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Date : 20170419


Dossier : T-58-17

Référence : 2017 CF 372

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 avril 2017

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

RONALD BRUCE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le défendeur sollicite une ordonnance :

  1. Modifiant l’intitulé de la cause.
  2. Accueillant sa demande de contrôle judiciaire.
  3. Renvoyant l’affaire à un autre membre de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale pour qu’une nouvelle décision soit prise à l’égard de la demande d’autorisation d’interjeter appel.
  4. Portant que chaque partie assume ses propres dépens.

[2]  La requête du défendeur est accompagnée d’une description des erreurs qui, il le reconnaît, ont été commises par la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale dans sa décision.

[3]  Le demandeur s’oppose à la requête du défendeur et demande que la Cour ordonne la production d’une copie certifiée conforme de certains documents en la possession de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Le demandeur soutient que renvoyer la présente affaire à la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale pour qu’une nouvelle décision soit prise constituerait une utilisation inefficace des ressources du gouvernement et que la Cour doit être saisie de la demande du demandeur concernant le remboursement des prestations au titre du Régime de pensions du Canada. Le demandeur fait également valoir que le défendeur contrevient à l’article 318 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, qui impose la production de documents en la possession du tribunal dans les 20 jours suivant la signification d’une demande.

[4]  Le défendeur répond que, si la demande en l’espèce est entendue à la demande du demandeur, et que celui obtient gain de cause, la réparation consiste à renvoyer l’affaire pour qu’une nouvelle décision soit prise. Le défendeur soutient qu’il cherche simplement à offrir cette même réparation plus tôt. Le défendeur fait également observer que c’est le Tribunal qui est responsable de la production des documents en application de l’article 318 et que, par conséquent, le défendeur ne contrevient pas à cet article.

[5]  Je suis entièrement d’accord avec le défendeur, et ce, essentiellement pour les motifs qu’il a présentés. Qui plus est, la production des documents en application de l’article 318 est inutile puisque la demande principale est par les présentes accueillie.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. L’intitulé de la cause est modifié de façon à indiquer que le défendeur légitime est le procureur général du Canada.
  2. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.
  3. L’affaire est renvoyée à un autre membre de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale pour qu’une nouvelle décision soit prise concernant la demande d’autorisation d’interjeter appel.
  4. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« George R. Locke »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-58-17

 

INTITULÉ :

RONALD BRUCE c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) AUX TERMES DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 19 avril 2017

 

COMPARUTIONS :

Ronald Bruce

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Jennifer Hockey

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Gatineau (Québec)

 

Pour le défendeur

 

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge

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