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Date : 20170403


Dossier : T-1083-15

Référence : 2017 CF 339

Ottawa (Ontario), le 3 avril 2017

En présence de madame la juge Gagné

ENTRE :

ROBIN RIVEST

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]               Monsieur Robin Rivest demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue en date du 30 avril 2015 par le Service correctionnel du Canada, par laquelle ses deux griefs sont rejetés au dernier palier. Le demandeur y conteste son placement en isolement, la hausse de sa cote de sécurité et son transfèrement subséquent dans un pénitencier à sécurité maximale. Toutes ses décisions résultent de son implication dans l’entrée illégale et la contrebande de stupéfiants et de cigarettes à l’intérieur de l’établissement Drummond, où il purge une peine à perpétuité.

[2]               Le demandeur associe tous ses motifs de contestation de la décision à des manquements à l’équité procédurale, alors que la défenderesse y voit plutôt, à une exception près, des questions soulevant le caractère déraisonnable des décisions prises par le Service. Deux des motifs invoqués par le demandeur dans son Mémoire des faits et du droit, pour justifier l’intervention de cette Cour, ont toutefois été retirés lors de l’audition de la cause. N’ayant pas transmis les avis requis par les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106  à la Procureure général du Canada et aux Procureurs généraux des provinces, le demandeur renonce à demander à la Cour de déclarer que le processus de griefs prévu dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [LSCMLC] est inconstitutionnel, puisqu’il violerait les droits garantis aux détenus par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11. Par ailleurs et contrairement à ce qu’il a plaidé par écrit, le demandeur reconnait que le Service a invoqué le paragraphe 27(3) de la LSCMLC pour lui refuser certaines informations dont la divulgation, selon le Service, nuirait à la sécurité d’autrui ou à une enquête en cours.

[3]               Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire du demandeur sera rejetée.

II.                Faits

[4]               Le 3 mars 2014, le demandeur a été placé en isolement préventif à l’établissement Drummond et ses droits de visite ont été suspendus. Cet isolement s’est poursuivi pendant une période de 91 jours, à l’issue de révisions administratives sporadiques, et ce jusqu’à ce que soit prise la décision de réévaluer sa cote de sécurité et de le transférer à Donnacona, établissement à sécurité maximale.

[5]               Toutes ces décisions résultent du fait que sur la base d’informations reçues, le Service avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était impliqué dans l’entrée illégale et la contrebande de stupéfiants et de cigarettes à l’établissement Drummond. Le demandeur a été informé dès sa mise en isolement que le Service détenait de l’information fiable qui le liait généralement à la contrebande et plus spécifiquement à un évènement survenu durant la semaine du 24 février 2014, au cours duquel un individu, récemment libéré du même établissement, a fait entrer 50 grammes de tabac et 22 grammes de marijuana (d’une valeur de 3 016 $) à l’aide de deux flèches tirées à partir du boisé adjacent. Selon le Service, ces activités et évènements affectent la sécurité des personnes se trouvant à l’intérieur de l’établissement.

[6]               Le demandeur a refusé de recevoir la première communication qui lui était destinée à cet égard.

[7]               Dans le cadre des auditions de révision de son isolement, le Service a fourni au demandeur quelques informations additionnelles, mais le demandeur a continué à nier les faits qui lui étaient reprochés. Le Service l’a informé qu’un Rapport de renseignement de sécurité [RRS] serait complété par un agent de renseignements de sécurité [ARS] à l’égard des allégations suivantes:

1- Quatre sources de fiabilité associent le demandeur à l’introduction de contrebande par des flèches à l’établissement Drummond;

2- Le demandeur a utilisé à six reprises la carte téléphonique d’un codétenu pour entrer en contact avec un individu récemment libéré de l’établissement Drummond;

3- Le 27 février 2014, le codétenu qui avait été libéré a ensuite été appréhendé et arrêté par la police à proximité du périmètre de l’établissement Drummond en lien avec l’entrée de flèches;

4- Deux flèches contenant 50 grammes de tabac et 22 grammes de marijuana, d’une valeur de 3 016$, ont été retrouvées dans la cour de l’établissement Drummond.

[8]               Bien que le demandeur nie toute participation dans la contrebande et les évènements de la semaine du 24 février 2014, il admet avoir contacté l’ex-détenu appréhendé par les autorités, mais pour discuter de boxe et autres sujets anodins.

[9]               Lorsque complété, le RRS a été remis au demandeur. L’ARS y conclut à l’existence d’un réseau important d’introduction de matériel de contrebande à l’aide de flèches lancées dans la cour de l’établissement Drummond. Il conclut également que le demandeur est un acteur important de ce réseau et recommande la reclassification de sa cote de sécurité à celle de risque « élevé ». Le RRS contient essentiellement les informations déjà transmises au demandeur, mais précise que certaines informations ne peuvent lui être communiquées puisque couvertes par le paragraphe 27(3) de la LSCMLC.

[10]           En mai 2014, le Service a voulu remettre au demandeur les documents relatifs à son transfert à l’établissement Donnacona et ceux ayant trait à la réévaluation de sa cote de sécurité, dont l’« Échelle de réévaluation de la cote de sécurité ». Le demander a refusé de recevoir ces documents.

[11]           En juin 2014, le demandeur est transféré à l’établissement Donnacona.

[12]           Dans sa décision, la directrice de l’établissement Drummond indique que le demandeur a eu l’opportunité de présenter des observations sur le transfèrement proposé, en personne ou par écrit.

[13]           Dans une seule décision rendue le 30 avril 2015, la sous-commissaire principale, au nom du Service, rejette les deux griefs du demandeur concernant son isolement préventif et la réévaluation de sa cote de sécurité qui a mené à son transfert à l’établissement Donnacona (numéros de référence V30R00023736 et V30R00023737).

III.             Décision contestée

[14]           D’abord, les mêmes faits et les mêmes évènements sont à la base des deux décisions attaquées par le demandeur.

[15]           En tranchant les griefs du demandeur, le Service indique avoir considéré et il résume les présentations du demandeur, les arguments de son procureur, ainsi que les informations recueillies par l’ARS, lesquels incluent les versions des faits recueillis de sources de « fiabilité apparente ». Le Service conclut que les versions recueillies étaient conséquentes avec l’historique comportemental du demandeur, avec l’arrestation de l’individu en lien avec l’entrée de matériel de contrebande à l’aide de flèches et avec le fait que le demandeur est entré en contact avec cet individu de façon contemporaine aux évènements. Le Service ajoute que l’évaluation et la détermination de la crédibilité des renseignements utilisés par l’ARS ont été complétées en conformité avec les exigences de la directive DC 568-2.

[16]           Quant à l’isolement préventif du demandeur, le Service conclut que cette décision était justifiée puisque les renseignements de sécurité l’identifient clairement comme étant impliqué dans une importante entrée de matériel de contrebande destiné au trafic institutionnel. Le Service ajoute que son placement initial rencontrait les dispositions de l’alinéa 31(3)(a) de la LSCMLC puisque le trafic de tabac et de substances interdites en établissement constitue une menace importante à la sécurité de l’établissement et de la population carcérale et que, de ce fait, il existait des motifs raisonnables de croire que sans cette mesure, la sécurité d’une personne ou de l’établissement pouvait être compromise. Finalement, le Service se dit d’avis que le placement en isolement représente, dans les circonstances, la seule alternative viable et propre à assurer la sécurité de l’établissement.

[17]           Le Service a conclu que l’information transmise au demandeur tout au long du processus ayant mené à son transfert lui a permis de connaître les faits qui lui étaient reprochés et d’exposer clairement sa position. Le paragraphe 27(1) de la LSCMLC exige que tous les renseignements entrant en ligne de compte dans la prise de décision, ou un sommaire de ceux-ci, soient communiqués au détenu avant que la décision ne soit prise. Le demandeur a reçu, à plusieurs occasions, un résumé de l’essentiel des renseignements colligés, conforme aux dispositions de la LSCMLC. Comme le précise le RRS, les seules informations non transmises sont couvertes par le paragraphe 27(3) de la LSCMLC.

[18]           Finalement, en ce qui concerne le transfert non sollicité vers l’établissement Donnacona, le Service conclut qu’à la lumière des préoccupations reliées à la sécurité de l’établissement et de sa population, et de la nécessité de mettre fin à l’isolement du demandeur en le réintégrant dans une population régulière, le transfert dans un établissement en mesure de répondre à ses besoins élevés d’encadrement sécuritaire s’imposait.

[19]           Le Service considère l’historique comportemental carcéral chaotique du demandeur, incluant ses difficultés d’intégration, le fait qu’il représente, depuis le début de son séjour, un sujet d’intérêt constant relativement à son implication dans des activités illicites, ses difficultés à respecter les règlements institutionnels, son résultat d’analyse d’urine positif au THC, et l’absence de progrès pour améliorer les facteurs dynamiques ayant contribué à ses antécédents criminels violents. Il conclut que le transfert du demandeur vers un établissement à sécurité maximale est la mesure la plus appropriée dans son cas.

[20]           Les deux griefs du demandeur ont donc été rejetés.

IV.             Questions en litige et norme de contrôle

[21]           Je suis d’accord avec le défendeur que cette demande de contrôle judiciaire soulève deux questions:

A.                La décision du Service est-elle raisonnable?

B.                 La divulgation de l’information au demandeur était-elle suffisante?

[22]           La décision rendue par le Service sur un grief au troisième palier soulève des questions mixtes de faits et de droit. Elle est donc révisable selon la norme de la décision raisonnable (Johnson c Canada (Service correctionnel), 2014 CF 787 au para 37; Bonamy c Canada (Procureur général), 2010 CF 153 au para 47; Gallant c Canada (Procureur général), 2011 CF 537, aux para 14-15).

[23]           Lorsque cette norme de contrôle s’applique, l’analyse de cette Cour « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47). Cette Cour ne peut substituer sa propre conclusion à celle qui a été retenue par le décideur « si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339 au para 59).

[24]           Contrairement aux arguments du demandeur, la question de la suffisance de motifs relève également de la raisonnabilité de la décision (Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 14), tout comme celle de savoir si le Service a considéré les arguments soumis par le demandeur.

[25]           Finalement, bien que la question à savoir si le décideur a divulgué suffisamment d’information à l’administré en soit généralement une d’équité procédurale (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79), la divulgation de l’information dans le présent cas est en partie régie par l’article 27 de la LSCMLC. La question en est donc une d’application de la loi par un décideur administratif, dans son champ d’expertise, et sa décision à cet égard sera également assujettie à la norme de la décision raisonnable (Ross c Canada (Procureur général), 2015 CF 344 au para 25, Khela, ci-dessus au para 89).

V.                Analyse

A.                La décision du Service est-elle raisonnable?

[26]           Le demandeur plaide que le Service a agi illégalement en ne considérant aucune mesure alternative à son isolement préventif. Le simple fait d’alléguer l’avoir fait ne suffit pas, le Service devait énumérer les mesures alternatives considérées et indiquer pourquoi elles ne pouvaient pas être retenues dans le cas du demandeur.

[27]           Le demandeur plaide également que le Service n’a pas réellement considéré ses observations et celles de son procureur, en ce qui a trait à la fiabilité des sources et des renseignements le concernant. Il soumet que la décision ne fait que rapporter ses représentations, sans toutefois les prendre en considération ni y répondre. Il soumet que le Service omet d’expliquer pourquoi les sources humaines consultées ont été jugées fiables et, finalement, que les motifs fournis au soutien de la décision sont insuffisants.

[28]           Le défendeur souligne que même si dans ce cas le Service a considéré et répondu à l’ensemble des questions, il est de jurisprudence constante qu’un décideur est présumé avoir considéré l’ensemble de la preuve (Boeyen c Canada (Procureur général), 2013 FC 1175 au para 53). Il n’est pas suffisant de constater qu’un élément d’une décision est inadéquat ou insuffisant pour conclure à la non-raisonnabilité d’une décision (Newfoundland Nurses, au para 16).

[29]           À mon avis, la décision du Service de refuser les griefs du demandeur est entièrement raisonnable. La décision est exhaustive et répond à l’ensemble des questions soulevées par le demandeur.

(1)               Mesures alternatives à l’isolement

[30]           À la lecture de la décision, il est évident que le Service a traité de cette question. Dans sa décision finale, le Service a évalué les facteurs suivants : les nombreux renseignements de sources de fiabilité apparente, à l’effet que le demandeur était impliqué dans l’entrée de contrebande et substances illicites par des flèches; le demandeur a été vu à six reprises utilisant la carte téléphonique d’un codétenu pour entrer en contact avec l’individu appréhendé au périmètre de l’établissement, relativement à l’envoi de flèches contenant 50 grammes de tabac et 22 grammes de marijuana, et ; le demandeur a été un sujet d’intérêt constant en ce qui concerne l’implication dans des activités illicites depuis le début de sa sentence.

[31]           Devant ces faits, le demandeur a été placé en isolement, mesure qui a été décrite comme nécessaire puisque l’introduction et le trafic de tabac et de substances interdites en établissement, en plus d’être illégaux, constituent une menace importante pour la sécurité de l’établissement et celle de la population carcérale. En vertu de la nature du comportement, le Service a constaté que le placement en isolement était la seule alternative viable dans les circonstances. Dans une lettre remise au demandeur, le Service a clairement étayé les alternatives considérées, soit le changement de cellule, de rangée ou de pavillon, ou encore l’intervention du Comité des détenus, d’un gestionnaire correctionnel, aumônier, ainé ou psychologue (voir Dossier du défendeur, volume 1, dossier certifié du défendeur, « placement involontaire en isolement préventif » à la p 36), et il a clairement justifié le fait que l’isolement était la seule mesure appropriée dans le cas du demandeur. On ne peut pas dire que cette décision est déraisonnable.

(2)               Observations du demandeur

[32]           Le demandeur soumet que le Service n’a pas réellement tenu compte de ses observations ni de celles de son procureur, particulièrement en ce qui a trait à la fiabilité des sources et des renseignements le concernant. Cette allégation, à mon sens, est injustifiée. Le demandeur ne soumet aucune preuve que le Service ait fait fi de ses représentations. Les décideurs « sont présumés avoir considéré toute la preuve à moins que le demandeur ne prouve le contraire » (Boeyen, ci-dessus au para 53; Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF)).

[33]           Dans sa décision, le Service indique clairement que les informations concernant le demandeur sont jugées crédibles, puisqu’elles proviennent de plusieurs sources. De plus, les renseignements fournis par les sources correspondent aux observations faites par le département des renseignements de sécurité, et sont également corroborés par d’autres éléments se trouvant au dossier du demandeur.

[34]           Il est vrai que le demandeur et son procureur nient l’ensemble des informations recueillies par le Service, mais cela ne permet pas de conclure que le Service aurait omis de considérer toute la preuve au dossier, ainsi que les représentations du demandeur et de son procureur. La décision offre une analyse détaillée de la preuve et je suis d’avis que les conclusions du Service trouvent appui dans cette preuve.

B.                 La divulgation de l’information au demandeur était-elle suffisante?

[35]           Le demandeur soumet que le Service n’a pas rencontré son obligation de lui communiquer toute l’information ayant été prise en compte concernant son transfèrement. Il soumet qu’il a à maintes reprises demandé d’obtenir plus d’information quant aux allégations formulées à son égard, sans succès.

[36]           Le demandeur soumet également qu’il n’a jamais reçu la matrice de notation ayant servi dans la réévaluation de sa cote de sécurité et que ceci constitue un manquement grave à l’obligation de communication inhérente à l’exigence d’équité procédurale (Khela, ci-dessus aux para 96-97; May c Établissement Ferndale, 2005 CSC 82 aux para 117-119).

[37]           La question centrale ici est de savoir si le demandeur a pu participer pleinement au processus décisionnel et je crois que c’est le cas. Le demandeur a reçu un sommaire des renseignements qui le visaient, comme le requiert l’article 27 de la LSCMLC, et a eu l’occasion de répondre aux faits allégués. À mon avis, le demandeur est simplement insatisfait du peu de poids accordé à ses explications. Le demandeur savait exactement ce qui lui était reproché, incluant la date, l’endroit, et d’autres détails concernant l’incident. La seule information significative qui n’a pas été communiquée au demandeur est le nom des sources qui le relient à la contrebande en établissement. Le défendeur soumet donc qu’il n’y a aucune violation de l’équité procédurale dans ce dossier.

[38]           Le demandeur ne peut se plaindre de ne pas avoir reçu la matrice de notation ayant servi dans la réévaluation de sa cote de sécurité, puisqu’on a tenté de la lui remettre avec d’autres documents qu’il a refusé de recevoir (voir Dossier du défendeur, volume 1, p 128).

[39]           La teneur de l’obligation d’équité procédurale en l’espèce est régie par la LSCMLC et par le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 [Règlement]. On y prévoit que les détenus faisant l’objet d’un transfèrement involontaire ont le droit de présenter des observations (Règlement, alinéa 12(b)). Lorsqu’un détenu a le droit de présenter des observations, le paragraphe 27(1) de la LSCMLC prévoit, quant à elle, que « tous les renseignements entrant en ligne de compte dans [la prise de décision], ou un sommaire de ceux-ci », doivent lui être communiqué, sous réserve du paragraphe 27(3) de la LSCMLC. Celui-ci permet au Service de refuser de communiquer des renseignements s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d’une personne ou d’un pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

[40]           La communication doit être suffisante pour permettre au prisonnier de participer de manière significative à la contestation du transfèrement et de vérifier si le transfèrement est fondé sur une préoccupation raisonnable et sérieuse (Canada (Procureur général c Boucher), 2005 CAF 77 aux para 28-30; Caouette v Mission Institution, 2010 BCSC 769 au para 75; Ross, ci-dessus au para 4).

[41]           En l’espèce, le Service a fourni au demandeur un sommaire des renseignements entrant en ligne de compte dans la prise de décision, tel que requis au paragraphe 27(1) de la LSCMLC. Le demandeur a eu l’occasion de répondre aux faits allégués et il savait exactement ce qui lui était reproché, incluant la date, l’endroit, et les détails des appels logés à son ancien codétenu et le fait que quatre individus, de fiabilité apparente, le reliaient à la contrebande en générale et aux évènements de la semaine du 24 février 2014 en particulier. La décision révèle que l’information qui a été transmise au demandeur, à plusieurs reprises, a permis d’exposer clairement les facteurs et les éléments de preuve recueillis.

[42]           Je conclus donc que ce moyen devrait également être rejeté.

VI.             Conclusion

[43]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. La décision finale est raisonnable et la divulgation de l’information est suffisante.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                   La demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée;

2.                   les dépens au montant de 300 $ sont accordés au défendeur.

« Jocelyne Gagné »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1083-15

INTITULÉ :

ROBIN RIVEST c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 février 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GAGNÉ

DATE DES MOTIFS :

LE 3 avril 2017

COMPARUTIONS :

Erika Perron McLean

Pour le demandeur

Pavol Janura

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Erika Perron McLean

Avocate

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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