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Date : 20170426


Dossier : T-1795-15

Référence : 2017 CF 399

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 avril 2017

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

MENT ALLH MOHAM MAHROUS

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie de la deuxième de trois décisions relatives aux demandes de citoyenneté de trois membres de la même famille (la mère, la fille et le fils), qui sont toutes rendues aujourd’hui. Bien qu’il s’agisse de trois dossiers distincts, le droit applicable est le même et n’a pas à être reproduit en détail. Les dossiers peuvent être lus conjointement afin de mieux comprendre l’approche que la Cour a adoptée à l’égard de décisions de même nature. Le même juge de la citoyenneté a rendu les décisions faisant l’objet des contrôles judiciaires présentés par Mme Ashmawy (la mère) et Mme Mahrous (la fille). Le présent contrôle judiciaire porte sur la décision concernant Mme Mahrous (la décision).

II.  Énoncé des faits

[2]  Parmi les principales différences factuelles entre les dossiers de Mme Ashmawy et de Mme Mahrous, il convient de mentionner que Mme Mahrous a présenté une demande de citoyenneté le 30 avril 2009, étant arrivée au Canada le 7 janvier 2006 (la période en cause), et qu’elle a déclaré 1 189 jours de présence effective au Canada. Cela laissait un écart de 94 jours entre la présence alléguée au Canada et l’exigence minimale. Tout écart par rapport à la présence alléguée est important, parce qu’il pourrait faire en sorte que la demanderesse soit en dehors de la période de résidence requise.

[3]  Mme Mahrous prétend avoir fait un voyage en Égypte au cours de la période en cause. Il n’y avait aucun élément de preuve quant à la date de son départ du Canada, et les timbres dans le passeport couvraient moins de deux ans de la période en cause.

Selon le dossier du demandeur, deux voyages en Égypte ont été effectués, et non un seul. Le juge de la citoyenneté n’a jamais mentionné ce second voyage, pas plus qu’il n’a mentionné l’existence d’une adresse au Caire dans le passeport égyptien de la défenderesse.

[4]  L’affaire présentait également le même problème en ce qui concerne le logement loué sur Hickling Crescent et une location de courte durée au centre-ville de Toronto. Mme Mahrous louait un autre appartement en chantier, mais habitait dans le quartier Harbour Square, tout en prétendant également vivre sur Hickling Crescent.

[5]  La présente affaire soulevait également la question de l’aide financière et de l’absence d’éléments de preuve quant à l’activité financière.

[6]  Le juge de la citoyenneté, recourant à une formulation problématique semblable à celle utilisée dans la décision portant sur Mme Ashmawy, a conclu qu’il n’avait pas [traduction« trouvé d’éléments concluants pour douter de la crédibilité de la demanderesse ».

[7]  La décision se présentait sous la même forme que celle portant sur sa mère, soit une série de questions ou de sujets sous forme de points, dont certains étaient accompagnés d’une conclusion et d’autres, non. Après avoir dressé la liste des questions ou des sujets, le juge de la citoyenneté a tiré une conclusion sur la condition de résidence.

III.  Discussion

[8]  Les questions en litige sont les mêmes que celles dans la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Ashmawy, 2017 CF 398 [Ashmawy] :

  1. Le juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur de droit?

  2. La décision était-elle raisonnable?

  3. Y a-t-il lieu de radier les documents présentés par la défenderesse dans le cadre du présent contrôle judiciaire dont le juge de la citoyenneté n’était pas saisi?

[9]  Les principes juridiques et les conclusions sont les mêmes.

[10]  En plus des préoccupations générales soulevées dans la décision Ashmawy, la présente affaire souligne et répète les mêmes lacunes. Le juge de la citoyenneté n’a pas traité de toutes les questions pertinentes et, dans la mesure où il l’a fait pour certaines, la formulation était incomplète.

[11]  Dans la mesure où le juge de la citoyenneté s’est fondé sur les éléments de preuve entendus dans d’autres affaires connexes, il n’a pas mentionné les éléments de preuve qui ont été appliqués en l’espèce ou il ne semble pas avoir porté ces éléments de preuve à l’attention de la défenderesse. La prétendue aide financière reçue du père de la défenderesse n’est que l’un de ces exemples d’incorporation sans renvoi d’éléments de preuve.

[12]  La Cour est dans l’impossibilité de déterminer le raisonnement que le juge de la citoyenneté a suivi pour tirer ses conclusions. S’il existait des réponses aux questions et aux sujets soulevés, elles n’ont pas été fournies. La Cour n’est donc pas en mesure d’évaluer le caractère raisonnable de la décision du juge de la citoyenneté.

IV.  Conclusion

[13]  Pour ces motifs, le présent contrôle judiciaire sera accueilli et la décision sera annulée. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, aucuns dépens ne devraient être adjugés.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1795-15

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire, et la décision du juge de la citoyenneté est annulée. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 1er jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1795-15

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION c MENT ALLH MOHAM MAHROUS

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 avril 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 26 avril 2017

 

COMPARUTIONS :

Charles Jubenville

 

Pour le demandeur

 

Raj Napal

 

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Raj Napal

Avocat

Brampton (Ontario)

 

Pour la défenderesse

 

 

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