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Date : 20170508


Dossier : IMM-4094-16

Référence : 2017 CF 461

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 8 mai 2017

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

WALED TALAL ABULLAH REDHA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) à l’encontre d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Le 25 juillet 2016, la Section d’appel des réfugiés a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés du 5 octobre 2015 rejetant la demande d’asile du demandeur.

II.  Exposé des faits

[2]  Le demandeur, âgé de 25 ans, est né en Arabie saoudite et y a vécu toute sa vie, tout comme ses parents et sa fratrie. Il est néanmoins citoyen du Yémen, où il n’est jamais allé. Sa citoyenneté – tout comme celle des autres membres de sa famille – lui a été transmise par son grand-père. Originaire de la ville de Zabid, ce dernier serait issu de la minorité ethnique Al-Akhdam, une classe sociale inférieure associée à l’esclavage au Yémen. Le grand-père du demandeur aurait fui le Yémen pour s’établir en Arabie saoudite dans sa jeunesse, où il est décédé en 2006, sans jamais être retourné dans son pays d’origine.

[3]  Né en Arabie saoudite, le père du demandeur n’est pas de nationalité saoudienne, mais yéménite. Son emploi au sein d’une entreprise saoudienne durant plusieurs années lui a permis de conserver un visa de résidence temporaire renouvelable annuellement en Arabie saoudite, ainsi que de parrainer son épouse et leurs sept enfants.

[4]  Le demandeur a terminé ses études secondaires en Arabie saoudite, mais n’étant pas citoyen, n’avait pas accès aux études universitaires. Il aurait donc décidé de se rendre aux États-Unis dans le but de compléter un cours d’anglais intensif dans un premier temps, puis de poursuivre des études en génie dans un second temps. En janvier 2014, le demandeur, soutenu financièrement par son père, est donc entré aux États-Unis muni d’un visa américain valide jusqu’en 2014.

[5]  Selon le récit du demandeur, en septembre 2014, son père aurait été obligé de prendre une retraite anticipée dans la foulée de mesures de « saoudisation » de l’emploi. Le père du demandeur ayant perdu son lien avec son employeur en Arabie saoudite, sa résidence, ainsi que celle de sa famille, était menacée. L’employeur du père du demandeur aurait donc accepté de maintenir son parrainage pour lui permettre de renouveler son visa temporaire durant une année (soit jusqu’à la fin de 2015) afin de se trouver un autre emploi et de continuer à parrainer les membres de sa famille.

[6]  La résidence permanente saoudienne du demandeur a également été renouvelée jusqu’en novembre 2015. Toutefois, selon ses dires, puisque son père ne pouvait plus le soutenir financièrement, le demandeur a dû interrompre ses études en octobre 2014. Sur les conseils de son père, il n’est pas retourné en Arabie saoudite, craignant l’expulsion vers le Yémen : son père ne pourrait plus parrainer la résidence temporaire du demandeur en Arabie saoudite s’il ne trouvait pas un autre emploi avant la fin de 2015, d’une part, et une fois que le demandeur aurait atteint l’âge de 25 ans, d’autre part.

[7]  En proie à un profond découragement et ne sachant que faire, le demandeur est demeuré aux États-Unis jusqu’à ce qu’il reçoive une lettre du Département de la Sécurité intérieure en mars 2015. Alors âgé de 23 ans, le demandeur a décidé de fuir au Canada. Le 24 mars 2015, le demandeur a été arrêté par la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) pour entrée illégale. Il a présenté une demande d’asile et a été entendu par la Section de la protection des réfugiés le 25 mai 2015.

III.  Décision

A.  Décision de la Section de la protection des réfugiés – 5 octobre 2015

[8]  La Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande d’asile du demandeur, concluant que sa crainte subjective de persécution et sa crainte objective sur la base de ses origines ethniques n’étaient pas crédibles.

[9]  Dans un premier temps, le tribunal a jugé que le demandeur ne s’était pas acquitté de son fardeau de démontrer une crainte subjective de persécution au Yémen. D’abord, la Section de la protection des réfugiés a souligné qu’en octobre 2014, la résidence saoudienne du demandeur avait été renouvelée jusqu’en novembre 2015 et qu’il aurait alors été en mesure de retourner en Arabie saoudite. Ainsi, le tribunal a jugé invraisemblable que le père du demandeur ait réellement perdu son emploi, comme il le prétendait. Ensuite, la Section de la protection des réfugiés a souligné que le demandeur n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis malgré qu’il ait affirmé avoir commencé à craindre d’être expulsé vers le Yémen en septembre 2014. Finalement, le tribunal a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur du fait qu’il avait attendu cinq mois avant de demander la protection du Canada en mars 2015.

[10]  De plus, la Section de la protection des réfugiés a conclu que, sur la base de la preuve objective présentée, le demandeur n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il serait exposé à un risque sérieux de persécution s’il devait être renvoyé au Yémen. Le tribunal a d’abord noté le témoignage vague et laborieux du demandeur, qui peinait à articuler ce qu’il craignait précisément au Yémen, le fondement de sa crainte et sa prétendue appartenance au groupe Al-Akhdam. La Section de la protection des réfugiés a ensuite également relevé des contradictions entre le témoignage du demandeur et la lettre de son père quant à leur appartenance à une tribu (Zabid) et à un groupe ethnique (Al-Akhdam). Finalement, lorsque le demandeur a expliqué, à l’audience, que la couleur de sa peau et son nom l’identifieraient comme appartenant au groupe Al-Akhdam, le tribunal a estimé que les caractéristiques physiques du demandeur ne correspondaient pas à celles décrites dans la preuve objective soumise. La Section de la protection des réfugiés a conclu que le demandeur n’avait pas démontré son appartenance ou celle de sa famille au groupe ethnique Al-Akhdam.

B.  Décision de la Section d’appel des réfugiés – 25 juillet 2016

[11]  La Section d’appel des réfugiés a confirmé que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR, concluant que la décision de la Section de la protection des réfugiés était exempte d’erreurs susceptibles de révision dans les aspects procéduraux de l’audience, dans l’évaluation du témoignage ou des éléments de preuve documentaire, ainsi que dans son raisonnement et ses conclusions. Le tribunal a fait mention des éléments examinés préalablement à sa décision : le dossier d’appel, la preuve documentaire présentée à la Section de la protection des réfugiés et à la Section d’appel des réfugiés, ainsi que l’enregistrement de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés.

[12]  Le demandeur a présenté de nouveaux documents à la Section d’appel des réfugiés, sans qu’une audience sur le fond ne soit sollicitée. La Section d’appel des réfugiés a rejeté les deux premiers articles de journaux parce qu’ils étaient normalement accessibles avant l’audience de la Section de la protection des réfugiés et a noté par ailleurs que de nombreux articles au contenu similaire avaient été examinés par la Section de la protection des réfugiés. La Section d’appel des réfugiés a admis un document publié après la décision de la Section de la protection des réfugiés et traitant d’un des arguments soulevés par le demandeur en appel.

[13]  Avant d’exposer les motifs de sa décision, la Section d’appel des réfugiés a précisé son rôle, présentant la décision de la Cour d’appel fédérale, Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 [Huruglica]. Elle a établi qu’elle appliquerait la norme de la décision correcte à la décision faisant l’objet de l’appel et qu’elle procéderait à une évaluation indépendante du dossier afin de tirer sa propre conclusion quant à l’erreur alléguée par le demandeur, avant de confirmer la décision de la Section de la protection des réfugiés ou de la casser pour y substituer la sienne, tout en faisant preuve de déférence à l’égard de l’appréciation de la crédibilité faite par la Section de la protection des réfugiés, cette dernière ayant eu l’avantage d’entendre le témoignage de vive voix.

[14]  Après avoir présenté de façon détaillée la décision contestée, la Section d’appel des réfugiés a fait état des motifs d’appel du demandeur : la Section de la protection des réfugiés aurait commis des erreurs en concluant à l’absence de crédibilité du demandeur quant à sa crainte subjective et à sa crainte objective de persécution au Yémen.

[15]  La Section d’appel des réfugiés a ensuite exposé en détail son analyse. D’abord, elle a conclu que le demandeur pouvait retourner en Arabie saoudite puisqu’il était âgé de 24 ans au moment de l’appel et, qu’en outre, la preuve portait à croire que son père avait encore un emploi.

[16]  Ensuite, la Section d’appel des réfugiés a estimé que le comportement du demandeur ne concordait pas avec sa crainte alléguée d’être renvoyé au Yémen : ce n’est que lorsqu’il a reçu une lettre de la Sécurité intérieure américaine en mars 2015 qu’il s’est rendu au Canada pour demander l’asile. Le tribunal s’est rallié aux observations de la Section de la protection des réfugiés quant à l’absence de crédibilité du demandeur lors de son témoignage et a conclu que le demandeur n’avait pas démontré de crainte d’être renvoyé au Yémen du fait de son appartenance à un groupe ethnique.

[17]  Enfin, à l’instar de la Section de la protection des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés a jugé que le demandeur ne s’était pas acquitté de son fardeau de la preuve d’établir son appartenance au groupe ethnique Al-Akhdam : le témoignage du demandeur sur son origine ethnique et la crainte qui en découlait était vague et non fondée; la lettre de son père faisait état de l’appartenance de la famille à la tribu Zabid; aucun membre de sa famille ne serait allé ni n’aurait vécu au Yémen. La Section d’appel des réfugiés estime par ailleurs que le commentaire de la Section de la protection des réfugiés quant aux caractéristiques physiques du demandeur s’inscrivait dans de nombreuses considérations et n’était pas essentiel à la décision de la Section de la protection des réfugiés; s’il s’agissait d’une erreur, elle n’invaliderait pas la décision.

IV.  Observations des parties

A.  Observations du demandeur

[18]  Le demandeur a fait valoir que la décision de la Section d’appel des réfugiés était viciée en raison des erreurs qu’aurait commises le tribunal : 1) en rejetant la preuve supplémentaire déposée avec le dossier d’appel; 2) en omettant d’indiquer la norme d’intervention utilisée pour son analyse; et 3) en évaluant la crainte du demandeur d’être renvoyé au Yémen, rendant ainsi une décision déraisonnable.

B.  Observations du défendeur

[19]  Le défendeur prétend que la Section d’appel des réfugiés a clairement indiqué la norme applicable à la décision de la Section de la protection des réfugiés. Il a également fait valoir que la Section d’appel des réfugiés n’avait pas fondé le rejet de certains documents de preuve supplémentaire uniquement sur les dates. Le défendeur a allégué que la décision de la Section d’appel des réfugiés était fondée sur la preuve et qu’elle faisait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

V.  Questions en litige

[20]  Les questions soulevées en l’espèce sont les suivantes :

  1. La Section d’appel des réfugiés a-t-elle commis une erreur quant à la norme d’intervention utilisée à l’endroit de la décision de la Section de la protection des réfugiés?

  2. La décision de la Section d’appel des réfugiés a-t-elle été marquée d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour?

[21]  Ces deux questions sont soumises à la norme de la décision raisonnable (Huruglica, précité, aux paragraphes 32 à 35; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

VI.  Dispositions pertinentes

[22]  Les paragraphes 110(4) et 111(1) traitent des éléments de preuve admissibles et des décisions que peut rendre la Section d’appel des réfugiés :

Éléments de preuve admissibles

Evidence that may be presented

(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

Décision

Decision

111 (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

111 (1) After considering the appeal, the Refugee Appeal Division shall make one of the following decisions:

[BLANK/EN BLANC]

(a) confirm the determination of the Refugee Protection Division;

[BLANK/EN BLANC]

(b) set aside the determination and substitute a determination that, in its opinion, should have been made; or

[BLANK/EN BLANC]

(c) refer the matter to the Refugee Protection Division for re-determination, giving the directions to the Refugee Protection Division that it considers appropriate.

[23]  Les articles 96 et 97 de la LIPR définissent les réfugiés au sens de la Convention et les personnes à protéger :

Définition de « réfugié »

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

VII.  Analyse

[24]  Pour les motifs suivants, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.

A.  Norme d’intervention utilisée par la Section d’appel des réfugiés

[25]  Le demandeur a fait valoir que la Section d’appel des réfugiés n’avait pas expliqué quel critère d’intervention avait été utilisé pour examiner la décision de la Section de la protection des réfugiés en ce qui a trait à la déférence accordée à l’égard de l’évaluation de la crédibilité.

[26]  Au paragraphe 10 de sa décision, la Section d’appel des réfugiés a renvoyé à la décision Huruglica, précitée, et a indiqué ce qui suit :

[traduction]
Pour ce qui est des conclusions de fait et des conclusions mixtes de fait et de droit qui soulèvent la question de la crédibilité des témoignages de vive voix, la Cour d’appel fédérale déclare que la Section d’appel des réfugiés peut faire preuve de déférence à l’égard de l’évaluation du témoignage faite par la Section de la protection des réfugiés. La Cour d’appel fédérale recommande que le degré de déférence à accorder à la Section de la protection des réfugiés dans chaque affaire dépende de l’avantage dont jouit la Section de la protection des réfugiés, selon la Section d’appel des réfugiés, dans un cas en particulier.

[27]  La Cour constate que la Section d’appel des réfugiés a conduit sa propre évaluation de la crédibilité du demandeur (aux paragraphes 23 à 27 de la décision). En effet, tout au long de la décision, la Section d’appel des réfugiés a fait mention de son écoute des enregistrements de l’audience tenue devant la Section de la protection des réfugiés et de sa propre analyse de la preuve au dossier. Si elle s’est ralliée aux conclusions de la Section de la protection des réfugiés quant au manque de crédibilité du demandeur, ce n’était pas par excès de déférence; les motifs de la Section d’appel des réfugiés étaient exposés clairement et étaient le résultat d’une évaluation indépendante du témoignage.

[28]  Il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir sur cet aspect.

B.  Décision de la Section d’appel des réfugiés

1)  Rejet de la preuve supplémentaire par la Section d’appel des réfugiés

[29]  La Section d’appel des réfugiés n’a pas seulement tenu compte de la date des deux documents pour les rejeter. La Cour a renvoyé au paragraphe 6 de la décision de la Section d’appel des réfugiés :

[traduction]
La Section d’appel des réfugiés souligne que de multiples articles au contenu similaire ont été transmis à la Section de la protection des réfugiés et versés à la pièce P-10, et qu’ils ont été pris en considération par la Section de la protection des réfugiés dans sa décision écrite.

[30]  Par conséquent, la Cour estime que la décision de la Section d’appel des réfugiés de rejeter deux nouveaux éléments de preuve est raisonnable.

2)  Évaluation de la crainte du demandeur d’être renvoyé au Yémen

[31]  Il n’appartient pas à la Cour chargée du contrôle judiciaire de réévaluer la preuve dont un tribunal était saisi. La Cour n’interviendra que si la décision contestée n’appartient pas aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).

[32]  Selon l’étude de la crédibilité du demandeur, la Section d’appel des réfugiés pouvait rejeter son témoignage relativement à la question de la perte d’emploi de son père si elle jugeait cette situation improbable et que le tribunal pouvait valablement fonder ses conclusions sur le raisonnement, le sens commun et la connaissance d’office. La Section d’appel des réfugiés aurait seulement fait référence au statut du demandeur en Arabie saoudite dans le contexte de son témoignage et de la lettre de son père voulant qu’il ne pouvait pas y retourner et risquait d’être renvoyé au Yémen.

[33]  Le défendeur souligne qu’il n’était pas déraisonnable de conclure que le demandeur aurait pu retourner en Arabie saoudite au moment où il a interrompu ses études en octobre 2014 puisque son visa saoudien était valide jusqu’en novembre 2015 et qu’il n’avait alors pas encore 25 ans. Par ailleurs, la Section d’appel des réfugiés a tiré une conclusion défavorable de la crainte du demandeur en raison de son défaut de demander l’asile aux États-Unis et du temps qu’il lui a fallu pour se rendre au Canada (Munoz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1273; Rahman c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 2041 (QL)).

[34]  La Cour estime, selon les faits en l’espèce, que ce n’est pas à la Cour de réévaluer la preuve qui, par ailleurs, n’a pas été admise par la Section d’appel des réfugiés selon les circonstances et l’ensemble du dossier. La décision de la Section d’appel des réfugiés n’a pas été viciée par quelque erreur que ce soit. Elle appartient donc aux issues possibles et acceptables.

VIII.  Conclusion

[35]  LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4094-16

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 15e jour de novembre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4094-16

 

INTITULÉ :

WALED TALAL ABULLAH REDHA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 avril 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 mai 2017

 

COMPARUTIONS :

Stéphanie Valois

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Thi My Dung Tran

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stéphanie Valois

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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