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Date : 20170421


Dossier : T-1674-15

Référence : 2017 CF 391

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 avril 2017

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

PETER JOSEPH

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                    INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’une demande en application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch F-7 [Loi] de contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale [DA], datée du 27 août 2015 [décision], qui rejetait la demande de permission du demandeur d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale [DG].

II.                 FAITS

[2]               Le demandeur a présenté une demande d’une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, LC 1985, ch C-8 [RPC] le 28 février 2012. La demande a initialement été rejetée le 21 juin 2012 et, après réexamen, a été rejetée une nouvelle fois le 16 octobre 2012. L’affaire a ensuite été entendue par la DG, qui rejetait la demande le 17 juillet 2015. La DG a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères de paiement pour une pension d’invalidité du RPC au motif qu’il n’avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2011, ce qui correspond à la période minimale d’admissibilité [PMA] du demandeur.

[3]               Le demandeur a ensuite interjeté appel du refus de la DG auprès de la DA pour des motifs imprécis.

III.               DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[4]               Dans une décision datée du 27 août 2015, la DA a rejeté la demande de permission du demandeur d’en appeler de la décision de la DG de refuser une pension d’invalidité du RPC au demandeur.

[5]               Même si le demandeur n’avait pas indiqué les moyens d’appel dans sa demande, la DA conclu que le demandeur avait cherché à interjeter appel auprès de la DA au motif que la décision de la DG devrait être qualifiée comme étant fondée sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée d’une façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait. En plus de cette question, la DA a également pris en considération la question de savoir si l’appel aurait une chance raisonnable de succès, ce qui correspond au critère à appliquer au moment d’examiner une demande de permission d’en appeler.

[6]               La DA est arrivée à la conclusion que les arguments du demandeur n’étaient rien de plus que des affirmations en désaccord avec l’issue de la décision de la DG et exprimant la croyance continue que le demandeur satisfaisait aux exigences en vue d’obtenir une pension d’invalidité du RPC. La DA est arrivée à la conclusion que le demandeur avait contesté le poids accordé à la preuve médicale, mais n’a pas établi en quoi la DG avait commis une erreur de droit ou de fait, ou si un manquement à la justice naturelle était survenu et de quelle façon. Par conséquent, la DA a conclu que les arguments du demandeur invitaient la DA à réévaluer la preuve, ce qui n’est pas une fonction de la DA.

[7]               Dans son examen, la DA est arrivée à la conclusion que la DG avait examiné et abordé la preuve médicale objective ainsi que le témoignage du demandeur à propos de ses troubles médicaux. Même si le demandeur avait fait valoir qu’un poids insuffisant avait été accordé à la preuve médicale du Dr Samuel, la DA a conclu que cette preuve avait été traitée de manière appropriée dans la décision de la DG. En outre, la DA a conclu que la DG avait analysé de manière appropriée le contenu des autres rapports médicaux dans sa décision. Dans l’ensemble, on a jugé que les désaccords du demandeur avec les conclusions de la DG ne suffisaient pas à motiver un appel.

[8]               La DA a conclu qu’elle n’était pas convaincue du fait que les arguments du demandeur divulguaient un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès et elle a rejeté la demande de permission d’en appeler.

IV.              Questions en litige

[9]               D’après les arguments oraux et écrits, il semble que le demandeur fasse valoir que les questions suivantes sont en litige dans la présente demande :

1.      Le demandeur avait-il une invalidité physique grave et prolongée au sens de l’alinéa 42(2)a) du RPC pour être admissible à une pension d’invalidité?

2.      La DG et la DA ont-elles omis d’appliquer le critère juridique approprié pour parvenir à leurs décisions de rejeter la demande de versement d’une pension d’invalidité du demandeur en vertu du RPC en raison de son invalidité permanente?

3.      La décision de la DG était-elle fondée sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

4.      Les décisions de la DG et de la DA sont-elles raisonnables?

5.      Le dossier certifié comporte-t-il des lacunes?

[10]           Le défendeur fait valoir que les questions suivantes sont en litige dans la demande en l’espèce :

  1. La décision de la DA rejetant la demande de permission d’en appeler était-elle raisonnable?

V.                 Norme de contrôle

[11]           La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir] a conclu qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une analyse de la norme de contrôle dans tous les cas. Au lieu de cela, lorsque la norme de contrôle applicable à une question particulière soumise à la cour est réglée d’une manière satisfaisante par une jurisprudence antérieure, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que si cette démarche se révèle infructueuse ou si la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire que la cour de révision entreprend un examen des quatre facteurs qui constituent l’analyse de la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36 au paragraphe 48.

[12]           La norme de contrôle relative à toute conclusion de fait tirée par le Tribunal de la sécurité sociale et pour toute interprétation de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, ch 34 [LMEDS] est celle de la décision raisonnable : Reinhardt c Canada (Procureur général), 2016 CAF 158 au paragraphe 15.

[13]           Au moment d’examiner une décision en fonction de la norme de la décision raisonnable, l’analyse portera sur « justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel [ainsi que sur] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précitée, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour devrait intervenir uniquement si la décision était déraisonnable en ceci qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

VI.              DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

[14]           Les dispositions suivantes de la LMEDS sont pertinentes dans la procédure en l’espèce :

Moyens d’appel

Grounds of appeal

58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

58 (1) The only grounds of appeal are that

a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

(a) the General Division failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction;

b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

(b) the General Division erred in law in making its decision, whether or not the error appears on the face of the record; or

c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(c) the General Division based its decision on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it.

Critère

Criteria

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

(2) Leave to appeal is refused if the Appeal Division is satisfied that the appeal has no reasonable chance of success.

Décision

Decision

(3) Elle accorde ou refuse cette permission.

(3) The Appeal Division must either grant or refuse leave to appeal.

[15]           The following provisions from the CPP are relevant in this proceeding:

Personne déclarée invalide

When person deemed disabled

42 (2) Pour l’application de la présente loi :

42 (2) For the purposes of this Act,

a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,

(i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

(i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and

(ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;

(ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; and

b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne — notamment le cotisant visé au sousalinéa 44(1)b)(ii) — n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

(b) a person is deemed to have become or to have ceased to be disabled at the time that is determined in the prescribed manner to be the time when the person became or ceased to be, as the case may be, disabled, but in no case shall a person — including a contributor referred to in subparagraph 44(1)(b)(ii) — be deemed to have become disabled earlier than fifteen months before the time of the making of any application in respect of which the determination is made.

Prestations payables

Benefits payable

44 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

44 (1) Subject to this Part,

b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable, qui est invalide et qui :

(b) a disability pension shall be paid to a contributor who has not reached sixty-five years of age, to whom who

(i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

(i) has made contributions for not less than the minimum qualifying period,

(ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

(ii) is a contributor to whom a disability pension would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if an application for a disability pension had been received before the contributor’s application for a disability pension was actually received, or

(iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

(iii) is a contributor to whom a disability pension would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if a division of unadjusted pensionable earnings that was made under section 55 or 55.1 had not been made;

Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une pension d’invalidité et d’une prestation d’enfant de cotisant invalide

Calculation of minimum qualifying period in case of disability pension and disabled contributor’s child’s benefit

(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et e) :

(2) For the purposes of paragraphs (1)(b) and (e),

a) le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

(a) a contributor shall be considered to have made contributions for not less than the minimum qualifying period only if the contributor has made contributions during the contributor’s contributory period on earnings that are not less than the contributor’s basic exemption, calculated without regard to subsection 20(2),

(i) soit, pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, soit, lorsqu’il y a moins de six années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, pendant au moins quatre années,

(i) for at least four of the last six calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period or, where there are fewer than six calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period, for at least four years,

(i.1) pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable,

(i.1) for at least 25 calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period, of which at least three are in the last six calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period, or

(ii) pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité;

(ii) for each year after the month of cessation of the contributor’s previous disability benefit; and

b) la période cotisable d’un cotisant est la période qui :

(b) the contributory period of a contributor shall be the period

(i) commence le 1er janvier 1966 ou au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans, en choisissant celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre,

(i) commencing January 1, 1966 or when he reaches eighteen years of age, whichever is the later, and

(ii) se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)b),

(ii) ending with the month in which he is determined to have become disabled for the purpose of paragraph (1)(b),

mais ne comprend pas :

but excluding

(iii) un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions,

(iii) any month that was excluded from the contributor’s contributory period under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability, and

(iv) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).

(iv) in relation to any benefits payable under this Act for any month after December, 1977, any month for which the contributor was a family allowance recipient in a year for which the contributor’s unadjusted pensionable earnings are less than the basic exemption of the contributor for the year, calculated without regard to subsection 20(2).

VII.            PLAIDOIRIES

A.                 Le demandeur

[16]           Dans ses arguments écrits, le demandeur fait valoir que la DG et la DA ont omis d’appliquer le critère juridique approprié dans leurs décisions de refuser la demande de pension d’invalidité du RPC du demandeur, car l’invalidité du demandeur est admissible et est confirmée par une preuve médicale.

[17]           En ce qui concerne la DG du 17 juillet sur la gravité, le demandeur affirme que plusieurs erreurs de droit ont été commises. La décision conclut à tort que le demandeur aurait dû chercher des possibilités d’emploi malgré le fait qu’il était en congé non payé. Cette conclusion ne tient pas compte de la preuve médicale et encourage un manquement au droit en matière d’emploi. Cette conclusion ignore également le fait que, malgré les mesures d’adaptation prises par l’employeur, le demandeur n’a pas été en mesure d’accomplir ne serait-ce qu’une journée de travail de quatre heures en raison de son état de santé. L’attente selon laquelle le demandeur pourrait rechercher un emploi, malgré la preuve médicale démontrant que le demandeur n’était pas en mesure d’occuper un emploi, est déraisonnable. De plus, la décision applique incorrectement la jurisprudence dans l’interprétation de l’alinéa 42(2)a)(i) du RPC, car le critère juridique ne correspond pas à la question de savoir si le demandeur est en mesure d’occuper régulièrement « une occupation véritablement rémunératrice » : Villani c Canada (Procureur général), 2001 CAF 248 [Villani].

[18]           En ce qui concerne la décision de la DG du 17 juillet concernant le [traduction] « critère » prolongé, le demandeur affirme que la décision ignore la preuve médicale qui démontre que le demandeur avait une invalidité permanente de 27 % en mars 2011 pendant la PMA. Cette conclusion va également à l’encontre des décisions subséquentes rendues par la DG qui concluaient qu’une période de trois ans constitue une période prolongée d’une [traduction] « durée indéterminée » et qu’il n’est pas nécessaire de présenter une preuve médicale objective pour appuyer une conclusion d’invalidité grave.

[19]           Le demandeur demande à la Cour de modifier l’intitulé pour nommer le défendeur approprié dans le cadre de la présente instance.

[20]           Le demandeur demande une réparation sous la forme d’une ordonnance annulant la conclusion de la DG et tirant une conclusion en faveur du demandeur ou, subsidiairement, que la Cour renvoie l’affaire à un autre tribunal et ordonne que l’on accorde une pension d’invalidité au titre du RPC au demandeur. Le demandeur demande également toute autre réparation que la Cour peut juger bon d’accorder, ainsi que les dépens de la présente instance fondée sur une indemnisation importante, y compris les procédures devant la DG.

B.                 Le défendeur

[21]           Le défendeur fait valoir que le défendeur que la décision de la DA de rejeter la demande de permission d’en appeler était raisonnable, car cette demande devrait être rejetée.

(1)               Permission d’interjeter appel

[22]           Selon le paragraphe 58(2) de la LMEDS, la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel n’a aucune chance de succès raisonnable, conclusion qui peut être tirée uniquement si elle est fondée sur l’un des moyens énumérés au paragraphe 58(1) : Belo-Alves c Canada (Procureur général), 2014 CF 1100 aux paragraphes 70 à 73. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’une chance raisonnable de succès signifie une cause défendable : Fancy c Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

(2)               Invalidité en vertu du Régime

[23]           Conformément au paragraphe 42(2), à l’alinéa 44(1)b) et au paragraphe 44(2) du RPC, une personne doit satisfaire à trois exigences pour avoir droit à une pension d’invalidité. Elle doit : satisfaire aux exigences en matière de contribution; être invalide au sens du Régime lorsque les exigences en matière de contribution ont été respectées; et être invalide pendant une période continue et indéfinie. Le paragraphe 42(2) du RPC dispose également qu’une personne est réputée être invalide uniquement s’il est déterminé qu’elle a une invalidité mentale ou physique grave et prolongée.

[24]           Une invalidité est considérée « grave » uniquement si la personne est incapable d’occuper régulièrement une occupation véritablement rémunératrice et non si elle est capable d’occuper son emploi régulier : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c Scott, 2003 CAF 34 au paragraphe 7. Un demandeur qui cherche à répondre à cette définition doit démontrer un grave problème de santé et, lorsqu’il existe une preuve de la capacité de travailler, les efforts liés à l’obtention et au maintien d’un emploi ont été infructueux en raison de l’état de santé : Klabouch c Canada (Développement social), 2008 CAF 33 aux paragraphes 14 à 17 [Klabouch]. Cette démonstration doit se faire au moyen d’une preuve médicale et d’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi : Villani, précitée, au paragraphe 50; Klabouch, précitée, au paragraphe 16. Un demandeur doit également prouver que l’invalidité était antérieure à l’expiration de la PMA et qu’elle était continue par la suite : Granovsky c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2000 CSC 28 au paragraphe 28.

(3)               Décision raisonnable

[25]           Le défendeur soutient que le demandeur a fait valoir des moyens dans sa demande d’examen qui n’ont pas été soulevés dans sa demande de permission d’en appeler devant la DA. En qualifiant l’unique question en litige comme le fait de savoir si le demandeur est atteint d’une invalidité grave et prolongée aux termes du RPC, le demandeur tente de rouvrir l’affaire, ce qui n’est pas le but du contrôle judiciaire. Le demandeur omet également d’aborder la façon dont les moyens présentés devant la DA ont soulevé une chance raisonnable de succès et en quoi la DA a commis une erreur en refusant d’accorder la permission d’en appeler. Au lieu de cela, le demandeur soulève une erreur alléguée dans l’application du critère juridique dont la DA n’a pas été saisie.

[26]           Dans son examen de la demande de permission d’en appeler, la DA n’est pas tenue d’examiner minutieusement tous les éléments de preuve dont elle est saisie, mais uniquement les moyens soulevés dans la demande de permission : Mohamed v Canada (Attorney General), 2016 CF 482 au paragraphe 12. Le demandeur était représenté par un technicien juridique spécialisé dans les demandes d’invalidité au titre du RPC. Par conséquent, le demandeur aurait dû soulever les motifs pertinents en demandant la permission d’en appeler, et le nouveau moyen soulevé devant la Cour ne devrait pas rendre la décision déraisonnable. En outre, même si le demandeur avait soulevé ce moyen devant la DA, le défendeur fait valoir que cela n’aurait pas démontré une chance raisonnable de succès en appel ou que cela n’aurait pas justifié d’accorder la permission d’en appeler.

[27]           Le premier de ces nouveaux moyens renvoie à l’application par la DG et la DA du critère juridique approprié pour déterminer l’invalidité. Le défendeur fait valoir que la DG énonce clairement le critère juridique approprié dans sa décision du 17 juillet et qu’elle a pris en considération de multiples facteurs, dont l’âge, les aptitudes linguistiques, les antécédents professionnels et l’état de santé du demandeur. Le deuxième des nouveaux moyens soulevés renvoie à la prétention voulant que la conclusion de la DG selon laquelle le demandeur aurait dû se mettre à la recherche d’autres possibilités d’emploi témoigne d’une abstraction complète de la preuve médicale. Ces moyens n’ont pas une chance raisonnable de succès, car la preuve qui, selon le demandeur, a été ignorée est en fait mentionnée dans la décision. Cependant, la conclusion fondée sur la preuve n’est tout simplement pas favorable au demandeur; c’est‑à‑dire, la DG n’était pas d’accord avec les rapports médicaux voulant que le demandeur fût [traduction] « entièrement incapable d’occuper un emploi ».

[28]           Le demandeur soutient également qu’on a omis d’appliquer la norme de la décision raisonnable, mais le défendeur fait valoir que la DG et la DA ont appliqué la norme appropriée en examinant les demandes. La DG a tranché la question de savoir si le demandeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée au plus tard à la PMA selon la prépondérance des probabilités, et la DA a décidé si l’appel avait une chance raisonnable de succès.

[29]           Plus particulièrement, la DA a raisonnablement évalué les moyens qui ont été portés à son attention dans le cadre de la demande de permission d’en appeler. Selon le demandeur, le poids accordé à la preuve médicale du Dr Samuel n’était pas approprié, toutefois, la DG a mentionné ouvertement le rapport médical du Dr Samuel et a raisonnablement analysé que celui‑ci ne révélait aucun état de santé grave qui empêcherait le demandeur de rechercher un emploi. La DG a également souligné que la lettre de mai 2015, qui révélait effectivement l’opinion du Dr Samuel selon laquelle le demandeur éprouvait de graves problèmes de santé qui l’empêcheraient d’occuper un emploi a été rédigée bien après la PMA. À ce titre, la DG s’est vue dans l’obligation d’accorder un poids moindre à la lettre qu’à la preuve remontant jusqu’à la date de la PMA. À la lumière de ces considérations, la DA est arrivée à la conclusion que la DG n’avait pas écarté la preuve médicale. Étant donné que la fonction de la DA n’est pas de réévaluer la preuve dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, elle ne l’a pas fait. Au lieu de cela, la DA a raisonnablement conclu que la DA avait raisonnablement examiné et soupesé la preuve médicale et, par conséquent, ce moyen n’avait pas une chance raisonnable de succès en appel.

[30]           Dans la demande de permission d’en appeler en l’espèce, le demandeur a fait valoir qu’il souffrait de problèmes de santé d’une nature grave et prolongée, et que ceux‑ci suffisaient à le rendre inapte à occuper quelque emploi que ce soit. La DA a fait remarquer que ces affirmations ne soulevaient aucune erreur dans la décision, mais exprimait plutôt un désaccord avec l’issue de celle‑ci. Par conséquent, il était raisonnable pour la DA de conclure que ce moyen n’avait pas une chance raisonnable de succès en appel.

[31]           Dans l’ensemble, les décisions rendues par la DG et la DA démontrent une justification claire des raisons pour lesquelles la demande a été rejetée. Le défendeur fait valoir que ces procédures sont uniquement une tentative de rouvrir les appels du demandeur.

[32]           Qui plus est, le demandeur sous‑tend qu’il pourrait avoir droit à des prestations en vertu d’autres régimes d’assurance et que cela devrait favoriser sa position voulant qu’il soit admissible à une pension d’invalidité au titre du RPC. Cependant, notre Cour a tranché que le droit à une prestation prévue en vertu d’une loi provinciale ne soulève pas une question défendable en ce qui concerne une décision selon laquelle une preuve similaire ne confère pas un droit à un avantage en vertu d’une autre loi, comme le Régime : Callihoo c Canada (Procureur général), 2000 ACF no 612 au paragraphe 12.

(4)               Ordonnance demandée

[33]           Le défendeur maintien que, même s’il n’est pas clair quant à savoir si le demandeur demander l’annulation de la décision de la DG ou de la DA, il est manifeste que la réparation demandée est inappropriée, car le demandeur cherche à obtenir un verdict imposé qui substituerait l’opinion de la Cour à celle de la DG. Le défendeur fait valoir que la Cour devrait uniquement se pencher sur la décision de la DA de rejeter la demande de permission d’en appeler et que la décision ne justifie pas une intervention judiciaire.

[34]           Le défendeur demande également une modification de l’intitulé pour identifier le Procureur général du Canada en qualité de défendeur.

[35]           Le défendeur demande une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire sans dépens.

VIII.         DISCUSSION

A.                 Les questions en litige soulevées

[36]           Dans ses arguments écrits et son témoignage devant la Cour, le demandeur a soulevé une série de questions à examiner et je me pencherai sur chacune d’entre elles à tour de rôle.

B.                 Invalidité grave et prolongée

[37]           Le demandeur affirme que la Cour devrait décider s’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’alinéa 42(2)a) du RPC pour avoir droit à une pension d’invalidité au titre du RPC.

[38]           Il ne s’agit pas d’une question dont la Cour est saisie à bon droit. Il incombait à la DG de trancher cette question, ce qu’elle a fait. La Cour n’examine pas la décision de la DG. Elle examine la décision de la DA du 27 août 2015, qui rejetait la demande de permission d’en appeler de la décision de la DG du 17 juillet 2015 présentée par le demandeur.

[39]           Le demandeur demande à la Cour de substituer sa décision sur la question à celle de la DG. La Cour n’a pas compétence pour ce faire.

C.                 Le mauvais critère

[40]           Le demandeur soulève également la question suivante :

[traduction]

19.       Il est soutenu respectueusement que la Commission (division générale – Jackie Laidlaw, le 17 juillet 2015, et Hazelyn Ross – division d’appel – le 27 août 2015, ont omis d’appliquer le critère juridique approprié pour parvenir à leur décision de rejeter la demande du demandeur concernant le versement d’une prestation d’invalidité au titre du RPC en raison de son invalidité permanente, confirmée par une preuve documentaire médicale appropriée, comme il est indiqué aux paragraphes 4 à 13 [inclusivement], ci‑dessus.

[41]           Comme dans la plupart des demandes de cette nature, la question essentielle concernait la gravité de l’invalidité du demandeur et ce qu’avait à dire la preuve médicale présentée par le demandeur sur ce point.

[42]           La décision de la DA énonce et applique le bon critère à l’égard d’une demande de permission d’en appeler :

[5]        La permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appel. Pour accorder cette permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Dans l’affaire (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, ainsi que dans l’affaire Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale affirme qu’une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable.

[6]        Il y a seulement trois moyens que le demandeur peut invoquer pour interjeter appel. Ces moyens sont énoncés à l’article 58 de la LMEDS, comme suit :

(1) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle;

(2)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit;

(3) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(les notes de bas de page sont omises)

[43]           Le juge Boswell a fourni une orientation quant à la façon dont la DA devrait procéder pour accomplir cette tâche dans Griffin c Canada (Procureur général), 2016 CF 874 au paragraphe 20 :

Il est bien établi que c’est à la partie demandant l’autorisation d’interjeter appel qu’il incombe de produire l’ensemble des éléments de preuve et des arguments requis pour satisfaire aux exigences du paragraphe 58(1) : voir, par exemple, Tracey, précitée, au paragraphe 31; voir aussi Auch c. Canada (Procureur général), 2016 CF 199, au paragraphe 52, [2016] ACF no 155. Malgré tout, les exigences du paragraphe 58(1) ne doivent pas être appliquées de façon mécanique ou superficielle. Au contraire, la division d’appel devrait examiner le dossier et déterminer si la décision a omis de tenir compte correctement d’une partie de la preuve : voir Karadeolian v. Canada (Attorney General), 2016 FC 615, au paragraphe 10, [2016] FCJ no 615.

(Non souligné dans l’original.)

[44]           De la même manière, dans Karadeolian c Canada (Procureur général), 2016 CF 615 aux paragraphes 9 et 10, le juge Barnes a écrit :

J’admets que le Tribunal doit s’assurer de ne pas appliquer de façon mécanique le libellé de l’article 58 de la Loi quand il exerce sa fonction de gardien. Il ne doit pas se laisser piéger par les moyens d’appel précis avancés par une partie qui se représente elle-même, comme c’est le cas de Mme Karadeolian. Dans des cas comme celui-ci, le Tribunal doit examiner les éléments de preuve médicale et les comparer à la décision à examiner. Si des éléments de preuve importants ont été laissés de côté ou possiblement mal interprétés, l’autorisation d’interjeter appel doit habituellement être accordée, peu importe l’existence de déficiences techniques dans la demande d’appel.

[45]           Le demandeur, dans ses arguments, étaye le sens qu’il confère à l’expression [traduction] « mauvais critère » :

[traduction]

20. En outre, il fait respectueusement valoir que Mme Laidlaw a commis une erreur de droit lorsque, au paragraphe [46] de sa décision, elle a exprimé l’avis « […] a été en congé non payé depuis 2009 », mais a conclu à tort que le demandeur – pendant qu’il était en congé non payé – aurait dû partir à la recherche de travail ailleurs, écartant ainsi entièrement la preuve médicale au paragraphe 6 ci‑dessus [le demandeur était « entièrement incapable d’occuper un emploi »] et contrevenait également à la Loi sur l’emploi. Elle a également écarté entièrement le fait que le demandeur occupait un emploi sédentaire – assis toute la journée devant un ordinateur et que son employeur, Bell, avait non seulement pris une mesure d’adaptation en l’autorisant à travailler selon un horaire de quatre heures par jour, mais avait également acquis une chaise spéciale pour l’accommoder ainsi que son état de santé. Cependant, toutes ces mesures ont échoué et en date du 21 septembre 2009 – en raison de sa douleur constante – il n’a pas été en mesure de retourner au travail.

21.       De plus, il fait respectueusement valoir que Mme Laidlaw a commis une erreur de droit lorsqu’elle a présenté sa version de la décision dans Villani c. Canada (PG), [2001] CAF 248 –, car l’ensemble de la preuve médicale signale le fait que le demandeur était incapable en tout temps d’occuper quelque emploi que ce soit :

Au paragraphe 38 de cette décision, la Cour a conclu ce qui suit en examinant la décision dans l’affaire Barlow :

« 38. Cette analyse du sous-alinéa 42(2)a)(i) donne fortement à penser que le législateur avait l’intention d’appliquer l’exigence concernant la gravité de l’invalidité dans un contexte « réaliste ». Exiger d’un requérant qu’il soit incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice n’est pas du tout la même chose que d’exiger qu’il soit incapable de détenir n’importe quelle occupation concevable. Chacun des mots utilisés au sous-alinéa doit avoir un sens, et cette disposition lue de cette façon indique, à mon avis, que le législateur a jugé qu’une invalidité est grave si elle rend le requérant incapable de détenir pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice. À mon avis, il s’ensuit que les occupations hypothétiques qu’un décideur doit prendre en compte ne peuvent être dissociées de la situation particulière du requérant, par exemple son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie.

39. Je suis d’accord avec la conclusion énoncée dans la décision Barlow, précitée, et les motifs donnés à l’appui de cette conclusion […] Elle démontre que, d’après le sens ordinaire des mots utilisés au sous-alinéa 42(2)a)(i), le législateur doit avoir eu l’intention de faire en sorte que le critère juridique pour déterminer la gravité d’une invalidité soit appliqué en conservant un certain rapport avec le « monde réel ». Il est difficile de comprendre quel objectif la Loi pourrait poursuivre si elle prévoyait que les prestations d’invalidité ne peuvent être payées qu’aux requérants qui sont incapables de détenir quelque forme que ce soit d’occupation, sans tenir compte du caractère irrégulier, non rémunérateur ou sans valeur de cette occupation. Une telle analyse ferait échec aux objectifs manifestes du Régime et mènerait à une analyse non compatible avec le langage clair de la Loi. »

22.       Il fait aussi respectueusement valoir que la Commission a adopté l’approche abstraite stricte dans l’interprétation de « l’exigence de gravité » énoncée à l’alinéa 42(2)a)(i) sans analyser l’ensemble du libellé de la loi - Villani, précitée : voir le paragraphe [42]

« [42]      L’explication donnée par le sous-ministre du Bien-être social est sans ambiguïté. Le critère relatif à la gravité n’est pas celui d’une invalidité « totale ». Pour exprimer le critère moins rigide de la gravité en vertu du Régime, les rédacteurs ont donc instauré la notion de gravité comme étant l’incapacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. »

23. En outre, il fait respectueusement valoir que la Commission a omis d’appliquer la norme de la décision raisonnable au moment de rendre sa décision de rejeter la demande de prestations d’invalidité au titre du RPC du demandeur.

Voir :    Villiani c Canada (Procureur général du Canada), précitée.

24. En outre, il fait respectueusement valoir que pendant la période minimale d’admissibilité (PMA), en mars 2011, il a été jugé que le défendeur avait une invalidité permanente de 27 % à la suite d’une évaluation menée par un examinateur médical indépendant de la CSPAAT et on lui a accordé un préjudice moral en vertu de cette évaluation, mais Mme Laidlaw a commis une erreur de droit lorsqu’elle a entièrement ignoré cette conclusion médicale indépendante.

25. De plus, il fait respectueusement valoir que le Tribunal, dans une affaire subséquente, a conclu qu’une période de trois ans était une période prolongée d’une « durée indéfinie », et que la prévisibilité et la fiabilité dans l’effectif sont des considérations importantes – ce qui est contraire à l’encontre de la conclusion contre le demandeur.

Voir : J.A. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences – Référence GT-11746, le 3 février 2014.

[11] Lorsque ses problèmes médicaux ont fait en sorte qu’elle est devenue incapable de travailler, elle occupait un poste en vente et en marketing auprès de la Rainbow Country Travel Association, poste qu’elle a occupé de janvier 2009 jusqu’à mars 2010, qui marquait la fin de son contrat. Elle a été réembauchée par l’ARC à cette époque pour un autre contrat à court terme, mais au cours d’une séance d’orientation, elle a été saisie de spasmes musculaires : on l’a reconduite chez elle et elle n’a pas pu mener son contrat à terme. C’est à ce moment qu’elle s’est rendu compte qu’elle ne pourrait plus occuper aucun emploi.

[29] L’intimé a fait valoir que les preuves médicales objectives étaient insuffisantes pour permettre de conclure que l’appelante était atteinte d’une invalidité au sens de la Loi avant le 31 décembre 2001. Le Tribunal souligne que la Loi n’exige pas la présentation de preuves médicales objectives pour conclure à la présence d’une invalidité grave. Pour trancher cette question, le Tribunal doit évaluer l’ensemble de la preuve pertinente. »

26. Il fait respectueusement valoir que, dans l’intérêt de la justice, la décision de la Commission [Jackie Laidlaw et Hazelyn Ross] doit être annulée.

Voir : Kheiri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 Can LII 1533 (CF).

[erreurs et caractères gras dans l’original]

[46]           Comme la décision de la DA l’indique clairement, les moyens d’appel du demandeur étaient quelque peu imprécis, mais la DA a effectivement tranché quels étaient ces moyens d’appel :

ANALYSE

[7]        Afin d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès. Cela signifie que le Tribunal doit d’abord conclure que, si l’affaire devait être instruite,

(a) au moins un des motifs de la demande se rapporte à un moyen d’appel;

(b) il y a une chance raisonnable que l’appel ait gain de cause sur ce moyen d’appel.

Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Les erreurs présumées

[8]        Tel que mentionné plus haut, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que l’avocat du demandeur avait allégué que la décision de la division générale était fondée sur des erreurs de fait. Selon une observation attribuable à cet avocat, les troubles de santé, y compris les troubles mentaux, du demandeur étaient tels avant la fin de la PMA qu’ils devaient être considérés comme une invalidité « grave » au sens du RPC. L’avocat a aussi soutenu que la preuve médicale corroborait cette conclusion et que dans sa décision, la division générale n’avait pas accordé beaucoup de poids à ces témoignages, notamment celui du Dr Samuels.

[9]        Voici l’essentiel des observations de l’avocat du demandeur :

[Traduction] « Si l’on s’en fie à la récente décision datée du 17 juillet 2015, le Tribunal a déterminé que la preuve médicale versée au dossier ne permettait pas d’établir que l’état de santé général de l’appelant était grave avant la fin de la PMA. Cette décision confirme que même si Monsieur P. J. a des contraintes en raison de son état de santé, il ne souffre pas d’une invalidité grave qui l’empêcherait d’avoir un emploi rémunérateur.

Contrairement à ce que l’on peut lire dans la décision du Tribunal, les avocats de mon cabinet continuent de croire que les troubles physiques et psychologiques de Monsieur P. J. sont de nature grave et prolongée et l’empêchent d’occuper quelque emploi que ce soit. La preuve médicale figurant au dossier confirme la gravité de l’état de santé général de l’appelant, qui souffre de douleurs chroniques au bas du dos et d’une maladie dégénérative affectant les disques vertébraux; son amplitude de mouvement est limitée dans tous les sens, il a des spasmes au bas de la jambe et il souffre d’incontinence urinaire et de dépression, ce qui l’empêche d’exécuter des tâches courantes. Il a aussi des contraintes d’ordre fonctionnel lorsqu’il doit se lever, s’asseoir, marcher, soulever quelque chose, s’étirer ou se pencher, et sa mémoire et sa concentration sont déficientes en raison de son état dépressif et de la mauvaise qualité de son sommeil, qui sont imputables à de graves douleurs, et cela l’empêche presque complètement d’accomplir tout travail rémunérateur depuis décembre 2011.

Nous avançons respectueusement que la preuve médicale versée au dossier et ayant été établie par les principaux médecins traitants de l’appelant, dont, en particulier, le Dr Samuels, n’a guère reçu d’attention lorsqu’une décision a été rendue au sujet de la demande en cause. À ce stade-ci, nous vous prions d’accorder une permission d’en appeler à notre client étant donné que nous continuons de croire que la preuve médicale figurant au dossier confirme notre position selon laquelle Monsieur P. J. est complètement invalide, de façon permanente, et que son état physique et psychologique général est de nature grave et prolongée ». (AD-1, demande de permission d’en appeler)

[47]           La décision de la DA faisant l’objet du contrôle est une critique des observations du demandeur produites en appel. Essentiellement, la DA a tranché que l’appel était une demande de [traduction] « réévaluer la preuve », ce qui n’est pas la fonction de la DA. Elle signale également que les rapports et les conclusions médicaux du Dr Samuels ont été « expressément analysés au paragraphe 39 de la décision de la division générale ». Cependant, la DA semble ignorer le fait crucial que les médecins du demandeur avaient indiqué qu’il ne pouvait pas travailler avant l’opinion de 2015 du Dr Samuels en ce sens.

[48]           Je crois que même si l’avocat du demandeur avait pu être plus précis et qu’il n’aurait pas dû qualifié cette question simplement comme une question de « poids », la DG a effectivement ignoré la preuve essentielle qui est au cœur de la prétention du demandeur (qui était que la preuve médicale appuyait une invalidité grave qui l’empêchait de retourner au travail) et, ce faisant, elle a fondé sa décision sur une erreur de fait tirée d’une façon abusive ou arbitraire et sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[49]           Dans son traitement du rapport médical du Dr Samuels, la DG affirme, en référence au rapport de 2011, que : [traduction] « Il n’y a aucune mention de son aptitude à retourner au travail ou des limitations l’empêchant de travailler ». La DG affirme également, [traduction] « Son opinion en 2015 est que l’appelant est incapable d’occuper un emploi, cependant, ce n’était pas son opinion avant la PMA. Le Tribunal est également lié par la loi et, à ce titre, il est tenu d’accorder plus de poids à la preuve jusqu’à la date de la PMA ».

[50]           Le rapport du Dr Samuels de 2011 affirme que le demandeur fait l’objet de trois diagnostics (douleurs lombaires chroniques, dépression et incontinence urinaire) et souligne, sous les conclusions physiques et les limitations fonctionnelles [traduction] « [imprécis] lombaires limitées, de la difficulté à être assis, debout ou à marcher pendant des périodes prolongées ». Le rapport stipule également que le pronostic du principal problème de santé est « réservé ». Dans la terminologie médicale, « réservé » signifie que le patient est gravement malade, que les perspectives sont douteuses et ce terme est souvent utilisé par des infirmières et des médecins pour indiquer qu’il est peu probable qu’un patient se remette d’une maladie. Le rapport du Dr Samuels précise également, en référence au type de traitement et à la réponse à celui‑ci [traduction] « aucune amélioration importante ». Voir KT v AS, 2009 BCSC 1653 au paragraphe 141; Maldonado v Mooney, 2016 BCSC 558 au paragraphe 60; et Brough v Yipp, 2016 ABQB 559 au paragraphe 400.

[51]           Il convient de souligner que le Dr Samuels pris en charge les soins du demandeur du Dr Gordon, dont le rapport médical de 2009 indiquait que l’état du demandeur s’était détérioré et, interprété conjointement avec les questions posées, semble indiquer que l’état du demandeur s’était détérioré d’une façon qui affecte tous les aspects de son quotidien. Cela comprend nécessairement le travail et, à mon avis, cela doit être interprété raisonnablement comme une réponse à la question [traduction]« Quels sont les facteurs limitants qui empêchent votre patient de retourner au travail? ».

[traduction]

Depuis la dernière visite du 18 août 2009, l’état de santé s’est-il amélioré ou détérioré? (1) Quels sont les facteurs limitants qui empêchent votre patient de retourner au travail? Veuillez étayer les capacités fonctionnelles. (2) Qu’est-ce qui empêche votre patient de suivre le plan de traitement et de travailler en même temps? (3)

(1) - détérioré

(2) - douleur [incertitude quant à savoir s’il s’agit du bon mot, l’écriture est difficile à lire], mobilité

(3) - affecte généralement tous les aspects du quotidien

[52]           Pris conjointement avec les autres antécédents médicaux qui démontrent que l’état de santé du demandeur s’est détérioré depuis 2009, par exemple les IRM qui ont constamment montré que son dos subissait des changements dégénératifs modérés avec une absence de progrès, et l’opinion médicale du Dr Gordon, il semble raisonnable de conclure que le silence du Dr Samuels sur la question en 2011 témoignait d’une opinion sur sa capacité à occuper un emploi. Il semble confirmer – [traduction] « aucune amélioration importante » – la conclusion qu’avait tirée le Dr Gordon en 2009 et selon laquelle le demandeur ne pouvait pas revenir au travail en raison de la douleur et des problèmes de mobilité qui touchaient tous les aspects de son quotidien.

D.                 Autres éléments

[53]           Dans ses arguments écrits, le demandeur mentionne différents documents qui, selon lui, appuient sa position voulant qu’il fût gravement handicapé et qu’il n’était pas en mesure de travailler. Cette preuve comprend des rapports du Dr Gordon, le médecin de famille du demandeur avant le Dr Samuels, les rapports du Dr Germansky, l’expert‑conseil de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et la décision du 21 mars 2011 de Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, ainsi que d’autres éléments de preuve médicale. Le demandeur fait savoir que l’ensemble de cette preuve médicale a été ignorée avait été présentée à la DG et qu’elle l’a ignoré.

[54]           Cependant, comme le montre le dossier certifié, une part importante de cette preuve n’avait pas été portée à la connaissance de la DG et, par conséquent, ne pouvait pas être prise en considération par la DA.

[55]           À l’audience devant moi, le 8 décembre 2016, l’avocat du demandeur a laissé entendre que le dossier certifié ne contenait pas l’ensemble de la preuve que le demandeur avait produite devant la DG et que la DA aurait dû se pencher sur cette question. Le demandeur a demandé un ajournement pour lui donner le temps de vérifier cette question.

[56]           Le demandeur avait eu quelque 14 mois pour soulever tout problème lié au dossier certifié, mais il ne l’a fait qu’à la veille de l’audience et à l’audience elle‑même. En outre, le demandeur n’a produit aucune preuve (un affidavit aurait aidé) sur laquelle la Cour pouvait s’appuyer pour décider si le dossier certifié était incomplet, ou en quoi il était incomplet.

[57]           D’autre part, l’avocat du demandeur, au moment de préparer le dossier et le mémoire de celui‑ci, se serait rendu à l’évidence s’il avait manqué quoi que ce soit au dossier certifié. La Cour dispose du certificat du Tribunal, qui indique ce qui suit :

[traduction]

En application du paragraphe 318(1) des Règles des Cours fédérales, le Tribunal de la sécurité sociale transmet les copies certifiées des documents suivants, tel qu’il est demandé par le demandeur.

A.        Décision de Hazelyn Ross, commissaire, division d’appel

B.        Demande de permission d’en appeler devant le Tribunal de la sécurité sociale – AD1

C.        Décision de Jackie Laidlaw, commissaire, division générale

D.        Lettre de la division générale – Appel prêt à procéder

E.         Avis d’audience à l’intention de la division générale – GT0

F.         Avis d’audience – Changement administratif de la date et du type d’audience – GTOA

G.        Ancien dossier – GT1

H.        Avis de disponibilité accompagné de documents supplémentaires – GT2

I.          Arguments du demandeur – documents médicaux – GT3

J.          Arguments du défendeur – GT4

K.        Arguments du demandeur – documents médicaux – GT5

L.         Arguments du défendeur – relevé d’emploi – GT6

[Caractères gras dans l’original.]

[58]           Je ne dispose d’aucun élément qui me porte à penser que le dossier certifié est incomplet. Le demandeur semble avoir présenté une preuve médicale dans sa demande qui n’a pas été portée à la connaissance de la DG ou de la DA.

[59]           Une lecture de la décision de la DG montre la commissaire établissant les éléments de preuve dont elle était saisie et se penchant sur chacun d’eux d’une manière assez détaillée. Le demandeur laisse entendre qu’elle a omis la preuve abondante qu’il a maintenant produit dans le cadre de la demande en l’espèce. Cet argument n’est pas convaincant et rien ne me porte à croire que la Cour ne dispose pas du dossier du tribunal. Compte tenu des affirmations du demandeur selon lesquelles la DG a ignoré une preuve médicale importante qui soutenait sa position, j’ai demandé au demandeur de produire, après l’audience, une liste de références afin d’indiquer à quel endroit tous les rapports médicaux non mentionnés pouvaient être retracés dans le dossier certifié. Le demandeur a présenté d’autres arguments sur cette question, mais n’a pas réussi à montrer que de tels rapports non mentionnés figurent dans le dossier certifié. Par conséquent, le demandeur allègue désormais que les rapports avaient été portés à la connaissance de la DG, mais qu’ils n’ont pas été inclus dans le dossier certifié.

[60]           Je ne suis tout simplement saisi d’aucune preuve pour appuyer la position du demandeur à l’égard de cette question. Le demandeur n’a ni présenté de preuve par affidavit sur ce point ni expliqué pourquoi son avocat n’avait pas, ou ne pouvait pas, contester le dossier certifié pendant la préparation de son mémoire des faits et du droit en juillet 2016, au plus tard.

[61]           D’autre part, le déposant du demandeur est clair sur le fait que tous les documents en la possession du défendeur ont été examinés pendant la constitution du dossier certifié dont la DG et la DA ont été saisies. Le déposant du défendeur a également souscrit un affidavit non contesté dans lequel il affirme que les pièces A et B de l’affidavit du demandeur ne faisaient pas partie du dossier certifié.

[62]           Le demandeur, en l’absence de preuve, demande simplement à la Cour d’accepter qu’il a produit des rapports médicaux supplémentaires à la DG qui ont été exclus du dossier certifié.

[63]           L’avocat du demandeur affirme maintenant dans sa lettre postérieure à l’audience du 19 décembre 2016 que les rapports médicaux du Dr Gordon et d’autres ont été produits par le demandeur en 2012, mais qu’ils ne figurent pas dans le dossier certifié. Toutefois, comme le signale l’avocat du défendeur, lorsque le demandeur a présenté une demande de réexamen le 1er août 2012, il a mentionné quatre rapports qui, selon lui, démontraient que son état de santé s’était détérioré entre septembre 2009 et juillet 2012. Cependant, l’ensemble de ces rapports figurent dans le dossier certifié.

[64]           Plus particulièrement, le demandeur renvoi à des rapports médicaux d’octobre 2006 à juin 2008 énumérés dans son dossier de demande à l’onglet 3 [traduction] [rapports médicaux antérieurs à 2009]. Le demandeur prétend que ces rapports ont été produits dans sa demande de prestation d’invalidité au titre du RPC du 6 février 2012.

[65]           Le rejet initial de la demande, daté du 21 juin 2012, indiquait plusieurs documents qui ont été examinés, remontant à la période entre novembre 2010 et février 2012.

[66]           Le résumé initial de la procédure d’arbitrage [RIPA] renvoie aux renseignements présentés avec la demande comme suit :

[traduction]

•     (ISP 1151) Demande datée du 6 février 2012 Signée par le client

•     (ISP 2507) Questionnaire daté du 6 février 2012 Signé par le client

•     (ISP 2502) Autorisation de communiquer des renseignements (oui) datés du 3 février 2012 Signée par le client

•     (ISP 2519) Rapport médical daté du 25 février 2012 Signé par le Dr O. Samuel Dernière consultation le 21 août 2011

•     Documents en pièces jointes : Énumérés ci‑dessous

[Caractères gras et italiques dans l’original]

[67]           Le RIPA souligne également les documents en pièces jointes dans la section sur les rapports médicaux, qui comprennent des rapports médicaux pour la période de novembre 2010 à mars 2011.

[68]           Le demandeur soutient aussi que, le 1er août 2012, il a fourni des documents médicaux supplémentaires remontant à la période de septembre 2009 à juillet 2012. Ces documents figurent dans le dossier certifié et sont mentionnés dans la décision de réexamen du Tribunal datée du 12 octobre 2016 :

[traduction]

Nous avons examiné tous les renseignements et documents dans votre dossier, y compris l’ensemble des rapports qui accompagnaient votre demande et votre lettre du 1er août 2012. En plus des rapports énumérés dans notre lettre du 21 juin 2012, voici les nouveaux rapports qui figurent à notre dossier :

•        le rapport de votre urologue daté de juin 2010;

•        le rapport de votre chirurgien orthopédiste daté de novembre 2010 et qui figurait déjà au dossier;

•        les radiographies datées d’octobre 2009.

[Non souligné dans l’original.]

[69]           Le résumé de la décision découlant du réexamen [RDR] mentionne également les pièces jointes dans la demande de réexamen : [traduction] « Pièces jointes : rapports de spécialistes et rapports d’examens datés de septembre 2009 à novembre 2010 ». La section sur les rapports médicaux du RDR renvoie aux documents datés de septembre 2009 à août 2011.

[70]           D’après la preuve susmentionnée, il semble que les rapports médicaux antérieurs à 2009 qui ont présumément été omis du dossier certifié n’aient pas été produits par le demandeur dans la demande originale ou dans la demande de réexamen. Il n’y a aucune référence, dans le rejet initial ou dans le réexamen, à des rapports médicaux antérieurs à 2009.

[71]           Même si le demandeur a effectivement présenté des rapports médicaux supplémentaires le 1er août 2012, ces rapports médicaux ont été examinés par le Tribunal et font partie du dossier certifié. Il est possible que le demandeur croit à tort qu’il a présenté les rapports médicaux antérieurs à 2009 dans la demande de réexamen, mais la décision de réexamen confirme l’ensemble des renseignements supplémentaires reçus, et les rapports médicaux antérieurs à 2009 n’en font pas partie.

E.                  Conclusions

[72]           Nonobstant les problèmes en matière de preuve contestée, je crois que le demandeur a relevé une erreur importante dans la décision de la DA en ceci qu’elle a omis de remarquer qu’il y avait des moyens d’appel convaincants au motif de la preuve médicale dont était saisie la DG, à savoir l’opinion de 2015 du Dr Samuels selon laquelle le demandeur ne pouvait pas travailler, opinion qui confirmait la preuve médicale antérieure voulant que, en date de la PMA, le demandeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée qui l’empêchait de retourner au travail.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée pour nouvel examen par une division d’appel différente.

2.      L’intitulé est modifié pour substituer le procureur général du Canada comme le seul défendeur.

« James Russell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1674-15

INTITULÉ :

PETER JOSEPH c PROCURUER GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 décembre 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS :

LE 21 avril 2017

COMPARUTIONS :

Me Yuvraj Chhina

POUR LE DEMANDEUR

Me Michael Stevenson

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fortis Law Practise

Brampton (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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