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Date : 20170321


Dossier : T-1500-15

Référence : 2017 CF 297

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 mars 2017

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

PATRICK DALEY

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, M. Patrick Daley, a présenté une demande de contrôle judiciaire aux termes de l’article18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, à l’encontre d’une décision rendue par la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, le 24 juillet 2015. La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel de M. Daley d’une décision de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui avait refusé sa demande de prorogation du délai pour déposer une demande de révision au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi, LC 1996, c 23 (LAE).

[2]  M. Daley s’est représenté lui-même dans le cadre de la présente demande. À la fin de l’audience, je l’ai informé que sa demande ne serait pas accueillie, je lui ai donné une brève explication et je lui ai dit que je fournirais des motifs plus détaillés par écrit. Voici donc les motifs qui m’ont amené à rejeter la demande.

[3]  Le 30 octobre 2008, M. Daley a demandé et reçu des prestations d’assurance-emploi (AE) en application de la LAE. Le 28 septembre 2011, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a délivré un avis de décision et un avis de violation indiquant que M. Daley avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses, en n’ayant pas déclaré les revenus qu’il avait reçus de son employeur, la Compagnie de téléphone Bell, entre mai et septembre 2009, alors qu’il recevait des prestations régulières d’assurance-emploi. Par conséquent, la Commission a imposé une pénalité de 1 030,00 $ en application de la LAE.

[4]  Plus de deux ans après que la décision a été communiquée à M. Daley, le 13 décembre 2013, ce dernier a déposé une demande de révision de la décision de la Commission datée du 28 septembre 2011. La Commission a refusé sa demande de révision le 6 janvier 2014, conformément à l’alinéa 112 (1)a) de la LAE. M. Daley a interjeté appel de cette décision devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, le 13 février 2014.

[5]  Une audience par téléconférence devait se tenir le 10 novembre 2014, mais M. Daley n’y a pas assisté. Le 12 novembre 2014, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel de M. Daley pour les motifs suivants : (i) la demande de révision était tardive; (ii) aucune explication raisonnable n’a été donnée pour justifier la demande tardive; (iii) M. Daley n’a pas manifesté une intention constante de demander une révision; (iv) M. Daley n’a pas démontré qu’il avait une cause défendable; (v) les autres parties subiraient un préjudice important.

[6]  Le 9 décembre 2014, M. Daley a déposé une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Il a indiqué qu’il avait subi une intervention médicale le 10 décembre 2014, et qu’il était en convalescence au moment de l’audience du 10 novembre 2014. Le 2 juin 2015, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a accordé à M. Daley l’autorisation d’interjeter appel, mais l’a invité à fournir des éléments de preuve de son incapacité à assister à l’audience devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale tenue le 10 novembre 2014. La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a notamment indiqué que les dates fournies par M. Daley concernant le moment de son intervention médicale n’avaient aucun sens.

[7]  M. Daley n’a présenté aucun élément de preuve ni aucune observation supplémentaire. Par conséquent, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a rendu une décision fondée sur le dossier écrit. Le 24 juillet 2015, la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel au motif que M. Daley n’avait pas étayé ses arguments, et qu’il n’y a pas eu manquement aux principes de justice naturelle. M. Daley a donc déposé la présente demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Il y a d’abord eu une certaine confusion entre les parties concernant le tribunal devant lequel la présente demande devait être présentée, c’est-à-dire notre Cour ou la Cour d’appel fédérale. Cette confusion a entraîné un retard supplémentaire avant qu’elle ne soit dissipée, mais n’a aucune incidence sur le fond de la demande.

[8]  J’ai entendu la demande le 8 mars 2017. Au début de l’audience, M. Daley semblait avoir la fausse impression que la Cour pourrait régler son différend avec la Commission. Comme je lui ai expliqué pendant l’audience, cela allait au-delà de la compétence de la Cour dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

[9]  La seule question en litige dans la présente demande consiste à déterminer si la décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale de rejeter l’appel de M. Daley de la décision de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale ayant refusé de lui accorder une prorogation du délai pour présenter une demande de révision est déraisonnable. Après examen des éléments de preuve et des observations orales et écrites des parties, je ne peux trouver aucun fondement pour justifier l’intervention de la Cour.

[10]  La décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est raisonnable, puisqu’elle est justifiable, transparente et intelligible. Bien qu’ils soient brefs, les motifs montrent clairement le processus suivi par le membre du tribunal pour trancher l’appel de M. Daley de la décision de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] ACS no 9, aux paragraphes 47 à 49.

[11]  Le nœud de la présente demande repose sur la question de savoir si M. Daley a établi qu’il satisfaisait aux critères relatifs à la prorogation du délai pour déposer une demande de révision au titre de l’article 112 de la LAE. Conformément à l’alinéa 112 (1)a) de la LAE, M. Daley avait 30 jours suivant la date de réception de la décision de la Commission pour demander la révision de la décision. Aux termes de l’alinéa 112 (1)b) de la LAE, à l’expiration de ce délai de 30 jours, la Commission a le pouvoir discrétionnaire d’accorder un délai supplémentaire pour demander la révision.

[12]  M. Daley a cherché à présenter de nouveaux éléments de preuve médicaux à la Cour pour expliquer les dates contradictoires relativement à son intervention médicale au moment de l’audience de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, le 10 novembre 2014. Les nouveaux éléments de preuve comprennent un billet clinique en date du 10 novembre 2014 ainsi que deux notes du médecin, en date du 30 avril 2015, portant sur des radiographies et une échographie.

[13]  L’audience devant la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a eu lieu le 24 juillet 2015. M. Daley avait donc la possibilité de déposer ces éléments de preuve auprès du tribunal à l’appui de sa cause. Il ne l’a cependant pas fait. Les nouveaux éléments de preuve médicaux ne relèvent aucune des exceptions au principe selon lequel de nouveaux éléments de preuve ne peuvent être admis dans le cadre du contrôle judiciaire, qui seraient de nature à répondre à une question d’équité procédurale ou à recueillir des renseignements généraux, ce qui permettrait à la Cour de les accepter.

[14]  Le décideur ne disposait pas de nouveaux éléments de preuve concernant le fond de l’affaire; ces nouveaux éléments de preuve ne sont pas admissibles dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire : Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency, 2012 CAF 22, [2012] ACF no 93, aux paragraphes 19 et 20, cité dans l’arrêt Connolly c Canada (Procureur général), 2014 CAF 294, [2014] ACF no 1237, au paragraphe 7.

[15]  Je comprends que M. Daley a eu plusieurs problèmes médicaux sérieux qui ont nécessité son attention et des soins médicaux au cours de la dernière décennie. Il a toutefois attendu plus de deux ans avant de déposer une demande de révision. Il n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve visant à étayer ses arguments voulant qu’une prorogation de délai soit justifiée. Par conséquent, il n’a pas fait preuve de diligence pour faire valoir sa cause. Dans ces circonstances, je ne suis pas convaincu que la décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale de rejeter l’appel de M. Daley est déraisonnable. Pour ce motif, la présente demande de contrôle judiciaire ne peut être accueillie.

[16]  M. Daley a demandé à la Cour d’examiner « l’intérêt de la justice » pour statuer sur la présente demande. Il existe de nombreux cas où l’équité penche en faveur d’un demandeur qui n’a pas respecté une date de dépôt, et la Cour exercera souvent son pouvoir discrétionnaire pour statuer en conséquence. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

[17]  Comme les dépens n’ont pas été demandés, aucuns dépens ne seront accordés.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande, sans dépens.

« Richard G. Mosley »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1500-15

INTITULÉ :

PATRICK DALEY c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 MARS 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :

Le 21 MARS 2017

COMPARUTIONS :

Patrick Daley

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Carole Vary

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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