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Date : 20170327


Dossier : IMM-3701-16

Référence : 2017 CF 317

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 mars 2017

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

HAILING GUO

CHANGGUO LI

XINRUI LI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs, Hailing Guo, son époux Changguo Li, et leur fille de 12 ans Xinrui Li, sont des citoyens de la Chine. Ils sont arrivés au Canada le 3 octobre 2015 et ont présenté une demande d’asile, en alléguant qu’ils seraient persécutés en Chine parce que Mme Guo et M. Li ont enfreint les politiques de la Chine en matière de planification familiale. Leur demande a toutefois été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) dans une décision rendue le 7 avril 2016. Les demandeurs ont interjeté appel de la décision de la SPR auprès de la Section d’appel des réfugiés (SAR), mais, dans une décision rendue le 10 août 2016, la SAR a rejeté l’appel et confirmé la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention, ni celle de personnes à protéger. Les demandeurs présentent maintenant une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAR en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

I.  Contexte

[2]  Mme Guo et M. Li se sont mariés en août 2003 et leur fille est née en mai 2004. Ils voulaient d’autres enfants mais la politique de l’enfant unique en Chine leur interdisait d’en avoir d’autres. Ils allèguent que Mme Guo a été forcée de subir deux avortements, et qu’elle et son époux ont reçu des avis de stérilisation qui obligeaient Mme Guo ou son époux à se présenter pour subir une stérilisation. Ils allèguent également que des fonctionnaires se sont présentés à leur domicile le 30 juillet 2015 pour leur signifier un deuxième avis de stérilisation, ainsi qu’un avis les informant que leur fille avait été suspendue de l’école. Après avoir reçu ces avis, les demandeurs se sont réfugiés au domicile de l’oncle de Mme Guo. Ils ont ensuite pris des dispositions auprès d’un passeur afin qu’il les aide à quitter la Chine. Le passeur leur a obtenu un visa pour les États-Unis; les demandeurs sont arrivés à Los Angeles le 1er octobre 2015, puis au Canada deux jours plus tard où ils ont présenté une demande d’asile.

[3]  La SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs. La SPR a jugé que les documents présentés par les demandeurs n’étaient pas authentiques et que leurs allégations n’étaient pas crédibles. Plus précisément, la SPR a conclu que les allégations des demandeurs adultes selon lesquelles ils ont décidé de quitter la Chine parce qu’ils avaient reçu un deuxième avis de stérilisation et l’avis leur signifiant que leur fille avait été suspendue de l’école étaient grandement mises en doute par le fait que les demandeurs avaient présenté leur demande de visa aux États-Unis avant la présumée visite des autorités au domicile des demandeurs, le 30 juillet 2015. La SPR a également souligné le fait que la Chine avait modifié sa politique de l’enfant unique pour permettre aux couples d’avoir deux enfants et que, puisque les demandeurs adultes seraient autorisés à avoir un deuxième enfant, il était raisonnable de s’attendre à ce qu’ils ne soient pas obligés de subir une stérilisation à leur retour en Chine.

[4]  Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision auprès de la SAR le 22 avril 2016, en faisant valoir que la SPR avait commis une erreur en concluant que les éléments de preuve des demandeurs n’étaient pas crédibles, que les avis de stérilisation étaient faux, que l’avis de suspension de leur fille était faux et que les demandeurs adultes ne risqueraient pas de subir une stérilisation forcée à cause de la nouvelle politique de la Chine autorisant les couples à avoir deux enfants. Les demandeurs ont présenté de nouveaux éléments de preuve à la SAR, notamment un avis médical indiquant que Mme Guo était enceinte et qu’elle devait accoucher le 16 décembre 2016, ainsi qu’un article de LifeNews.com. Les demandeurs ont fait valoir devant la SAR que l’avis médical était pertinent, car il indiquait que Mme Guo risquait toujours d’être soumise à une stérilisation pour ne pas avoir de troisième enfant, et que l’article de LifeNews indiquait que les couples qui ont atteint leur quota de deux enfants risquent toujours de devoir subir une stérilisation forcée.

II.  La décision de la SAR

[5]  La SAR a rejeté l’appel des demandeurs dans une décision rendue le 10 août 2016. Après avoir examiné son rôle en appel en regard de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, 396 DLR (4th) 527 [Huruglica], la SAR a procédé à l’évaluation des nouveaux éléments de preuve des demandeurs. La SAR a cité la décision rendue par notre Cour dans Olowolaiyemo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 895, au paragraphe 19, [2016] 1 RCF 557 : « la SAR peut admettre les nouveaux éléments de preuve s’ils sont survenus après le rejet de la demande ou s’ils n’étaient pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, n’avaient pu normalement être présentés au moment du rejet ». La SAR a ajouté ce qui suit : « le caractère “nouveau” d’un document ne saurait dépendre uniquement de la date à laquelle le document a été établi; ce qui importe, c’est le fait ou les circonstances que l’on cherche à établir par la preuve documentaire ». La SAR a accepté l’avis médical en preuve, car il contenait des renseignements survenus après le prononcé de la décision de la SPR et qu’ils étaient pertinents. Bien que l’article de LifeNews ait été publié après la décision de la SPR, la SAR ne l’a pas accepté en preuve, parce qu’il contenait des renseignements qui étaient connus avant que la SPR rende sa décision et qu’il contenait également beaucoup d’éléments conjecturaux non pertinents à l’examen des questions en litige.

[6]  Après avoir examiné les nouveaux éléments de preuve, la SAR a résumé les observations des demandeurs. En ce qui concerne l’allégation voulant que la SPR ait tiré une conclusion défavorable en matière de crédibilité parce que Mme Guo n’a pas fourni son carnet médical pour corroborer ses deux avortements, la SAR a accepté cette conclusion défavorable de la SPR, notant que Mme Guo avait confirmé, durant son témoignage, que les avortements avaient été inscrits dans son carnet, mais qu’elle n’avait fourni aucune explication raisonnable pour justifier la non-présentation de cette preuve. La SAR a également souscrit à la conclusion défavorable de la SPR en matière de crédibilité résultant du fait que les demandeurs n’avaient pas fourni les rapports sommaires détaillés de l’hôpital, soulignant que [traduction] « la SPR avait eu l’occasion d’entendre et d’observer les éléments de preuve de l’appelant principal ».

[7]  En ce qui a trait aux certificats d’avortement, aux avis de stérilisation et à l’avis de suspension de l’école, la SAR a reconnu et admis les conclusions de la SPR selon lesquelles ces documents étaient faux; elle a aussi souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle les autorités chinoises n’avaient pas obligé les demandeurs à subir une stérilisation et que leur enfant n’avait pas été suspendu de l’école. Quant à savoir si la SPR a commis une erreur en concluant que les demandeurs adultes ne seraient pas obligés de subir une stérilisation en Chine depuis l’entrée en vigueur de la politique des deux enfants, la SAR a examiné les conclusions de la SPR sur cette question et y a souscrit, concluant qu’aucun élément de preuve convaincant n’indiquait qu’ils devraient subir une stérilisation s’ils avaient deux enfants. La SAR a conclu que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés du fardeau de la preuve exigé pour démontrer qu’ils ont qualité de réfugiés au sens de la Convention ou celle de personnes à protéger.

III.  Questions en litige

[8]  Les demandeurs soulèvent les questions suivantes :

  1. Quelle est la norme de contrôle applicable?

  2. La SAR a-t-elle commis une erreur en refusant d’admettre l’article de LifeNews comme nouvel élément de preuve?

  3. La SAR a-t-elle appliqué la mauvaise norme de contrôle à la décision de la SPR et omis de faire une évaluation indépendante des éléments de preuve qui lui ont été présentés?

  4. La SAR a-t-elle commis une erreur en examinant le risque de persécution des demandeurs en regard du fait que Mme Guo attendait son deuxième enfant?

IV.  Analyse

A.  Norme de contrôle

[9]  La norme de contrôle applicable à la révision d’une décision de la SAR est celle de la décision raisonnable (Huruglica, au paragraphe 35). Par conséquent, la Cour ne devrait pas intervenir lorsque la décision de la SAR est justifiable, transparente et intelligible, et elle doit déterminer « si la décision fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190. Ces critères sont respectés si les motifs « permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708. De plus, « si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable », et « il [ne] rentre [pas] dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve » : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61, [2009] 1 RCS 339.

B.  La SAR a-t-elle commis une erreur en refusant d’admettre l’article de LifeNews comme nouvel élément de preuve?

[10]  Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en refusant d’accepter l’article de LifeNews comme nouvel élément de preuve. Ils font valoir que cet article ne repose pas sur des conjectures, car il est fondé sur des sources dignes de foi telles que le Département d’État américain et qu’il examine directement la question en litige, à savoir si la mise en œuvre de la politique des deux enfants réduira le risque de stérilisation pour les demandeurs adultes à leur retour en Chine. Selon les demandeurs, les renseignements dans cet article constituent une « preuve nouvelle », car non seulement donnent-ils des précisions sur la politique de planification familiale de la Chine depuis la mise en œuvre de la politique des deux enfants au début de 2016, mais aussi qu’ils constituent des renseignements nouveaux qui n’avaient pu être communiqués à la SPR.

[11]  Le défendeur soutient que la SAR a conclu, de manière raisonnable, que l’article de LifeNews ne répondait pas au critère de preuve nouvelle, car il s’agit simplement d’une compilation de statistiques obtenues de sources facilement accessibles, ainsi que d’hypothèses qui n’abordent pas la principale question en litige en l’espèce. Le défendeur mentionne à l’appui le paragraphe 29(4) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, qui exige que la SAR prenne en considération « la pertinence et la valeur probante du document ». Selon le défendeur, l’article de LifeNews n’est pas pertinent parce qu’il ne s’applique pas du tout à la situation particulière des demandeurs.

[12]  En l’espèce, il était raisonnable pour la SAR de refuser d’accepter l’article de LifeNews comme nouvel élément de preuve. Même si l’article est consécutif à la décision de la SPR et qu’il était pertinent à l’examen de la demande de protection des demandeurs, le rapport de 2015 du Département d’État américain auquel il est fait référence dans cet article contient des renseignements qui étaient connus avant que la SPR rende sa décision. De plus, la situation à laquelle il est fait référence dans cet article est celle d’un activiste protestant contre les avortements forcés en Chine, qui prétend que la nouvelle politique de la Chine n’a pas mis fin à la stérilisation forcée, ni aux avortements fondés sur le sexe. La SAR n’a pas commis d’erreur en refusant d’admettre l’article de LifeNews comme nouvel élément de preuve.

C.  La SAR a-t-elle appliqué la mauvaise norme de contrôle à la décision de la SPR et omis de faire une évaluation indépendante des éléments de preuve qui lui ont été présentés?

[13]  Les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas fait une évaluation indépendante de la preuve et qu’elle s’est contentée de répéter les questions soulevées par la SPR et les observations formulées en réponse par les demandeurs. Selon les demandeurs, plutôt que de faire une évaluation et une analyse indépendantes des questions en litige, la SAR n’a fait que renvoyer et souscrire aux conclusions et à la décision de la SPR. Ils attirent l’attention de la Cour sur l’affaire Madava c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 149, [2017] ACF no 148 [Madava], où la Cour a conclu que la SAR dans cette affaire n’avait pas effectué sa propre évaluation de la demande et n’avait plutôt que renvoyer aux conclusions précises tirées par la SPR et y avait simplement souscrit. Les demandeurs soutiennent que la SAR a omis d’analyser en profondeur la décision de la SPR en regard de la norme de la décision correcte et que, pour cette raison, son traitement et son évaluation des certificats d’avortement, des avis de stérilisation et de l’avis de suspension de l’école, ainsi que ses conclusions défavorables quant à la crédibilité de la preuve, sont déraisonnables.

[14]  Le défendeur soutient que la SAR a fait une évaluation indépendante et raisonnable de la demande d’asile des demandeurs. Le défendeur souligne notamment le fait que la SAR a expliqué en détail les conclusions de la SPR concernant le carnet de contrôle des naissances et a examiné les observations écrites que les demandeurs ont présentées à la SAR. Selon le défendeur, il était raisonnable pour la SAR de se reporter aux conclusions de la SPR en matière de crédibilité, car la SPR jouissait d’un avantage en sa qualité de juge des faits en première instance, et l’évaluation faite par la SAR est conforme aux critères énoncés dans l’arrêt Huruglica.

[15]  Les demandeurs notent, à juste titre, que les conclusions formulées par la SAR après l’examen de chaque question sont relativement brèves. Cependant, il n’est pas déraisonnable pour la SAR d’accepter les observations et les conclusions de la SPR, ou de s’y rapporter ou d’y souscrire, s’il ne fait aucun doute, à la lumière des motifs de la SAR (comme c’est le cas en l’espèce), que la SAR a fait preuve d’un jugement indépendant, qu’elle a fait sa propre évaluation de la demande et qu’elle n’a pas simplement souscrit aux conclusions et aux observations de la SPR.

[16]  Dans Huruglica, la Cour d’appel fédérale a conclu que la SAR doit appliquer la norme de la décision correcte pour la révision de conclusions de droit, de fait et mixtes de fait et de droit qui ne soulèvent aucune question quant à la crédibilité des témoignages de vive voix :

[103]  [...] concernant les conclusions de fait (ainsi que les conclusions mixtes de fait et de droit) comme celle dont il est question ici, laquelle ne soulève pas la question de la crédibilité des témoignages de vive voix, la SAR doit examiner les décisions de la SPR en appliquant la norme de la décision correcte. Ainsi, après examen attentif de la décision de la SPR, la SAR doit effectuer sa propre analyse du dossier afin de décider si la SPR a bel et bien commis l’erreur alléguée par l’appelant.

[17]  L’essentiel de l’arrêt Huruglica a été résumé habilement par le juge Gleeson dans Ghauri c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 548, 267 ACWS (3d) 423, comme suit :

[23]  La SAR doit appliquer la norme de contrôle de la décision correcte en examinant les conclusions de droit, ainsi que les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit de la SPR qui ne soulèvent aucune question quant à la crédibilité de la preuve orale et elle doit apprécier au cas par cas le degré de retenue dont elle doit faire preuve à l’égard du poids relatif des témoignages et de leur crédibilité ou de l’absence de celle-ci (Huruglica, aux paragraphes 37, 69 à 71, 103).

[18]  De plus, dans les cas où, comme en l’espèce, la crédibilité de la preuve verbale est mise en doute, la SAR peut exercer un plus grand degré de retenue « si la SPR a joui d’un véritable avantage et si, le cas échéant, elle peut néanmoins rendre une décision définitive relativement à une demande d’asile » (Huruglica, au paragraphe 70).

[19]  Je ne suis pas convaincu par l’argument des demandeurs selon lequel la SAR a, de manière déraisonnable, omis de faire sa propre évaluation indépendante de la preuve. La présente affaire diffère de Madava car, en l’espèce, la SAR a fait une analyse exhaustive des conclusions de la SPR en se fondant sur les observations écrites des demandeurs et sur le dossier de la SPR, notamment les éléments de preuve documentaires et les témoignages de vive voix, pour étayer sa décision finale. Les questions soulevées par les demandeurs portent principalement sur les conclusions défavorables de la SPR en matière de crédibilité qui ont amené la SPR à conclure que le témoignage des demandeurs n’était pas crédible et que leurs éléments de preuve documentaires étaient faux. Il était raisonnable pour la SAR de souscrire au raisonnement de la SPR, en soulignant que la SPR jouissait d’un avantage important, car elle avait eu la possibilité d’entendre et d’observer la preuve des demandeurs. Après examen de la décision de la SAR, il ne fait aucun doute que, bien ses conclusions soient fondées essentiellement sur les nombreuses conclusions défavorables de la SPR en matière de crédibilité et sur le fait que les témoignages ne concordaient pas avec les éléments de preuve documentaires, la SAR a fait sa propre évaluation de la preuve et a pris sa propre décision concernant les allégations des demandeurs.

D.  La SAR a-t-elle commis une erreur en examinant le risque de persécution des demandeurs en regard du fait que Mme Guo attendait son deuxième enfant?

[20]  Les demandeurs prétendent que la conclusion de la SAR, selon laquelle les demandeurs adultes seraient autorisés à avoir un deuxième enfant en Chine depuis la mise en œuvre de la politique des deux enfants est conjecturale et que, puisque Mme Guo attend déjà son deuxième enfant et qu’elle aura ainsi atteint la limite de deux enfants, il y a un risque qu’elle ou son époux doive être stérilisé pour éviter la naissance d’un troisième enfant. Les demandeurs font valoir que les avis de stérilisation demeurent pendants, et que rien n’indique que la politique des deux enfants serait appliquée rétroactivement et que l’on ferait abstraction des infractions précédentes des demandeurs à la politique de planification familiale.

[21]  Le défendeur soutient que la SAR a fait un examen raisonnable des éléments de preuve sur les modifications apportées à la politique de l’enfant unique et a conclu que les demandeurs ne seraient pas victimes de persécution. Selon le défendeur, les demandeurs n’ont fourni à la SAR aucune preuve attestant de leur présumé risque futur de stérilisation. Le défendeur est d’avis que les demandeurs formulent des hypothèses lorsqu’ils affirment qu’il est concevable qu’ils seraient persécutés à cause des avis de stérilisation pendants, car ils n’ont fourni aucun élément de preuve à l’appui de leur allégation, par exemple sur la manière dont sera mise en œuvre la politique des deux enfants. Le défendeur note que la seule preuve présentée à la SAR concerne l’élimination de la politique de l’enfant unique et que la SAR a, à juste titre, basé son analyse sur cette preuve.

[22]  Je suis d’avis que cette question n’est liée qu’indirectement à la décision finale de la SAR selon laquelle les demandeurs n’ont ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger. Les arguments des demandeurs sur cette question reposent sur l’existence d’avis de stérilisation pendants. Cependant, la SAR et la SPR ont toutes deux conclu que les avis de stérilisation étaient faux; par conséquent, même si les déclarations de la SAR concernant les risques futurs en Chine sont conjecturales, comme le prétendent les demandeurs, cela n’a aucune importance car la conclusion voulant que les demandeurs n’aient jamais reçu d’avis de stérilisation vient miner toute leur demande de protection.

V.  Conclusion

[23]  Pour les motifs établis ci-dessus, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée. En l’espèce, la décision de la SAR est raisonnable parce qu’elle est transparente et intelligible et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[24]  Comme aucune des parties n’a proposé de question à certifier d’importance générale, aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire et il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« Keith M. Boswell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3701-16

 

INTITULÉ :

HAILING GUO, CHANGGUO LI et XINRUI LI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er mars 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 27 mars 2017

 

COMPARUTIONS :

Stephanie Fung

 

Pour les demandeurs

 

Lucan Gregory

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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