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Date : 20170316


Dossier : IMM-4368-16

Référence : 2017 CF 287

[TRADUCTION FRANÇAISE]

À Ottawa (Ontario), le 16 mars 2017

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

BOTANG LIANG

YUSHAN YAO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’immigration (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada datée du 12 août 2016 par laquelle a été rejetée la demande de résidence permanente présentée par les demandeurs pour considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

[2]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée par les motifs qui suivent.

Résumé des faits

[3]  Les demandeurs sont des citoyens de la Chine. M. Liang (le demandeur principal) et Mme Yao (la demanderesse) soutiennent qu’ils risquent d’être victimes de persécution en Chine parce qu’ils sont des adeptes du Falun Gong. En conséquence, ils ont pris les dispositions nécessaires pour entrer au Canada avec l’aide d’un passeur en août 2012. Ils se sont ensuite engagés dans une relation et se sont mariés en août 2014. Ils ont un fils, Jacky, qui est né au Canada en mars 2015. Le demandeur principal a présenté une demande d’asile le 24 septembre 2012; sa demande a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés le 24 mars 2014 et l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée par notre Cour le 27 janvier 2015. La demanderesse a présenté une demande d’asile le 26 septembre 2012; sa demande a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés le 30 septembre 2014. Toutefois, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision a été accueillie et la Cour a décidé, le 21 septembre 2015, que la décision de la Section de la protection des réfugiés devait faire l’objet d’un nouvel examen par un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés. Il semble que les demandes présentées par les demandeurs n’ont pas été entendues ensemble par la Section de la protection des réfugiés parce que, bien qu’ils se soient présentés comme des nouveaux mariés dans le but d’entrer au Canada, ils soutiennent qu’ils ne se connaissaient en fait pas en Chine, qu’ils ont suivi chacun leur chemin dès leur entrée au Canada et qu’ils ne se sont rencontrés de nouveau que plus tard et se sont alors engagés dans une relation.

[4]  Les demandeurs ont présenté leur demande pour considérations d’ordre humanitaire le 7 août 2015. L’agent a rejeté la demande le 12 août 2016; à cette date, la Section de la protection des réfugiés n’avait pas encore procédé au nouvel examen de la demande d’asile de la demanderesse. Le présent contrôle judiciaire porte sur la décision pour considérations d’ordre humanitaire rendue le 12 août 2016.

Décision faisant l’objet du contrôle

[5]  L’agent a pris en considération l’argument des demandeurs indiquant qu’ils éprouveraient des difficultés s’ils retournaient en Chine parce qu’ils sont des adeptes du Falun Gong, ce qui constituait le fondement de leur demande d’asile et également de la demande d’examen des risques avant renvoi du demandeur principal; selon lui, la discrimination ou les conditions défavorables en Chine, le degré d’établissement au Canada, l’intérêt supérieur de l’enfant et les liens ou la résidence dans un autre pays constituaient les facteurs qui devaient être pris en considération aux fins de la demande pour considérations d’ordre humanitaire.

[6]  En ce qui concerne le demandeur principal, l’agent a abordé plusieurs constatations de fait de la Section de la protection des réfugiés, dont sa décision selon laquelle la demande du demandeur principal n’était pas crédible, qu’il n’était pas recherché par le Bureau de la sécurité publique chinois pour s’être livré à la pratique du Falun Gong en Chine et qu’il n’était pas un adepte du Falun Gong en Chine. Par ailleurs, le demandeur principal n’est pas un vrai adepte du Falun Gong au Canada et il peut retourner en Chine sans crainte de persécution étant donné qu’il ne serait pas perçu comme un vrai adepte du Falun Gong par les autorités chinoises.

[7]  L’agent a retenu l’observation du demandeur principal indiquant qu’il rencontrerait des difficultés en Chine en tant qu’adepte du Falun Gong et que ses éléments de preuve comprenaient des lettres d’autres adeptes au Canada indiquant qu’ils se livraient régulièrement à la pratique du Falun Gong avec le demandeur principal au parc Milliken, à Toronto. Toutefois, l’agent a conclu qu’il s’agissait essentiellement des mêmes renseignements dont disposait la Section de la protection des réfugiés et qu’ils ne permettaient pas de réfuter sa conclusion selon laquelle le demandeur principal n’était pas un vrai adepte du Falun Gong. Le demandeur principal a également présenté une lettre provenant de son père en Chine, datée de 2014, indiquant que le Bureau de la sécurité publique était toujours à la recherche du demandeur principal et que son père n’était pas en mesure d’obtenir des documents corroborants, notamment un certificat médical et un mandat d’arrestation. L’agent a conclu que la lettre n’indiquait pas que le Bureau de la sécurité publique faisait des difficultés au père du demandeur principal ou à d’autres membres de la famille en Chine en raison de ses activités liées au Falun Gong. Rien dans la preuve n’indiquait non plus que le père du demandeur principal, ou d’autres personnes, avait été visité par le Bureau de la sécurité publique à la recherche du demandeur principal depuis 2014. L’agent a conclu que les éléments de preuve déposés par le demandeur principal n’étayaient pas les difficultés auxquelles il serait confronté en Chine en raison de ses croyances liées au Falun Gong au point où elles justifieraient l’octroi d’une dispense.

[8]  En ce qui concerne la demanderesse, l’agent a d’abord indiqué que la décision de la Section de la protection des réfugiés avait été renvoyée aux fins de nouvel examen et, qu’au moment de l’évaluation de l’agent, il n’y avait aucune indication qu’une décision avait été rendue. L’agent a examiné le témoignage d’amis de la demanderesse indiquant qu’elle assistait à des séances hebdomadaires de pratique du Falun Gong au parc Milliken, à Toronto, ainsi que des photos à jour des demandeurs qui, selon eux, démontraient qu’ils participaient aux manifestations et aux autres activités du Falun Gong. Cependant, l’agent a conclu qu’une telle participation ne fait pas d’une personne un vrai adepte du Falun Gong, comme l’a également retenu la Section de la protection des réfugiés. Peu importe, les demandeurs n’ont pas soutenu que les autorités chinoises étaient au courant du fait qu’ils avaient participé à une date inconnue aux activités du Falun Gong au Canada ou que de tels renseignements auraient été communiqués aux autorités chinoises. Les éléments de preuve déposés par les demandeurs n’indiquaient pas que les autorités chinoises étaient au courant de leurs activités au Canada, qu’elles avaient quelque intérêt à l’égard des demandeurs ou que ces derniers seraient exposés à des difficultés en Chine en raison de leurs activités liées au Falun Gong au Canada. En outre, la demanderesse n’a déposé aucun élément de preuve démontrant que le Bureau de la sécurité publique avait montré quelque intérêt à l’égard de ses déplacements depuis son départ de la Chine en 2012.

[9]  L’agent a également indiqué que, selon les éléments de preuve documentaire, en 2015, les autorités chinoises continuaient de harceler, de détenir et de condamner les membres de la famille et d’autres personnes en Chine qui communiquent ou qui ont un lien avec des adeptes du Falun Gong, mais les éléments de preuve déposés par les demandeurs n’étayaient pas l’argument selon lequel les membres de leur famille avaient été exposés à un tel traitement. En conséquence, il était raisonnable de s’attendre à ce que les autorités chinoises ignorent si les demandeurs étaient des adeptes du Falun Gong au Canada ou en Chine et par conséquent, de s’attendre à ce que les demandeurs ne soient exposés à aucune difficulté à leur retour en Chine.

[10]  Quant à l’établissement, l’agent a examiné les éléments de preuve, mais a conclu qu’ils n’étayaient pas l’argument voulant que les demandeurs se soient établis au Canada dans une mesure où la rupture de leurs liens entraînerait des difficultés imprévues par la loi ou qui étaient indépendantes de leur volonté.

[11]  Il a également conclu que l’intérêt supérieur de Jacky ne serait pas compromis au point de justifier une dispense s’il retournait en Chine avec les demandeurs. Plus précisément, puisque les demandeurs n’avaient déposé aucun élément de preuve corroborant que les autorités chinoises avaient un intérêt à leur égard en raison de leurs activités liées au Falun Gong, l’agent a également conclu que les risques auxquels, selon les demandeurs, serait exposé Jacky étaient fondés sur des conjectures et dénués de fondement. Par ailleurs, la preuve objective démontrait que Jacky serait reconnu comme citoyen chinois grâce à la citoyenneté chinoise de ses parents et que, même si la Chine ne reconnaît pas la double citoyenneté, rien dans la preuve n’indiquait que Jacky serait obligé de renoncer officiellement à sa citoyenneté canadienne pour s’enregistrer comme citoyen chinois afin d’avoir accès à l’éducation, aux services sociaux, médicaux et autres services.

[12]  L’agent a conclu qu’après avoir évalué tous les faits et facteurs dans leur ensemble, l’octroi d’une dispense n’était pas justifié.

Questions en litige et norme de contrôle

[13]  Même si dans leurs observations écrites, les demandeurs énumèrent de nombreuses questions, et font référence à certaines comme constituant des questions d’équité procédurale, je suis d’avis que la présente demande ne soulève qu’une seule question : soit celle de savoir si la décision de l’agent était raisonnable.

[14]  La norme de contrôle applicable à la décision d’un agent chargé de l’examen des demandes pour considérations d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable (Basaki c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 166, au paragraphe 18 [Basaki]; Richard c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1420, au paragraphe 14). Un examen du caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

La thèse des demandeurs

[15]  Les demandeurs soutiennent que l’agent n’a pas tenu compte de l’argument de la demanderesse quant à ses activités en Chine et à sa crainte de retourner en Chine et que, par conséquent, aucune évaluation de l’existence de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives n’a été effectuée à cet égard. L’agent était appelé à examiner et apprécier tous les éléments de preuve pertinents, y compris les faits présentés à l’appui d’une demande d’asile (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [(Kanthasamy], mais il ne l’a pas fait.

[16]  Les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur en considérant comme un facteur neutre la décision du juge O’Reilly de renvoyer la demande d’asile de la demanderesse à la Section de la protection des réfugiés pour nouvel examen. Ce faisant, l’agent a omis d’évaluer le contexte factuel en Chine sous-tendant la demande présentée par la demanderesse dans le cadre de l’évaluation globale de sa demande. En conséquence, d’importants éléments de preuve sur la situation dans le pays d’origine, et liés aux difficultés auxquelles la demanderesse serait exposée si elle retournait en Chine n’ont pas été pris en considération (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, au paragraphe 17 (CFPI) [Cepeda-Gutierrez]; Tsiklauri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 812, au paragraphe 14). L’omission d’évaluer et d’apprécier sa demande d’asile en Chine a entraîné d’autres erreurs de la part de l’agent dans l’évaluation de la demande d’asile de la demanderesse sur place au Canada, menant l’agent à conclure qu’elle n’était pas une vraie adepte du Falun Gong au Canada. L’agent n’a fait aucune distinction entre l’analyse de la demande d’asile sur place du demandeur principal et celle de la demanderesse, et a traité les deux demandes d’asile comme une seule demande. Les demandeurs font valoir que cela était déraisonnable étant donné que le juge O’Reilly avait décidé que la demande d’asile de la demanderesse devait faire l’objet d’un nouvel examen.

[17]  Les demandeurs soutiennent que l’agent aurait dû attendre l’issue du nouvel examen de la demande d’asile de la demanderesse par la Section de la protection des réfugiés et qu’il aurait dû ensuite examiner les motifs de la Section de la protection des réfugiés afin de décider si le contexte factuel de sa demande d’asile avait changé. D’autre part, l’agent aurait dû évaluer la demande pour considérations d’ordre humanitaire au regard des faits invoqués par la demanderesse concernant la persécution dont elle allègue être victime en Chine dans le contexte de la décision du juge O’Reilly, par laquelle il a décidé que plusieurs des conclusions défavorables tirées par la Section de la protection des réfugiés n’étaient pas justifiées.

[18]  Les demandeurs font valoir que l’omission de l’agent d’attendre l’issue du nouvel examen de la demande d’asile de la demanderesse a eu pour conséquence que la position relative du demandeur principal et de leur enfant n’ont pas été prises en considération de manière appropriée. Si l’agent avait attendu, l’un des nombreux autres scénarios pertinents aurait pu se réaliser. Si la demande d’asile de la demanderesse était accordée, elle pourrait demeurer au Canada avec son enfant et la demande pour considérations d’ordre humanitaire du demandeur principal serait alors renforcée puisqu’il risquerait d’être séparé de son épouse et de son enfant né au Canada. D’un autre côté, si la demande d’asile de la demanderesse était rejetée, mais en fonction de faits qui lui sont plus favorables, comme le fait qu’elle est reconnue comme une adepte du Falun Gong, mais pas une adepte qui fait l’objet d’une recherche par les autorités chinoises, la situation de leur enfant changerait alors puisque Jacky risquerait de retourner en Chine avec un parent qui est reconnu comme un adepte du Falun Gong, accroissant ainsi le risque de l’exposer à des conditions défavorables.

Thèse du défendeur

[19]  Le défendeur soutient que la décision de l’agent est raisonnable. L’agent a examiné tous les éléments de preuve qui ont été déposés à l’appui de la demande pour considérations d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs et il a conclu qu’ils n’étayaient pas l’argument selon lequel les autorités chinoises étaient au courant de leurs activités liées au Falun Gong au Canada ou qu’elles avaient quelque intérêt à leur égard. La demanderesse n’a déposé aucun élément de preuve étayant l’argument selon lequel le Bureau de la sécurité publique avait démontré un intérêt à son égard depuis son départ de la Chine en 2012. Les demandeurs n’ont pas non plus déposé d’élément de preuve convaincant démontrant qu’ils vivraient des difficultés en Chine au point de justifier l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire ou qu’ils éprouveraient des difficultés à se réadapter à la vie en Chine. Enfin, les demandeurs ne se sont pas délestés de leur fardeau d’établir que l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire était justifié et ils demandent maintenant à la Cour de soupeser de nouveau les éléments de preuve.

[20]  Le défendeur fait valoir que l’agent n’était pas tenu d’attendre que l’issue du nouvel examen de la Section de la protection des réfugiés soit connue et qu’il ne devait pas non plus faire des conjectures sur l’issue de cette décision. Dans le cas qui nous occupe, l’agent a tenu compte à juste titre des éléments de preuve dont il était saisi et a conclu de manière raisonnable que l’octroi d’une dispense n’était pas justifié. Les arguments des demandeurs liés aux divers scénarios conjecturaux sur l’issue du nouvel examen de la demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés sont dénués de fondement aux fins de la demande pour considérations d’ordre humanitaire et n’ont aucune incidence sur les éléments de preuve qu’ils étayaient dans leur demande pour considérations d’ordre humanitaire. L’agent a également indiqué qu’aucune décision n’avait été rendue par la Section de la protection des réfugiés au moment de la rédaction de la décision. Aucune violation du principe d’équité procédurale n’est soulevée.

Analyse

[21]  Je tiens d’abord à indiquer que le contenu de la décision du juge O’Reilly de renvoyer la demande d’asile de la demanderesse à la Section de la protection des réfugiés aux fins de nouvel examen n’est d’aucune pertinence. Le rôle de notre Cour dans le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés consiste à évaluer l’équité procédurale et le caractère raisonnable de cette décision. En conséquence, même si le juge O’Reilly a conclu que plusieurs conclusions de la Section de la protection des réfugiés touchant la crédibilité et la vraisemblance n’étaient pas étayées par la preuve, ces conclusions l’ont uniquement poussé à conclure que la décision de la Section de la protection des réfugiés était déraisonnable et, par conséquent, l’affaire a été renvoyée à la Section de la protection des réfugiés aux fins de nouvel examen. Notre Cour n’a pas tiré et ne tire pas de conclusions de fait ou sur la crédibilité dans son examen des demandes d’asile. Ainsi, l’argument des demandeurs selon lequel l’agent aurait dû évaluer la demande pour considérations d’ordre humanitaire à la lumière des conclusions du juge O’Reilly, indiquant que plusieurs conclusions défavorables tirées par la Section de la protection des réfugiés n’étaient pas justifiées, est dénué de fondement dans la mesure où les demandeurs soutiennent que la décision du juge O’Reilly étaye les allégations de la demanderesse figurant dans sa demande d’asile.

[22]  En deuxième lieu, lorsqu’ils ont comparu devant moi, il n’était pas contesté entre les avocats des parties qu’au vu des faits particuliers de l’espèce, l’agent n’était pas empêché en application de l’alinéa 25(1.2)b) de la LIPR ou autrement de rendre une décision quant à la demande pour considérations d’ordre humanitaire pendant que le nouvel examen par la Section de la protection des réfugiés de la demande d’asile de la demanderesse était en instance. Plus précisément, l’avocat du défendeur a soutenu que l’alinéa 25(1.2)b) de la LIPR ne s’appliquait pas parce que, au moment de la présentation de la demande pour considérations d’ordre humanitaire en août 2015, la décision du juge O’Reilly concernant la demande d’asile de la demanderesse n’avait pas encore été rendue. Et quoi qu’il en soit, la demande pour considérations d’ordre humanitaire est fondée sur le statut du demandeur principal qui n’avait pas de demande d’asile en instance. En outre, la demanderesse avait l’option de séparer sa demande de celle du demandeur principal. L’avocat des demandeurs ne s’y est pas opposé. J’indiquerai également que l’alinéa 25(1.2)b) de la LIPR n’a pas été soulevé en tant que préoccupation dans le cadre de la demande pour considérations d’ordre humanitaire ni dans les mises à jour subséquentes qui lui ont été apportées.

[23]  Le paragraphe 25(1) de la LIPR énonce que le ministre peut octroyer à un étranger le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables de la LIPR s’il estime que les considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, et pour tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. Cela dispense un demandeur, en raison des difficultés, de l’obligation de quitter le Canada en vue de présenter une demande de résidence permanente par les voies habituelles (Shrestha c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1370, au paragraphe 11; Rocha c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1070, au paragraphe 16; Basaki, au paragraphe 20). Une dispense pour considérations d’ordre humanitaire est une mesure d’exception, discrétionnaire par surcroît (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Legault, 2002 CAF 125, au paragraphe 15; Semana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1082, au paragraphe 15 [Semana]) et il incombe au demandeur d’établir qu’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire est justifiée (Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189, au paragraphe 45; Adams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1193, au paragraphe 29; Semana, au paragraphe 16; D’Aguiar‑Juman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 6, au paragraphe 9).

[24]  Dans l’arrêt Kanthasamy, la Cour suprême du Canada a résumé les principes qui doivent guider l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un agent d’accueillir une demande pour considérations d’ordre humanitaire. Elle a également déclaré que l’obligation de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés, mais que cette seule réalité ne saurait généralement justifier une dispense pour considérations d’ordre humanitaire (au paragraphe 23). Ce qui justifiera une dispense en application du paragraphe 25(1) dépendra des faits et du contexte du dossier, et l’agent appelé à se prononcer sur de telles considérations doit examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et en faire une pondération (Kanthasamy, aux paragraphes 25 et 33; Marshall c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 72, au paragraphe 33). La Cour suprême du Canada a réexaminé l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant prescrite par le paragraphe 25(1) et a conclu que l’agent doit être réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant en lui accordant un poids important, en l’examinant à la lumière de tous les éléments de preuve et compte tenu de la portée de la situation personnelle de l’enfant (Kanthasamy, aux paragraphes 23 à 27 et 35 à 39).

[25]  Dans le cas dont notre Cour est saisie, les demandeurs s’opposent principalement à l’analyse des considérations d’ordre humanitaire de l’agent parce qu’il n’a pas tenu compte de l’incidence du nouvel examen en instance de la demande d’asile de la demanderesse par la Section de la protection des réfugiés sur l’analyse des difficultés. À cet égard, ils soutiennent que l’arrêt Kanthasamy est important parce qu’il impose un critère plus large, c’est-à-dire que l’agent chargé de l’examen des considérations d’ordre humanitaire doit tenir compte de tous les facteurs, et le nouvel examen par la Section de la protection des réfugiés en instance constitue un tel facteur. Et à plus forte raison du fait que l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’arrêt Kanthasamy confirme que les enfants ne devraient être assujettis à aucune difficulté.

[26]  En ce qui concerne ce dernier point, je ne suis pas de l’avis des demandeurs qui soutiennent que l’arrêt Kanthasamy établit que l’analyse des difficultés ne fait pas partie de l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant ou que tout degré de difficulté éprouvé par un enfant justifie une décision favorable dans une demande pour considérations d’ordre humanitaire. Dans sa décision Estephane c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 851, le juge Southcott a déclaré que l’arrêt Kanthasamy interdit l’application d’un seuil de « difficultés inhabituelles et injustifiées » dans l’examen de l’intérêt supérieur d’un enfant, exigeant ainsi de démontrer que les difficultés auxquelles un enfant fait face atteignent une certaine intensité. Cependant, l’arrêt Kanthasamy n’interdit pas de tenir compte des difficultés que l’enfant pourrait éprouver en raison des circonstances à l’étude. En effet, ce sont souvent de telles difficultés que fait valoir un demandeur pour appuyer une issue en particulier servant l’intérêt supérieur d’un enfant (au paragraphe 34).

[27]  L’agent devait tenir compte de tous les éléments de preuve dont il était saisi et soupeser tous les faits et facteurs pertinents afin de décider si une dispense pour considérations d’ordre humanitaire était justifiée.

[28]  J’en conclus que les motifs de l’agent démontrent qu’il a tenu compte de tous les facteurs présentés par les demandeurs à l’appui des considérations d’ordre humanitaire qu’ils ont introduites. Plus précisément, l’agent a abordé leurs arguments concernant les difficultés auxquels les demandeurs et leur enfant canadien seraient confrontés en Chine vu leurs profils en tant qu’adeptes du Falun Gong. L’agent a également tenu compte de leur établissement au Canada et l’a pondéré par rapport à leurs liens familiaux en Chine. Il a également abordé de façon assez détaillée l’intérêt supérieur de l’enfant. L’agent a indiqué que Jacky bénéficierait du soutien de ses parents et de ses grands-parents en Chine et que les éléments de preuve documentaire établissaient qu’il aurait accès à l’éducation et aux services sociaux puisqu’il pourrait solliciter la citoyenneté chinoise par sa filiation biologique. Étant donné que l’agent a conclu que la preuve ne suffisait pas à démontrer que les autorités chinoises avaient un intérêt à l’égard des demandeurs en raison de leurs activités liées au Falun Gong en Chine ou au Canada, il a conclu que l’intérêt supérieur de Jacky ne serait pas compromis au vu des éléments de preuve déposés concernant les difficultés auxquelles sont confrontés les enfants d’adeptes du Falun Gong.

[29]  L’agent a également tenu particulièrement compte de la demanderesse et des éléments de preuve qu’elle a déposés à l’appui de la demande pour considérations d’ordre humanitaire. Le fait que l’agent ne s’est pas fondé sur la décision de la Section de la protection des réfugiés à l’égard du demandeur principal pour examiner les observations et les éléments de preuve présentés par la demanderesse à l’appui de la demande pour considérations d’ordre humanitaire est important. En outre, en ce qui concerne le demandeur principal, l’agent a fait référence aux conclusions défavorables tirées par la Section de la protection des réfugiés en matière de crédibilité, notamment à la conclusion selon laquelle il n’était pas un adepte du Falun Gong en Chine ni un vrai adepte du Falun Gong au Canada, et l’agent a conclu que les éléments de preuve déposés à l’appui de la demande pour considérations d’ordre humanitaire ne permettaient pas de réfuter ces conclusions.

[30]  Pour ce qui est du nouvel examen en instance de la demande d’asile de la demanderesse par la Section de la protection des réfugiés, l’agent l’a retenu en passant à l’examen des éléments de preuve qu’elle a déposés à l’appui de la demande pour considérations d’ordre humanitaire. Je ne peux conclure que l’argument des demandeurs selon lequel l’agent était tenu de prendre en considération les diverses issues possibles du nouvel examen par la Section de la protection des réfugiés en tant que facteur dans l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire.

[31]  Même si un agent peut tenir compte d’une décision de la Section de la protection des réfugiés et des faits sous-jacents présentés au cours de cette instance, une demande pour considérations d’ordre humanitaire n’est pas tranchée d’après les conclusions de la Section de la protection des réfugiés et ne dépend pas de ces conclusions (Kanthasamy, au paragraphe 51). En outre, même si dans l’affaire dont notre Cour est saisie, il aurait pu être préférable d’attendre l’issue du nouvel examen par la Section de la protection des réfugiés, il n’est pas contesté entre les parties que l’agent n’était pas tenu d’attendre. Ainsi donc, ce que les demandeurs sollicitent, c’est que l’agent, dans le cadre de l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire, conjecture les issues possibles du nouvel examen par la Section de la protection des réfugiés et qu’il tienne compte de cette conjecture dans sa décision. Je ne peux voir comment il peut en être ainsi. Qu’arriverait-il si l’agent conjecturait que la Section de la protection des réfugiés rejette de nouveau la demande d’asile de la demanderesse et qu’il utilisait cette conjecture en tant que facteur dans sa décision? Cela serait clairement déraisonnable. De même, la conjecture selon laquelle la demande d’asile de la demanderesse serait accueillie, en tout ou en partie, serait également déraisonnable. J’indiquerais également que, en application du paragraphe 25(1.3) de la LIPR, dans l’examen d’une demande pour considérations d’ordre humanitaire, un agent ne peut pas tenir compte des facteurs servant à établir la qualité de réfugié – au sens de la Convention – aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face. (voir également Kanthasamy, aux paragraphes 24 et 51). Dans ces circonstances, l’agent n’a commis aucune erreur en ne conjecturant pas l’issue de la demande d’asile de la demanderesse avant de rendre une décision.

[32]  Les demandeurs soutiennent également que l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve déposés à l’appui de la demande d’asile de la demanderesse démontrant qu’elle est exposée à un risque parce qu’elle est une adepte du Falun Gong. Toutefois, l’agent a indiqué que les observations de la demanderesse comprenaient des lettres provenant d’amis indiquant qu’elle participait chaque semaine aux séances de pratique du Falun Gong au parc Milliken, ainsi que des photos qui, selon les demandeurs, démontraient qu’ils participaient aux manifestations et aux exercices du Falun Gong et qu’ils distribuaient du matériel portant sur le Falun Gong. L’agent a déclaré que les photos avaient été examinées, mais, comme l’avait indiqué la Section de la protection des réfugiés, une telle participation ne fait pas de quelqu’un un vrai adepte du Falun Gong. L’agent a conclu que les photos n’étayaient pas nécessairement que les demandeurs sont de vrais adeptes du Falun Gong au Canada ou qu’ils l’étaient en Chine. Peu importe, les demandeurs n’ont pas indiqué que les autorités chinoises étaient au courant du fait qu’ils avaient participé à une date inconnue à des activités du Falun Gong au Canada ou que de tels renseignements seraient communiqués aux autorités chinoises. Aucun élément de preuve n’a été déposé pour établir que les autorités chinoises avaient pris des photos des demandeurs ou qu’elles les avaient approchés.

[33]  En outre, les documents sur la situation dans le pays indiquaient qu’en 2015 les autorités chinoises harcelaient, détenaient et condamnaient encore les parents et des membres des familles des personnes qui communiquaient avec des adeptes du Falun Gong ou qui y étaient liées. Toutefois, les éléments de preuve des demandeurs n’étayaient pas le fait que les membres de leur famille ou leurs amis avaient été exposés à un tel traitement. L’agent a conclu que les éléments de preuve déposés par les demandeurs n’étayaient pas l’argument selon lequel les autorités chinoises sont au courant de leurs activités au Canada, qu’elles avaient quelque intérêt à l’égard des demandeurs ou que ces derniers seraient exposés à des difficultés en Chine en raison de leurs activités liées au Falun Gong au Canada. En outre, la demanderesse n’a déposé aucun élément de preuve pour étayer que le Bureau de la sécurité publique suivait ses déplacements depuis son départ de la Chine en 2012.

[34]  L’agent a conclu que les demandeurs n’avaient déposé aucun élément de preuve convaincant démontrant qu’ils seraient exposés à des difficultés en Chine à un point qui justifierait une dispense pour considérations d’ordre humanitaire.

[35]  Il est vrai que l’agent ne mentionne pas explicitement chaque document joint à la demande pour considérations d’ordre humanitaire, dont un affidavit de la demanderesse. Toutefois, il existe une présomption selon laquelle l’agent a tenu compte de tous les éléments de preuve (Pusuma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 658, au paragraphe 56; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16). La présomption peut être réfutée lorsqu’un agent omet de traiter un élément de preuve crucial qui contredit les conclusions tirées par l’agent et lorsque la Cour de révision décide que cette omission signifie que l’agent n’a pas tenu compte des documents dont il était saisi (Cepeda-Gutierrez, aux paragraphes 14 à 17; Andrade c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2012 CF 1490, aux paragraphes 8 et 10). L’affidavit de la demanderesse décrit l’allégation selon laquelle elle était une adepte du Falun Gong en Chine, qu’en 2016, des représentants du Bureau de la sécurité publique se sont présentés à la maison de ses parents lorsqu’elle n’y était pas et ont informé son père qu’elle devait se présenter à leur bureau. Son père lui a dit que d’autres membres de son groupe avaient été arrêtés et qu’elle devrait se cacher. Elle a vécu cachée pendant deux mois avant de fuir la Chine, et ses parents l’ont informé que le Bureau de la sécurité publique continuait de la rechercher pendant cette période. L’affidavit porte également sur sa préoccupation quant à l’avenir de son fils en Chine fondée sur sa croyance qu’il n’a aucun statut en Chine et qu’il pourrait être exposé à de la persécution parce que le Bureau de la sécurité publique sait que ses parents sont des adeptes du Falun Gong. Tous ces renseignements figuraient également dans les observations écrites de son avocat jointes à la demande pour considérations d’ordre humanitaire.

[36]  Même si l’agent n’a pas mentionné explicitement les éléments de preuve déposés par la demanderesse selon lesquels le Bureau de la sécurité publique l’a recherchée pendant deux mois alors qu’elle vivait cachée en 2012, il a déclaré que la demanderesse n’avait déposé aucun élément de preuve pour étayer l’argument selon lequel le Bureau de la sécurité publique avait un intérêt quant à ses déplacements depuis qu’elle avait quitté la Chine en 2012. Cet énoncé est exact et son affidavit, daté du 22 avril 2015, n’aborde pas cet élément. Cette conclusion tirée par l’agent implique également qu’il était au courant du fait que la demanderesse avait soutenu que le Bureau de la sécurité publique la recherchait avant qu’elle quitte la Chine, en fait, il s’agit de la raison même pour laquelle elle soutient avoir quitté la Chine. Le seul élément de preuve portant sur un intérêt soutenu manifesté par le Bureau de la sécurité publique provenait du père du demandeur principal concernant ce dernier et l’agent l’a abordé.

[37]  L’agent a conclu, après avoir indiqué l’absence d’éléments de preuve démontrant que les membres de la famille des demandeurs avaient été ciblés en raison des activités des demandeurs liées au Falun Gong, qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que les autorités chinoises ne soient pas au courant du fait que les demandeurs sont des adeptes du Falun Gong au Canada ou en Chine et que, par conséquent, ils ne vivraient aucune difficulté à leur retour en Chine. Ainsi, à première vue, cela semble contredire les éléments de preuve déposés par la demanderesse selon lesquels le Bureau de la sécurité publique la recherchait en Chine parce qu’elle s’était livrée à la pratique du Falun Gong. Toutefois, après avoir examiné l’ensemble de la décision et cette conclusion en contexte, je suis d’avis que l’agent a bien démontré qu’il savait que la demanderesse soutenait que le Bureau de la sécurité publique l’avait recherchée en Chine, mais qu’il estimait insuffisante la preuve produite par la demanderesse pour démontrer que le Bureau de la sécurité publique avait manifesté un intérêt soutenu ou un nouvel intérêt découlant de ses activités au Canada. L’agent a également mentionné les éléments de preuve de la demanderesse selon lesquels elle se livrait à la pratique du Falun Gong au Canada, mais il les a raisonnablement écartés au motif que cela ne signifiait pas nécessairement que les demandeurs étaient des adeptes du Falun Gong au Canada ou en Chine. De plus, tel que cela a été indiqué ci-dessus, l’agent a également tenu compte des éléments de preuve et des arguments qu’elle a présentés quant aux difficultés en plus – mais de façon distincte – des conclusions défavorables concernant la crédibilité qui ont été tirées par la Section de la protection des réfugiés à l’égard du demandeur principal, conclusions qu’il n’a pas pu réfuter par les éléments de preuve déposés à l’appui de la demande pour considérations d’ordre humanitaire. Pour ces raisons, je ne retiens pas l’argument des demandeurs selon lequel l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve déposés par la demanderesse pour parvenir à sa décision.

[38]  Je suis d’avis que la décision explique la façon dont l’agent a tiré la conclusion indiquant qu’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire n’était pas justifiée et la raison pour laquelle il a tiré cette conclusion, soit que les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau de preuve qui leur incombait. La décision est intelligible, justifiée et transparente et elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. En conséquence, la Cour n’interviendra pas.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y aura pas d’adjudication des dépens.

  3. Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier et aucune question ne se pose en l’espèce.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 30e jour de janvier 2020

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4368-16

 

INTITULÉ :

BOTANG LIANG, YUSHAN YAO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 mars 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 16 mars 2017

 

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Dupe Oluyomi

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dov Maierovitz

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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