patel allègue que son erreur est en partie due à ses difficultés relatives à la langue, je note qu’elle bénéficiait de l’aide d’un interprète anglais.

[12]           De plus, l’agent a raisonnablement conclu que l’erreur était importante. L’erreur relevait directement de la question de savoir si Mme Patel était une travailleuse temporaire de bonne foi qui quitterait le Canada à l’échéance de son visa.

[13]           Bien que je suis sympathique à la situation dans laquelle Mme Patel et son mari se trouvent, je ne peux conclure que la décision de l’agent était déraisonnable.

IV.              Conclusion et décision

[14]           L’agent a offert à Mme Patel l’occasion de répondre à ses préoccupations, a tenu compte de la preuve pertinente et a raisonnablement conclu que la demanderesse avait fait des fausses représentations ou fait preuve de réticences sur sa demande à l’égard de renseignements importants. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a soumis de question pour certification, et aucune question ne sera donc énoncée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2917-16

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire et il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« James W. O’Reilly »

Juge
ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Fausses déclarations:

Misrepresentation

40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants

40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2917-16

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

HAPPYBEN SHAILESHBHAI PATEL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 janvier 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 9 mai 2017

 

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

 

Pour la demanderesse

 

Daniel Engel

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lee & Company

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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