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Date : 20170509


Dossier : IMM-3660-16

Référence : 2017 CF 466

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 mai 2017

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

AADIL MAQBUL SAJAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Aadil Maqbul Sajan (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent des visas (l’agent) par laquelle l’agent a rejeté la demande de rétablissement de visa de visiteur que le demandeur avait présentée.

[2]  Le demandeur, un citoyen de la Tanzanie, serait arrivé au Canada le 8 septembre 2015, muni d’un visa de visiteur délivré par le gouvernement du Canada. Il a présenté une demande de permis d’études en mars 2016. Cette demande a été rejetée par une lettre datée du 1er avril 2016.

[3]  La demande de rétablissement de visa de visiteur présentée par le demandeur a été rejetée dans une lettre datée du 16 août 2016, au motif que celui-ci n’avait produit aucun élément de preuve démontrant qu’il était arrivé au Canada le 8 septembre 2015.

[4]  Le demandeur a déposé un affidavit à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire, dans lequel il déclare ce qui suit : [traduction] « J’ai joint à ma demande de rétablissement de mon visa de visiteur la preuve que j’avais reçu un visa de visiteur le 8 septembre 2015, à mon entrée au Canada. »

[5]  Des copies des pages du passeport du demandeur où figurent divers timbres sont jointes comme pièces à son affidavit, notamment un timbre d’entrée de l’Aéroport international Pearson portant la date du 8 septembre 2015.

[6]  Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) a répliqué en déposant l’affidavit de l’agent en réplique. Au paragraphe 4 de l’affidavit, l’agent déclare ce qui suit :

[traduction] Le demandeur n’a pas fourni les pages pertinentes de son passeport prouvant son entrée au Canada en septembre 2015, comme il est allégué. Les demandeurs qui sollicitent le rétablissement de leur statut doivent présenter des copies des pages de passeport qui montrent clairement, entre autres, le timbre apposé par les autorités canadiennes lors de leur dernière entrée au Canada. Le demandeur a cependant fourni une copie des pages de passeport qui attestent sa dernière entrée au Canada en avril 2014. Une copie de l’unique entrée au Canada est jointe à la demande de rétablissement présentée par le demandeur et est cotée comme pièce A.

[7]   La question déterminante qui découle de la présente demande est celle de savoir si l’agent a commis une erreur susceptible de révision.

[8]  Le demandeur fait valoir que l’agent a commis un manquement au principe d’équité procédurale en ne lui offrant pas la possibilité de répliquer aux préoccupations concernant les documents qu’il avait déposés à l’appui de sa demande de rétablissement de son visa de visiteur. Il soutient par ailleurs que l’agent a commis une erreur en rejetant sa demande de rétablissement de ce visa.

[9]  Pour sa part, le défendeur fait valoir que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de fournir les documents nécessaires et que l’agent n’est pas tenu de demander des renseignements supplémentaires. Il soutient que le demandeur n’a pas fourni la copie de son passeport montrant le timbre d’entrée du 8 septembre 2015.

[10]  Toute question d’équité procédurale soulevée dans la présente demande est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte; voir la décision rendue dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339. La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190.

[11]  Conformément à la décision rendue dans l’affaire Dunsmuir, précitée, au paragraphe 47, le « caractère raisonnable » tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables.

[12]  Dans la présente affaire, chacune des parties a déposé un affidavit. Aucune d’elles n’a contre-interrogé le déposant de la partie opposée. Le dossier certifié du tribunal ne renferme aucune copie du passeport du demandeur portant le timbre d’entrée au Canada portant la date du 8 septembre 2015.

[13]  La situation est donc marquée par des allégations contradictoires. Le demandeur affirme avoir présenté des copies de son passeport portant le timbre du 8 septembre 2015; l’agent affirme que le timbre d’entrée visible le plus récent a été apposé en avril 2014.

[14]  Aucune présomption de véracité ne joue en faveur du déposant du défendeur. Les déclarations sous serment qui sont déposées dans une demande de contrôle judiciaire sont présumées vraies jusqu’à preuve du contraire; voir l’arrêt Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CAF), au paragraphe 5.

[15]  Dans son affidavit, comme il est indiqué ci-dessus, le demandeur ne précise pas exactement ce qu’il a joint à sa demande de rétablissement de son visa. Le dossier certifié du tribunal ne contient pas de copie de la page du passeport qui est jointe à l’affidavit que le demandeur a déposé à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire.

[16]  Il incombe au demandeur de présenter les documents nécessaires pour obtenir l’avantage recherché; voir le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[17]  Je ne vois aucun manquement à l’équité procédurale découlant du fait que l’agent n’a demandé ni précisions ni autres renseignements au demandeur. Celui-ci devait soumettre les renseignements pertinents et nécessaires. Au vu des éléments de preuve dont disposait l’agent, la décision défavorable satisfait à la norme applicable de la décision raisonnable.

[18]  En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 9e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3660-16

 

INTITULÉ :

AADIL MAQBUL SAJAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 mars 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 mai 2017

 

COMPARUTIONS :

Robert Gertler

Pour le demandeur

 

Neeta Logsetty

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Gertler

Gertler Law Office

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

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