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Date : 20170503


Dossier : IMM-4323-16

Référence : 2017 CF 443

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 mai 2017

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

YINGYI LIANG

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, une citoyenne de la Chine âgée de 30 ans, allègue que la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada n’a pas correctement évalué les risques de son retour en Chine en tant que mère célibataire. Elle affirme qu’elle ferait l’objet de discrimination en ce qui concerne le logement, les services médicaux et l’éducation de son enfant. Elle affirme également que la Section d’appel des réfugiés s’est perdue en conjectures concernant sa capacité à payer une amende qui lui sera imposée par les autorités chinoises responsables de la planification familiale.

[2]  Pour les motifs qui suivent, je conclus que la Section d’appel des réfugiés a correctement évalué le risque auquel la demanderesse serait exposée, en fonction des éléments de preuve qui lui ont été présentés. La Section d’appel des réfugiés est parvenue à une conclusion raisonnable; par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

I.  La décision de la Section d’appel des réfugiés

[3]  La Section d’appel des réfugiés a reconnu que la demanderesse risquait de se voir imposer une amende en Chine, en tant que mère célibataire. Toutefois, la Section d’appel des réfugiés a indiqué que les éléments de preuve ne permettaient pas de conclure que les parents d’enfants nés à l’extérieur de la Chine étaient assujettis à l’amende. En outre, puisqu’il s’agit d’une amende d’application générale aux termes de la politique de planification familiale en Chine, elle ne serait pas imposée à la demanderesse de manière persécutrice. Par conséquent, si la demanderesse retourne en Chine, elle ne sera pas exposée à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou de peines cruels et inusités.

[4]  La Section d’appel des réfugiés a conclu que la demanderesse n’est ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger, en application, respectivement, de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

II.  Question en litige

[5]  La seule question soulevée par la demanderesse en l’espèce consiste à rechercher si la conclusion de la Section d’appel des réfugiés selon laquelle elle ne sera pas persécutée pour avoir contrevenu à la politique de planification familiale, lors de son retour en Chine, est raisonnable.

III.  Discussion

[6]  La demanderesse affirme que la Section d’appel des réfugiés n’a pas correctement tenu compte des diverses formes de discrimination auxquelles elle sera exposée si elle retourne en Chine en tant que mère célibataire. En plus d’une amende, qui peut être deux fois plus élevée que celle imposée aux couples mariés, elle sera également victime de discrimination en matière de logement et d’accès aux services médicaux et à une éducation abordable pour son enfant. La demanderesse affirme que, bien que la Section d’appel des réfugiés reconnaisse ces problèmes (voir les paragraphes 46 à 48 de ses motifs), elle ne l’est pas pleinement examiné et elle s’est plutôt perdue en conjectures selon lesquelles la demanderesse serait en mesure de payer l’amende imposée.

[7]  Un examen de la décision de la Section d’appel des réfugiés révèle que celle-ci a tenu compte des éléments de preuve documentaire concernant les mères célibataires et les enfants nés hors mariage. La Section d’appel des réfugiés a aussi expressément examiné les éléments de preuve concernant la province d’origine de la demanderesse (Guangdong). Même si la Section d’appel des réfugiés a souligné que les éléments de preuve documentaire étaient contradictoires, elle a raisonnablement conclu que l’application des lois chinoises n’équivalait pas à de la persécution.

[8]  Les conclusions de la Section d’appel des réfugiés sont conformes aux décisions antérieures de notre Cour selon lesquelles l’imposition d’une amende d’application générale ne peut pas équivaloir à de la persécution. Dans la décision Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 610, la Cour indique ce qui suit :

[17] La Cour fédérale a déjà décidé que les amendes imposées à l’égard de la violation de la politique chinoise en matière de planification familiale n’ont généralement pas un caractère de persécution. Le défendeur invoque la décision rendue dans Lin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1993), 66 FTR 207, 24 Imm LR (2d) 208 (C.F. 1re inst.), où le juge Paul Rouleau a souligné ce qui suit au paragraphe 6 : « les sanctions pécuniaires, prises pour faire respecter la loi, ne sont pas assimilables à de la persécution ».

[19] […] Bien que les amendes infligées aux mères non mariées soient supérieures à celles qui s’appliquent aux couples mariés, aucun élément de preuve n’établit que cette distinction est discriminatoire et encore moins qu’elle constitue une forme de persécution. Le seul fondement de l’argument de la demanderesse quant au caractère persécutoire de l’amende semble être le montant. Cependant, en l’absence d’élément de preuve ou d’argument à cet égard, la Cour n’a aucune raison de modifier la conclusion de la Commission selon laquelle l’amende n’a pas un caractère de persécution.

[9]  Il n’appartient pas à la Section d’appel des réfugiés de prouver que la demanderesse ne sera pas persécutée. Il incombe à la demanderesse de démontrer qu’elle serait exposée à une possibilité sérieuse de persécution si elle retournait en Chine. (Sanmugalingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 200, au paragraphe 10).

[10]  En l’espèce, la demanderesse n’a pas démontré que l’amende relative à l’enfant lui serait imposée ou, le cas échéant, que ladite amende serait prohibitive. Il incombait à la demanderesse de produire des éléments de preuve devant la Section d’appel des réfugiés pour corroborer ses allégations et elle ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve à cet égard.

IV.  Conclusion

[11]  La Section d’appel des réfugiés a tenu compte des éléments de preuve, et sa décision de rejeter la demande de la demanderesse n’était pas déraisonnable. Par conséquent, il convient de faire preuve de déférence à l’égard de la décision de la Section d’appel des réfugiés lors de l’examen de son caractère raisonnable.


JUGEMENT DANS LE DOSSIE IMM-4323-16

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés est rejetée.

  2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 6e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4323-16

INTITULÉ :

YINGYI LIANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 avril 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DES MOTIFS :

Le 3 mai 2017

COMPARUTIONS :

Michael Korman

Pour la demanderesse

Christopher Ezrin

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Otis and Korman

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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