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Date : 20170407


Dossier : IMM-3062-16

Référence : 2017 CF 353

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 avril 2017

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

TENZIN DAKAR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur, Tenzin Dakar, est né à Mundgod, dans l’État du Karnataka, en Inde, le 13 novembre 1985. Ses parents sont nés au Tibet. Ils ont quitté le Tibet et se sont rendus en Inde en 1959 lorsque la Chine est entrée au Tibet et y a instauré un régime d’occupation.

[2]  M. Dakar est arrivé au Canada en passant par les États-Unis, le 2 février 2016, et a présenté une demande d’asile à la frontière. Il allègue craindre d’être déporté en Chine par les autorités indiennes et craint également d’être victime de persécution en Chine en raison : 1) de ses convictions politiques et de son militantisme dénonçant l’annexion du Tibet par la Chine; et 2) de ses croyances religieuses en tant que bouddhiste tibétain. Il allègue qu’il n’a pas le statut de résident permanent en Inde et que, par conséquent, il n’a pas le droit d’y retourner.

[3]  La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu que M. Dakar n’avait pas la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger. La Section de la protection des réfugiés a conclu que l’Inde était un bon pays de référence et qu’il n’en tenait qu’à M. Dakar de régulariser sa situation en tant que citoyen de l’Inde et du fait même de se délivrer de sa crainte d’être déporté en Chine. La Section de la protection des réfugiés a également indiqué qu’aucune autre observation n’avait été présentée en ce qui a trait à la possibilité sérieuse d’être exposé à de la persécution en Inde et que la preuve de l’existence d’une telle possibilité n’avait pas été établie.

[4]  M. Dakar demande à notre Cour d’annuler la décision de la Section de la protection des réfugiés et de renvoyer l’affaire à un autre tribunal différemment constitué afin qu’il rende une nouvelle décision. Il soutient que la conclusion de la Section de la protection des réfugiés relative au pays de référence était déraisonnable.

[5]  Après avoir examiné les observations écrites et orales des parties, je ne peux pas conclure que la décision de la Section de la protection des réfugiés était déraisonnable.

II.  Décision faisant l’objet du contrôle

[6]  La Section de la protection des réfugiés a retenu que M. Dakar avait établi son identité personnelle et qu’il était né en Inde en 1985. La Section de la protection des réfugiés a alors indiqué que la question de l’identité nationale et du pays de référence était déterminante.

[7]  En examinant cette question, la Section de la protection des réfugiés a souligné le cadre législatif de l’Inde. La Section de la protection des réfugiés a conclu qu’à la lumière de la législation, M. Dakar, un Tibétain né en Inde entre 1950 et 1987, avait droit à la citoyenneté indienne par sa naissance. La Section de la protection des réfugiés a néanmoins reconnu et pris en compte les réalités pratiques qui ont une incidence sur la reconnaissance de la citoyenneté. Dans son examen des éléments de preuve portant sur la situation dans le pays en matière de reconnaissance du droit à la citoyenneté des Tibétains nés en Inde entre 1950 et 1987, la Section de la protection des réfugiés a examiné le cartable national de documentation et a examiné les documents soumis par le demandeur sur la situation dans le pays. Concernant ce dernier élément, la Section de la protection des réfugiés a remarqué que certains documents dataient et que, par conséquent, leur valeur probante était faible, et que les documents les plus récents abondaient dans le même sens que l’information émanant du cartable national de documentation.

[8]  La Section de la protection des réfugiés a examiné plusieurs documents et elle s’est surtout appuyée sur la Réponse à la demande d’information no IND105133.E du 30 avril 2015. Elle a souligné que les autorités indiennes ont, du moins historiquement, été réticentes à reconnaître la citoyenneté indienne des Tibétains. La Section de la protection des réfugiés a remarqué qu’un certain nombre de cas ont été signalés où les autorités ont refusé de délivrer des passeports indiens à des Tibétains et que la Haute Cour de l’Inde était intervenue dans trois cas rapportés en 2010, en 2013 et en 2014. La Section de la protection des réfugiés a également observé qu’en dépit de l’intervention judiciaire, les éléments de preuve indiquaient que les autorités avaient continué de refuser de délivrer des passeports et que le prix pour obtenir un redressement des tribunaux n’était vraiment pas à la portée de la plupart des Tibétains. La Section de la protection des réfugiés a conclu que divers intervenants au sein du gouvernement indien semblaient avoir des opinions partagées en ce qui a trait à la question de la citoyenneté des Tibétains. Le Service judiciaire et les personnes élues reconnaissent le droit à la citoyenneté, mais au sein du pouvoir exécutif, les approches varient, et le ministère des Affaires extérieures a une approche plus accommodante que celle du ministère de l’Intérieur.

[9]  La Section de la protection des réfugiés a conclu son évaluation au paragraphe 18 de la décision en indiquant : [traduction] « […] il ressort clairement de la situation dans le pays que la tendance évolue rapidement dans ce domaine. La tendance semble aller dans le sens d’une reconnaissance de la citoyenneté de ces personnes d’origine ethnique tibétaine nées entre 1950 et 1987, étant donné les décisions favorables rendues par la Haute Cour en 2010, en 2013 et en 2014, ainsi que la directive de la Commission électorale aux gouvernements des États leur indiquant de permettre l’exercice du droit de vote en février 2014 ».

[10]  La Section de la protection des réfugiés a ensuite examiné les efforts de M. Dakar visant à obtenir la citoyenneté indienne. La Section de la protection des réfugiés a constaté que M. Dakar n’avait présenté aucune demande de citoyenneté et qu’il avait expliqué qu’il ne possédait aucun certificat attestant qu’il était né en Inde et qu’il lui était impossible de s’en procurer un, parce qu’il était né à la maison plutôt qu’à l’hôpital, et qu’aucun autre document d’identité ne pouvait être utilisé pour présenter une demande de citoyenneté.

[11]  La Section de la protection des réfugiés a examiné une lettre d’opinion d’un avocat indien indiquant que, sans un certificat de naissance, une demande de citoyenneté serait rejetée. La Section de la protection des réfugiés a accordé peu d’importance à ce document et a expliqué pourquoi. Premièrement, la lettre d’opinion n’aborde pas la législation pertinente ni la jurisprudence ou d’autres circonstances pertinentes susceptibles d’appuyer sa conclusion. Deuxièmement, la lettre d’opinion n’aborde pas la possibilité pour un demandeur de s’appuyer sur un autre document que le certificat de naissance lorsque celui-ci ne peut être produit, une situation encore en litige en l’espèce. Enfin, la Section de la protection des réfugiés a indiqué que l’auteur de la lettre d’opinion n’avait pas comparu comme témoin devant la Section de la protection des réfugiés ni par téléphone ni par aucun autre moyen.

[12]  La Section de la protection des réfugiés a alors examiné la jurisprudence canadienne portant sur la question de la reconnaissance de la citoyenneté des Tibétains nés en Inde entre 1950 et 1987 et elle a constaté que les décisions étaient partagées. La Section de la protection des réfugiés a remarqué que, dans plusieurs décisions, il avait été conclu que l’obtention de la citoyenneté par les Tibétains en Inde ne relevait pas totalement du pouvoir du demandeur comme c’était le cas dans l’affaire Dolma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 703. Cependant, dans d’autres décisions, il a été reconnu que la question de la citoyenneté avait évolué, d’où la conclusion selon laquelle il est raisonnable d’estimer que les Tibétains nés en Inde entre 1950 et 1987 ont le droit à la citoyenneté (Tashi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1301 [Tashi], Dolker c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 24). La Section de la protection des réfugiés a abondamment cité le jugement rendu par le juge Richard Mosely dans la décision Tretsetsang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 455, au paragraphe 30 [Tretsetsang CF], où il a conclu qu’il n’était pas déraisonnable de s’attendre à ce que le demandeur intente un recours en justice si son pays de nationalité tente de lui nier son droit à la citoyenneté.

[13]  Après un examen de la jurisprudence, la Section de la protection des réfugiés a estimé que la décision Tretsetsang CF donnait pleinement effet à la décision rendue par la Cour d’appel fédérale par l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Williams, 2005 CAF 126 [Williams]. Au paragraphe 29 de la décision, la Section de la protection des réfugiés a fait remarquer que bien que, en principe, le demandeur d’asile n’est pas tenu de demander d’abord la citoyenneté dans un pays où il a le droit de le faire, il a l’obligation [traduction] « de tenter de se prévaloir de la possibilité qui lui est offerte d’obtenir la citoyenneté ».

[14]  Au même paragraphe, la Section de la protection des réfugiés a conclu que [traduction] « […] le demandeur d’asile en l’espèce n’a pris aucune mesure concrète pour se prévaloir de la citoyenneté qui lui est conférée par la loi. Des consultations auprès de connaissances, voire d’un conseiller juridique, ne constituent pas des tentatives en vue de se prévaloir de la citoyenneté ». La Section de la protection des réfugiés a également indiqué que, la décision Tretsetsang CF enseigne que la possibilité d’un litige ne suffit pas pour conclure qu’il n’est pas dans le pouvoir du demandeur d’asile d’acquérir la citoyenneté, réitérant que le demandeur d’asile n’a pris aucune mesure concrète pour tenter d’obtenir la citoyenneté en s’adressant directement au gouvernement indien.

III.  Norme de contrôle

[15]  La question en litige soulève une question mixte de fait et de droit. Les conclusions de la Section de la protection des réfugiés sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Tretsetsang CF, au paragraphe 10, Tretsetsang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 175, au paragraphe 61 [Tretsetsang CAF]).

IV.  Discussion

[16]  M. Dakar soutient que, bien que la Section de la protection des réfugiés ait conclu que la situation en Inde évoluait rapidement, elle n’avait pas su reconnaître que les éléments de preuve avaient changé. Il soutient que, en raison de ce changement de preuve, la Section de la protection des réfugiés, se fondant à tort sur la décision de madame la juge Anne Mactavish dans la décision Tashi, avait conclu qu’il était plus probable qu’improbable que le demandeur obtienne la citoyenneté si une demande était présentée. À cet égard, M. Dakar fait allusion à un document mis à jour en juin 2015 par le Centre pour la justice au Tibet intitulé : « Tibet’s Stateless Nationals II: Tibetan Refugees in India 2014 ». [Document du Centre pour la justice au Tibet]. Il soutient que ce document démontre que les Tibétains continuent de se voir refuser leur citoyenneté, en dépit de deux décisions rendues par la Haute Cour de l’Inde, contredisant par le fait même la conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle il existe une réelle possibilité d’obtenir la citoyenneté si une demande en ce sens est présentée.

[17]  M. Dakar s’appuie également sur l’arrêt Tretsetsang CAF pour soutenir qu’un demandeur n’est pas tenu de porter la cause devant les tribunaux s’il se voit refuser la citoyenneté indienne.

A.  L’arrêt Tretsetsang de la Cour d’appel fédérale

[18]  Peu de temps après la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés, les juges majoritaires de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Tretsetsang CAF ont examiné la question suivante :

Les obstacles auxquels un demandeur d’asile peut faire face pour se réclamer de la protection d’un État dans un pays dont il est citoyen sont-ils suffisants pour exclure ce pays de l’application de l’expression « pays dont elle a la nationalité » prévue à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?

[19]  En répondant à la question par la négative, la Cour a conclu que le critère permettant d’établir que le « pays dont elle a la nationalité » est le critère de contrôle énoncé par l’arrêt Williams et que c’est au demandeur qu’incombe le fardeau d’établir l’existence d’un obstacle faisant en sorte qu’il n’en tient pas qu’à lui d’obtenir la citoyenneté (Tretsetsang CAF, au paragraphe 67). La majorité a alors énoncé le critère présenté ci-dessous au paragraphe 72 :

[72] Par conséquent, le demandeur qui invoque un obstacle à l’exercice de son droit à la citoyenneté dans un pays donné doit établir selon la prépondérance des probabilités :

a) qu’il existe un obstacle important dont on pourrait raisonnablement croire qu’il l’empêche d’exercer son droit à la protection de l’État que lui confère la citoyenneté dans le pays dont il a la nationalité;

b) qu’il a fait des efforts raisonnables pour surmonter l’obstacle, mais que ces efforts ont été vains et qu’il n’a pu obtenir la protection de l’État.

[20]  Ce qui constitue des efforts raisonnables ne peut être déterminé qu’au cas par cas. Le demandeur ne sera pas tenu de faire des efforts pour surmonter ces obstacles s’il démontre qu’il serait déraisonnable d’exiger pareils efforts (Tretsetsang CAF, au paragraphe 73).

B.  La Section de la protection des réfugiés a-t-il interprété les éléments de preuve de façon erronée?

[21]  Appliquant les principes énoncés dans l’arrêt Tretsetsang CAF, je ne suis pas en mesure de conclure que la Section de la protection des réfugiés n’a pas reconnu ni pris en considération le changement dans les éléments de preuve ni de conclure que la décision était déraisonnable.

[22]  Lors de son examen visant à déterminer si la reconnaissance de la citoyenneté indienne de M. Dakar relevait de son pouvoir et de son contrôle, la Section de la protection des réfugiés a reconnu les défis d’ordre historique auxquels font face les Tibétains dans des circonstances comme celles vécues par M. Dakar. La Section de la protection des réfugiés a précisément indiqué au paragraphe 14 de la décision que [traduction] « […] les autorités indiennes sont restées réfractaires et ont continué à refuser systématiquement d’accorder des passeports ». En reconnaissant que cette situation s’applique en l’espèce, la Section de la protection des réfugiés a fait référence au document du Centre pour la justice au Tibet.

[23]  Néanmoins, la Section de la protection des réfugiés a apprécié cet élément de preuve par rapport au progrès accompli en matière de reconnaissance des droits à la citoyenneté. La Section de la protection des réfugiés a indiqué que le droit de vote avait été reconnu par la Commission électorale de l’Inde, que le ministère des Affaires extérieures avait adopté une approche plus accommodante en matière de reconnaissance de la citoyenneté et qu’à leur tour, les tribunaux avaient régulièrement reconnu le droit à la citoyenneté des personnes d’origine tibétaine nées en Inde entre 1950 et 1987. C’est sur le fondement de l’appréciation de cet élément de preuve que la Section de la protection des réfugiés a conclu qu’il y avait une tendance vers la reconnaissance de la citoyenneté. Cette conclusion a été tirée après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve. Je ne suis pas en mesure de conclure que la décision de la Section de la protection des réfugiés était à tort fondée sur les conclusions de fait de la décision Tashi ou que la nature évolutive de la situation en Inde, y compris les éléments de preuve les plus récents, n’avait pas été prise en compte.

C.  La Section de la protection des réfugiés a-t-elle tiré une conclusion déraisonnable?

[24]  Après avoir raisonnablement conclu que la situation évolutive en Inde tendait vers une reconnaissance de la citoyenneté, la Section de la protection des réfugiés a ensuite examiné la situation particulière de M. Dakar. Elle a reconnu que M. Dakar était confronté à des obstacles et à des inconvénients dans sa démarche visant à faire reconnaître son droit à la citoyenneté, le premier élément du critère énoncé dans l’arrêt Tretsetsang CAF. Elle a alors fait remarquer que M. Dakar était tenu de prendre des mesures pour se prévaloir du droit à la citoyenneté qui lui était conféré par la législation indienne.

[25]  Bien que la Section de la protection des réfugiés n’ait pu bénéficier de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale par son arrêt Tretsetsang CAF, elle s’est penchée sur le deuxième élément du critère – M. Dakar a-t-il fait des efforts raisonnables pour surmonter les empêchements ou les obstacles à l’octroi de la citoyenneté?

[26]  Dans son appréciation de cet élément, la Section de la protection des réfugiés a pris en compte le fait que M. Dakar avait consulté certaines de ses connaissances et un avocat, mais elle a précisé qu’il n’avait entamé aucune démarche auprès du gouvernement indien en vue d’obtenir la reconnaissance de sa citoyenneté. La Section de la protection des réfugiés a indiqué que, bien que M. Dakar n’ait aucun certificat de naissance en sa possession, il n’avait fait aucun effort auprès des fonctionnaires pour savoir si un certificat d’identité, un document délivré par le gouvernement indien attestant de sa date et de son lieu de naissance, pouvait être suffisant.

[27]  Contrairement à la situation prévalant dans la décision Namgyal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1060 [Namgyal], où la juge Mactavish a conclu que la Section d’appel des réfugiés n’avait pas analysé la situation au cas par cas comme l’enseigne l’arrêt Tretsetsang CAF; la Section de la protection des réfugiés a en l’espèce effectué cette analyse. La Section de la protection des réfugiés a apprécié l’explication apportée par M. Dakar pour n’avoir pas présenté de demande de certificat de naissance; elle a exprimé ses inquiétudes à l’égard de l’avis juridique et, en raison de ces inquiétudes, elle n’a accordé que peu de poids à l’avis en question. Qui plus est, alors que dans la décision Namgyal le demandeur avait un niveau de scolarité équivalant à une troisième année, les éléments de preuve produits par M. Dakar révèlent qu’il a fait des études et acquis de l’expérience en Inde en médecine dentaire et c’est sur ce fondement que s’appuie la conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle il était une personne instruite et que les circonstances ne l’empêchaient nullement d’entamer une démarche auprès du gouvernement indien pour obtenir la reconnaissance de sa citoyenneté, alors qu’il avait résidé pacifiquement en Inde pendant 30 ans. La Section de la protection des réfugiés a fait remarquer qu’il s’était plutôt fié à des obstacles dont il avait eu vent pour en arriver à croire que toute démarche en ce sens serait vaine.

[28]  Enfin, la Section de la protection des réfugiés n’a pas conclu que M. Dakar était tenu de porter la cause devant les tribunaux, elle a plutôt estimé qu’en l’espèce, pour conclure que des efforts raisonnables avaient été faits, il fallait démontrer que certaines mesures avaient été prises en vue d’obtenir la reconnaissance de la citoyenneté. La Section de la protection des réfugiés pouvait raisonnablement tirer cette conclusion au regard du dossier dont elle était saisie.

V.  Conclusion

[29]  L’analyse de la Section de la protection des réfugiés concordait avec le critère établi par l’arrêt Tretsetsang CAF et la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

[30]  Les parties n’ont pas proposé de question à certifier et aucune question n’a été soulevée.


JUGEMENT

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3062-16

 

INTITULÉ :

TENZIN DAKAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 février 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 7 avril 2017

 

COMPARUTIONS :

Ronald Shacter

 

Pour le demandeur

 

Nadine Silverman

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

D. Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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