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Date : 20170321


Dossier : T-255-16

Référence : 2017 CF 291

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 mars 2017

En présence de madame la juge St-Louis

ENTRE :

AUDREY CHÉDOR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.  INTRODUCTION

[1]  Mme Audrey Chédor, la demanderesse, a déposé une requête en application de l’article 467 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, afin d’obtenir une ordonnance de justification à l’encontre du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration selon l’article 4 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (le ministre), au motif qu’il est coupable d’outrage au tribunal. La Cour a ordonné à Mme Chédor de signifier la requête au ministre et a autorisé celui-ci à y répondre.

[2]   Le 31 octobre 2016, le juge Martineau a rendu un jugement et des motifs (Chédor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1205 [Chédor]). Dans son jugement, le juge Martineau a homologué le règlement auquel étaient parvenues les parties le 2 février 2016 (le règlement) et l’a assimilé à une ordonnance de la Cour (l’ordonnance). Le jugement rendu par le juge Martineau et le règlement auquel il renvoie sont reproduits en annexe.

[3]  Mme Chédor prétend que le ministre a contrevenu au règlement et a donc commis un outrage au tribunal relativement à l’ordonnance rendue par le juge Martineau.

[4]  Mme Chédor demande dix mesures de réparation à la Cour, mais les questions importantes pour l’audience de justification au titre de l’article 467 des Règles des Cours fédérales sont ses allégations selon lesquelles le ministre a contrevenu à l’ordonnance du juge Martineau 1) en omettant de fournir la preuve d’un examen efficace de toutes ses politiques ministérielles, ses formulaires de demande, ainsi que les guides correspondants, afin d’éliminer l’exigence supplémentaire selon laquelle les demandeurs qui désirent obtenir un changement de mention du sexe sur leur certificat de citoyenneté doivent prouver qu’ils ont subi une inversion sexuelle chirurgicale (partielle ou complète); et 2) en omettant d’élaborer, conformément au jugement prononcé par le juge Martineau, d’autres formes d’éléments de preuve acceptables pour les demandeurs qui ne sont pas en mesure de fournir des éléments de preuve documentaire délivrés par une province canadienne ou un territoire canadien, et, par conséquent, en poussant ou en incitant les demandeurs à déposer une preuve d’inversion sexuelle chirurgicale.

[5]  Dans sa requête, Mme Chédor souligne des allégations précises concernant, notamment, le défaut de fournir la preuve que, dans le Guide des politiques de citoyenneté relatif à l’établissement de l’identité des demandeurs, la section 6 intitulée [traduction] « Sexe/changement de sexe » a effectivement été modifiée conformément au jugement ou abrogée, ainsi que le défaut de supprimer l’exigence d’une [traduction] « preuve d’inversion sexuelle chirurgicale (complète ou partielle) » dans les guides d’instructions aux demandeurs CIT 0001 et CIT 0002.

[6]  Mme Chédor prétend tout d’abord que le règlement n’exprimait pas intégralement l’intention des parties, qui était de supprimer toute obligation pour les demandeurs de fournir une preuve d’inversion sexuelle chirurgicale, ce que le ministre n’a pas respecté. En second lieu, la demanderesse affirme que, même si l’on prend le règlement au pied de la lettre, le ministre ne l’a pas respecté.

[7]  Étant donné que la Cour conclut que la demanderesse ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve, soit d’établir une preuve prima facie de l’outrage, la requête est rejetée.

II.  CONTEXTE FACTUEL

[8]  Le contexte factuel est énoncé dans les motifs du juge Martineau. À titre d’observation préliminaire, la Cour souhaite également reconnaître la nature délicate et privée de l’instance, c’est pourquoi elle ne rappellera que les faits nécessaires. Il suffit donc de dire qu’en 2012, Mme Chédor a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne après avoir demandé la délivrance d’un certificat de citoyenneté révisé tenant compte de son sexe féminin. Les parties ont réglé leur différend et signé un règlement de sept paragraphes qui a été approuvé par la Commission canadienne des droits de la personne le 4 mars 2015.

[9]  Le juge Martineau a accueilli en partie la demande présentée par Mme Chédor aux termes du paragraphe 48(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6, et de l’alinéa 300b) des Règles des Cours fédérales. Comme je l’ai déjà mentionné, le juge Martineau a homologué le règlement et, afin de le faire respecter, l’a assimilé à une ordonnance de la Cour fédérale.

[10]  Le paragraphe 2 du règlement énonce les mesures que doit prendre le ministre et est au cœur de la requête en justification de Mme Chédor dans la présente instance. Il semble donc nécessaire de le reproduire :

[traduction]
Le défendeur révisera ses politiques ministérielles pour supprimer l’exigence actuelle voulant que les demandeurs qui désirent obtenir un changement de la mention du sexe sur leur certificat de citoyenneté prouvent qu’ils ont subi une inversion sexuelle chirurgicale en plus de fournir une documentation provinciale et territoriale reflétant un changement de sexe ou de genre. Cette révision aura lieu dans l’année civile suivant la signature du présent accord. Les formulaires de demande de certificat de citoyenneté pour adultes et mineurs (preuve de citoyenneté) ainsi que les guides correspondants pour les demandeurs seront mis à jour pour tenir compte des nouvelles exigences en application de cette politique.

[Non souligné dans l’original.]

[11]  Aux termes du paragraphe 2, il semble clair que les personnes qui désirent obtenir un changement de mention du sexe sur leur certificat de citoyenneté n’ont plus à prouver qu’elles ont subi une inversion sexuelle chirurgicale en plus de fournir une documentation provinciale ou territoriale reflétant un changement de sexe ou de genre. Il est aussi indiqué que les formulaires de demande et les guides correspondants seront mis à jour pour tenir compte des nouvelles exigences.

[12]  Il ressort du dossier que les nouveaux formulaires de demande, les instructions et les guides contiennent désormais une note confirmant que les demandeurs qui désirent obtenir un changement de mention du sexe sur leur certificat de citoyenneté n’ont plus à prouver qu’ils ont subi une inversion sexuelle chirurgicale lorsqu’ils fournissent une documentation provinciale ou territoriale reflétant un changement de sexe ou de genre.

[13]  La Cour a noté que Mme Chédor mentionnait ses pièces C-28 (plus précisément la page 142 de son dossier), C-58 (plus précisément la page 172) et J-5 (page 249).

[14]  La page 142 fait partie des instructions les plus récentes fournies aux demandeurs pour la Demande de certificat de citoyenneté, la page 172 fait partie des instructions les plus récentes fournies aux demandeurs pour la Demande de citoyenneté, et la page 249 fait partie du guide intitulé Gestion de l’identité : Mention du sexe dans les documents et les systèmes d’IRCC.

[15]  Les renseignements figurant à la page 249 comprennent la mention générale suivante : [traduction] « En plus des éléments de preuve documentaire précisés ci-dessous, le demandeur doit fournir tout document énoncé dans le guide d’instructions pour présenter une demande et dans la liste de contrôle des documents pour établir l’identité. » Ces renseignements confirment aussi la liste des trois documents acceptables qu’un demandeur peut présenter pour solliciter un changement de mention du sexe dans les documents d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Au bas de la page, il est expressément indiqué qu’IRCC n’exige aucune preuve d’inversion sexuelle chirurgicale pour modifier la mention du sexe.

[16]  Les renseignements figurant à la page 142, qui font partie du guide d’instructions pour présenter une demande, renferment la liste des éléments de preuve documentaire qui, lorsqu’elles ont été délivrées au Canada, doivent être présentées par le demandeur pour demander un changement de mention du sexe. La Cour souligne 1) que la preuve d’inversion sexuelle chirurgicale (complète ou partielle) est l’une des quatre possibilités non cumulatives acceptables, et 2) qu’un demandeur qui ne peut obtenir aucun des quatre documents énumérés doit présenter, à titre de possibilité additionnelle, une déclaration solennelle et une lettre d’un médecin ou d’un psychologue.

III.  THÈSES DES PARTIES

A.  Mme Chédor

[17]   Mme Chédor prétend que le ministre a contrevenu au règlement et est coupable d’outrage à l’ordonnance du juge Martineau puisque 1) toute mention d’une preuve d’inversion sexuelle chirurgicale n’a pas été supprimée des formulaires de demande, des guides et de l’exigence aux termes de la politique; et 2) à titre subsidiaire, l’énoncé général qui figure en haut de la page 249 donne à IRCC la possibilité d’exiger tout document, ce qui comprend une preuve d’inversion sexuelle chirurgicale.

[18]  En ce qui concerne le premier argument, Mme Chédor soutient que le libellé du paragraphe 2 du règlement ne traduit pas fidèlement l’intention des parties, qui aurait été de supprimer toute obligation de présenter un document prouvant l’inversion sexuelle chirurgicale.

[19]  Mme Chédor renvoie au paragraphe 7 du règlement, où il est confirmé qu’il s’agit d’une transaction aux termes de l’article 2631 du Code civil du Québec, RLRQ, c CCQ-1991, pour appuyer la proposition selon laquelle, d’une part, la Cour doit établir l’intention des parties et non s’en tenir à la lettre au paragraphe 2, et, d’autre part, la procédure pour outrage au tribunal doit être examinée dans l’optique du Code civil du Québec.

[20]  Pendant l’audience, la Cour a signalé à Mme Chédor la nature toute particulière de la procédure pour outrage au tribunal, en précisant qu’il était nécessaire que la conduite des parties soit clairement définie et ne soit pas contestée. Mme Chédor a répondu à cette préoccupation en faisant valoir, à titre subsidiaire, que le ministre était de plus coupable d’outrage au libellé même du paragraphe 2, étant donné que l’énoncé figurant en haut de la page 249 du guide donne à IRCC le pouvoir d’exiger tout document énuméré dans la trousse de demande et de faire abstraction de ses propres directives concernant les documents acceptables.

B.  Le ministre

[21]  Essentiellement, le ministre soutient que la requête de la demanderesse est sans fondement, que les formulaires de demande et les guides ont été modifiés, et qu’IRCC n’exige plus de preuve d’inversion sexuelle chirurgicale en plus des documents provinciaux et offre même d’autres options aux demandeurs qui n’ont accès à aucune des pièces justificatives énumérées.

IV.  ANALYSE

[22]  Lors de l’audition d’une requête sollicitant une ordonnance de la Cour en application de l’article 467 des Règles des Cours fédérales, un demandeur doit justifier « d’une apparence de droit suffisante en démontrant que la personne qu’elle accuse d’outrage au tribunal s’est rendue coupable d’une désobéissance délibérée et obstinée » (Chaudhry c Canada, 2008 CAF 173, au paragraphe 6). Une telle requête nécessite plus précisément de prouver :

  • l’existence d’une ordonnance ou autre acte judiciaire;

  • la connaissance par le défendeur de cette ordonnance ou autre acte judiciaire;

  • une violation délibérée de cette ordonnance ou autre acte judiciaire (Mennes c Canada (Services correctionnels), 2001 CFPI 571, au paragraphe 5; La Société canadienne de perception de la copie privée c Fuzion Technology Corp, 2009 CF 800, aux paragraphes 60 à 62).

[23]  Il convient de souligner que l’« audience sur la requête en ordonnance de justification n’est ni le moment ni l’endroit pour faire valoir le bien-fondé de la procédure pour outrage au tribunal ou les moyens de défense pouvant être valides », sauf « lorsqu’il est clair, d’après le dossier, que l’infraction reprochée est telle qu’elle ne mérite pas d’être punie » (Direct Source Special Products Inc c Sony Music Canada Inc, 2005 CF 1362, au paragraphe 4).

[24]  Même à ce stade, l’intention du défendeur doit être établie (Orr c Première Nation de Fort Mckay, 2012 CF 1436, au paragraphe 15).

[25]  Il importe dans ces instances, comme le montre la jurisprudence présentée ci-dessous, que l’ordonnance du tribunal soit énoncée clairement et sans ambiguïté.

[26]  Dans la décision Rameau c Canada (Procureur général), 2012 CF 1286, la Cour a observé qu’une différence dans l’interprétation avait été soulevée et que ce que les parties devaient faire pour se conformer à l’ordonnance n’était pas clairement énoncé. Le juge Boivin a conclu qu’en pareilles circonstances, la demanderesse n’avait pas « fait la preuve prima facie qui lui incombait » (au paragraphe 21).

[27]  Ce raisonnement a été confirmé par la juge Snider au paragraphe 10 de la décision Felix v Sturgeon Lake First Nation, 2013 FC 310, (non publiée), où la juge a déclaré ce qui suit : [traduction] « De plus, la personne qui allègue l’outrage au tribunal relativement à une ordonnance rendue doit démontrer que cette ordonnance énonçait clairement la conduite exigée pour s’y conformer (Rameau c Canada (Procureur général), 2012 CF 1286, au paragraphe 19, [2012] ACF no 1641) ». La juge Snider a rejeté la requête sollicitant une ordonnance de la Cour en application de l’article 467 des Règles des Cours fédérales.

[28]  Dans Canada (Revenu national) c CD²I Coopérative de Services en Développement International, 2009 CF 820, le juge Beaudry devait décider si le défendeur était coupable d’outrage au tribunal. Cette audience a eu lieu après que le juge Lemieux eut ordonné au défendeur de comparaître devant un juge de notre Cour, afin de faire valoir pourquoi il n’avait pas commis d’outrage au tribunal selon l’article 466 des Règles des Cours fédérales, en concluant « que l’ordonnance rendue le 9 octobre 2007 était claire, qu’il y avait preuve à première vue que le défendeur avait réellement connaissance de l’ordonnance et qu’il y avait preuve à première vue d’une conduite délibérée et obstinée de la part [du défendeur] » (au paragraphe 10, [non souligné dans l’original]).

[29]  Dans la même veine, dans la décision Abbvie Corporation v Janssen Inc, 2014 FC 863 (non publiée), le juge Brown a conclu qu’à première vue, [traduction] « une ordonnance sans ambiguïté rendue par la Cour n’avait pas été suivie » [non souligné dans l’original], et il a rendu une ordonnance conformément à l’article 467 des Règles des Cours fédérales.

[30]  En l’espèce, le premier argument de Mme Chédor doit être rejeté, parce qu’il obligerait la Cour à accepter la proposition selon laquelle l’ordonnance devrait être interprétée en recherchant l’intention des parties, ce qui voudrait dire que l’ordonnance n’est pas clairement énoncée. La jurisprudence montre qu’une conclusion d’outrage ne peut être tirée des conditions implicites d’une ordonnance, mais que l’interprétation de l’ordonnance doit plutôt être discernable à première vue (voir également Gurtins v Panton-Goyert, 2008 BCCA 196, au paragraphe 16; Jackson v Jackson, 2016 ONSC 3466, au paragraphe 51). Il est donc impossible d’appuyer une requête en justification au titre de l’article 467 des Règles des Cours fédérales en affirmant que l’ordonnance n’est pas claire et, de ce fait, n’indique pas sans équivoque ce que le ministre devait exécuter.

[31]  L’argument subsidiaire de Mme Chédor, à savoir que le ministre a contrevenu au paragraphe 2 en autorisant IRCC à exiger [traduction] « tout document », n’est pas étayé par les éléments de preuve. Au contraire, les documents présentés par Mme Chédor indiquent que les conditions prévues au paragraphe 2 du règlement ont clairement été incorporées aux instructions et aux guides destinés aux personnes qui demandent un certificat de citoyenneté. La cour conclut qu’il ne s’agit pas d’une preuve prima facie du non-respect de l’ordonnance par le ministre.

[32]  En conclusion, et encore une fois « sans aborder la question de savoir si la Couronne peut être reconnue coupable d’outrage au tribunal » (Chédor, au paragraphe 79), la Cour conclut que Mme Chédor n’a pas établi à première vue que le ministre est coupable d’outrage au tribunal relativement à l’ordonnance rendue par le juge Martineau.

[33]  Compte tenu de cette conclusion concernant l’outrage, la Cour juge inutile de se pencher sur les autres mesures de réparation demandés par Mme Chédor.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La requête est rejetée.

  2. Des dépens de 850 $ sont adjugés au défendeur.

« Martine St-Louis »

Juge


Traduction certifiée conforme

Ce 25e jour de septembre 2019

Lionbridge


ANNEXE

Page : 34

 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.  L’intitulé est modifié comme suit :

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada est remplacé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, à titre de défendeur dans la présente instance;

2.  La demande présentée par la demanderesse en vue de l’homologation et de l’exécution du règlement signé le 7 février 2015 (le règlement) et approuvée par la Commission canadienne des droits de la personne le 4 mars 2015 est accueillie en partie;

3.  Le règlement joint au présent jugement (correspondant à la pièce « N » mentionnée dans l’affidavit d’Audrey Chédor daté du 29 février 2016) est homologué, et aux fins d’exécution, est assimilé à une ordonnance de la Cour fédérale;

4.  La demanderesse a droit à des dépens de 1 200 $, y compris tous les débours et frais taxables.

 

« Luc Martineau »

Juge

 


Page : 35

Annexe 1  No de dossier de la Cour fédérale : T-255-16

Document N-1

À TITRE DE RÈGLEMENT FINAL ENTRE ELLES DE LA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE DANS LE DOSSIER NUMÉRO T2061/6214, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1-  Le défendeur délivrera à la demanderesse, dans les 14 jours civils suivant la signature du règlement, un certificat de citoyenneté canadienne révisé, reconnaissant le sexe féminin de la demanderesse.

2-  Le défendeur révisera ses politiques ministérielles pour supprimer l’exigence actuelle voulant que les demandeurs qui désirent obtenir un changement de la mention du sexe sur leur certificat de citoyenneté prouvent qu’ils ont subi une inversion sexuelle chirurgicale en plus de fournir une documentation provinciale et territoriale reflétant un changement de sexe ou de genre. Cette révision aura lieu dans l’année civile suivant la signature du présent accord. Les formulaires de demande de certificat de citoyenneté pour adultes et mineurs (preuve de citoyenneté) ainsi que les guides correspondants pour les demandeurs seront mis à jour pour tenir compte des nouvelles exigences en vertu de cette politique.

3-  Dans un délai de deux jours suivant la signature du présent accord, la demanderesse et le défendeur fourniront une copie du présent accord à la Commission canadienne des droits de la personne aux fins d’approbation des modalités du présent règlement.

4-  La demanderesse déposera un avis de désistement de sa plainte au Tribunal dans les cinq (5) jours suivant l’approbation de la transaction par la Commission canadienne des droits de la personne.

5-  La demanderesse ne demandera pas de dommages-intérêts au défendeur en ce qui concerne cette cause en particulier.

6-  Les modalités du présent règlement sont confidentielles et, sous réserve de l’ensemble des dispositions des lois exigeant la divulgation publique de tels renseignements, elles ne doivent pas être communiquées par les parties à qui que ce soit, à moins d'une autorisation officielle des deux parties ou en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

7-  La présente transaction constitue, en vertu de l’article 2631 du Code Civil du Québec, une transaction à laquelle les parties ont consenti librement sans aucune promesse, déclaration ou intimidation de quelque nature que ce soit et qui est faite dans le seul but de parvenir à un règlement, sans admission de la part des parties.


 

Page : 36

Annexe 1  No de dossier de la Cour fédérale : T-255-16

Document N-2

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À Montréal, le 7 février 2015

 

À Montréal, le 7 février 2015

 

 

 

(signature)

Audrey Chédor

 

(signature)

Himmat Shinhat,
représentant dûment autorisé

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-255-16

INTITULÉ :

AUDREY CHÉDOR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 FÉVRIER 2017

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE ST-LOUIS

DATE DES MOTIFS :

LE 21 MARS 2017

COMPARUTIONS :

Audrey Chédor

Pour son propre compte

Daniel Latulippe

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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