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Date : 20170221


Dossier : T-856-16

Référence : 2017 CF 201

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 février 2017

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

WAYNE ROBBINS

demandeur

et

NORTHERN INDUSTRIAL CARRIERS (MACDOUGAL TRANSPORT INC)

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Il s’agit en l’espèce d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par un arbitre nommé par le ministre du Travail au sujet d’un appel visant un recouvrement de salaire conformément à la partie III du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 » (le Code).

La plainte initiale du demandeur avait été examinée par un inspecteur de la Direction des normes de l’emploi (inspecteur).

[2]  Le nom exact de la défenderesse est « Northern Industrial Carriers (MacDougal Transport Inc.) » et l’intitulé a été modifié pour tenir compte de l’orthographie correcte.

[3]  Cette procédure a été quelque peu compliquée, puisque la défenderesse n’a déposé aucun document pour faire rejeter le contrôle judiciaire du demandeur et le procureur général du Canada a avisé la Cour qu’il n’interviendrait pas.

[4]  Le demandeur, M. Robbins, s’est représenté lui-même, à toutes les étapes du différend portant sur le salaire qui lui a été versé.

[5]  La défenderesse a comparu à l’audience sur le contrôle judiciaire représentée par son dirigeant, M. Roth.

M. Robbins s’est présenté à l’audience, quoiqu’en retard, et l’affaire fut prête à être instruite. La défenderesse devait être représentée par un avocat conformément à l’article 120 des Règles des Cours fédérales. Dans les circonstances, les issues possibles étaient de procéder sans la défenderesse, de repousser l’affaire à une date ultérieure ou d’autoriser la défenderesse à être représentée par M. Roth.

[6]  À mon avis, un ajournement serait coûteux pour tous et constituerait un gaspillage des ressources judiciaires, et poursuivre l’instruction en l’absence de la défenderesse serait inéquitable. Par conséquent, il existait des circonstances particulières qui justifiaient la représentation de la société défenderesse par un dirigeant.

[7]  Le demandeur a admis que sa véritable plainte à cette étape-ci portait sur le refus de l’arbitre d’accorder des dépens. Même si cette question sera traitée, par souci d’exhaustivité, la Cour abordera les autres questions soulevées dans les documents écrits.

[8]  Comme on l’a signalé au demandeur à l’audience, la Cour n’est pas ici pour instruire à nouveau le différend, mais plutôt pour procéder au contrôle judiciaire de la décision de l’arbitre quant au caractère raisonnable de celle-ci.

[9]  Les lois pertinentes en cause sont les suivantes :

Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2

174 Sous réserve des règlements d’application de l’article 175, les heures supplémentaires effectuées par l’employé, sur demande ou autorisation, donnent lieu à une majoration de salaire d’au moins cinquante pour cent.

174 When an employee is required or permitted to work in excess of the standard hours of work, the employee shall, subject to any regulations made pursuant to section 175, be paid for the overtime at a rate of wages not less than one and one-half times his regular rate of wages.

[…]

247 Sauf disposition contraire de la présente partie, l’employeur est tenu :

247 Except as otherwise provided by or under this Part, an employer shall

a) de verser à l’employé le salaire qui lui est dû, aux jours de paye réguliers correspondant à l’usage établi par lui-même;

(a) pay to any employee any wages to which the employee is entitled on the regular pay-day of the employee as established by the practice of the employer; and

b) d’effectuer le versement du salaire, ou de toute autre indemnité prévue à la présente partie, dans les trente jours qui suivent la date où il devient exigible.

(b) pay any wages or other amounts to which the employee is entitled under this Part within thirty days from the time when the entitlement to the wages or other amounts arose.

[…]

[…]

251.12 (1) Le ministre, saisi d’un appel, désigne en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’appel et lui transmet la décision faisant l’objet de l’appel ainsi que la demande d’appel ou, en cas d’application du paragraphe 251.101(7), la demande de révision présentée en vertu du paragraphe 251.101(1).

251.12 (1) The Minister shall appoint any person that the Minister considers appropriate as a referee to hear and adjudicate an appeal and shall provide that person with the decision being appealed and either the request for appeal or, if subsection 251.101(7) applies, the request for review submitted under subsection 251.101(1).

(2) Dans le cadre des appels que lui transmet le ministre, l’arbitre peut :

(2) A referee to whom an appeal has been referred by the Minister

a) convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et les pièces qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre sa décision;

(a) may summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce such documents and things as the referee deems necessary to deciding the appeal;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

(b) may administer oaths and solemn affirmations;

c) accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’à son appréciation il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

(c) may receive and accept such evidence and information on oath, affidavit or otherwise as the referee sees fit, whether or not admissible in a court of law;

d) fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;

(d) may determine the procedure to be followed, but shall give full opportunity to the parties to the appeal to present evidence and make submissions to the referee, and shall consider the information relating to the appeal; and

e) accorder le statut de partie à toute personne ou tout groupe qui, à son avis, a essentiellement les mêmes intérêts qu’une des parties et pourrait être concerné par la décision.

(e) may make a party to the appeal any person who, or any group that, in the referee’s opinion, has substantially the same interest as one of the parties and could be affected by the decision.

[…]

(4) L’arbitre peut rendre toutes les ordonnances nécessaires à la mise en oeuvre de sa décision et peut notamment, par ordonnance :

(4) The referee may make any order that is necessary to give effect to the referee’s decision and, without limiting the generality of the foregoing, the referee may, by order,

a) confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — la décision faisant l’objet de l’appel;

(a) confirm, rescind or vary, in whole or in part, the decision being appealed;

b) ordonner le versement, à la personne qu’il désigne, de la somme consignée auprès du receveur général du Canada;

(b) direct payment to any specified person of any money held in trust by the Receiver General that relates to the appeal; and

c) adjuger les dépens.

(c) award costs in the proceedings.

[…]

(6) Les ordonnances de l’arbitre sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

(6) The referee’s order is final and shall not be questioned or reviewed in any court.

(7) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre du présent article.

(7) No order shall be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain a referee in any proceedings of the referee under this section.

Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles, C.R.C. (1978), ch. 990

6 (1) Sous réserve du présent article et de l’article 8, la durée normale du travail d’un conducteur routier de véhicule automobile peut dépasser 40 heures par semaine mais non 60 heures et nul employeur ne doit faire ou laisser travailler un tel conducteur au-delà de 60 heures par semaine.

6 (1) Subject to this section and section 8, the standard hours of work of a highway motor vehicle operator may exceed 40 hours in a week but shall not exceed 60 hours, and no employer shall cause or permit a highway motor vehicle operator to work longer hours than 60 hours in a week.

II.  Rappel des faits

[10]  Le présent contrôle judiciaire se rapporte à l’emploi du demandeur pour la période du 4 novembre au 19 novembre 2013 en tant que chauffeur de classe 1 pour le compte de la défenderesse. Tout au long du différend, le demandeur a fait valoir l’allégation selon laquelle son véritable employeur était Northern Industrial Carriers [NIC] et MacDougal Transports [MacDougal], bien que les deux entreprises soient liées.

Comme cela a été clairement démontré à l’audience, les deux entités sont gérées par la même structure opérationnelle et partagent les mêmes dirigeants et superviseurs; toutefois, les employés de NIC sont membres d’un syndicat alors que ce n’est pas le cas pour ceux de MacDougal.

[11]  Le demandeur a été engagé le 1er novembre 2013, après quoi il a reçu une formation pour ensuite être affecté le 13 novembre 2013 au transport « lourd ».

[12]  Le demandeur a fait part, dans le cadre de sa plainte, du taux de salaire horaire et du taux de kilométrage applicable au camionnage long parcours [CLP] auxquels il avait droit.

[13]  Le demandeur s’est également plaint du nombre d’heures qui lui ont été créditées et du type de travail (transport long parcours par rapport au transport local) enregistré.

[14]  Le 18 novembre 2013, le demandeur a été impliqué dans une collision alors qu’il conduisait son camion. Il a été congédié le 19 novembre 2013.

[15]  Étant donné qu’il n’a pas reçu ce que, selon lui, son employeur lui devait, le demandeur a déposé sa plainte auprès de la Direction des normes de l’emploi à Edmonton. L’inspecteur a tiré une conclusion préliminaire le 16 avril 2015 selon laquelle un montant de 1 407,12 $ était dû au demandeur, montant qui comprenait le salaire, la rémunération des heures supplémentaires et l’indemnité de vacances.

[16]  Suivant la réception des oppositions du demandeur à ces conclusions préliminaires, l’inspecteur a révisé le montant dû à 1 174,68 $. C’est ce montant, moins les déductions, qui a été versé au demandeur.

[17]  Dans une autre décision du 10 juin 2015, l’inspecteur a déterminé que les autres éléments de la plainte de M. Robbins étaient non fondés. Il appert que la demande d’adjudication de dépens du demandeur au montant de 1 500 $ a été rejetée sans motifs.

[18]  Le demandeur a interjeté appel de la décision auprès de l’arbitre. La décision de l’arbitre a été rendue le 29 avril 2016, puis elle a été communiquée le ou vers le 7 mai 2016 et fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

[19]  L’arbitre a conclu que l’ordonnance émise par l’inspecteur ne devait être modifiée qu’à deux égards : en ce qui a trait aux montants peu élevés du salaire et de l’indemnité de vacances. L’arbitre a conclu que le demandeur avait droit à une somme supplémentaire de 195,20 $ en salaire et de 7,81 $ en indemnités de vacances.

[20]  Quant à la question du nom de l’employeur, l’arbitre a pris connaissance des faits selon lesquels MacDougal était détenu et exploité par NIC, les chèques versés à M. Robbins émanaient de MacDougal, les deux sociétés exerçaient leurs activités dans les mêmes locaux, et c’est la même personne qui supervisait l’embauche, la formation, et la sécurité pour les deux sociétés. L’arbitre a également noté que M. Robbins n’a fourni aucun nouveau renseignement pour démontrer que l’inspecteur a commis une erreur à cet égard.

[21]  L’arbitre a accepté la feuille de temps de l’employeur comme élément de preuve. L’arbitre a également conclu qu’il n’y avait eu aucune erreur commise dans les déductions relatives aux pauses, aucune autre pour avoir rejeté les demandes d’heures supplémentaires, ni aucune autre dans les conclusions de l’inspecteur concernant le taux horaire ou le taux de kilométrage après que la formation eut été terminée. À cet égard, l’inspecteur a privilégié le témoignage et la preuve écrite de l’employeur. Ces conclusions se sont fondées sur la politique de l’entreprise relative aux taux de salaire et à la rémunération au rendement (à l’égard de laquelle le demandeur n’était pas admissible en raison de son accident).

[22]  En ce qui concerne la majoration pour heures supplémentaires, l’arbitre a noté que l’inspecteur avait conclu qu’en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles, C.R.C. (1978), ch. 990, les heures normales de travail pour un conducteur de véhicule routier de classe 1, comme le demandeur, étaient de 60 heures par semaine. Par conséquent, les heures supplémentaires sont payables seulement pour les heures travaillées au-delà de ce montant, ce qui ne s’est pas produit en l’espèce.

[23]  En ce qui concerne l’allégation du demandeur selon laquelle le superviseur avait accepté de le payer conformément aux règlements provinciaux, l’arbitre a préféré la preuve de l’employeur et le point de vue selon lequel le superviseur n’avait pas le pouvoir de prendre de telles dispositions et l’employeur était régi par la réglementation fédérale.

L’arbitre n’a pu trouver d’erreurs dans la conclusion selon laquelle le demandeur n’avait pas droit à la majoration pour heures supplémentaires. Le demandeur n’a pas présenté de documents à l’appui de sa demande et n’a pas pu démontrer qu’il avait travaillé au-delà des 60 heures de travail par semaine.

[24]  Quant à l’indemnité de départ, en plus de renvoyer à la conclusion de l’inspecteur selon laquelle le demandeur avait travaillé pendant moins de trois mois consécutifs, l’arbitre a conclu, tout en rejetant d’autres arguments avancés par le demandeur, que le Code est précis quant aux critères applicables à l’indemnité de départ et que le demandeur ne respectait pas ces critères.

[25]  Enfin, en ce qui concerne les dépens, l’arbitre a jugé qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce d’adjuger des dépens, faisant remarquer qu’il n’y avait pas eu d’abus de procédure de la part de MacDougal, que le demandeur s’était représenté lui-même, et qu’il n’avait fourni aucun élément de preuve concernant son allégation selon laquelle il lui avait été nécessaire d’abandonner un travail rémunéré afin de préparer son dossier. Enfin, l’arbitre a conclu que les dépens ne s’appliquaient pas aux actions antérieures à la plainte ou aux mesures prises par l’inspecteur.

III.  Analyse

[26]  Le mémoire du demandeur indique qu’il conteste la décision de l’arbitre sur tous les points examinés dans la description de la décision. Cette position a changé à l’audience, devenant ainsi une contestation d’une adjudication d’aucuns dépens.

[27]  Il n’y a qu’une seule question soulevée en l’espèce, celle de savoir si la décision de l’arbitre répond à la norme de contrôle applicable, soit la norme de la décision raisonnable.

[28]  Dans la décision Bellefleur c. Laval Diffusion Inc, 2012 CF 172, 405 FTR 47 [Bellefleur], le juge de Montigny a établi de manière succincte que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique aux questions de fait et celle de la décision correcte aux questions d’équité procédurale.

[29]  Il est important de soulever que le juge de Montigny a présenté brièvement les fondements du degré élevé de déférence dont il faut faire preuve à l’égard de l’arbitre. Les paragraphes 251.12(6) et (7) du Code constituent des clauses privatives non équivoques qui laissent entendre qu’il faille faire preuve d’une grande déférence :

251.12 (6) Les ordonnances de l’arbitre sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

251.12 (6) The referee’s order is final and shall not be questioned or reviewed in any court.

(7) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre du présent article.

(7) No order shall be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain a referee in any proceedings of the referee under this section.

[30]  De plus, les arbitres ont une expérience et une connaissance approfondie du milieu des relations de travail, et bénéficient d’une plus grande expertise que cette Cour.

[31]  Enfin, le juge de Montigny a noté que les dispositions pertinentes ont pour objet la résolution rapide des différends de manière à permettre aux employés de percevoir les sommes qui leur sont dues. La nature réparatrice de ces dispositions et la nécessité d’un règlement rapide des différends attestent de la latitude considérable accordée aux arbitres et de la limite prévue du pouvoir de la Cour à intervenir.

[32]  Dans l’affaire qui nous intéresse, comme dans la décision Bellefleur, les questions dont a été saisi l’arbitre étaient de nature factuelle. La Cour ne serait justifiée d’intervenir que dans la mesure où la décision de l’arbitre ne relève pas des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, conformément à l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47.

[33]  Par conséquent, la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à l’égard de la décision de l’arbitre est la norme de la décision raisonnable, et la Cour devrait faire preuve d’une grande déférence à l’égard des arbitres.

La simple allégation d’iniquité procédurale, qui ne contient aucun détail et est dénuée de fondements, ne permet pas à la Cour d’entreprendre une autre enquête sur cette question.

[34]  Le demandeur ne m’a pas convaincu qu’il y avait quelque chose de déraisonnable dans la décision de l’arbitre. Examinée dans son ensemble, la décision portait sur le fondement factuel de chaque aspect du litige. Dans de nombreux cas, l’arbitre a choisi d’accorder davantage de poids aux documents et aux éléments de preuve de l’employeur qu’à ceux du demandeur (comme ce fut le cas pour l’inspecteur). À cet égard, l’arbitre était mieux placé pour procéder à ces évaluations que la Cour.

[35]  Les conclusions de l’arbitre reposaient sur un fondement factuel correct. Qu’il s’agisse des conclusions de l’employeur en fonction de sa description des activités qu’il exerce ou des heures de travail et des taux de salaire étayés par ses propres dossiers, les conclusions tirées par l’employeur reposaient sur un fondement raisonnable.

[36]  Il faut lire la décision de l’arbitre dans son ensemble. Il y avait, dans le dossier même du différend, suffisamment de matériel pour permettre à un arbitre d’en venir aux conclusions qu’il a tirées. Il ne revient pas à la Cour de douter de la décision ou d’y substituer sa propre solution.

[37]  Quant à la principale question en litige à l’audience, le demandeur a affirmé qu’il avait dépensé l’équivalent de 3 300 $ de son temps dans la poursuite de sa réclamation de 1 100 $. Le demandeur a affirmé que ce montant de 3 300 $ constituait la moitié de son taux horaire (100 $ par heure) multiplié par le temps consacré à ce différend.

[38]  Abstraction faite de la sagesse financière que constitue le fait de renoncer à un salaire de 6 600 $ pour poursuivre une réclamation de 1 100 $ en salaire, il n’y avait aucune preuve qui permettait de corroborer quelque partie que ce soit de cette allégation.

[39]  Non seulement les causes invoquées par le demandeur peuvent se distinguer, mais elles ont été présentées à l’arbitre et sont présumées avoir été examinées. L’octroi de dépens relève du pouvoir discrétionnaire à l’égard duquel il y a également lieu de faire preuve de déférence.

[40]  Je ne vois aucune erreur de fait ou de principe qui justifierait l’ingérence de la Cour dans cet aspect de la décision de l’arbitre.

[41]  Par conséquent, je ne vois aucune raison pour laquelle le demandeur devrait avoir gain de cause.

IV.  Conclusion

[42]  La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée sans frais.


JUGEMENT

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire sans dépens.

« Michael L. Phelan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-856-16

 

INTITULÉ :

WAYNE ROBBINS c. NORTHERN INDUSTRIAL CARRIERS (MACDOUGAL TRANSPORT INC)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 février 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 21 février 2017

 

COMPARUTIONS :

Wayne Robbins

 

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Gary Roth

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

S.O.

 

Pour le défendeur

 

 

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