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Date : 20170412


Dossier : T-1510-15

Référence : 2017 CF 363

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2017

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

EDWARD GLOVER

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] M. Glover, le demandeur, a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, LRC (1985), c C-8 (RPC). Sa demande a été rejetée et la décision a été confirmée à la suite d’un réexamen. M. Glover a interjeté appel de la décision défavorable devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a conclu que M. Glover n’avait pas établi qu’il était atteint d’une invalidité grave au sens du RPC.

[2] M. Glover a demandé la permission d’en appeler de cette décision devant la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Sa demande d’autorisation a été rejetée. C’est cette décision qui fait maintenant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. M. Glover fait valoir que la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a commis une erreur lorsqu’elle a omis de tenir compte de nouveaux éléments de preuve qui démontraient qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée. Il affirme aussi que la procédure devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale était inéquitable en raison de l’assistance inefficace reçue de son représentant.

[3] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, c 34 (la LMEDS) indique les motifs d’appel à l’encontre d’une décision de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et prévoit que la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale doit rejeter la demande d’autorisation d’interjeter appel si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. En l’espèce, je ne peux conclure que la décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale de rejeter la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision défavorable de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale était déraisonnable ou que la procédure était inéquitable. La demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les motifs qui suivent.

II. Contexte

A. Généralités

[4] M. Glover a travaillé dans l’industrie de la construction et de la maçonnerie pendant de nombreuses années et il possédait sa propre entreprise de maçonnerie. En 2008, il a subi un accident de voiture. Il affirme que, depuis cet accident, il ne peut plus travailler en raison de douleurs musculosquelettiques généralisées, d’un coup de fouet cervical et d’anomalies discales dans la colonne cervicale.

[5] Après l’accident, l’entreprise de M. Glover a maintenu ses activités. Il a offert des services administratifs et consultatifs à l’entreprise jusqu’à ce qu’elle déclare faillite en 2011. Il a également travaillé un peu en 2012, mais il n’a pas cherché d’emploi depuis puisqu’il ne peut plus occuper d’emplois en maçonnerie en raison de ses limitations physiques.

[6] M. Glover a interjeté appel du refus de prestations d’invalidité devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Toutefois, conformément à l’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, LC 2012, c 19, l’affaire a été transférée à la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale en avril 2013.

B. Décision de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale

[7] Dans sa décision, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale énonce les exigences auxquelles il faut satisfaire pour avoir droit à une pension d’invalidité aux termes de l’alinéa 44(1)b) du RPC : 1) ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans; 2) ne pas recevoir une pension de retraite du RPC; 3) être invalide; et 4) avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité. La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a souligné qu’un demandeur sera réputé être invalide uniquement s’il établit : 1) qu’il est atteint d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, conformément à l’alinéa 42(2)a) du RPC; et 2) qu’il était atteint de cette incapacité physique ou mentale grave et prolongée à la date de la période minimale d’admissibilité ou avant la fin de celle-ci.

[8] La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a conclu que la date de la période minimale d’admissibilité dans le cas de M. Glover correspondait au 31 décembre 2014 et qu’elle devait déterminer s’il était plus que probable que le contraire que M. Glover ait souffert d’une invalidité grave et prolongée à la date de la période minimale d’admissibilité ou avant celle-ci.

[9] Après avoir examiné la preuve, y compris les rapports médicaux déposés, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a entrepris une analyse de la question de savoir si M. Glover avait établi qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée. La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a souligné que le critère de la « gravité » doit être évalué dans le monde réel (Villani c Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, au paragraphe 39). En tenant compte de ce critère, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a souligné l’âge de M. Glover, son niveau de scolarité et sa capacité à communiquer en anglais. La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a également tenu compte de l’expérience qu’il avait acquise en travaillant dans l’industrie de la maçonnerie et a souligné qu’étant donné qu’il a été propriétaire d’une entreprise pendant 13 ans, la direction d’employés lui a permis d’obtenir de l’expérience administrative et de supervision. Au paragraphe 33 de sa décision, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a conclu que M. Glover possédait des compétences transférables et qu’il serait un [traduction] « candidat à une formation de perfectionnement visant un rôle plus sédentaire adapté à ses limitations fonctionnelles ».

[10] Après avoir conclu que M. Glover possédait des compétences transférables, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a abordé la question touchant sa capacité à travailler. Elle n’a pas remis en question les blessures que M. Glover a subies à la suite de son accident de voiture, mais elle a conclu qu’il a continué à travailler dans son entreprise en occupant un rôle différent jusqu’en 2011, ainsi qu’en tant qu’estimateur pendant plusieurs mois en 2012. La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a conclu que son travail d’estimateur a pris fin uniquement parce qu’on a cessé de communiquer avec lui pour lui offrir du travail. Elle a souligné l’absence de rapports médicaux à jour après 2011 indiquant une incapacité ou un déclin de la santé de M. Glover. La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a conclu que M. Glover n’avait pas fait la preuve qu’il était atteint d’une invalidité « grave » et qu’il n’était donc pas nécessaire de tirer une conclusion concernant le critère de l’invalidité « prolongée ».

C. Décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale concernant l’autorisation d’interjeter appel

[11] La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a souligné que l’avocat de M. Glover avait affirmé que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale avait commis une erreur en tirant une conclusion incorrecte de la preuve et qu’elle avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Elle a souligné que conformément au paragraphe 58(3) de la LMEDS, elle doit accorder ou refuser l’autorisation d’interjeter appel, et que cette autorisation doit être refusée si la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès (paragraphe 58(2)). La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a souligné qu’une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable. Elle a ensuite examiné la question de savoir si l’appel avait une chance raisonnable de succès.

[12] La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a abordé les arguments présentés pour soutenir la position selon laquelle la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale avait commis une erreur. Toutefois, elle a conclu que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale avait tenu compte de l’historique de travail de M. Glover après son accident, ainsi que des rapports médicaux et autres rapports déposés en preuve. La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a conclu que les conclusions de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale étaient fondées sur une analyse réfléchie des faits, et que l’avocat de M. Glover invitait simplement la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale à réexaminer la preuve. Pour ce motif, elle a conclu que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès.

III. Dispositions applicables

[13] Les parties pertinentes du RPC et de la LMEDS sont reproduites à l’annexe A pour en faciliter la consultation.

IV. Questions

[14] La demanderesse soulève les questions suivantes :

  1. la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a omis de tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents relativement à l’état de santé du demandeur, rendant la procédure inéquitable et la décision de refuser l’autorisation d’interjeter appel déraisonnable;

  2. le demandeur n’a pas été représenté de façon efficace devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

V. Norme de contrôle

[15] Les parties reconnaissent qu’une décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale de refuser une autorisation d’interjeter appel doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable, ce qu’appuie la jurisprudence (Canada (Procureur général) c Hines, 2016 CF 112, au paragraphe 28, citant Tracey c Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, au paragraphe 17 [Tracey]).

[16] Au moment d’examiner la question de savoir s’il y a eu manquement à l’équité procédurale en raison d’une représentation inefficace ou négligente d’un avocat, la Cour doit appliquer la norme de la décision correcte (Galyas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 250, au paragraphe 27).

VI. Discussion

A. Examen de la preuve

[17] M. Glover soutient que la preuve déposée devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale était incomplète, ce qu’a souligné le tribunal dans sa décision. L’avocat de M. Glover a affirmé dans ses observations orales que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale souhaitait obtenir d’autres éléments de preuve avant de rendre sa décision défavorable et qu’elle aurait dû permettre à M. Glover de les fournir. Il soutient également que la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, ayant obtenu des renseignements à jour sur son état de santé, avait l’obligation d’examiner cette preuve au moment de se prononcer sur la permission d’en appeler. Selon M. Glover, dans les circonstances, il y a eu manquement à l’équité procédurale et la décision était déraisonnable. Je ne suis pas d’accord.

[18] Contrairement aux observations formulées par l’avocat de M. Glover, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale n’a pas demandé de renseignements additionnels. La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a plutôt souligné, au paragraphe 40 de sa décision, que [traduction] « aucun rapport médical à jour n’a été présenté après 2011 indiquant une incapacité permanente à travailler ou un déclin de l’état de santé de l’appelant ». Il est acquis en matière jurisprudentielle qu’il incombait à M. Glover d’établir le bien-fondé de sa demande devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et de montrer à la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale que son appel avait une chance raisonnable de succès (Tracey, au paragraphe 31). La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale n’avait pas l’obligation de demander d’autres renseignements ou d’aider la cause de M. Glover. En fait, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a souligné au paragraphe 9 de sa décision que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale [traduction] « a tenu compte des rapports médicaux et autres rapports qui ont été portés à sa connaissance ». La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale était donc convaincue que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale n’avait pas indiqué qu’elle préférait obtenir des éléments de preuve supplémentaires, mais avait examiné la preuve qui lui a été présentée.

[19] En ce qui concerne la tentative en vue de déposer de nouveaux éléments de preuve devant la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale dans le cadre de la demande d’autorisation, le juge Michael Manson a abordé cette question dans la décision Canada (Procureur général) c O’Keefe, 2016 CF 503, au paragraphe 28 [O’Keefe], où il affirme ce qui suit :

[28] De plus, le régime législatif régissant la DA-TSS se distingue de celui de l’ancienne CAP et des décisions qui ont été rendues dans le cadre de celui-ci qui considérait qu’il s’agissait de décisions interlocutoires. Le critère pour obtenir la permission d’en appeler et la nature même de l’appel ont changé en vertu des articles 55 et 58 de la LMEDS. À la différence d’un appel présenté devant l’ancienne CAP, qui était une audience de novo, un appel devant la DA-TSS n’autorise pas le dépôt de nouveaux éléments de preuve et se limite aux trois moyens d’appel énumérés à l’article 58. De plus, le paragraphe 58(5) dispose que lorsqu’une permission est accordée, la demande de permission est assimilée à un avis d’appel. En outre, la décision de permettre d’en appeler rendue par la DA-TSS délimite les questions en appel qui ont une chance raisonnable de succès (Belo-Alves c Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, aux paragraphes 71 à 73).

[20] J’adopte et j’approuve le raisonnement du juge Manson dans la décision O’Keefe. Ce faisant, je souligne que la LMEDS prescrit, à l’article 66, que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale peut annuler ou modifier une décision lorsque de nouveaux éléments de preuve sont présentés au moyen d’une demande. Rien dans le dossier n’indique que M. Glover a cherché à le faire. En fait, dans les observations présentées à la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale concernant l’autorisation d’interjeter appel, l’avocat du demandeur a écrit qu’il [traduction] « ne s’agit pas d’une demande fondée sur de nouveaux faits ».

[21] Je suis convaincu que la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a refusé d’examiner les nouveaux éléments de preuve présentés à l’appui de la demande d’autorisation. Il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale.

[22] Pour ce qui est du caractère raisonnable de la décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, cette dernière a correctement cerné la question soulevée et l’obligation qu’avait M. Glover d’avancer [traduction] « […] des motifs défendables sur le fondement desquels l’appel pourrait aboutir ». La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a pris note des motifs d’appel, mais a conclu que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale avait examiné la preuve médicale de M. Glover et la preuve concernant son historique de travail après l’accident. La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a conclu que les arguments à l’appui de l’appel étaient les mêmes que ceux présentés devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, et que les allégations générales d’erreur n’étaient rien de plus qu’une tentative en vue d’amener la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale à réexaminer la preuve.

[23] Pour en arriver à ces conclusions, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale s’est penchée sur les questions soulevées par M. Glover, a expliqué les motifs lui permettant de conclure que l’appel proposé n’avait aucune chance raisonnable de succès, puis a rendu sa décision. La décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit et elle est justifiée, transparente et intelligible (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

B. Représentation inadéquate

[24] M. Glover soutient qu’il n’a pas été représenté de façon adéquate devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, et qu’en conséquence des éléments de preuve médicale pertinents n’ont pas été présentés aux décideurs. Toutefois, M. Glover offre peu d’éléments de preuve pour appuyer l’allégation de la représentation inadéquate.

[25] En matière criminelle, la question de l’assistance inefficace d’un avocat a été analysée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c G.D.B., 2000 CSC 22 [G.D.B.]. Pour obtenir gain de cause, le demandeur doit établir que les actes ou les omissions de l’avocat : 1) relevaient de l’incompétence; et 2) qu’une injustice en a découlé ou, autrement dit, que le résultat aurait été différent (G.D.B., au paragraphe 26).

[26] Il revient au demandeur d’établir les faits concernant les volets du critère touchant au travail de l’avocat et à l’appréciation du préjudice. Le point de départ de l’analyse est la forte présomption que la conduite de l’avocat se situe à l’intérieur du large éventail de l’assistance professionnelle raisonnable (G.D.B., au paragraphe 27). Dans l’arrêt Hallatt c Canada, 2004 CAF104, au paragraphe 21, la Cour d’appel fédérale a reconnu que l’affaire G.D.B. était un procès pénal et elle a déclaré ce qui suit :

[21] […] il faut tenir compte de ce fait […]. En matière civile, lorsque les droits d’une personne physique protégés par la Constitution ne sont pas en jeu, on peut habituellement répondre aux réserves exprimées au sujet de la sagesse de la stratégie et de la conduite adoptées par l’avocat et au sujet de son aptitude à prendre des décisions d’ordre tactique en présentant une demande de dommages-intérêts fondée sur la négligence de l’avocat ou encore en adressant une plainte au barreau compétent.

[27] En l’espèce, la simple allégation de représentation non efficace est uniquement appuyée par la preuve d’une plainte déposée auprès du Barreau du Haut-Canada. Le document précise simplement que [traduction] « [l]e parajuriste a omis à plusieurs occasions de rendre disponibles des documents en vue de la décision de la Division générale, et de la décision sur la permission d’en appeler ». La plainte répète effectivement l’allégation d’incompétence, mais elle ne présente aucune preuve à l’appui de cette allégation.

[28] Compte tenu de la forte présomption en faveur de la représentation adéquate et de l’obligation d’établir un préjudice réel, M. Glover n’a pas réussi à établir un fondement qui justifierait l’intervention de notre Cour.

VII. Conclusion

[29] La preuve révèle que M. Glover a subi des blessures à la suite d’un accident de voiture en 2008 et que les blessures ont eu une incidence sur sa capacité à travailler dans un milieu exigeant d’un point de vue physique. Toutefois, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a conclu de façon raisonnable que M. Glover possédait des compétences transférables, qu’il pouvait toujours travailler, qu’il avait continué à le faire jusqu’en 2012 dans un rôle différent, et qu’il a cessé de travailler à ce moment lorsqu’on a cessé de lui offrir du travail. À la lumière de ces faits, il n’était pas déraisonnable pour la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale de conclure qu’un appel n’avait pas de chance raisonnable de succès. De même, la simple allégation d’assistance inefficace de son avocat ne peut être retenue. Bien que je sois sensible à l’état de santé de M. Glover, la demande est rejetée.

[30] Le défendeur ne demande pas les dépens et aucuns dépens ne seront accordés.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 6e jour de février 2020

Lionbridge


ANNEXE A

Régime de pensions du Canada, LRC 1985, c C-8

[…]

42(2) Pour l’application de la présente loi :

a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :

(i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

(ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;

b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne — notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) — n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

[…]

44 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

[…]

b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable, qui est invalide et qui :

(i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

(ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

(iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

[…]

60 (1) Aucune prestation n’est payable à une personne sous le régime de la présente loi, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en ait été approuvé selon la présente loi.

[…]

81 (1) Dans les cas où :

[…]

b) un requérant n’est pas satisfait d’une décision rendue en application de l’article 60,

[…]

ceux-ci peuvent, ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ils sont, de la manière prescrite, avisés de la décision ou de l’arrêt, ou dans tel délai plus long qu’autorise le ministre avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander par écrit à celui-ci, selon les modalités prescrites, de réviser la décision ou l’arrêt.

[…]

(2) Le ministre reconsidère sans délai toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) ou (1.1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou arrêt; il peut approuver le paiement d’une prestation et en fixer le montant, de même qu’il peut arrêter qu’aucune prestation n’est payable et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée la personne qui a fait la demande en vertu des paragraphes (1) ou (1.1).

3) Le ministre peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue conformément à la présente loi.

[…]

82 La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 81, notamment une décision relative au délai supplémentaire, ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[…]

42(2) For the purposes of this Act,

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,

(i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and

(ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; and

(b) a person is deemed to have become or to have ceased to be disabled at the time that is determined in the prescribed manner to be the time when the person became or ceased to be, as the case may be, disabled, but in no case shall a person — including a contributor referred to in subparagraph 44(1)(b)(ii) — be deemed to have become disabled earlier than fifteen months before the time of the making of any application in respect of which the determination is made.

[…]

44 (1) Subject to this Part,

[…]

(b) a disability pension shall be paid to a contributor who has not reached sixty-five years of age, to whom no retirement pension is payable, who is disabled and who

(i) has made contributions for not less than the minimum qualifying period,

(ii) is a contributor to whom a disability pension would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if an application for a disability pension had been received before the contributor’s application for a disability pension was actually received, or

(iii) is a contributor to whom a disability pension would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if a division of unadjusted pensionable earnings that was made under section 55 or 55.1 had not been made;

[…]

60 (1) No benefit is payable to any person under this Act unless an application therefor has been made by him or on his behalf and payment of the benefit has been approved under this Act.

[…]

81 (1) Where

[…]

(b) an applicant is dissatisfied with any decision made under section 60,

[…]

the dissatisfied party or, subject to the regulations, any person on behalf thereof may, within ninety days after the day on which the dissatisfied party was notified in the prescribed manner of the decision or determination, or within such longer period as the Minister may either before or after the expiration of those ninety days allow, make a request to the Minister in the prescribed form and manner for a reconsideration of that decision or determination.

[…]

(2) The Minister shall reconsider without delay any decision or determination referred to in subsection (1) or (1.1) and may confirm or vary it, and may approve payment of a benefit, determine the amount of a benefit or determine that no benefit is payable, and shall notify in writing the party who made the request under subsection (1) or (1.1) of the Minister’s decision and of the reasons for it.

(3) The Minister may, on new facts, rescind or amend a decision made by him or her under this Act.

[…]

82 A party who is dissatisfied with a decision of the Minister made under section 81, including a decision in relation to further time to make a request, or, subject to the regulations, any person on their behalf, may appeal the decision to the Social Security Tribunal established under section 44 of the Department of Employment and Social Development Act.

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, c 34

Modalités de présentation

52 (1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;

b) dans les autres cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(2) La division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.

53 (1) La division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.

(3) L’appelant peut en appeler à la division d’appel de cette décision.

54 (1) La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre ou la Commission aurait dû rendre.

(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.

55 Toute décision de la division générale peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.

56 (1) Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission.

(2) Toutefois, il n’est pas nécessaire d’obtenir une permission dans le cas d’un appel interjeté au titre du paragraphe 53(3).

57 (1) La demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

a) dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;

b) dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(2) La division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

(3) Elle accorde ou refuse cette permission.

(4) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.

(5) Dans les cas où la permission est accordée, la demande de permission est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission.

59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.

[…]

66 (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;

b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

(2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.

(4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.

Appeal — time limit

52 (1) An appeal of a decision must be brought to the General Division in the prescribed form and manner and within,

(a) in the case of a decision made under the Employment Insurance Act, 30 days after the day on which it is communicated to the appellant; and

(b) in any other case, 90 days after the day on which the decision is communicated to the appellant.

(2) The General Division may allow further time within which an appeal may be brought, but in no case may an appeal be brought more than one year after the day on which the decision is communicated to the appellant.

53 (1) The General Division must summarily dismiss an appeal if it is satisfied that it has no reasonable chance of success.

(2) The General Division must give written reasons for its decision and send copies to the appellant and the Minister or the Commission, as the case may be, and any other party.

(3) The appellant may appeal the decision to the Appeal Division.

54 (1) The General Division may dismiss the appeal or confirm, rescind or vary a decision of the Minister or the Commission in whole or in part or give the decision that the Minister or the Commission should have given.

(2) The General Division must give written reasons for its decision and send copies to the appellant and the Minister or the Commission, as the case may be, and any other party.

55 Any decision of the General Division may be appealed to the Appeal Division by any person who is the subject of the decision and any other prescribed person.

56 (1) An appeal to the Appeal Division may only be brought if leave to appeal is granted.

(2) Despite subsection (1), no leave is necessary in the case of an appeal brought under subsection 53(3).

57 (1) An application for leave to appeal must be made to the Appeal Division in the prescribed form and manner and within,

(a) in the case of a decision made by the Employment Insurance Section, 30 days after the day on which it is communicated to the appellant; and

(b) in the case of a decision made by the Income Security Section, 90 days after the day on which the decision is communicated to the appellant.

(2) The Appeal Division may allow further time within which an application for leave to appeal is to be made, but in no case may an application be made more than one year after the day on which the decision is communicated to the appellant.

58 (1) The only grounds of appeal are that

(a) the General Division failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction;

(b) the General Division erred in law in making its decision, whether or not the error appears on the face of the record; or

(c) the General Division based its decision on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it.

(2) Leave to appeal is refused if the Appeal Division is satisfied that the appeal has no reasonable chance of success.

(3) The Appeal Division must either grant or refuse leave to appeal.

(4) The Appeal Division must give written reasons for its decision to grant or refuse leave and send copies to the appellant and any other party.

(5) If leave to appeal is granted, the application for leave to appeal becomes the notice of appeal and is deemed to have been filed on the day on which the application for leave to appeal was filed.

59 (1) The Appeal Division may dismiss the appeal, give the decision that the General Division should have given, refer the matter back to the General Division for reconsideration in accordance with any directions that the Appeal Division considers appropriate or confirm, rescind or vary the decision of the General Division in whole or in part.

(2) The Appeal Division must give written reasons for its decision and send copies to the appellant and any other party.

[…]

66 (1) The Tribunal may rescind or amend a decision given by it in respect of any particular application if

(a) in the case of a decision relating to the Employment Insurance Act, new facts are presented to the Tribunal or the Tribunal is satisfied that the decision was made without knowledge of, or was based on a mistake as to, some material fact; or

(b) in any other case, a new material fact is presented that could not have been discovered at the time of the hearing with the exercise of reasonable diligence.

(2) An application to rescind or amend a decision must be made within one year after the day on which a decision is communicated to the appellant.

(3) Each person who is the subject of a decision may make only one application to rescind or amend that decision.

(4) A decision is rescinded or amended by the same Division that made it.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1510-15

 

INTITULÉ :

EDWARD GLOVER c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er février 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 12 avril 2017

 

COMPARUTIONS :

Sidney Klotz

 

Pour le demandeur

 

Sylvie Doire

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jennifer Klotz Law Firm

Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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