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Date : 20170505


Dossier : IMM-4416-16

Référence : 2017 CF 452

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 mai 2017

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

SNEZANA TOSIC-KRAVIC

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, Snezana Tosic-Kravic, est une citoyenne canadienne qui est arrivée au Canada dans les années 1990. Le 27 décembre 2015, elle a rempli une demande visant à parrainer ses parents afin qu’ils deviennent résidents permanents au titre de la catégorie du regroupement familial; son conjoint a cosigné la demande de parrainage. Aux termes de l’article 133 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), la demanderesse devait satisfaire à différentes exigences pour parrainer ses parents, dont l’une était de satisfaire le niveau de revenu vital minimum. Un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (l’agent) a refusé la demande de parrainage de la demanderesse pour ses parents parce qu’elle ne satisfaisait pas à l’exigence de revenu vital minimum. Elle a par la suite présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

I.  Résumé des faits

[2]  Pour pouvoir parrainer ses parents à titre de résidents permanents, la demanderesse devait, conformément à la division 133(1)j)(i)(B) du Règlement, avoir « un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, majoré de 30 %, pour chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage ». Puisque le conjoint de la demanderesse a cosigné la demande, son revenu pouvait être inclus aux calculs du revenu conformément au paragraphe 132(5) et à l’article 134 du Règlement. Le revenu vital minimum pour chaque année est égal au « seuil de faible revenu » fondé sur la taille de la famille du répondant, majoré de 30 %. Le seuil de faible revenu est la détermination par Statistique Canada du seuil minimum de revenu annuel avant impôt nécessaire pour appuyer un groupe de personnes.

[3]  Il est utile de noter dans le contexte de la présente affaire, qu’aux termes du sous-alinéa 134(1.1)b)(iv) du Règlement, le revenu d’un répondant exclut « les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi ». Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, LC 1996, c 23, définit « prestations spéciales » comme des prestations versées pour l’un des motifs cités au paragraphe 12(3); notamment les prestations versées dans le cas d’une grossesse de la prestataire, de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, ou de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille ou à un ou plusieurs enfants gravement malades.

[4]  Le formulaire de demande de parrainage exigeait que la demanderesse décrive ses différentes sources de revenus et demandait explicitement si des montants avaient été perçus aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi autre que des prestations spéciales. La demanderesse a indiqué dans sa demande qu’elle n’avait pas reçu de paiements aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi et que son revenu total, incluant le revenu de son conjoint, dépassait le revenu vital minimum pour les années 2012, 2013 et 2014. Puisque la famille de la demanderesse comptait cinq personnes (c.-à-d. la demanderesse, son conjoint, un enfant et deux parents), le revenu vital minimum était de 62 023 $ pour 2012, 63 833 $ pour 2013 et 64 791 $ pour 2014. La demanderesse a affirmé dans la demande qu’elle dépassait le revenu vital minimum puisque son revenu total était de 83 505 $ en 2012, de 71 188 $ en 2013 et de 77 558 $ en 2014; elle a soumis les avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) pour elle et son conjoint pour appuyer ces montants de revenus.

[5]  Un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a envoyé une lettre à la demanderesse en date du 17 mai 2016 indiquant que sa demande de parrainage était incomplète. L’agent a demandé à la demanderesse et à son conjoint de soumettre les imprimés de l’option C de leurs cotisations d’impôt de 2012, de 2013 et de 2014 de l’Agence. Cette documentation supplémentaire indiquait que le revenu total de la demanderesse en 2013 avait été traité comme totalisant 23 837 $ et que, de cette somme, un montant de 19 408 $ correspondait à des prestations d’assurance-emploi comptant 14 162 $ en « prestations régulières d’assurance-emploi » et 5 246 $ en « aide financière pour réintégrer le marché du travail ».

II.  La décision de l’agent

[6]  Dans une lettre en date du 28 septembre 2016, l’agent a informé la demanderesse qu’elle n’était pas admissible à parrainer ses parents parce que conformément au sous-alinéa 133(1)j)(i), elle ne satisfaisait pas à l’exigence de revenu vital minimum. Dans sa lettre, l’agent a inclus les calculs du revenu total admissible de la demanderesse et de son conjoint. Ces calculs indiquaient que la demanderesse ne satisfaisait pas à l’exigence du revenu vital minimum pour l’année d’imposition 2013. L’agent a calculé le revenu admissible de la demanderesse comme s’élevant à 4 429 $ et celui de son conjoint à 49 169 $, pour un revenu admissible total de seulement 53 598 $, et non de 71 188 $ comme l’indiquait la demanderesse dans sa demande. Puisque l’exigence de revenu vital minimum pour l’année d’imposition 2013 était de 63 833 $, le revenu admissible total de la demanderesse s’inscrivait à 10 235 $ en dessous du montant requis. Les notes de l’agent dans le Système mondial de gestion des cas indiquaient que [traduction] « les prestations régulières d’assurance-emploi et l’aide financière pour réintégrer le marché du travail avaient été exclues du revenu de 2013 de la répondante ».

III.  Questions en litige

[7]  La présente demande soulève les questions suivantes :

  1. Quelle est la norme de contrôle applicable?

  2. La décision de l’agent était-elle déraisonnable?

  3. L’agent a-t-il contrevenu à l’obligation d’équité procédurale?

IV.  Discussion

A.  Norme de contrôle

[8]  La question de savoir si un demandeur répond aux exigences financières du parrainage prévues par la LIPR et son Règlement repose sur des conclusions de fait; par conséquent, elle est contrôlée en fonction de la norme de la décision raisonnable (Pospelova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 555, au paragraphe 12, [2013] ACF no 623; Dokaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 847, au paragraphe 18, 180 ACWS (3d) 483).

[9]  Selon la norme de la décision raisonnable, « le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). Ces critères sont remplis dès lors que les motifs « permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland Nurses]. De plus, « si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable », et « il [ne] rentre [pas] dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve » : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59, 61, [2009] 1 RCS 339 [Khosa].

[10]  La norme pour contrôler les questions liées à l’équité procédurale est celle de la décision correcte (Kaur Sidhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1272, au paragraphe 18, 195 ACWS (3d) 1123 [Kaur Sidhu]; Mission Institution c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79, [2014] 1 RCS 502; Khosa, au paragraphe 43). La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur (voir : Dunsmuir, au paragraphe 50). En outre, la Cour doit s’assurer que la démarche empruntée pour examiner la décision faisant l’objet du contrôle a atteint le niveau d’équité exigé dans les circonstances de l’espèce (voir : Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, au paragraphe 115, [2002] 1 RCS 3).

[11]  Au moment d’appliquer une norme de la décision correcte, il n’est pas seulement question de savoir si la décision faisant l’objet du contrôle est correcte, mais également d’établir si le processus suivi pour prendre la décision était équitable (voir Hashi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 154, au paragraphe 14, 238 ACWS (3d) 199; Makoundi c Canada (Procureur général), 2014 CF 1177, au paragraphe 35, 249 ACWS (3d) 112). Le contenu de l’obligation d’équité dont doit faire preuve l’agent dans sa décision d’accueillir ou de rejeter une demande de parrainage de membres de la famille est faible (Kaur Sidhu, aux paragraphes 26 et 27).

B.  La décision de l’agent était-elle déraisonnable?

[12]  La demanderesse soutient que les paiements d’assurance-emploi dans la présente cause constituaient des « prestations spéciales » aux termes du sous-alinéa 134(1.1)b)(iv) du Règlement parce qu’elles étaient fournies afin de permettre à la demanderesse de poursuivre ses études, et par conséquent, elles n’auraient pas dû être déduites du revenu admissible de 2013 pour la demanderesse. Lors de l’audience, la demanderesse a soutenu que la décision de l’agent n’était pas raisonnable, car l’agent aurait dû examiner le paragraphe 25(1) de la LIPR et appliquer les motifs d’ordre humanitaire afin de permettre à la demanderesse de parrainer ses parents, puisque le manque à gagner au revenu admissible n’était que de quelques milliers de dollars et seulement pour un an.

[13]  Le défendeur soutient que la décision était raisonnable parce que les documents de déclaration de revenus de la demanderesse indiquaient qu’elle ne satisfaisait pas à l’exigence de revenu vital minimum. Le défendeur précise que le revenu déclaré par la demanderesse en 2013 comprenait des prestations d’assurance-emploi totalisant 19 408 $, et qu’il était raisonnable pour l’agent de déduire les prestations d’assurance-emploi, parce que le sous-alinéa 134(1.1)b)(iv) du Règlement prévoit que le revenu d’un répondant ne peut pas inclure « les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi ». Selon le défendeur, l’agent a raisonnablement déduit ce montant et décidé que le revenu admissible de la demanderesse pour l’année d’imposition 2013 n’était que de 4 429 $.

[14]  Aucun des arguments proposés par la demanderesse ne mine le caractère raisonnable de la décision de l’agent. Dans l’affaire qui nous intéresse, l’agent a raisonnablement décidé que les prestations de la demanderesse aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, tant les prestations régulières d’assurance-emploi que l’aide financière pour réintégrer le marché du travail, devaient être exclues du revenu admissible de la demanderesse pour sa demande de parrainage. Ces versements ne constituaient pas des « prestations spéciales » aux termes des paragraphes 2(1) et 12(3) de la Loi sur l’assurance-emploi. Le sous-alinéa 134(1.1)b)(iv) du Règlement précise expressément que le revenu vital minimum d’un répondant doit exclure « les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi ». L’agent a appliqué cette disposition de façon claire et transparente pour exclure les prestations d’assurance-emploi du revenu admissible de la demanderesse.

[15]  Les motifs sont suffisants s’ils « permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland Nurses, au paragraphe 16). L’agent a raisonnablement décidé que les prestations de 19 408 $ versées à la demanderesse conformément à la Loi sur l’assurance-emploi ne constituaient pas des prestations spéciales et, par conséquent, ce montant a été exclu de son revenu aux fins de la demande de parrainage.

C.  L’agent a-t-il contrevenu à l’obligation d’équité procédurale?

[16]  La demanderesse affirme que l’agent aurait dû obtenir son avis et des explications dans le cas de tout écart important en ce qui concerne le revenu figurant dans les documents de l’Agence. La demanderesse affirme également que l’agent a omis de lui demander des renseignements concernant la répartition complète et la nature des prestations d’assurance-emploi. Selon la demanderesse, l’agent a contrevenu à l’obligation d’équité procédurale en omettant de se conformer aux exigences de l’alinéa 134(2)a) du Règlement, qui prévoit ce qui suit :

134 (2) L’agent peut demander au répondant, après la réception de la demande de parrainage mais avant qu’une décision ne soit prise sur la demande de résidence permanente, une preuve de revenu à jour dans les cas suivants :

134 (2) An officer may request from the sponsor, after the receipt of the sponsorship application but before a decision is made on an application for permanent residence, updated evidence of income if

a) l’agent reçoit des renseignements montrant que le répondant ne peut plus respecter les obligations de son engagement à l’égard du parrainage;

(a) the officer receives information indicating that the sponsor is no longer able to fulfil the obligations of the sponsorship undertaking;

Selon la demanderesse, le défaut de l’agent de lui donner l’occasion de répondre relativement aux paiements d’assurance-emploi l’a empêchée d’évaluer les erreurs dans les prestations d’assurance-emploi ou de présenter une demande d’exception aux termes de l’article 25 de la LIPR pour une exception aux exigences de revenu vital minimum fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[17]  Les arguments de la défenderesse selon lesquels l’agent avait contrevenu à l’obligation d’équité procédurale ne sont pas fondés. Le contenu de l’obligation d’équité procédurale n’est pas aussi élevé que le prétend la demanderesse. Comme l’indique la décision Kaur Sidhu : « bien que la décision d’accueillir ou de rejeter une demande de parrainage de membres de la famille soit évidemment importante, elle ne l’est pas au point d’affecter les droits fondamentaux d’un individu » (au paragraphe 26). L’obligation d’agir équitablement envers la demanderesse en l’espèce se situe à l’extrémité inférieure du spectre.

[18]  Par ailleurs, la demanderesse était bien consciente des obligations financières nécessaires pour parrainer ses parents, et du fait qu’elle avait reçu des prestations d’assurance-emploi. Le formulaire de demande de parrainage exigeait que la demanderesse décrive ses différentes sources de revenus et demandait explicitement à la demanderesse d’indiquer les montants « perçus aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi autres que des prestations spéciales ». La demanderesse a rempli ce formulaire et a indiqué qu’elle n’avait pas reçu de paiements aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi. Cependant, après que l’agent eut demandé d’autres documents de l’Agence, la demanderesse a soumis des documents qui indiquaient clairement qu’elle avait reçu 19 408 $ en prestations d’assurance-emploi « régulières » et « d’aide financière pour réintégrer le marché du travail ».

[19]  L’agent en l’espèce n’a pas contrevenu à l’obligation d’équité procédurale en évaluant la demande de parrainage de la demanderesse en fonction des renseignements qu’elle avait présentés. L’agent n’a ni consulté de sources externes ni abordé de questions dont la demanderesse n’avait pas déjà connaissance. L’agent n’était pas tenu de donner à la demanderesse plus d’occasions de présenter des observations; et l’agent n’était pas non plus tenu de demander « une preuve de revenu à jour » de la part de la demanderesse conformément à l’alinéa 134(2)a) puisque la demanderesse avait déjà fourni une preuve de son revenu à deux occasions précédentes. L’agent avait en main les renseignements nécessaires pour prendre une décision et n’a contrevenu à aucune obligation d’équité en ne donnant pas à la demanderesse une troisième occasion de soumettre des renseignements sur son revenu.

V.  Conclusion

[20]  Pour les motifs énoncés ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. La décision de l’agent en l’espèce est justifiable, transparente et intelligible, et elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[21]  Comme aucune des parties n’a proposé de question à certifier, aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire et il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 4e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4416-16

 

INTITULÉ :

SNEZANA TOSIC-KRAVIC c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 avril 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 5 mai 2017

 

COMPARUTIONS :

Milan Tomasevic

 

Pour la demanderesse

 

James Todd

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Milan Tomasevic

Avocat

Mississauga (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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