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Date : 20170503


Dossier : T-2069-15

Référence : 2017 CF 439

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 mai 2017

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

ZAKI HIDEQ

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur, M. Hideq, est arrivé au Canada du Liban en 1993. De 1994 à 1998, il a travaillé à divers endroits. En 1998, il a commencé à travailler comme portier au Casino Windsor, et il y a obtenu un poste de valet en 2000.

[2]  La même année, il a été impliqué dans un accident de voiture dans le parc de stationnement souterrain du Casino Windsor. À la suite de cet accident, il souffrait de douleurs au cou, au dos et aux pieds. En raison des séquelles fonctionnelles laissées par les blessures subies, il a été affecté au service de sécurité du Casino Windsor, où il est resté jusqu’à sa mise à pied en 2004. De nouveau impliqué dans un accident de voiture en 2005, il a subi des blessures à l’épaule, au cou et au dos, entre autres.

[3]  En octobre 2010, il a présenté une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, LRC 1985, c C-8. Sa demande initiale a été refusée, et il a essuyé un nouveau refus par suite d’une révision. Il a interjeté appel de ces décisions défavorables. La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel. On lui a ensuite refusé l’autorisation d’interjeter appel de la décision défavorable de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale devant la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de cette décision.

[4]  M. Hideq demande à la Cour d’infirmer la décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale et d’ordonner le versement des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada avec effet rétroactif à la date de sa demande initiale. Le défendeur s’oppose à la réparation demandée au motif que si la demande est accueillie, la réparation appropriée serait un renvoi de l’affaire à la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale pour réexamen de la question de l’autorisation d’appel.

[5]  Dans ses observations écrites, M. Hideq fait état des erreurs qui selon lui entachent la décision de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Toutefois, comme il a été mentionné plus tôt, la présente demande de contrôle judiciaire porte sur le refus de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale d’autoriser M. Hideq à interjeter appel. La décision de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a été prise en considération au moment de déterminer si la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a commis une erreur susceptible de contrôle ou si elle a rendu une décision déraisonnable.

[6]  L’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, c 34 (LMEDS) énonce les motifs pouvant fonder un appel d’une décision de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et prévoit que la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale ne peut autoriser l’interjection d’un appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. Selon la lecture que j’en ai faite, les observations écrites et orales des parties ne révèlent aucun motif justifiant de modifier la décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Par conséquent, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

II.  Question en litige

[7]  La seule question soulevée par la présente demande de contrôle judiciaire a trait au caractère raisonnable du refus de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale d’autoriser l’interjection d’un appel.

III.  Norme de contrôle

[8]  Le refus de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale d’autoriser l’interjection d’un appel est assujetti à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Tracey c Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, aux paragraphes 17 à 23 [Tracey]; Canada (Procureur général) c Hoffman, 2015 CF 1348, au paragraphe 27 [Hoffman], voir aussi : Atkinson c Canada (Procureur général), 2014 CAF 187, aux paragraphes 24 à 26). Cette norme nous oblige à une grande déférence à l’égard des décisions de la DA-SST (Hoffman, au paragraphe 33).

IV.  Cadre législatif

[9]  Par souci de commodité, les parties pertinentes du Régime de pensions du Canada et de la LMEDS sont reproduites à l’annexe A du présent jugement et de ses motifs.

[10]  M. Hideq a interjeté appel de la décision rejetant sa demande de prestations d’invalidité devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Toutefois, conformément à l’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, SC 2012, c 19, l’affaire a été transférée à la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale en avril 2013.

V.  Question préliminaire

[11]  L’avocat du défendeur se fonde sur les Règles des Cours fédérales, DORS/98-199 (les Règles) pour faire valoir que la demande désigne à tort le ministre de l’Emploi et du Développement social et le Tribunal de la sécurité sociale en tant que défendeurs dans cette demande. Le défendeur demande que l’intitulé soit modifié de façon à y substituer le procureur général du Canada à titre de défendeur. Le demandeur ne s’oppose pas à cette modification.

[12]  L’alinéa 303(1)a) des Règles oblige le demandeur à désigner « toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande ». Le Tribunal de la sécurité sociale a été désigné à tort en tant que défendeur. Il a été conclu par ailleurs que les ministères fédéraux ne sont pas des entités juridiques et ne peuvent donc pas être désignés comme parties (Gravel c Canada (Procureur général), 2011 CF 832, aux paragraphes 5 et 6). L’intitulé est modifié de façon à y substituer le procureur général du Canada comme unique défendeur.

VI.  Discussion

[13]  Pour trancher la demande d’autorisation d’interjeter appel de M. Hideq, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a formulé et appliqué clairement le critère approprié (aux paragraphes 6 et 7 de la décision) :

[traduction]
6)  Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) énonce les moyens d’appel possibles :

a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

b)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

c)  elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

7)  Pour autoriser le demandeur à interjeter appel, je dois être convaincu que les moyens d’appel invoqués font partie de ceux qui sont prescrits et qu’il a une chance raisonnable de succès.

[14]  Selon ce critère, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale doit examiner le dossier original et déterminer si la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a omis de tenir compte d’un élément de preuve quelconque, ou si elle a mal interprété ou examiné trop superficiellement des éléments de preuve. De manière générale, l’appel devrait être autorisé lorsqu’il se dégage du dossier original que des éléments de preuve n’ont pas été pris en compte correctement (Joseph c Canada (Procureur général), 2017 CF 391, aux paragraphes 43 et 44, citant Griffin c Canada (Procureur général), 2016 CF 874, au paragraphe 20 [Griffin], et Karadeolian c Canada (Procureur général), 2016 CF 615, aux paragraphes 9 et 10).

[15]  M. Hideq a présenté des observations écrites qui portaient exclusivement sur les préoccupations soulevées par la décision de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Toutefois, la plaidoirie de son avocat était centrée sur une erreur dans l’examen et le traitement de la preuve présentée à la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, et le fait que la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale n’a pas pris cette erreur en considération dans son examen de la demande d’autorisation d’interjeter appel.

[16]  M. Hideq estime que la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a conclu de manière déraisonnable que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a fait une analyse juste de l’évaluation globale de sa réadaptation et de ses capacités professionnelles suivant laquelle il est totalement inapte à exercer un travail quelconque correspondant raisonnablement à ses études, à sa formation et à son expérience. Le demandeur soutient que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a tiré une conclusion erronée concernant ce rapport et n’a pas tenu compte des documents mis à sa disposition. En fait, selon le demandeur, le rapport lui procurait un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[17]  Dans sa décision, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale donne un long résumé des antécédents médicaux et professionnels de M. Hideq. Elle y rend compte notamment, au paragraphe 49, de son évaluation professionnelle et de son dossier de réadaptation :

[traduction]
[49]  Une évaluation globale des capacités professionnelles et de la réadaptation de M. Hideq établie le 12 octobre 2017 par J. Kobayashi, psychométricienne et consultante en réadaptation, indique que du point de vue de la réadaptation de l’appelant, plusieurs facteurs combinés liés notamment à ses limitations physiques et à sa connaissance insuffisante de l’anglais le rendent totalement inapte à exercer tout travail correspondant raisonnablement à ses études, à sa formation et à son expérience.

[18]  Après avoir pris connaissance de l’évaluation professionnelle et du dossier de réadaptation, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale conclut ainsi au paragraphe 83 :

[traduction]
[83]  En dernier lieu, la psychométricienne J. Kobayashi a reconnu, dans son évaluation globale datée du 12 octobre 2007, que du point de vue de sa réadaptation, l’appelant est totalement inapte à exercer tout travail correspondant raisonnablement à ses études, à sa formation et à son expérience. Le Tribunal n’accorde pas beaucoup de poids à cette déclaration puisque l’appelant a fait montre d’une compétence linguistique suffisante pour décrire sa condition et répondre aux questions. Il est encore jeune et sa scolarité lui permettra certainement de se recycler dans un travail adapté à ses limitations. De plus, il a acquis une bonne expérience dans divers types d’emplois, y compris comme copropriétaire et associé à l’exploitation d’une entreprise.

[19]  Je ne suis pas convaincu par les observations de M. Hideq. Contrairement à ce qu’avance son avocat, l’évaluation professionnelle n’a pas été contredite. Les rapports médicaux produits en décembre 2005, en juin 2007 et en mai 2009 respectivement sont unanimes sur le fait que M. Hideq demeure apte au travail malgré ses incapacités incontestées. Le poids moindre qu’elle a accordé au rapport professionnel fait foi du raisonnement suivi par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale pour parvenir à cette conclusion.

[20]  Pour trancher la demande d’autorisation d’appel de M. Hideq, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a examiné tout aussi rigoureusement chacun des moyens d’appel invoqués, y compris le traitement de l’évaluation professionnelle. Elle a reconnu que bien qu’elle se soit apparemment assez peu référée à l’évaluation professionnelle, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a néanmoins explicité pourquoi elle lui avait accordé moins de poids.

[21]  Par conséquent, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a conclu à juste titre que ce motif ne conférait pas une chance raisonnable de succès à l’appel. Le tribunal de révision n’a pas pour rôle ou fonction d’apprécier et de réexaminer la preuve et d’y substituer une issue qui serait à son avis préférable (Griffin, aux paragraphes 14 et 23).

[22]  Même si l’avocat de M. Hideq a fait de l’évaluation professionnelle l’unique fondement de son allégation quant au caractère déraisonnable de la décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, je me suis quand même intéressé aux autres moyens d’appel plaidés devant la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. À mon tour, je dois conclure que la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale n’a pas déraisonnablement conclu que ces moyens ne confèrent pas à l’appel une chance raisonnable de succès. Elle a raisonnablement conclu, en s’appuyant sur les déclarations expresses de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qu’il n’appartient pas à un tribunal de révision de réévaluer la preuve et que cette dernière a rendu sa décision en ayant dûment pris en considération les effets cumulatifs des incapacités de M. Hideq. La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a en outre raisonnablement conclu que l’état psychologique de M. Hideq et ses tentatives de travailler à son compte ont été prises en compte. M. Hideq a également cherché à discréditer le contenu de certains rapports médicaux d’experts soumis à la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Là encore, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a raisonnablement conclu que les renseignements médicaux radiés de ces rapports auraient pu figurer dans des rapports secondaires présentés à la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, et que ce motif d’appel ne révélait pas d’erreur de la part la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Pour terminer, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a conclu que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a examiné l’aspect de l’aptitude au travail en tenant compte du contexte réel, comme il se devait (Villani c Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, au paragraphe 39).

[23]  En somme, les décisions de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale et de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale tiennent compte des éléments de justification, de transparence et d’intelligibilité requis et correspondent à l’éventail des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[24]  Le défendeur ne demande pas les dépens, et aucun ne sera accordé.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-2069-15

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande est rejetée.

  2. L’intitulé est modifié de façon à y substituer le procureur général du Canada comme unique défendeur.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 23e jour de janvier 2020

Lionbridge
ANNEXE A

Régime de pensions du Canada, LRC 1985, c C-8

[…]

42(2) Pour l’application de la présente loi :

a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :

(i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

(ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;

b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne — notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) — n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

[…]

44 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

[…]

b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable, qui est invalide et qui :

(i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

(ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

(iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

[…]

60 (1) Aucune prestation n’est payable à une personne sous le régime de la présente loi, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en ait été approuvé selon la présente loi.

[…]

81 (1) Dans les cas où :

[…]

b) un requérant n’est pas satisfait d’une décision rendue en application de l’article 60,

[…]

ceux-ci peuvent, ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ils sont, de la manière prescrite, avisés de la décision ou de l’arrêt, ou dans tel délai plus long qu’autorise le ministre avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander par écrit à celui-ci, selon les modalités prescrites, de réviser la décision ou l’arrêt.

[…]

(2) Le ministre reconsidère sans délai toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) ou (1.1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou arrêt; il peut approuver le paiement d’une prestation et en fixer le montant, de même qu’il peut arrêter qu’aucune prestation n’est payable et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée la personne qui a fait la demande en vertu des paragraphes (1) ou (1.1).

3) Le ministre peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue conformément à la présente loi.

[…]

82 La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 81, notamment une décision relative au délai supplémentaire, ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[…]

42(2) For the purposes of this Act,

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,

(i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and

(ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; and

(b) a person is deemed to have become or to have ceased to be disabled at the time that is determined in the prescribed manner to be the time when the person became or ceased to be, as the case may be, disabled, but in no case shall a person — including a contributor referred to in subparagraph 44(1)(b)(ii) — be deemed to have become disabled earlier than fifteen months before the time of the making of any application in respect of which the determination is made.

[…]

44 (1) Subject to this Part,

[…]

(b) a disability pension shall be paid to a contributor who has not reached sixty-five years of age, to whom no retirement pension is payable, who is disabled and who

(i) has made contributions for not less than the minimum qualifying period,

(ii) is a contributor to whom a disability pension would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if an application for a disability pension had been received before the contributor’s application for a disability pension was actually received, or

(iii) is a contributor to whom a disability pension would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if a division of unadjusted pensionable earnings that was made under section 55 or 55.1 had not been made;

[…]

60 (1) No benefit is payable to any person under this Act unless an application therefor has been made by him or on his behalf and payment of the benefit has been approved under this Act.

[…]

81 (1) Where

[…]

(b) an applicant is dissatisfied with any decision made under section 60,

[…]

the dissatisfied party or, subject to the regulations, any person on behalf thereof may, within ninety days after the day on which the dissatisfied party was notified in the prescribed manner of the decision or determination, or within such longer period as the Minister may either before or after the expiration of those ninety days allow, make a request to the Minister in the prescribed form and manner for a reconsideration of that decision or determination.

[…]

(2) The Minister shall reconsider without delay any decision or determination referred to in subsection (1) or (1.1) and may confirm or vary it, and may approve payment of a benefit, determine the amount of a benefit or determine that no benefit is payable, and shall notify in writing the party who made the request under subsection (1) or (1.1) of the Minister’s decision and of the reasons for it.

(3) The Minister may, on new facts, rescind or amend a decision made by him or her under this Act.

[…]

82 A party who is dissatisfied with a decision of the Minister made under section 81, including a decision in relation to further time to make a request, or, subject to the regulations, any person on their behalf, may appeal the decision to the Social Security Tribunal established under section 44 of the Department of Employment and Social Development Act.

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, c 34

Modalités de présentation

52 (1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;

b) dans les autres cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(2) La division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.

53 (1) La division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.

(3) L’appelant peut en appeler à la division d’appel de cette décision.

54 (1) La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre ou la Commission aurait dû rendre.

(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.

55 Toute décision de la division générale peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.

56 (1) Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission.

(2) Toutefois, il n’est pas nécessaire d’obtenir une permission dans le cas d’un appel interjeté au titre du paragraphe 53(3).

57 (1) La demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

a) dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;

b) dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(2) La division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

(3) Elle accorde ou refuse cette permission.

(4) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.

(5) Dans les cas où la permission est accordée, la demande de permission est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission.

59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.

[…]

66 (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;

b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

(2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.

(4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.

Appeal — time limit

52 (1) An appeal of a decision must be brought to the General Division in the prescribed form and manner and within,

(a) in the case of a decision made under the Employment Insurance Act, 30 days after the day on which it is communicated to the appellant; and

(b) in any other case, 90 days after the day on which the decision is communicated to the appellant.

(2) The General Division may allow further time within which an appeal may be brought, but in no case may an appeal be brought more than one year after the day on which the decision is communicated to the appellant.

53 (1) The General Division must summarily dismiss an appeal if it is satisfied that it has no reasonable chance of success.

(2) The General Division must give written reasons for its decision and send copies to the appellant and the Minister or the Commission, as the case may be, and any other party.

(3) The appellant may appeal the decision to the Appeal Division.

54 (1) The General Division may dismiss the appeal or confirm, rescind or vary a decision of the Minister or the Commission in whole or in part or give the decision that the Minister or the Commission should have given.

(2) The General Division must give written reasons for its decision and send copies to the appellant and the Minister or the Commission, as the case may be, and any other party.

55 Any decision of the General Division may be appealed to the Appeal Division by any person who is the subject of the decision and any other prescribed person.

56 (1) An appeal to the Appeal Division may only be brought if leave to appeal is granted.

(2) Despite subsection (1), no leave is necessary in the case of an appeal brought under subsection 53(3).

57 (1) An application for leave to appeal must be made to the Appeal Division in the prescribed form and manner and within,

(a) in the case of a decision made by the Employment Insurance Section, 30 days after the day on which it is communicated to the appellant; and

(b) in the case of a decision made by the Income Security Section, 90 days after the day on which the decision is communicated to the appellant.

(2) The Appeal Division may allow further time within which an application for leave to appeal is to be made, but in no case may an application be made more than one year after the day on which the decision is communicated to the appellant.

58 (1) The only grounds of appeal are that

(a) the General Division failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction;

(b) the General Division erred in law in making its decision, whether or not the error appears on the face of the record; or

(c) the General Division based its decision on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it.

(2) Leave to appeal is refused if the Appeal Division is satisfied that the appeal has no reasonable chance of success.

(3) The Appeal Division must either grant or refuse leave to appeal.

(4) The Appeal Division must give written reasons for its decision to grant or refuse leave and send copies to the appellant and any other party.

(5) If leave to appeal is granted, the application for leave to appeal becomes the notice of appeal and is deemed to have been filed on the day on which the application for leave to appeal was filed.

59 (1) The Appeal Division may dismiss the appeal, give the decision that the General Division should have given, refer the matter back to the General Division for reconsideration in accordance with any directions that the Appeal Division considers appropriate or confirm, rescind or vary the decision of the General Division in whole or in part.

(2) The Appeal Division must give written reasons for its decision and send copies to the appellant and any other party.

[…]

66 (1) The Tribunal may rescind or amend a decision given by it in respect of any particular application if

(a) in the case of a decision relating to the Employment Insurance Act, new facts are presented to the Tribunal or the Tribunal is satisfied that the decision was made without knowledge of, or was based on a mistake as to, some material fact; or

(b) in any other case, a new material fact is presented that could not have been discovered at the time of the hearing with the exercise of reasonable diligence.

(2) An application to rescind or amend a decision must be made within one year after the day on which a decision is communicated to the appellant.

(3) Each person who is the subject of a decision may make only one application to rescind or amend that decision.

(4) A decision is rescinded or amended by the same Division that made it.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2069-15

 

INTITULÉ :

ZAKI HIDEQ c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDITION :

Windsor (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 avril 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 3 mai 2017

 

COMPARUTIONS :

Anthony Barile

 

Pour le demandeur

 

Michael Stevenson

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Anthony Barile

Avocat

Windsor (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Gatineau (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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