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Date : 20170328


Dossier : IMM-3645-16

Référence : 2017 CF 324

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 mars 2017

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

ANWAR HAQ GOULD

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Il s’agit du contrôle judiciaire d’une décision rendue le 26 juillet 2016, par laquelle un agent d’immigration (l’agent) a refusé la demande de résidence permanente présentée par le demandeur au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Après avoir reçu des renseignements qui soulevaient des préoccupations au sujet des antécédents criminels du demandeur et avoir demandé des renseignements concernant ceux-ci, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur n’était pas interdit de territoire et qu’il satisfaisait aux exigences prévues dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR).

[2]  Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, la présente demande est rejetée, parce que le demandeur n’a pas démontré que l’agent a suivi un processus inéquitable sur le plan procédural, ni qu’il a rendu une décision déraisonnable, en refusant sa demande sans lui offrir une autre possibilité de lui fournir des renseignements afin de dissiper les préoccupations au sujet de son éventuelle interdiction de territoire pour criminalité.

II.  Résumé des faits

[3]  Le demandeur, M. Anwar Haq Gould, est citoyen américain. Il a épousé une citoyenne canadienne, Mme Zainabai Salyani, le 2 décembre 2009. Le 12 décembre 2013, il a présenté une demande de résidence permanente, parrainée par Mme Salyani, dans le cadre d’une demande présentée au Canada. Dans une déclaration jointe à sa demande, M. Gould a répondu par la négative à la question où il lui était demandé s’il avait été déclaré coupable d’un acte criminel ou s’il était présentement accusé ou faisait l’objet d’une procédure au criminel dans un autre pays. Il a aussi répondu par la négative à la question où il lui était demandé s’il avait déjà été détenu, incarcéré ou emprisonné.

[4]  Le 16 avril 2015, M. Gould a reçu une lettre de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) dans laquelle on lui demandait un certificat de divorce et la demande d’ordonnance de divorce concernant son mariage antérieur. Le 29 juin 2015, le consultant en immigration de M. Gould a répondu à la lettre, en déclarant que Mme Salyani avait tenté à diverses reprises d’obtenir les documents de divorce, mais qu’elle en avait été incapable. Le consultant de M. Gould a signalé que ce dernier était hospitalisé depuis six semaines, et il a joint une déclaration solennelle plutôt que les documents de divorce, en précisant qu’il ne pouvait plus les trouver. Il est indiqué dans les notes versées au Système mondial de gestion des cas (SMGC) de CIC, en date du 24 juillet 2015, que cette déclaration a été jugée suffisante pour satisfaire à la demande.

[5]  Les notes versées au SMGC à cette même date révèlent qu’il avait été décidé que la répondante du demandeur remplissait les conditions, que l’admissibilité était établie et qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre l’agent de l’authenticité du mariage. Le 23 juillet 2015, CIC a envoyé à Mme Salyani une lettre l’avisant qu’elle remplissait les conditions à titre de répondante.

[6]  À cette même date, CIC a aussi envoyé une autre lettre à M. Gould, afin de lui demander de présenter un certificat de sécurité du FBI original et des documents médicaux. CIC a demandé le certificat de sécurité du FBI le 1er novembre 2015, et le consultant de M. Gould a présenté le document le 21 décembre 2015. CIC n’a pris aucune mesure par suite du retard à présenter ce document.

[7]  Le certificat de sécurité du FBI a révélé que M. Gould avait des antécédents d’arrestation dans la base de données du FBI et que cela n’excluait pas la possibilité qu’il ait d’autres antécédents criminels à l’échelle étatique ou locale. Le 15 février 2016, CIC (dont le nom avait alors été changé pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC]) a envoyé une lettre demandant des renseignements supplémentaires concernant les accusations au pénal dont M. Gould avait fait l’objet, notamment les jugements applicables rendus par les tribunaux, ainsi que d’autres documents précisant les lois aux termes desquelles M. Gould avait été inculpé, le règlement de chacune des accusations et l’accomplissement des peines imposées. Dans cette lettre, on demandait aussi à M. Gould d’expliquer par écrit la nature des incidents qui avaient donné lieu aux accusations, ainsi que les raisons pour lesquelles il n’avait pas fait mention de ses antécédents criminels dans ses formulaires de demande. Selon la lettre, ces renseignements devaient être fournis au plus tard le 15 mars 2016. La lettre indiquait que si M. Gould n’était pas en mesure de fournir les documents ou renseignements demandés en totalité ou en partie, il devait expliquer pourquoi ils n’étaient pas disponibles, et qu’aucun autre rappel ne lui serait envoyé. La lettre indiquait en outre que si M. Gould ne fournissait pas les renseignements demandés, sa demande serait évaluée en fonction des renseignements que possédait IRCC, ce qui pouvait entraîner le refus de sa demande.

[8]  Le 11 mars 2016, M. Gould a demandé une prorogation de délai, et dans une lettre en date du 15 avril 2016, IRCC a accordé cette prorogation jusqu’au 15 juin 2016. La lettre indiquait de nouveau que si M. Gould n’était pas en mesure de fournir les documents ou renseignements demandés en totalité ou en partie, il devait expliquer pourquoi ils n’étaient pas disponibles, et qu’aucun autre rappel ne lui serait envoyé. Là encore, la lettre indiquait en outre que si M. Gould ne fournissait pas les renseignements demandés, sa demande serait évaluée en fonction des renseignements que possédait IRCC, ce qui pouvait entraîner le refus de sa demande.

[9]  Le 15 avril 2016, également, M. Gould a fourni des documents à IRCC par le truchement du portail en ligne, en réponse à la demande envoyée le 15 février 2016, y compris une lettre d’accompagnement de son consultant disant qu’il présentait les documents demandés. Ces documents comprenaient un Formulaire de recherche de dossiers judiciaires (Court Records Search Form) de la Cour suprême de la Californie, qui faisait état de plusieurs violations, ainsi qu’une lettre de l’hôpital de Scarborough indiquant que l’état de santé de M. Gould s’était aggravé. Selon la lettre de l’hôpital, M. Gould avait été admis le 23 mars 2016, suivait un traitement d’hémodialyse essentiel au maintien de la vie trois fois par semaine et était atteint d’un déficit cognitif modéré. La lettre était illustrée par des exemples.

[10]  Ces documents ne comprenaient ni les jugements rendus par les tribunaux, ni les renseignements concernant le règlement des accusations ou l’accomplissement des peines imposées. M. Gould n’a pas, non plus, expliqué la nature des incidents qui avaient donné lieu aux accusations, ni les raisons pour lesquelles il n’avait pas fait mention de ses antécédents criminels dans ses formulaires de demande.

[11]  Le 29 juin 2016, M. Gould a demandé la mise à jour de son dossier, et le 26 juillet 2016, l’agent a rendu la décision contestée, indiquant que la demande de parrainage était refusée.

III.  Question en litige et norme de contrôle

[12]  La seule question que le demandeur soulève dans ses observations écrites consiste à savoir si l’agent a tiré une conclusion déraisonnable. Cependant, à l’audience relative à cette demande, le demandeur a aussi fait valoir qu’il avait été privé de son droit à l’équité procédurale. Le défendeur a reconnu que la thèse du demandeur peut être assimilée à un argument relatif à l’équité procédurale. Les parties conviennent que la norme d’examen applicable à la décision de fond de l’agent est celle de la décision raisonnable, mais que la question de savoir si le demandeur a été privé de son droit à l’équité procédurale est susceptible de révision suivant la norme de la décision raisonnable, ce à quoi la Cour souscrit.

IV.  Discussion

[13]  Selon la thèse de M. Gould, il était inéquitable et insensé de refuser sa demande pour un motif strictement administratif dans le contexte de la présente affaire. Il fait valoir qu’IRCC était parfaitement au courant de ses problèmes médicaux de longue durée, qui avaient été portés à son attention dans les documents fournis en avril 2016. Il soutient qu’IRCC n’avait présenté sa demande de renseignements qu’une seule fois, dans une lettre en date du 15 février 2016, et qu’il était évident dans sa réponse qu’il croyait avoir satisfait à la demande de documents d’IRCC dans la correspondance envoyée en avril 2016.

[14]  M. Gould renvoie à la décision Hameed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 271, au paragraphe 50, au sujet du principe voulant que le défaut du tribunal administratif de tirer des inférences et des conclusions fondées sur la rationalité ou la bonne décision puisse être qualifié d’erreur manifestement déraisonnable. M. Gould soutient que la loi ne doit pas être lue et interprétée automatiquement et sans réflexion (voir Taei c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 293; Hajariwala c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] CF 79).

[15]  M. Gould soutient en outre qu’un agent commet une erreur lorsqu’il insiste sur l’application mécanique d’une règle sans faire preuve de bon sens (voir Castro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 659 [Castro]), et que les principes susmentionnés revêtent une importance particulière lorsque les conséquences pour le demandeur sont graves (voir Lim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 657 [Lim]). Selon sa thèse, c’est bien le cas en l’espèce, puisqu’il n’y a pas de droit d’appel automatique par suite du refus d’une demande, et que son seul recours consiste à présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire ou une nouvelle demande de résidence permanente de l’extérieur du Canada.

[16]  Sur le fondement de cette jurisprudence, M. Gould fait valoir qu’IRCC doit faire preuve de bon sens et non se contenter d’appliquer une règle de façon mécanique, surtout si les conséquences du refus sont désastreuses. Il soutient que dans son cas, il est insensé de refuser une demande de parrainage pour un motif purement technique plus de trois ans après qu’elle a été présentée, sans offrir au demandeur la possibilité de corriger l’erreur. M. Gould soutient qu’il était évident qu’il croyait à tort avoir fourni ce qu’on attendait de lui, et qu’il était atteint de problèmes de santé majeurs. On avait fait preuve de souplesse envers lui en traitant d’autres décisions figurant à son dossier, pour ce qui était des délais et des documents jugés acceptables. Il fait valoir qu’une approche plus sensée lui aurait offert la possibilité de fournir les éléments de preuve demandés.

[17]  M. Gould soutient en outre que la décision de l’agent est incompatible avec l’objectif de la LIPR qui consiste à faciliter la réunification des familles. Il souligne qu’IRCC avait déjà conclu que le mariage du demandeur et de la répondante était authentique.

[18]  À l’audience relative à la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur a expliqué que selon l’essentiel de son argumentation, il incombait à l’agent, après avoir reçu les documents que M. Gould avait présentés le 15 avril 2016, de préciser ce qu’il avait demandé et de demander de nouveau ces renseignements. Il fait valoir que le défaut de l’agent d’agir ainsi constitue une violation de l’équité procédurale. Le défendeur est d’avis que l’agent n’avait aucune obligation à ce titre.

[19]  J’estime que la thèse de M. Gould n’est pas fondée. Sa demande n’a pas été refusée uniquement pour un motif d’ordre administratif ou technique, comme il le fait valoir. Plus exactement, la préoccupation que l’agent cherchait à dissiper dans sa demande de documents et de renseignements en date du 15 février 2016 était de savoir si M. Gould était interdit de territoire au Canada pour criminalité. En application du paragraphe 21(1) de la LIPR et du paragraphe 72(1) du RIPR, l’agent ne pouvait pas accorder le statut de résident permanent à M. Gould à moins d’être convaincu qu’il n’était pas interdit de territoire.

[20]  Après avoir reçu le certificat de sécurité du FBI qui soulevait des préoccupations concernant des antécédents criminels, et, à vrai dire, des antécédents criminels qui n’avaient pas été communiqués, l’agent a offert à M. Gould la possibilité de dissiper ces préoccupations. Après avoir reçu les documents de M. Gould le 15 avril 2016 en réponse à sa demande, l’agent n’était toujours pas convaincu que M. Gould n’était pas interdit de territoire. Étant donné que M. Gould n’a pas fourni les documents, renseignements et explications que l’agent avait demandés, j’estime qu’aucun fondement ne permet de conclure que cette décision était déraisonnable.

[21]  J’estime également que l’agent n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale. Dans la demande en date du 15 février 2016, l’agent a demandé des documents et renseignements précis, notamment des explications de la part de M. Gould. Ce dernier a demandé une prorogation de délai pour fournir ces renseignements, ce à quoi l’agent a consenti. M. Gould a été avisé, à la fois dans la demande en date du 15 février 2016 et dans la lettre accordant la prorogation le 15 avril 2016, que s’il n’était pas en mesure de fournir les documents ou renseignements demandés en totalité ou en partie, il devait expliquer pourquoi ils n’étaient pas disponibles, et qu’aucun autre rappel ne lui serait envoyé. Ces lettres indiquaient en outre que si M. Gould ne fournissait pas les renseignements demandés, sa demande serait évaluée en fonction des renseignements que possédait IRCC, ce qui pouvait entraîner le refus de sa demande. Ces communications satisfaisaient aux obligations de l’agent en matière d’équité procédurale.

[22]  La thèse de M. Gould n’est pas confirmée par le fait qu’il était indiqué dans ses documents présentés en date du 15 avril 2016 qu’il présentait les documents demandés. Il fait valoir que cela exprime sa conviction de s’être conformé à la demande de l’agent, et que celui-ci, par conséquent, avait l’obligation de demander des précisions. Même si des documents précisant l’état de santé de M. Gould étaient joints aux documents présentés, et que l’agent y renvoie dans les notes versées au SMGC, rien n’indique que M. Gould ait eu l’intention de déposer autre chose. Comme il avait reçu les documents de M. Gould, il était à la fois raisonnable et équitable sur le plan procédural de la part de l’agent de poursuivre le traitement, au motif que M. Gould avait déposé ce qu’il avait l’intention de fournir en réponse à la demande de l’agent, et de parvenir à une décision sur ce fondement. Comme l’a souligné le défendeur, le principe de l’équité procédurale n’oblige pas les agents à fournir aux demandeurs la « fiche de pointage » de la faiblesse de leur demande (voir Rahim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1252 [Rahim], au paragraphe 14).

[23]  M. Gould fait valoir qu’il faut faire une distinction avec la décision Rahim, puisqu’elle a été tranchée dans le contexte d’une demande qui ne satisfaisait pas aux exigences légales, tandis que son affaire concernait des demandes faites par l’agent, à l’égard desquelles celui-ci aurait pu faire preuve de souplesse. Je ne suis pas d’accord, car l’agent en l’espèce évaluait si la demande de M. Gould satisfaisait à l’exigence légale de ne pas être interdit de territoire. Je ne vois aucun fondement à une conclusion selon laquelle M. Gould avait droit à une fiche de pointage ou à d’autres rappels concernant son respect de cette exigence, surtout qu’il avait été avisé expressément de ce que l’agent demandait.

[24]  J’estime en outre que la thèse de M. Gould n’est pas confirmée par le fait que l’agent avait déjà fait preuve de souplesse à l’égard des éléments de preuve demandés concernant le divorce de M. Gould ou la date du dépôt de ces éléments de preuve. M. Gould n’a cité aucune jurisprudence à l’appui de la thèse selon laquelle les actes antérieurs de l’agent donneraient lieu à des obligations supplémentaires en matière d’équité procédurale selon les faits en cause. Les faits n’appuient pas non plus cette thèse. Après avoir demandé les renseignements concernant les antécédents criminels de M. Gould, l’agent a de nouveau fait preuve de souplesse à l’égard du délai en accordant la prorogation demandée. Contrairement à la déclaration solennelle qui offrait à l’agent une solution de rechange pour parvenir à une conclusion satisfaisante à l’égard des antécédents matrimoniaux de M. Gould, ce dernier n’a présenté ni documents, ni renseignements pouvant offrir à l’agent une solution de rechange pour dissiper les préoccupations concernant ses antécédents criminels.

[25]  En dernier lieu, j’estime qu’il y a lieu de faire une distinction avec la jurisprudence sur laquelle s’est fondé M. Gould, laquelle ne s’applique guère aux faits de l’espèce. Bien que je note l’accent particulier qu’il met sur les décisions Castro et Lim, je ne trouve pas que la décision de l’agent a été rendue de manière mécanique ou automatique, ni que le bon sens lui fait défaut. Plus exactement, elle constitue une décision raisonnable en fonction des exigences essentielles de la LIPR et du RIPR, fondée sur la preuve dont disposait l’agent, qui a satisfait aux exigences en matière d’équité procédurale en offrant à M. Gould la possibilité de dissiper ses préoccupations.

[26]  Sa demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 4e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3645-16

INTITULÉ :

ANWAR HAQ GOULD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 mars 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

Le 28 mars 2017

COMPARUTIONS :

Naseem Mithoowani

Pour le demandeur

Eleanor Elstub

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Naseem Mithoowani

Avocat

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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