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Date : 20170406


Dossier : T-2036-15

Référence : 2017 CF 346

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 avril 2017

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

VITTO BUFFONE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, Vitto Buffone, demande le contrôle judiciaire de la décision rendue le 27 octobre 2015 par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Commission), aux termes de la Loi sur le casier judiciaire, LRC 1985, c C-47 (la LCJ), de révoquer la réhabilitation qui lui avait été octroyée précédemment en 2008.

[2] En novembre 2014, la Commission a reçu des renseignements de l’unité du renseignement du Service de police régional de Niagara, selon lesquels M. Buffone avait été accusé d’infractions prévues à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19, et au Code criminel, LRC 1985, c C-46. La Commission a ensuite révoqué sa réhabilitation, en application de l’article 7 de la LCJ.

[3] Pour les motifs énoncés ci-dessous, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. La décision de la Commission est raisonnable. La Commission n’était pas tenue de mettre en balance les droits et valeurs consacrés par la Charte qui étaient en cause dans la révocation de la réhabilitation et les objectifs visés par la LCJ en l’absence de tout argument présenté à la Commission par M. Buffone. Dans les circonstances de l’espèce, la Commission n’était pas tenue d’effectuer de manière proactive cet exercice de mise en balance. La Commission n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a appliqué les dispositions de la loi et lorsqu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire pour révoquer la réhabilitation de M. Buffone en fonction des renseignements sur lesquels elle s’est appuyée pour décider qu’il ne satisfaisait plus au critère de bonne conduite.

I. Résumé des faits

[4] Le 11 janvier 2008, M. Buffone a obtenu sa réhabilitation de la Commission nationale des libérations conditionnelles, comme on l’appelait à l’époque, concernant ses deux condamnations criminelles antérieures : a) le 24 février 1986, une condamnation pour possession de stupéfiants et b) le 7 juin 1994, une condamnation pour possession de biens criminellement obtenus d’une valeur supérieure à 1 000 $.

[5] Le 25 septembre 2014, M. Buffone a été accusé de 12 infractions prévues à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et au Code criminel :

1) Possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic – paragraphe 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

2) Trafic de cocaïne – paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

3) Complot en vue de commettre un acte criminel, soit l’importation d’une substance désignée (cocaïne) – alinéa 465(1)c) du Code criminel;

4) Complot en vue de commettre un acte criminel, soit la possession en vue d’en faire le trafic (cocaïne) – alinéa 465(1)c) du Code criminel;

5) Complot en vue de commettre un acte criminel, soit la possession en vue d’en faire le trafic (cocaïne) – alinéa 465(1)c) du Code criminel;

6) Possession de biens criminellement obtenus d’une valeur supérieure à 5 000 $ – alinéa 354(1)a) du Code criminel;

7) Recyclage des produits de la criminalité – alinéa 462.31(1)a) du Code criminel;

8) Possession (cocaïne) en vue d’en faire le trafic et/ou d’en faire le trafic au profit d’une organisation criminelle – article 467.12 du Code criminel;

9) Complot en vue de commettre un acte criminel, soit l’importation d’une substance désignée au profit d’une organisation criminelle – article 467.12 du Code criminel;

10) Importation et/ou possession d’une substance désignée (cocaïne) en vue d’en faire le trafic au profit d’une organisation criminelle – article 467.12 du Code criminel;

11) Possession d’une arme prohibée (pistolet à impulsion électrique) sans être titulaire d’un permis – paragraphe 91(2) du Code criminel;

12) Possession de biens criminellement obtenus d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $ – alinéa 354(1)a) du Code criminel.

[6] En novembre 2014, l’unité du renseignement du Service de police régional de Niagara a envoyé à la Commission une copie de la dénonciation énonçant les accusations portées contre M. Buffone.

[7] Le 10 décembre 2014, la Commission a envoyé à M. Buffone un avis l’informant que la Commission avait reçu des renseignements fiables selon lesquels il avait été accusé de plusieurs infractions, et que sa réhabilitation faisait maintenant l’objet d’un examen. La Commission a joint une proposition pour la révocation possible de sa réhabilitation.

[8] La Commission des libérations conditionnelles a invité M. Buffone à présenter des observations écrites en réponse à l’avis, mais n’en a reçu aucune. Le 15 mai 2015, la Commission des libérations conditionnelles a rendu une décision révoquant la réhabilitation de M. Buffone, concluant qu’elle était convaincue que M. Buffone ne satisfaisait plus au critère de bonne conduite.

[9] En juin 2015, M. Buffone a informé la Commission qu’il n’avait pas reçu l’avis envoyé en décembre 2014 l’informant que sa réhabilitation faisait l’objet d’un examen. La Commission a convenu d’examiner de nouveau sa décision et d’accepter les observations écrites de M. Buffone. M. Buffone a présenté ses observations écrites au moyen d’une lettre le 23 octobre 2015, accompagnée de neuf lettres de soutien provenant de diverses connaissances.

[10] Le 27 octobre 2015, la Commission a rendu sa décision et a révoqué la réhabilitation de M. Buffone.

II. Décision de la Commission des libérations conditionnelles faisant l’objet du présent contrôle judiciaire

[11] La Commission a indiqué d’abord que M. Buffone avait obtenu sa réhabilitation en 2008, concernant deux condamnations antérieures, au motif qu’il avait satisfait aux critères juridiques, y compris qu’il avait fait preuve d’une bonne conduite depuis sa dernière condamnation.

[12] La Commission a ensuite décrit les critères pour octroyer une réhabilitation, maintenant appelée une suspension du casier.

[13] La Commission a ensuite examiné les circonstances liées à la révocation de la réhabilitation de M. Buffone. La Commission a souligné qu’elle avait été informée que M. Buffone avait été accusé de plusieurs infractions en août 2014, dont deux infractions prévues à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et 10 infractions prévues au Code criminel. La Commission a souligné les détails des accusations, y compris le fait que 13 coaccusés étaient impliqués, dont certains étaient visés par d’autres chefs d’accusation. La Commission a reconnu qu’il n’y avait aucune indication selon laquelle les accusations portées contre M. Buffone seraient maintenues.

[14] La Commission a affirmé qu’elle avait tenu compte de tous les renseignements au dossier : les renseignements obtenus des organismes d’application de la loi et les observations écrites de M. Buffone, y compris ses neuf lettres de recommandation. La Commission a expliqué que son pouvoir d’octroyer ou de refuser une réhabilitation (ou comme elle est maintenant appelée, une suspension de casier) est énoncé dans la LCJ. Elle a expliqué en outre que la présomption d’innocence ne s’applique pas dans le contexte d’une demande de réhabilitation, citant la décision Conille c Canada (Procureur général), 2003 CFPI 613 [Conille].

[15] La Commission a souligné que les accusations contre M. Buffone visaient les mêmes types d’infractions pour lesquelles il avait précédemment été reconnu coupable (activités reliées à des drogues illicites), que la toxicomanie constitue un grave problème pour la société canadienne, que l’ampleur de l’entreprise et le nombre de personnes impliquées indiquent un stratagème sophistiqué pour faire le commerce de drogues illicites, et que les chefs d’accusation traduisent un mépris de la loi canadienne et de la sécurité publique. La Commission a ajouté que la participation de la police soulève des doutes quant à la question de savoir si M. Buffone continue de répondre au critère de bonne conduite pour une réhabilitation.

[16] La Commission a conclu que les observations écrites de M. Buffone n’offraient pas de motifs suffisants pour modifier sa décision initiale. En conséquence, la Commission a révoqué la réhabilitation octroyée à M. Buffone en 2008 aux termes de l’article 7 de la LCJ.

III. Questions en litige

[17] La seule question en litige est de savoir si la décision de la Commission est raisonnable.

[18] M. Buffone soutient que la décision de la Commission n’est pas raisonnable parce que la Commission n’a pas tenu compte de ses droits garantis par la Charte et ne les a pas mis en balance avec les objectifs de la loi, que la décision de la Commission n’est pas intelligible parce qu’elle a confondu le critère pour octroyer une réhabilitation avec celui pour révoquer une réhabilitation, et que la Commission a fondé sa décision sur des éléments de preuve insuffisants et a omis de demander des renseignements supplémentaires afin de déterminer s’il ne satisfaisait plus au critère de bonne conduite.

IV. Norme de contrôle applicable

[19] La décision de la Commission est une décision discrétionnaire et est fondée sur une évaluation des faits et l’application de la loi. Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

[20] Pour déterminer si une décision est raisonnable, la Cour doit s’intéresser « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » et examiner « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

[21] Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland Nurses], la Cour suprême du Canada a donné des détails sur les exigences énoncées dans l’arrêt Dunsmuir en déclarant au paragraphe 14 que les motifs « doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles ». De plus, au besoin, la cour peut examiner le dossier « pour apprécier le caractère raisonnable du résultat » (au paragraphe 15). Le principe fondamental est résumé, au paragraphe 16, soit que « les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables ».

V. Dispositions législatives

[22] Des extraits des dispositions pertinentes de la LCJ et du Manuel des politiques décisionnelles à l’intention des commissaires [le Manuel des politiques], qui prévoit des lignes directrices à l’intention des commissaires, figurent à l’annexe A.

VI. Observations du demandeur

[23] M. Buffone soutient que la Commission des libérations conditionnelles a commis trois erreurs et que, par conséquent, la décision n’est pas raisonnable.

La Commission n’a pas procédé à une mise en balance proportionnée des droits et valeurs consacrés par la Charte et des objectifs de la LCJ

[24] M. Buffone affirme que la Commission est tenue d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’une manière qui est compatible avec une mise en balance des droits et valeurs consacrés par la Charte qui sont en cause, conformément à ce que prescrit la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Doré c Barreau du Québec, 2012 CSC 12, au paragraphe 24, [2012] 1 RCS 395 [Doré]. Une décision raisonnable est le fruit d’une mise en balance proportionnée des droits et valeurs consacrés par la Charte qui sont en cause (Doré, au paragraphe 58).

[25] Il soutient que la révocation de sa réhabilitation a porté atteinte à son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, protégé par l’article 7 de la Charte, sans égard aux principes de justice fondamentale, plus précisément à la présomption d’innocence. Il reconnaît que l’alinéa 11d) de la Charte, le droit d’être présumé innocent, s’applique uniquement dans les procédures en matière criminelle et ne s’applique pas en tant que tel aux décisions en matière de révocation, mais il soutient que la présomption d’innocence demeure un principe de justice fondamentale et, par conséquent, doit faire partie de la mise en balance des droits et des valeurs consacrés par la Charte.

[26] M. Buffone fait valoir que la révocation de sa réhabilitation rendrait ses condamnations antérieures disponibles comme éléments de preuve au procès et aura des répercussions importantes sur la défense qu’il présentera contre les accusations au criminel, faisant ainsi entrer en jeu les droits qui lui sont consentis par l’article 7 de la Charte.

[27] Il soutient que la Commission était tenue de mener l’analyse énoncée dans l’arrêt Doré, même s’il n’a fait qu’invoquer la présomption d’innocence et n’a présenté aucun argument concernant la mise en balance des droits consacrés par la Charte. Il souligne, à titre d’exemple, l’arrêt Trinity Western University v The Law Society of Upper Canada, 2016 ONCA 518 [Trinity Western], où le Barreau du Haut-Canada, en qualité de décideur au premier palier, a évalué de manière proactive les droits et valeurs consacrés par la Charte dans le contexte de sa décision administrative.

[28] M. Buffone soutient que l’objectif général des dispositions de la loi est d’offrir un avantage aux personnes ayant un casier judiciaire qui se sont bien conduites, et il évoque l’arrêt Therrien (Re), 2001 CSC 35, au paragraphe 120, [2001] 2 RCS 3, où la Cour suprême du Canada a affirmé que « [c]es articles ont tous pour objet d’éliminer les effets potentiels futurs de la condamnation […] ».

[29] M. Buffone explique que les objectifs de la loi dérivent également de l’article 4.1 de la LCJ. Ces objectifs comprennent : apporter à la personne ayant un casier judiciaire un bénéfice mesurable, soutenir la réadaptation de cette personne, et éviter de déconsidérer l’administration de la justice (alinéa 4.1(1)b)).

[30] Il soutient que les objectifs de l’article 7 de la LCJ, qui permet la révocation d’une réhabilitation, dérivent également de l’article 4.1, mais d’un point de vue opposé. Selon M. Buffone, les objectifs de la révocation sont que la réhabilitation ne constitue plus un bénéfice mesurable pour la personne ou ne soit plus nécessaire pour soutenir sa réadaptation.

[31] Il soutient que la Commission ne pouvait conclure que sa conduite traduit un mépris des lois canadiennes et de la sécurité publique, à moins qu’elle n’ait considéré que les chefs d’accusation portés contre lui équivalaient à une déclaration de culpabilité, ce qui serait faire fi de la présomption d’innocence. Il soutient que révoquer sa réhabilitation en se fondant uniquement sur les chefs d’accusation en instance ne montre pas une mise en balance proportionnée de ses droits consentis par la Charte et des objectifs de la LCJ qu’il invoque.

[32] M. Buffone soutient également qu’une mise en balance proportionnée exige un examen des solutions de rechange, de manière à s’assurer de limiter le moins possible ses droits protégés par la Charte. Avec une mise en balance plus proportionnée, on attendrait l’issue de son procès au criminel. S’il est déclaré coupable d’un acte criminel, sa réhabilitation sera révoqué automatiquement aux termes de l’article 7.2. S’il est acquitté, la Commission disposera de plus de renseignements tirés de son procès pour déterminer s’il a cessé de bien se conduire. M. Buffone soutient que la Commission a commis une erreur en n’envisageant pas une telle solution de rechange.

La Commission a choisi et appliqué le mauvais critère juridique

[33] M. Buffone allègue que la Commission a confondu les critères pour octroyer une réhabilitation avec ceux pour révoquer une réhabilitation, et qu’elle a également mal compris à qui il incombait d’établir la bonne conduite dans le contexte d’une révocation. Il souligne que la Commission a énoncé le critère pour octroyer – et non pour révoquer – une réhabilitation, et n’a pas expliqué comment était considérée la présomption d’innocence dans le contexte d’une révocation.

[34] M. Buffone soutient que, lorsque la Commission envisage la possibilité de révoquer une réhabilitation, la personne réhabilitée n’a aucun fardeau de preuve; la Commission doit être convaincue que la personne a cessé de bien se conduire. Il affirme que la Commission a commis une erreur en renversant le fardeau de preuve, quand elle a affirmé qu’elle avait des [traduction] « doutes quant à la question de savoir si vous continuez ou non de satisfaire au critère de bonne conduite ». Il soutient que si la Commission avait des doutes quant à sa bonne conduite, ces doutes devraient être atténués en sa faveur. Il soutient qu’il ne devrait pas avoir à prouver à la Commission qu’il se conduit toujours bien, même si ses arguments et ses lettres de recommandation étayent une telle conclusion.

[35] M. Buffone invoque l’arrêt M.Y. c Canada (Procureur général), 2016 CAF 170 [M.Y.], où la Cour d’appel a conclu que le fardeau de preuve n’incombait pas à l’appelant lors d’un processus de révocation (au paragraphe 23). Il soutient également que, dans l’arrêt M.Y., la Cour d’appel a conclu que le fait d’être reconnu coupable d’une infraction n’était pas suffisant pour soutenir la conclusion de la Commission selon laquelle l’appelant avait cessé de bien se conduire.

Il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que M. Buffone avait cessé de bien se conduire

[36] M. Buffone soutient que le seul élément de preuve présenté à la Commission et qui remettait en cause sa bonne conduite était la dénonciation fournie par le service de police de Niagara énumérant les chefs d’accusation en instance. Il soutient que les chefs d’accusation en instance ne disent rien à propos de l’importance de sa participation ou de son mépris de la loi canadienne ou de la sécurité publique, et qu’ils ne sont pas suffisants pour justifier la révocation de sa réhabilitation.

[37] Il reconnaît que le Manuel des politiques permet à la Commission de tenir compte d’un comportement non respectueux des lois qui n’entraîne pas une accusation, lorsqu’elle évalue la bonne conduite, mais il souligne que le Manuel ne fait aucunement référence à des chefs d’accusation en instance pour des infractions au criminel. Il ajoute que, si des chefs d’accusation graves suffisaient pour révoquer une réhabilitation, le législateur l’aurait inscrit expressément dans la LCJ.

[38] M. Buffone évoque encore une fois l’arrêt M.Y., où la Cour d’appel a conclu que la Commission avait commis une erreur en se fondant uniquement sur le [traduction] « simple fait » d’une condamnation plutôt que de mettre l’accent sur la conduite du demandeur. Il soutient qu’en l’espèce la Commission a aussi commis une erreur en se fondant sur le simple fait que des chefs d’accusation ont été portés contre lui.

[39] Il soutient que la jurisprudence de notre Cour (décision Conille et décision Jaser c Canada (Procureur général), 2015 CF 4 [Jaser]), qui a conclu que le fait de se fonder sur des chefs d’accusation en instance était suffisant pour soutenir la révocation d’une réhabilitation, est incompatible avec la décision plus récente et obligatoire de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt M.Y.

[40] M. Buffone soutient en outre que la Commission aurait dû demander des renseignements aux personnes associées au système judiciaire, afin de recueillir plus d’information lui permettant de s’assurer qu’elle s’acquittait de son fardeau, soit d’être convaincue qu’il avait cessé de bien se conduire. Dans l’arrêt M.Y., la Cour d’appel fédérale a conclu que la Commission aurait dû mener une enquête au sujet de la condamnation de M.Y.

[41] M. Buffone soutient que les éléments de preuve que la Commission a invoqués étaient insuffisants pour lui permettre de conclure qu’il avait cessé de bien se conduire. La Commission a choisi de ne pas mener l’enquête qu’elle était tenue de mener dans le but de recueillir suffisamment d’éléments de preuve. Par conséquent, la Commission aurait dû attendre l’issue de son procès au criminel, qui lui aurait fourni des renseignements supplémentaires.

VII. Observations du défendeur

[42] Le défendeur soutient que la décision de la Commission est raisonnable : la Commission n’était pas tenue de procéder à une analyse aux termes de la Charte en l’absence d’observations présentées par M. Buffone; la Commission n’a pas commis une erreur en confondant le critère pour octroyer une réhabilitation et celui pour révoquer la réhabilitation, mais a plutôt clairement appliqué le critère pour une révocation et a fourni plusieurs motifs; la Commission avait suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que M. Buffone avait cessé de bien se conduire. Le défendeur ajoute qu’une réhabilitation est un privilège discrétionnaire et non un droit.

La Commission n’était pas tenue de procéder à une mise en balance proportionnée des droits et valeurs consacrés par la Charte; M. Buffone n’a soulevé aucune question relative à la Charte

[43] Le défendeur souligne que M. Buffone a eu la possibilité de présenter des observations à la Commission et a bénéficié des services d’un avocat pour le faire. La brève référence qu’a fait M. Buffone à la présomption d’innocence ne constituait pas une observation présentée à la Commission, l’obligeant à considérer et à appliquer le cadre énoncé dans l’arrêt Doré pour mettre en balance les droits et valeurs consacrés par la Charte qui pourraient être en cause dans le contexte de sa décision de révoquer ou non une réhabilitation.

[44] Le défendeur affirme que la Cour a le pouvoir discrétionnaire de ne pas se saisir d’une question qui est soulevée pour la première fois au cours d’un contrôle judiciaire (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, aux paragraphes 22 et 23). De plus, la Cour devrait hésiter à entreprendre une analyse afin de déterminer si la décision est le fruit d’une mise en balance proportionnée des valeurs consacrées par la Charte si elle ne dispose pas d’un dossier de preuve.

[45] Le défendeur soutient en outre que, quoi qu’il en soit, la Commission n’a pas rendu une décision déraisonnable en s’abstenant de s’engager dans une analyse semblable à celle énoncée dans l’arrêt Doré, puisque les valeurs consacrées par la Charte ne s’appliquaient pas en l’espèce. Pour que l’article 7 s’applique, un particulier doit démontrer, à l’aide d’éléments de preuve non hypothétiques, qu’il existe un lien de causalité suffisant entre l’acte de l’État qui est contesté – en l’espèce la révocation de la réhabilitation – et l’atteinte au droit qui est protégé – en l’espèce l’allégation selon laquelle la présomption d’innocence est en jeu, en tant que principe de justice fondamentale.

[46] Le défendeur souligne que M. Buffone n’a pas soulevé auprès de la Commission son intention de témoigner à son procès au criminel, ou précisé comment la révocation de sa réhabilitation pourrait avoir ou aurait une incidence sur sa stratégie de défense. Le défendeur reconnaît que la révocation de la réhabilitation, et donc le casier judiciaire de M. Buffone, pourrait avoir des conséquences sur la conduite de sa défense, mais il fait valoir que ces conséquences demeurent hypothétiques.

[47] Le défendeur souligne que, dans la décision Jaser, la Cour a conclu que la révocation de la réhabilitation de M. Jaser, fondée sur des accusations criminelles en instance, ne faisait pas entrer en jeu les droits garantis par l’article 7. Le même argument, soit qu’une révocation ferait en sorte que des déclarations de culpabilité antérieures pourraient être mises en preuve au procès, a été rejeté par la Cour dans la décision Jaser parce qu’il était hypothétique (au paragraphe 39).

La Commission n’a pas appliqué le mauvais critère

[48] Le défendeur souligne qu’une réhabilitation n’efface pas une condamnation; au contraire, une réhabilitation (maintenant appelée une suspension de casier) est une indication que la Commission est d’avis que le casier d’un particulier ne devrait plus ternir sa réputation.

[49] Le défendeur reconnaît que la Commission a amorcé sa décision en établissant le critère pour octroyer une réhabilitation. Le défendeur laisse entendre que la Commission avait peut-être l’intention de commencer en énonçant les critères pour octroyer la réhabilitation, puis d’évaluer ensuite si cette réhabilitation devait être révoquée. Toutefois, si la Commission a inclus par erreur les critères pour octroyer une réhabilitation, c’est sans importance. La décision est clairement fondée sur l’application par la Commission des critères pour révoquer une réhabilitation, aux termes de l’article 7 de la LCJ. Le maintien du droit à une réhabilitation dépend du maintien d’une bonne conduite. La seule question que devait trancher la Commission était de savoir s’il existait des éléments de preuve établissant, selon elle, que M. Buffone ne satisfaisait plus au critère de bonne conduite.

[50] Le défendeur souligne que le Manuel des politiques prévoit que la Commission peut tenir compte d’un vaste éventail de renseignements pour évaluer la bonne conduite, y compris les renseignements de la police au sujet d’un comportement non respectueux des lois, même s’il n’a pas entraîné d’accusation, ou de déclaration de culpabilité. Dans la décision Jaser, la Cour a conclu que les accusations suffisaient pour conclure que M. Jaser avait cessé de bien se conduire (au paragraphe 50). Dans la décision Conille, la Commission s’est fondée sur des renseignements selon lesquels M. Conille était soupçonné d’une infraction grave, et ce seul fait était suffisant pour conclure qu’il avait cessé de bien se conduire.

[51] Le défendeur soutient que la Commission n’a pas uniquement tenu compte du simple fait que des accusations avaient été portées. La décision doit être lue dans son ensemble et ne devrait pas être décortiquée de manière à isoler un seul argument, afin de laisser entendre que la Commission a imposé un fardeau de preuve à M. Buffone, ou qu’elle n’était pas convaincue, comme l’exige la LCJ.

[52] Le défendeur fait également une distinction entre l’espèce et l’arrêt M.Y. Dans l’arrêt M.Y., la Cour d’appel fédérale a conclu que la Commission avait confondu les considérations relatives à la révocation d’une réhabilitation aux termes de l’alinéa 7b) (une preuve convaincante, selon la Commission, que la personne a cessé de bien se conduire) avec celles prévues aux termes de l’alinéa 7a) (que la personne a par la suite été condamnée pour une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité). En l’espèce, la Commission a fondé sa décision uniquement sur l’alinéa 7b) lorsqu’elle a conclu que M. Buffone avait cessé de bien se conduire. La Commission a tenu compte de la dénonciation assermentée, qui décrivait 12 chefs d’accusation, et donnait des détails sur la nature des infractions visées par les chefs d’accusation, le nombre de personnes impliquées, l’affiliation avec le crime organisé et l’arme utilisée. Contrairement à l’arrêt M.Y., la Commission disposait d’une quantité importante de renseignements sur la nature des chefs d’accusation portés contre M. Buffone.

VIII. La décision est raisonnable

La Commission n’a pas commis d’erreur en omettant de procéder à une évaluation et à une mise en balance proportionnée des droits ou valeurs en cause consentis par la Charte et des objectifs de la loi

[53] Dans l’arrêt Doré, la Cour suprême a établi que les cours de révision devraient appliquer la norme de la décision raisonnable aux décisions administratives attaquées pour des motifs fondés sur la Charte; cependant, pour ce faire, les cours de révision doivent se demander si la décision est le fruit d’une mise en balance proportionnée des protections en cause garanties par la Charte et des objectifs pertinents de la loi.

[54] Selon M. Buffone, le défaut de la Commission d’évaluer les droits ou valeurs qui lui sont consentis par la Charte, et de les mettre en balance avec les objectifs des dispositions pertinentes de la LCJ, rend la décision déraisonnable.

[55] Comme la Cour d’appel fédérale l’a récemment souligné dans l’arrêt Taman c Canada (Procureur général), 2017 CAF 1 [Taman], ces arguments ne devraient pas être soulevés devant la Cour lors d’un contrôle judiciaire, à moins que le décideur initial ait eu l’occasion de les examiner. Dans l’arrêt Taman, la Cour d’appel a conclu que l’appelante avait soulevé la nécessité d’une mise en balance de ses droits consentis par la Charte dans ses observations écrites à l’intention de la Commission de la fonction publique, mais qu’elle n’avait pas entièrement fait valoir l’argument devant le décideur. La Cour d’appel a souligné ce qui suit au paragraphe 18 :

[...] La Cour est réticente à entreprendre des examens fondés sur la Charte lorsque les parties n’ont pas exercé leurs recours fondés sur la Charte devant le décideur initial (voir Forest Ethics Advocacy Association c. Canada (Office national de l’énergie), 2014 CAF 245, [2015] 4 R.C.F. 75, par. 37). Cette réticence est fondée sur la nécessité de donner à l’office fédéral la possibilité de présenter des éléments de preuve au soutien d’un argument concernant les « limites raisonnables », qui se plaide mieux devant le juge des faits. Elle se fonde également sur notre reconnaissance du fait que l’analyse du décideur initial fournira des indications utiles pour bien mettre en balance les différents facteurs en jeu.

[Non souligné dans l’original]

[56] Il ressort du dossier que M. Buffone n’a soulevé, dans ses observations à l’intention de la Commission, aucun des arguments qu’il fait maintenant valoir au sujet de la nécessité pour la Commission, en tant que décideur administratif, d’entreprendre une mise en balance proportionnée des droits consacrés par la Charte.

[57] Les observations de M. Buffone présentées à la Commission se résumaient à une courte lettre dans laquelle il décrit son mode de vie et l’importance qu’il accorde à sa famille, à son travail et à sa communauté, avec une brève affirmation : [traduction] « Je sais que je suis présumé innocent, mais la réalité est que la grande majorité des gens présument de ma culpabilité. » Cette brève mention de la présomption d’innocence est très éloignée des arguments qu’il fait maintenant valoir, à savoir que les droits et valeurs qui lui sont conférés par la Charte devraient être mis en balance avec les objectifs de la loi, avant d’envisager la révocation de sa réhabilitation. Il n’a présenté aucune observation quant aux objectifs des dispositions de la LCJ portant sur la réhabilitation et la révocation. Il n’a pas indiqué quelles étaient les conséquences possibles de la révocation de sa réhabilitation sur la façon dont il pourrait mener sa défense contre les accusations criminelles portées contre lui. Il n’a pas soulevé l’argument selon lequel la présomption d’innocence devrait être prise en considération en tant que principe de justice fondamentale, ou que l’atteinte potentielle à sa liberté devrait être limitée par ce principe.

[58] M. Buffone évoque l’arrêt Trinity Western pour donner un exemple d’un décideur initial qui demande de manière proactive des observations sur les droits en cause consacrés par la Charte et qui procède à la mise en balance appropriée de ces droits. Toutefois, dans l’arrêt Trinity Western, la principale question était de déterminer comment traiter les droits concurrents en cause consacrés par la Charte et la décision du décideur initial engagé dans l’analyse.

[59] Même si l’avocat de M. Buffone a expliqué à la Cour comment une telle analyse aurait pu être effectuée par la Commission quand elle a examiné la possibilité de révoquer une réhabilitation, l’approche proposée repose sur plusieurs hypothèses et théories, sans que la Commission ait eu la possibilité d’examiner ces hypothèses et théories, ou d’utiliser son expertise. La Cour ne dispose d’aucun dossier de preuve pour éclairer son évaluation des objectifs des dispositions portant sur la réhabilitation et la révocation, et déterminer si la décision est le fruit d’une mise en balance proportionnée des droits ou valeurs en cause et de ces objectifs. Compte tenu de l’orientation donnée par la Cour d’appel dans l’arrêt Taman, la Cour n’entreprendra pas l’analyse détaillée décrite dans l’arrêt Doré. La décision de la Commission ne peut être jugée déraisonnable pour la simple raison qu’elle n’a pas procédé à la mise en balance des droits ou valeurs consacrés par la Charte qui pourraient être en cause – droits ou valeurs qui n’ont pas été soulevés devant elle — et des objectifs de la LCJ.

[60] Quoi qu’il en soit, même si la Cour devait entreprendre cet examen en l’absence d’un dossier de preuve, et déterminer si la décision est le fruit d’une mise en balance proportionnée des protections ou valeurs de la Charte que soulève aujourd’hui M. Buffone, la Cour jugerait la décision raisonnable.

[61] Quelques observations sont nécessaires. Je ne partage pas le point de vue de M. Buffone, selon lequel les objectifs du régime relatif à la réhabilitation (maintenant appelée la suspension de casier) figurent à l’article 4.1, ou que les objectifs de la révocation représentent l’image inversée des objectifs relatifs à l’octroi d’une réhabilitation. À mon avis, l’article 4.1 énonce les critères pour octroyer une réhabilitation, et non les objectifs de la loi. L’article 7 énonce les critères pour une révocation. En l’espèce, la Commission s’appuie uniquement sur l’alinéa 7b), qui exige une preuve convaincante, selon elle, que la personne dont le casier a été suspendu a cessé de bien se conduire. De plus, l’article 7.2 dispose que la suspension du casier est automatiquement révoquée lorsque la personne est reconnue coupable d’un acte criminel, et de la plupart des infractions hybrides.

[62] En l’espèce, la révocation de la réhabilitation peut avoir des conséquences, dans une certaine mesure, sur les droits d’une personne protégés par l’article 7 de la Charte, mais il s’agit là de la nature de la révocation. La révocation retire le privilège lié à la suspension de son casier judiciaire, et à sa mise à l’écart des autres casiers judiciaires, qui permet ainsi d’éviter les conséquences habituelles découlant d’un casier judiciaire. Une réhabilitation est un privilège qui dépend, entre autres, du maintien de sa bonne conduite.

[63] La jurisprudence a établi que la présomption d’innocence ne s’applique pas dans le contexte d’une demande de réhabilitation (Conille) ou de la révocation d’une réhabilitation (Jaser). Je ne suis pas d’accord avec l’idée que l’arrêt M.Y. a remis en doute cette jurisprudence.

[64] Dans la décision Conille, le juge Blanchard a souligné ce qui suit (au paragraphe 30) :

Je suis d’avis que le principe de « La présomption d’innocence » n’est pas applicable dans le contexte d’une demande de réhabilitation. Ce principe et les droits qui s’y rattachent s’appliquent dans le contexte d’une procédure criminelle et non, à mon avis, dans le cas d’une procédure administrative telle que celle traitée en l’espèce. L’octroi de la réhabilitation est discrétionnaire. Il ne s’agit pas d’un droit acquis et ne se fait que lorsque la Commission est convaincue de la bonne conduite du demandeur et qu’aucune condamnation n’est intervenue. [Paragraphe 4.1(1) de la Loi].

[65] M. Buffone laisse maintenant entendre que la présomption d’innocence doit être prise en considération à titre de principe de justice fondamentale, tout comme son droit à la sécurité de sa personne, et que ces droits doivent être mis en balance avec les objectifs de la LCJ.

[66] À mon avis, la présomption d’innocence ne peut se transformer en un principe de justice fondamentale, qui permettrait aux personnes faisant face à la révocation de leur réhabilitation en raison de chefs d’accusation subséquents liés à de nouvelles infractions d’être traitées différemment des personnes qui ne sont pas visées par des accusations, mais dont la bonne conduite est par ailleurs remise en question. La LCJ prévoit que la Commission peut révoquer la réhabilitation dans plusieurs circonstances, y compris lorsqu’elle est convaincue que la personne a cessé de bien se conduire. Il serait illogique, et cela minerait l’objectif de la LCJ, d’interdire la révocation à la suite d’accusations criminelles en instance en raison de la présomption d’innocence, mais de permettre toutefois à la Commission d’invoquer une conduite où il n’y a pas d’accusations au criminel (par exemple dans le cas d’une association avec des personnes impliquées dans une activité criminelle), ou pour laquelle les accusations ont été suspendues ou retirées. Les dispositions du Manuel des politiques qui encadrent l’évaluation de la bonne conduite et qui, selon notre Cour (Jaser) et la Cour d’appel (M.Y.), s’appliquent à l’évaluation de la bonne conduite dans le but d’octroyer ou de révoquer une réhabilitation font référence, entre autres, aux renseignements de la police au sujet d’un comportement non respectueux des lois qui n’a pas entraîné d’accusations, aux renseignements au sujet d’un incident qui a entraîné des accusations qui ont été retirées, suspendues ou rejetées, et aux renseignements échangés avec des personnes associées au système judiciaire au sujet d’un comportement criminel soupçonné ou allégué.

[67] Enfin, l’affirmation de M. Buffone, selon laquelle le législateur l’aurait précisément inscrit dans la LCJ s’il avait eu l’intention de révoquer des réhabilitations en s’appuyant sur des accusations en instance, omet une chose, soit que le législateur l’a précisément inscrit à l’alinéa 7b), qui permet à la Commission de tenir compte d’un éventail de comportements et de renseignements pour décider si la personne a cessé de bien se conduire. De même, l’approche proposée par M. Buffone, soit d’attendre l’issue du processus criminel avant de décider de révoquer ou non sa réhabilitation, fait fi de cette disposition de la LCJ.

La Commission n’a pas appliqué le mauvais critère pour révoquer une réhabilitation.

[68] Je conviens avec le défendeur que la décision de la Commission peut s’interpréter de deux manières. Quoi qu’il en soit, même si le premier paragraphe, qui renvoie aux critères pour octroyer une réhabilitation, a été inclus par erreur, il n’entraîne aucune erreur dans la décision.

[69] Dans l’arrêt Newfoundland Nurses, la Cour suprême du Canada a conclu que « les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles » (au paragraphe 14). Les motifs et le dossier montrent que la Commission envisageait la possibilité de révoquer la réhabilitation de M. Buffone. L’avis envoyé, la première décision, la décision de réexaminer la proposition de révocation et d’accepter des observations, et les observations présentées par M. Buffone étaient tous axés sur la question de savoir si sa réhabilitation devrait être révoquée. La Commission s’est clairement penchée sur la question de savoir si la réhabilitation de M. Buffone devrait être révoquée.

[70] En ce qui concerne le fait que M. Buffone invoque l’arrêt M.Y., au paragraphe 23, pour soutenir son argument selon lequel il n’incombe pas au demandeur d’établir sa bonne conduite, et que c’est à la Commission qu’incombe un fardeau, je ne suis pas d’avis que l’arrêt M.Y. établit une telle proposition générale. Dans l’arrêt M.Y., la Cour d’appel a affirmé, au paragraphe 23 :

Je note par ailleurs que l’obligation dans la Loi d’obtenir des observations de M.Y. ne sous-entend pas que c’est M.Y. qui a le fardeau d’établir sa bonne conduite mais reflète plutôt l’obligation d’équité procédurale imposée à la Commission (voir aussi les paragraphes 4.2(2) et (3) de la Loi).

[71] À mon avis, cet extrait porte sur un argument en particulier et clarifie l’obligation d’équité procédurale aux termes de l’article 7.1, ainsi que des paragraphes 4.2(2) et (3).

[72] Les seules mentions d’un fardeau dans la LCJ concernent une demande de réhabilitation. Le paragraphe 4.1(2) s’applique à un demandeur qui demande une réhabilitation ou une suspension de casier en lien avec une infraction punissable par mise en accusation et dispose que « […] le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que la suspension du casier lui apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société ». Le paragraphe 4(4) impose à un demandeur qui a été condamné pour des infractions d’ordre sexuel contre une jeune personne le fardeau de convaincre la Commission de certaines choses, par exemple, qu’il n’a pas usé de violence ou qu’il n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime.

[73] Tant l’octroi que la révocation d’une réhabilitation exigent que la Commission soit convaincue des critères applicables. L’article 7 prévoit expressément que la Commission peut révoquer une réhabilitation « s’il existe des preuves convaincantes, selon elle, […] que l’intéressé a cessé de bien se conduire » (non souligné dans l’original).

[74] Je ne suis pas d’accord pour affirmer que la Commission a renversé le fardeau de preuve en affirmant que [traduction] « la participation de la police soulève des doutes quant à la question de savoir si vous continuez ou non de satisfaire au critère de bonne conduite ». Cet argument ne reflète pas le point de vue de la Commission quant à la norme applicable à respecter aux termes de l’article 7. Cette phrase suivait le renvoi qu’avait fait la Commission à plusieurs facteurs découlant de la nature et de la portée des accusations en instance, qui ont amené la Commission à tirer une conclusion globale, soit qu’elle était convaincue que M. Buffone ne satisfaisait plus au critère de bonne conduite.

La Commission disposait de renseignements suffisants, et a conclu de façon raisonnable qu’elle était convaincue que M. Buffone avait cessé de bien se conduire

[75] Dans la décision Jaser, le juge Boswell a souligné ce qui suit (au paragraphe 48) :

La Commission a décidé que le demandeur avait cessé de bien se conduire, en s’appuyant seulement sur les renseignements fournis par la GRC qui indiquaient qu’il avait été accusé de crimes graves. Le demandeur soutient que cette conclusion de fait a été tirée de manière arbitraire et abusive, parce qu’une accusation est simplement une allégation et que la Commission n’a eu connaissance d’aucun fait susceptible de corroborer les accusations. À mon avis, les arguments du demandeur à cet égard ne tiennent pas, car ce ne sont pas les allégations à la base des accusations que la Commission a jugées dignes de foi et crédibles, mais bien la dénonciation elle-même, qui énonçait les accusations. Même s’il était prouvé par la suite que ces allégations sont sans fondement, il était raisonnable pour la Commission de conclure que le demandeur avait cessé de bien se conduire, compte tenu des accusations portées.

[Non souligné dans l’original.]

[76] Le juge Boswell a tenu compte du Manuel des politiques, qui prévoit que, pour évaluer la bonne conduite, la Commission doit tenir compte d’un vaste éventail de renseignements, y compris les renseignements concernant un comportement non respectueux de la loi qui n’a pas entraîné d’accusations, et les renseignements concernant un incident ayant mené à des accusations qui ont été retirées, suspendues ou rejetées, ou ayant entraîné un acquittement. Le juge Boswell a indiqué, au paragraphe 50, qu’il ressortait clairement du Manuel des politiques « que la Commission peut et devrait tenir compte des renseignements obtenus de la police au sujet de la conduite du demandeur, même si elle n’a pas entraîné d’accusation ou de verdict de culpabilité ».

[77] Le juge Boswell a conclu ce qui suit au paragraphe 53 :

À mon avis, il était raisonnable pour la Commission d’inférer que le demandeur avait cessé de bien se conduire, du simple fait qu’il avait été accusé des infractions alléguées. Même si la Commission n’a pas vérifié les renseignements obtenus de la GRC, il est difficile de concevoir ce qu’elle devait faire de plus, puisque le simple dépôt de la dénonciation est convaincant en lui-même, peu importe que les allégations qu’elle contient soient vraies ou non. Dans ces circonstances, je ne crois pas que la Commission a commis une erreur en s’appuyant sur la dénonciation.

[78] Je ne suis pas d’avis que la décision Jaser doit être réexaminée à la lumière de l’arrêt M.Y. La Cour d’appel a clairement affirmé dans l’arrêt M.Y. que sa « conclusion se fonde essentiellement sur les faits très particuliers de ce dossier » (au paragraphe 16).

[79] La Commission était clairement convaincue que M. Buffone avait cessé de bien se conduire, et cette conclusion était fondée sur son examen des renseignements qu’elle avait obtenus et des propres observations de M. Buffone. La Commission ne s’est pas uniquement appuyée sur la participation de la police et le simple fait que des accusations avaient été portées. La Commission a souligné la nature des accusations, qui avaient trait au même type d’infractions que celles pour lesquelles il avait précédemment été reconnu coupable, l’ampleur de l’opération globale alléguée, y compris le nombre de personnes impliquées, ce qui suggérait un stratagème sophistiqué visant le commerce de drogues, et le fait que les chefs d’accusation indiquaient un mépris de la sécurité publique, en mentionnant les conséquences des drogues sur la société.

[80] En ce qui concerne le fait que M. Buffone invoque l’arrêt M.Y. pour soutenir ses arguments selon lesquels la Commission aurait dû l’informer de la nature des observations qu’il devrait présenter concernant sa bonne conduite, et que la Commission aurait dû procéder à une [traduction] « recherche des faits » plus approfondie, je souligne que la Commission lui a envoyé une lettre détaillée en décembre 2014 indiquant clairement que les observations [traduction] « doivent » porter sur les motifs proposés pour révoquer la réhabilitation et expliquant le critère de bonne conduite.

[81] Même si M. Buffone n’a pas reçu la première lettre qui lui a été envoyée en décembre 2014, la lettre subséquente qui l’informait que sa réhabilitation avait été révoquée contenait des renseignements similaires, notamment que les renseignements de la police avaient éclairé la décision de la Commission de révoquer sa réhabilitation. M. Buffone a eu la possibilité de présenter des observations en vue du réexamen de la révocation et son avocat a également communiqué avec la Commission. Contrairement à l’arrêt M.Y., il ne peut être affirmé que M. Buffone n’était pas au courant du type de renseignements que la Commission jugerait utiles.

[82] M. Buffone indique également que, dans l’arrêt M.Y., la Cour d’appel a conclu, au paragraphe 20, que la Commission n’avait mené aucune enquête et n’avait pas cherché à obtenir quelques détails que ce soit des policiers au sujet des circonstances entourant l’infraction dont M.Y. avait été reconnu coupable pour décider si sa conduite avait mis en danger la vie d’autrui. Il soutient que la Commission était tenue de demander des renseignements pour être convaincue qu’il ne répondait plus au critère de bonne conduite, et que la Commission a omis d’exercer ses pouvoirs de [traduction] « recherche des faits ».

[83] Je ne suis pas d’avis que l’arrêt M.Y. établit, en tant que proposition générale, que la Commission doit obtenir des renseignements supplémentaires ou procéder à une [traduction] « recherche des faits » plus approfondie, afin de s’assurer qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour évaluer la bonne conduite en cause.

[84] Dans l’arrêt M.Y., la Cour d’appel souligne (au paragraphe 20) :

De fait, la Commission n’avait mené absolument aucune enquête et n’a pas cherché à obtenir quelques détails que ce soit des policiers au sujet des circonstances entourant la commission de l’infraction pour vérifier si, dans les faits, le comportement de M.Y. avait réellement pu mettre en danger la vie d’autrui (Manuel de la Commission, article 16 qui traite de la conduite d’une enquête indépendante visant à évaluer la bonne conduite).

[85] Cette déclaration doit être interprétée dans le contexte des faits propres à l’arrêt M.Y., qui se distinguent des faits en l’espèce. Dans l’arrêt M.Y., la Commission s’est appuyée sur la condamnation subséquente de M.Y. pour conduite avec facultés affaiblies, sans avoir aucun détail relatif à cette infraction pour laquelle il avait plaidé coupable, pour conclure qu’il ne répondait plus au critère de bonne conduite. À mon avis, l’argument de la Cour d’appel est qu’il lui fallait plus de renseignements pour déterminer comment le fait de la condamnation étayait la conclusion de la Commission selon laquelle il avait mis en danger la vie d’autrui, étant donné que la Commission se proposait de révoquer sa réhabilitation au motif que M.Y. avait cessé de bien se conduire, en invoquant l’alinéa 7b), plutôt que l’alinéa 7a) qui porte sur des condamnations pour des infractions précises, y compris l’infraction pour laquelle M.Y. a été reconnu coupable.

[86] De même, le renvoi fait par la Cour d’appel à l’article 16 (maintenant l’article 14) du Manuel des politiques doit être interprété dans le contexte des faits particuliers à l’arrêt M.Y. L’article 14 renvoie à ce que la Commission peut faire lorsqu’elle décide s’il faut octroyer une réhabilitation. Il guide la Commission en indiquant que, pour évaluer la bonne conduite d’un demandeur, la Commission peut recueillir des renseignements sur la condamnation visée par la demande de réhabilitation. L’article 14 prévoit ce qui suit :

14. En outre, la Commission peut mener des enquêtes indépendantes auprès de personnes associées au système judiciaire, au sens de l'article 2 du Code criminel.

14. In addition, the Board may make independent inquiries with justice system participants, as defined in section 2 of the Criminal Code.

[87] Même si la Cour d’appel a fait référence à l’article 14 dans le contexte de la révocation de la réhabilitation de M.Y., qui était fondée sur une condamnation subséquente afin de déterminer s’il se conduisait bien, l’article 14 du Manuel des politiques s’applique principalement pour décider si une réhabilitation doit être octroyée. L’article 14 guide l’application de l’article 4.2 de la LCJ. L’article 4.2 de la LCJ s’applique uniquement aux demandes de réhabilitation (maintenant appelée suspension de casier) et prévoit que la Commission « fait » procéder à des enquêtes concernant l’admissibilité et la bonne conduite du demandeur, et « peut », dans le cas d’une infraction punissable par voie de mise en accusation, faire procéder à des enquêtes au sujet des critères sur lesquels elle peut se fonder pour déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier/réhabilitation serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La LCJ n’inclut pas ces dispositions sur la « recherche des faits » en ce qui concerne la révocation d’une réhabilitation.

[88] Je reconnais que la Cour d’appel a souligné dans l’arrêt M.Y. que les dispositions du Manuel des politiques se rapportant à la définition et à l’évaluation de la bonne conduite permettant d’octroyer une réhabilitation « semble[nt] s’appliquer à l’ensemble de la Loi » et, par conséquent, s’appliqueraient à l’évaluation de la bonne conduite pour une révocation. Je suis d’accord pour dire que la bonne conduite devrait être évaluée de la même façon dans les deux cas. Toutefois, je ne suis pas d’avis que la Cour fédérale a indiqué que toutes les dispositions du Manuel des politiques concernant l’octroi d’une réhabilitation s’appliquent également à la révocation d’une réhabilitation. Si cela était l’intention, plusieurs modifications seraient nécessaires.

[89] Il ne semble pas que la Cour d’appel ait eu à établir une distinction entre la collecte de renseignements au sujet de la condamnation visée par la demande de réhabilitation et la collecte de renseignements au sujet d’une condamnation subséquente qui pourrait entraîner la révocation de la réhabilitation dans des circonstances autres que celles présentées dans l’arrêt M.Y.

[90] Lorsqu’il faut déterminer s’il faut révoquer une réhabilitation en fonction de renseignements selon lesquels un ou plusieurs chefs d’accusation ont été portés contre la personne, je ne suis pas d’avis que la Commission est tenue d’obtenir des renseignements des personnes associées au système judiciaire au sujet des accusations en instance, ou qu’elle pourrait le faire, même si elle le souhaitait. Il est peu probable que la police ou la Couronne fournirait à la Commission des renseignements supplémentaires, qui ne sont pas encore publics, au sujet d’accusations en instance pour lesquelles une personne n’a pas encore été jugée. En outre, la personne accusée ne souhaiterait sûrement pas que des renseignements, qui autrement ne seraient communiqués qu’à elle seule, soient communiqués à d’autres. Si la personne accusée possède des renseignements qui selon elle pourraient confirmer qu’elle a continué de bien se conduire, elle est la mieux placée pour fournir ces renseignements et décider s’ils devraient être transmis à la Commission ou uniquement utilisés dans le cadre de sa défense contre les accusations criminelles.

[91] Ce n’est pas la même chose que de recueillir des renseignements auprès de personnes associées au système judiciaire au sujet d’infractions pour lesquelles une personne a été reconnue coupable et demande une réhabilitation, et de recueillir des renseignements à propos d’accusations en instance qui sous-tendent une proposition en vue de révoquer une réhabilitation.

[92] La Commission n’est pas tenue, dans les circonstances, d’obtenir d’autres renseignements pour décider si elle doit révoquer sa réhabilitation. En outre, la décision de la Commission montre qu’elle était convaincue, en fonction de tous les renseignements dont elle disposait, lesquels décrivaient la nature et la portée des infractions visées par les chefs d’accusation, que M. Buffone avait cessé de bien se conduire.

[93] En conclusion, la décision de la Commission de révoquer la réhabilitation de M. Buffone est raisonnable; la décision est transparente, intelligible et justifiée et elle fait partie des issues possibles acceptables, en regard du droit et des faits.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
  2. Comme les parties en ont convenu, il n’y a aucune ordonnance concernant les dépens.

« Catherine M. Kane »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 13e jour de juillet 2020

Lionbridge


ANNEXE A

Dispositions pertinentes de la Loi sur le casier judiciaire

Suspension du casier

Record suspension

4.1 (1) La Commission peut ordonner que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard d’une infraction lorsqu’elle est convaincue :

4.1 (1) The Board may order that an applicant’s record in respect of an offence be suspended if the Board is satisfied that

a) que le demandeur s’est bien conduit pendant la période applicable mentionnée au paragraphe 4(1) et qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pendant cette période;

(a) the applicant, during the applicable period referred to in subsection 4(1), has been of good conduct and has not been convicted of an offence under an Act of Parliament; and

b) dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), que le fait d’ordonner à ce moment la suspension du casier apporterait au demandeur un bénéfice mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

(b) in the case of an offence referred to in paragraph 4(1)(a), ordering the record suspension at that time would provide a measurable benefit to the applicant, would sustain his or her rehabilitation in society as a law-abiding citizen and would not bring the administration of justice into disrepute.

Fardeau du demandeur

Onus on applicant

(2) Dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que la suspension du casier lui apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société.

(2) In the case of an offence referred to in paragraph 4(1)(a), the applicant has the onus of satisfying the Board that the record suspension would provide a measurable benefit to the applicant and would sustain his or her rehabilitation in society as a law-abiding citizen.

Critères

Factors

(3) Afin de déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants :

(3) In determining whether ordering the record suspension would bring the administration of justice into disrepute, the Board may consider

a) la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la durée de sa perpétration;

(a) the nature, gravity and duration of the offence;

b) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction;

(b) the circumstances surrounding the commission of the offence;

c) les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la demande;

(c) information relating to the applicant’s criminal history and, in the case of a service offence, to any service offence history of the applicant that is relevant to the application; and

d) tout critère prévu par règlement.

(d) any factor that is prescribed by regulation.

Enquêtes

Inquiries

4.2 (1) Sur réception d’une demande de suspension du casier, la Commission :

4.2 (1) On receipt of an application for a record suspension, the Board

a) fait procéder à des enquêtes en vue de déterminer si le demandeur est admissible à présenter la demande;

(a) shall cause inquiries to be made to ascertain whether the applicant is eligible to make the application;

b) si le demandeur est admissible, fait procéder aux enquêtes pour connaître sa conduite, depuis la date de sa condamnation;

(b) if the applicant is eligible, shall cause inquiries to be made to ascertain the applicant’s conduct since the date of the conviction; and

c) peut, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), faire procéder à des enquêtes au sujet des critères sur lesquels elle peut se fonder pour déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

(c) may, in the case of an offence referred to in paragraph 4(1)(a), cause inquiries to be made with respect to any factors that it may consider in determining whether ordering the record suspension would bring the administration of justice into disrepute.

Droit de présenter des observations

Entitlement to make representations

(2) Si elle se propose de refuser la suspension du casier, elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

(2) If the Board proposes to refuse to order a record suspension, it shall notify in writing the applicant of its proposal and advise the applicant that he or she is entitled to make, or have made on his or her behalf, any representations to the Board that he or she believes relevant either in writing or, with the Board’s authorization, orally at a hearing held for that purpose.

Examen des observations

Board to consider representations

(3) Avant de rendre sa décision, elle examine les observations qui lui sont présentées dans un délai raisonnable suivant l’avis.

(3) The Board shall, before making its decision, consider any representations made to it within a reasonable time after the notification is given to the applicant pursuant to subsection (2).

Délai en cas de refus

Waiting period

(4) Aucune autre demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un an à compter de la date du refus de la suspension du casier.

(4) An applicant may not re-apply for a record suspension until the expiration of one year after the day on which the Board refuses to order a record suspension.

. . .

[…]

Cas de révocation

Revocation of record suspension

7 La Commission peut révoquer la suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants :

7 A record suspension may be revoked by the Board

a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)b), à l’exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.2a)(ii);

(a) if the person to whom it relates is subsequently convicted of an offence referred to in paragraph 4(1)(b), other than an offence referred to in subparagraph 7.2(a)(ii);

b) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;

(b) on evidence establishing to the satisfaction of the Board that the person to whom it relates is no longer of good conduct; or

c) il existe des preuves convaincantes, selon elle, que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande de suspension du casier, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.

(c) on evidence establishing to the satisfaction of the Board that the person to whom it relates knowingly made a false or deceptive statement in relation to the application for the record suspension, or knowingly concealed some material particular in relation to that application.

Droit de présenter des observations

Entitlement to make representations

7.1 (1) Si elle se propose de révoquer la suspension du casier, la Commission en avise par écrit l’intéressé et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

7.1 (1) If the Board proposes to revoke a record suspension, it shall notify in writing the person to whom it relates of its proposal and advise that person that he or she is entitled to make, or have made on his or her behalf, any representations to the Board that he or she believes relevant either in writing or, with the Board’s authorization, orally at a hearing held for that purpose.

Examen des observations — décision

Board to consider representations

(2) Avant de rendre sa décision, la Commission examine les observations qui lui sont présentées dans un délai raisonnable suivant l’avis.

(2) The Board shall, before making its decision, consider any representations made to it within a reasonable time after the notification is given to a person under subsection (1).

Nullité de la suspension du casier

Cessation of effect of record suspension

7.2 Les faits ci-après entraînent la nullité de la suspension du casier :

7.2 A record suspension ceases to have effect if

a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée :

(a) the person to whom it relates is subsequently convicted of

(i) soit pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)a),

(i) an offence referred to in paragraph 4(1)(a), or

(ii) soit pour toute autre infraction — punissable par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);

(ii) any other offence under the Criminal Code, except subsection 255(1), or under the Controlled Drugs and Substances Act, the Firearms Act, Part III or IV of the Food and Drugs Act or the Narcotic Control Act, chapter N-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, that is punishable either on conviction on indictment or on summary conviction; or

b) la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que l’intéressé n’était pas admissible à la suspension du casier à la date à laquelle elle a été ordonnée.

(b) the Board is convinced by new information that the person was not eligible for the record suspension when it was ordered.

Manuel des politiques décisionnelles à l’intention des commissaires

13. Réhabilitation (pardon)/suspension du casier, prérogative royale de clémence et interdiction de conduire

13. Pardons/Record Suspensions, Royal Prerogative of Mercy (Clemency) and Prohibition from Driving

13.1 Réhabilitation (pardon)/suspension du casier

13.1 Pardons/Record Suspensions

Références législatives

Legislative References

1. Loi sur le casier judiciaire (LCJ), articles 2, 2.2, 4(1) à (4), 4.01, 4.1, 4.2, 7, 7.1 et 7.2, Règlement sur le casier judiciaire (RCJ), article 1.1 et Code criminel, article 2.

1. Criminal Records Act (CRA), sections Section 2, Section 2.2, Section 4Paragraph (1) to Section 4 Paragraph (4), Section 4.01, Section 4.1, Section 4.2, 6.1, Section 7, Section 7.1, and Section 7.2, Criminal Records Regulations (CRR), section 1.1 and Criminal Code, section 2.

Objet

Purpose

2. Guider les commissaires dans la prise de décisions relatives au pardon et à la suspension du casier.

2. To provide guidance to Board members in making decisions related to pardons and record suspensions.

Terminologie

Terminology

3. Les demandes reçues le 29 juin 2010 ou par la suite, mais avant le 13 mars 2012, sont appelées demandes de pardon.

3. Applications received on or after June 29, 2010 and before March 13, 2012 are referred to as pardon applications.

4. Les demandes reçues depuis le 13 mars 2012 sont appelées demandes de suspension du casier.

4. Applications received on or after March 13, 2012 are referred to as record suspension applications

5. Dans la présente politique, le terme « pardon » est employé à la place du terme « réhabilitation » qui figure dans la LCJ.

5. In this policy, the word "pardon" as noted in the CRA is referred to as "pardon" in French.

Admissibilité

Eligibilities

6. Pour qu'une demande de pardon ou de suspension du casier puisse être présentée, il faut qu'une certaine période se soit écoulée après l'expiration de la peine, qu'il s'agisse d'une peine d'emprisonnement, d'une période de probation ou du paiement d'une amende, d'une suramende compensatoire ou du montant prévu par une ordonnance de restitution ou de dédommagement. Les périodes d’attente déterminées, ou périodes d’inadmissibilité, correspondent à un type d’infraction, tel que défini dans la LCJ.

6. For pardon or record suspension applications, a period of time must elapse after the expiration of any sentence, including a sentence of imprisonment, a period of probation and the payment of any fine, victim fine surcharge, restitution and compensation orders imposed for an offence. The specified periods of time, or ineligibility periods correspond to specific types of offences as defined in the CRA.

7. Conformément au paragraphe 4(2) de la LCJ, certaines personnes ne sont pas admissibles à présenter une demande de suspension du casier. Une exception peut être faite si la Commission est convaincue que le demandeur :

7. In accordance with subsection Section 4subsection (2) of the CRA, certain applicants are ineligible to apply for a record suspension. Exceptions may be made if the Board is satisfied that the applicant:

a. n'était pas en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime et que la victime n'était pas en situation de dépendance vis-à-vis de lui;

a. was not in a position of trust or authority towards the victim and the victim was not in a relationship of dependency with the applicant;

b. n'a pas usé de violence, d'intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;

b. did not use, threaten to use or attempt to use violence, intimidation or coercion in relation to the victim; and

c. était de moins de cinq ans l'aîné de la victime.

c. was less than five years older than the victim.

8. Les commissaires examinent les renseignements fournis par le demandeur afin de déterminer s'il satisfait aux critères à remplir pour pouvoir bénéficier de l'exception relative à l'inadmissibilité.

8. Board members will review the information provided by the applicant to determine whether they meet the exceptions to the ineligibility.

9. Voir les annexes B (Tableau d'admissibilité pour les demandes de pardon reçues le ou après le 29 juin 2010 et avant le 13 mars 2012) et C (Tableau d'admissibilité pour les demandes de suspension du casier reçues depuis le 13 mars 2012) pour avoir des indications additionnelles au sujet de l'admissibilité au pardon ou à la suspension du casier.

9. Refer to annexes B (Eligibilities Table for Pardon Applications Received on or after June 29, 2010 and before March 13, 2012) and C (Eligibilities Table for Record Suspension Applications Received on or after March 13, 2012) for additional guidance related to the eligibilities for pardons/record suspensions.

Critères et processus décisionnels

Decision-Making Criteria and Process

10. Lorsque les commissaires ont à rendre une décision concernant une demande de pardon ou de suspension du casier, ils déterminent si le demandeur s'est bien conduit. Pour les demandes qui concernent des infractions relevant de l'alinéa 4a) de la LCJ telle qu'elle était libellée à partir du 29 juin 2010 mais avant le 13 mars 2012, ou de l'alinéa 4(1)a) de la LCJ actuelle, les commissaires déterminent également si le pardon ou la suspension du casier apporterait un bénéfice mesurable au demandeur, soutiendrait sa réadaptation au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

10. When making a decision on a pardon or a record suspension application, Board members will assess whether the applicant has been of good conduct. For applications that involve offences that fall under paragraph Section 4Paragraph (a) of the CRA as it read on or after June 29, 2010 and before March 13, 2012, or under paragraph Section 4subsection (1)(a) of the current CRA, Board members will also assess whether the pardon or record suspension would provide a measurable benefit to the applicant, would sustain the applicant's rehabilitation into society, and would not bring the administration of justice into disrepute.

Conduite

Conduct

11. Aux fins de l'application de la LCJ, telle qu'elle était libellée à partir du 29 juin 2010 mais avant le 13 mars 2012, et telle qu'elle est libellée actuellement, la bonne conduite consiste en des comportements qui sont compatibles avec un style de vie respectueux des lois.

11. For the purpose of the CRA as it read on or after June 29, 2010 and before March 13, 2012, as well as the current CRA, good conduct is considered behaviour that is consistent with and demonstrates a law-abiding lifestyle.

12. Lorsque la Commission évalue la conduite, elle ne peut être tenue de respecter les mêmes normes qu'un tribunal pénal. Le principe de la présomption d'innocence et les droits qui s'y rattachent ne s'appliquent pas dans le contexte d'une demande de pardon ou de suspension du casier.

12. In assessing conduct, the Board is not subject to the same standards as a criminal court. The presumption of innocence and the relating rights are not applicable in the context of a pardon or a record suspension application.

13. Voici les types de renseignements et de documents qui peuvent être pris en considération :

13. The type of information and documentation that may be considered includes:

a. les renseignements fournis par la police concernant un comportement non respectueux des lois qui n'a pas fait l'objet d'une accusation;

a. information from the police about a non-law abiding behaviour that did not result in a charge;

b. l'information au sujet d'un incident ayant donné lieu à une accusation qui a été par la suite retirée, suspendue ou rejetée, ou ayant abouti à un engagement de ne pas troubler l'ordre public ou à un acquittement, surtout si l'accusation ou les accusations sont graves et/ou si elles sont liées aux condamnations pour lesquelles le pardon ou la suspension du casier est demandé;

b. information about an incident that resulted in a charge that was subsequently withdrawn, stayed, or dismissed, or that resulted in a peace bond or acquittal, especially where the charge or charges are of a serious nature, and/or are related to convictions on the record for which the pardon or the record suspension is requested;

c. lorsqu'il y a eu un engagement de ne pas troubler l'ordre public ou qu'on a utilisé des mesures de rechange (p. e.g. service communautaire), l'information sur le respect des conditions, la date à laquelle les conditions ont été imposées et la date de l'incident en cause;

c. with regards to a peace bond or the use of alternative measures (e.g. community service work), information on the adherence to the conditions, the date on which the conditions were imposed and the date of the originating incident;

d. l'information sur une absolution, si moins d’un an s’est écoulé dans le cas d’une absolution inconditionnelle ou moins de trois ans se sont écoulés dans le cas d’une absolution conditionnelle;

d. a record of a discharge, if less than one year has elapsed in the case of an absolute discharge or less than three years have elapsed in the case of a conditional discharge;

e. l'information sur toute condamnation en vertu de lois fédérales, provinciales ou territoriales ou de règlements municipaux, compte tenu de la nature de l'infraction, du nombre d'infractions et de la date de l'infraction, et/ou selon qu'il y a ou non similarité avec les activités criminelles antérieures de la personne;

e. information about convictions under federal, territorial and provincial statutes and municipal by-laws, taking into consideration the nature, the number and the date of the infraction, and/or whether or not it is similar to the past criminal activity of the individual;

f. tout renseignement personnel pertinent fourni par des personnes associées au système judiciaire, au sens du Code criminel, à propos d'allégations ou de soupçons d'activités criminelles;

f. relevant personal information exchanged with justice system participants as defined in the Criminal Code about suspected or alleged criminal behaviour;

g. les observations présentées par le demandeur ou en son nom;

g. representations provided by, or on behalf of, the applicant; and

h. tout renseignement soumis à la Commission par d'autres personnes connaissant le cas, telles que les victimes.

h. any information submitted to the Board by others with knowledge of the case, such as victims.

14. En outre, la Commission peut mener des enquêtes indépendantes auprès de personnes associées au système judiciaire, au sens de l'article 2 du Code criminel.

14. In addition, the Board may make independent inquiries with justice system participants, as defined in section 2 of the Criminal Code.

15. La Commission peut aussi exiger que le demandeur soumette des documents officiels liés à la perpétration de l'infraction, à l'enquête et/ou à la poursuite à laquelle elle a donné lieu.

15. The Board may also require that the applicant submit official documents relating to the commission, the investigation, and/or the prosecution of the offence.

16. Si le demandeur ne résidait pas au Canada, la Commission peut prendre en considération des documents de l'étranger (p. ex. une attestation de bonne conduite délivrée par un organisme d'application de la loi du pays où il résidait).

16. Where the applicant did not reside in Canada, the Board may consider international documents (e.g. an attestation of their good conduct from law enforcement where they resided).

17. Lorsque le demandeur a soumis des renseignements provenant d'une autre administration, les commissaires tiennent compte de facteurs tels que :

17. Where information from another jurisdiction has been submitted by the applicant, Board members will consider factors such as:

a. la fiabilité et le caractère convaincant de l'information;

a. the reliability and persuasiveness of the information; and

b. l'intégrité des documents ou des informations d'origine.

b. the integrity of the source documents or information.

Bénéfice mesurable

Measurable Benefit

18. Lorsque les commissaires évaluent le bénéfice mesurable d'un pardon ou d'une suspension du casier, ils peuvent se demander si le pardon ou la suspension du casier aidera le demandeur relativement à :

18. When assessing the measurable benefit of a pardon or a record suspension, Board members may consider whether the pardon or record suspension will assist the applicant in:

a. l'obtention d'un emploi;

a. obtaining employment;

b. l'obtention d'une résidence/amélioration des conditions de vie;

b. obtaining residence/improving their living conditions;

c. la poursuite des études;

c. obtaining an education;

d. l'élimination de la réprobation/la modification des perceptions d'autrui;

d. removing stigma/changing others perceptions;

e. une amélioration sur le plan social et/ou personnel;

e. social and/or personal improvement; and

f. l'acquisition d'une stabilité financière.

f. obtaining financial stability.

Soutien de la réadaptation au sein de la société

Sustainable Rehabilitation in Society

19. Lorsque les commissaires évaluent si le pardon ou la suspension du casier soutiendrait la réadaptation du demandeur au sein de la société ils peuvent se demander si celui-ci :

19. When assessing the applicant's sustainable rehabilitation in society, Board members may consider whether the applicant:

a. apporté une contribution positive à la société;

a. has made a positive contribution to society;

b. a un mode de vie qui n'est plus associé au comportement criminel;

b. has a lifestyle that is no longer associated with criminal behaviour;

 

c. a accepté la responsabilité des infractions commises;

c. has taken responsibility for the offence; and

d. a pris des mesures pour gérer le risque de récidive, notamment l'établissement de relations prosociales et de réseaux sociaux ou d'un système de soutien.

d. has taken steps to address the risk of recidivism, including developing pro-social relationships and social networks or identifying a support system.

Déconsidération de l'administration de la justice

Bringing the Administration of Justice into Disrepute

20. Lorsque les commissaires déterminent si le fait d'octroyer le pardon ou d'ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, ils peuvent prendre en considération ce qui suit :

20. When determining whether the granting of a pardon or ordering a record suspension would bring the administration of justice into disrepute, Board members may consider the following:

a. la nature et la gravité de l'infraction ainsi que la durée de sa perpétration;

a. the nature, gravity and duration of the offence;

b. les circonstances entourant la perpétration de l'infraction;

b. the circumstances surrounding the commission of the offence;

c. les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur;

c. information relating to the applicant's criminal history;

d. dans le cas d'une infraction d'ordre militaire, les renseignements concernant les antécédents du demandeur à l'égard d'infractions d'ordre militaire qui sont pertinents au regard de la demande;

d. in the case of a service offence, any service offence history of the applicant that is relevant to the application; and

e. les critères supplémentaires énoncés à l'article 1.1 du RCJ.

e. the factors listed under section SectionParagraph1.1 of the CRR.

Révocation du pardon ou de la suspension du casier

Revocation of a Pardon or a Record Suspension

21. Pour déterminer s'il y a lieu de révoquer le pardon ou la suspension du casier d'une personne qui a été condamnée pour une nouvelle infraction à une loi fédérale ou à ses règlements, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à l'exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.2a)(ii) de la LCJ, les commissaires prennent en considération tous les renseignements pertinents, y compris :

21. When determining whether to revoke a pardon or a record suspension where the individual is subsequently convicted of an offence punishable on summary conviction under a federal act or its regulations, other than an offence referred to in subparagraph Section7.2Paragraph(a)subparagraph(ii) of the CRA, Board members will consider all relevant information, including:

a. les renseignements qui laissent penser que la personne fait preuve d'un mépris marqué à l'égard de la sécurité publique, de l'ordre public et/ou des lois et règlements, étant donné ses antécédents criminels;

a. information that suggests a significant disregard for public safety and order and/or laws and regulations, given the offender's criminal history;

b. la similarité de l'infraction commise avec l'infraction pour laquelle le pardon ou la suspension du casier a été obtenu;

b. whether the offence is similar in nature to the offence for which the pardon or the record suspension was received; and

c. la période qui s'est écoulée depuis que la personne a fini de purger toutes ses peines.

c. the time period since satisfaction of all sentences.

Nullité du pardon ou de la suspension du casier

Cessation of a Pardon or a Record Suspension

22. Un pardon ou une suspension du casier est automatiquement annulé quand le demandeur est condamné pour une infraction visée à l'alinéa 7.2a) de la LCJ.

22. A pardon or a record suspension automatically ceases to have effect when the applicant is convicted of offences referred to in paragraph Section7.2 Paragraph(a) of the CRA.

23. Lorsque les commissaires envisagent qu'un pardon ou une suspension du casier soit annulé en vertu de l'alinéa 7.2b) de la LCJ, ils peuvent tenir compte de renseignements nouveaux, comme une peine qui n'a pas été purgée ou une condamnation qui est intervenue.

23. When proposing to cease a pardon or a record suspension in accordance with paragraph Section7.2 Paragraph(b) of the CRA, Board members may consider new information such as a sentence not satisfied or a conviction.

Exigences en matière de vote

Voting Requirements

24. L'examen d'une demande de pardon ou de suspension du casier est effectué par un comité constitué d'un seul commissaire, excepté lorsque le demandeur a été condamné pour une infraction d'ordre sexuel ou qu'il s'agit de déterminer s'il y a lieu de révoquer ou d'annuler le pardon ou la suspension du casier obtenu relativement à des infractions sexuelles, auquel cas l'examen est fait par un comité composé de deux commissaires.

24. The review of a pardon/record suspension application will be conducted by a panel of one Board member, except where the applicant has been convicted of a sexual offence or when deciding whether to revoke or cease a pardon or a record suspension for sexual offences, in which case the review will be conducted by a panel of two Board members.

25. Si des observations sont reçues après que la Commission a fait connaître son intention de refuser, ou de révoquer, le pardon ou la suspension du casier, la décision finale est prise par un comité composé de deux autres commissaires dans les cas d'infractions sexuelles et par un comité composé d'un autre commissaire dans tous les autres cas.

25. If representations are received following a proposal to refuse to grant a pardon or order a record suspension, or to revoke a pardon or a record suspension, the final decision will be made by a panel of two different Board members for cases concerning sexual offences and by a panel of one different Board member for all other cases.

Observations

Representations

26. La personne en cause peut présenter des observations par écrit ou, dans les cas où la Commission l'y autorise, oralement si la Commission se propose de prendre l'une des mesures suivantes :

26. The individual affected may make written representations, or with the Board's authorization, oral representations, if the Board proposes to:

a. refuser le pardon ou la suspension du casier, en vertu du paragraphe 4.2(2) de la LCJ;

a. refuse to grant a pardon or order a record suspension, pursuant to subsection Section4.2subsection(2) of the CRA;

b. révoquer le pardon ou la suspension du casier, en vertu du paragraphe 7.1(1) de la LCJ;

b. revoke a pardon or a record suspension, pursuant to subsection Section7.1subsection(1) of the CRA; or

c. annuler le pardon ou la suspension du casier dans les cas visés à l'alinéa 7.2b) de la LCJ.

c. cease a pardon or a record suspension in cases which fall under paragraph Section7.2Paragraph(b) of the CRA.

27. Avant de procéder à l'examen, la Commission attend au moins 90 jours après que la personne en cause a été informée de son droit de présenter des observations, sauf si elle reçoit les observations plus tôt.

27. Unless representations are received at an earlier date, the review will not proceed for at least 90 days following notification to the individual affected of their right to provide representation.

Audiences

Hearings

28. Voir la politique 13.3 (Audiences concernant la réhabilitation (le pardon)/la suspension du casier, la prérogative royale de clémence et l'interdiction de conduire) pour avoir des indications au sujet des audiences.

28. Refer to Policy 13.3 (Hearings for Pardons/Record Suspensions, Royal Prerogative of Mercy (Clemency) and Prohibition from Driving) for guidance related to hearings.

Décision et motifs

Decision and Reasons

29. Dans les motifs de leur décision, les commissaires résument leurs constatations générales et leur évaluation globale de la demande, et la justification de leur décision.

29. In their reasons for decision, Board members will summarize their overall findings and assessment of the application, and the rationale for their decision.

Renvois

Cross-References

30. Manuel des politiques décisionnelles :

30. Decision-Making Policy Manual:

13.3 – Audiences concernant la réhabilitation (le pardon)/la suspension du casier, la prérogative royale de clémence et l'interdiction de conduire

13.3 – Hearings for Pardons/Record Suspensions, Royal Prerogative of Mercy (Clemency) and Prohibition from Driving

Annexe B – Tableau d'admissibilité pour les demandes de pardon reçues le ou après le 29 juin 2010 et avant le 13 mars 2012

Annex B – Eligibilities Table for Pardon Applications Received on or after June 29, 2010 and before March 13, 2012

Annexe C – Tableau d'admissibilité pour les demandes de suspension du casier reçues depuis le 13 mars 2012

Annex C – Eligibilities Table for Record Suspension Applications Received on or after March 13, 2012

Date de la dernière révision

2016-06-27

Last Revised Date

2016-06-27


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2036-15

 

INTITULÉ :

VITTO BUFFONE c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 février 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE KANE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 avril 2017

 

COMPARUTIONS :

Mark Halfyard

Colleen McKeown

 

Pour le demandeur

 

Shain Widdifield

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Daniel Brown Law PC

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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