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Date : 20170313

Dossier : ITA-8243-94

Référence : 2017 CF 272

Ottawa (Ontario), le 13 mars 2017

En présence de madame la juge Roussel

Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

et

Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois SUIVANTES : la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'assurance-CHÔMAGe,

Créancière judiciaire / intimée

CONTRE :

BRIGITTE RUH

Partie défenderesse / requérante

Et

SUN LIFE DU CANADA

Tierce-saisie / mise en cause

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Par voie de requête présentée en vertu de la règle 359 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, Madame Brigitte Ruh demande à la Cour de déclarer prescrits tous les droits résultant d’une ordonnance définitive de saisie-arrêt rendue le 21 février 1995, d’une ordonnance provisoire de saisie-arrêt rendue le 19 décembre 1994 et d’un certificat déposé par le Ministère du Revenu national, Impôt [MRN] au greffe de cette Cour le 27 septembre 1994. Elle sollicite également une mainlevée de la saisie-arrêt ordonnée le 21 février 1995 sur trois (3) contrats d’assurance-vie dont elle est propriétaire et dont la Sun Life du Canada [Sun Life] est l’assureur tiers-saisi.

[2]               Considérant que plus de vingt (20) ans se sont écoulés depuis le dernier acte de procédure dans le présent dossier, il y a lieu de faire un bref survol des faits ayant mené à la présente requête.

[3]               Madame Ruh est endettée envers Sa Majesté la Reine du chef du Canada [Sa Majesté la Reine] pour des arrérages d’impôt cotisés en 1993. Le 31 mars 1994, le MRN transmet une demande formelle de paiement à la Sun Life, afin qu’elle lui verse les sommes qu’elle pourrait être appelée à payer à Madame Ruh ou à un tiers en son nom dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date de la demande formelle de paiement. Le montant maximal payable indiqué est de 216 661,74 $.

[4]               Le 27 septembre 1994, le MRN dépose à la Cour un certificat en vertu du paragraphe 223(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1995, c 1 (5e suppl) [LIR] dans lequel il atteste que Madame Ruh est redevable d’une somme de 223 094,36 $, plus les intérêts composés quotidiennement sur cette somme depuis le 3 septembre 1994 jusqu’au jour du paiement.

[5]               Le 19 décembre 1994, l’honorable juge Dubé de cette Cour rend une ordonnance provisoire de saisie-arrêt à l’endroit de la Sun Life et l’enjoint de comparaître pour déclarer sous serment « [t]outes sommes dues ou qui deviendraient dues par la tierce-saisie à la débitrice-saisie et plus particulièrement toutes sommes dues ou qui deviendraient dues par la tierce-saisie à la débitrice-saisie en vertu des trois contrats d’assurance de la Sun Life du Canada … ».

[6]               Le 13 janvier 1995, la Sun Life dépose une déclaration affirmative à l’effet que Madame Ruh détient les trois (3) polices d’assurance mentionnées dans l’ordonnance provisoire de saisie-arrêt. Elle précise toutefois que bien que lesdits contrats ont une valeur de rachat, la Sun Life n’est redevable d’aucune somme à Madame Ruh.  La Sun Life mentionne que la valeur de rachat n’est payable qu’à la demande de la débitrice-saisie et sur remise des contrats à l’assureur.

[7]               Le 21 février 1995, l’honorable juge McGillis de cette Cour rend une ordonnance définitive de saisie-arrêt en ces termes :

ATTENDU qu’il y a lieu de déclarer la présente ordonnance de saisie-arrêt tenante jusqu’à ce que la débitrice-saisie procède au rachat des trois contrats d’assurances de la Sun Life du Canada […] conformément aux dispositions de l’article 639 du Code de procédure civile du Québec;

IL EST EN CONSÉQUENCE ORDONNÉ que soient définitivement saisies-arrêtées, cédées et transportées à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada toutes sommes dues ou qui deviendraient dues par la tierce-saisie à la débitrice-saisie […] et plus particulièrement toutes sommes dues ou qui deviendraient dues par la tierce-saisie à la débitrice-saisie en vertu des contrats d’assurances de la Sun Life du Canada […]

IL EST DONC ORDONNÉ que la tierce-saisie, SUN LIFE DU CANADA, verse à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada toutes sommes dues ou qui deviendraient dues à la débitrice-saisie en référence avec les contrats d’assurances […], pour satisfaire le certificat déposé en l’instance le 27 septembre 1994 par Sa Majesté la Reine du Canada contre la débitrice-saisie, à savoir la somme de 223 094,36 $, plus les intérêts composés quotidiennement au taux prescrit en application de la Loi sur l’impôt sur le revenu sur la somme de 223 094,36$ à compter du 3 septembre 1994 jusqu’à la date du paiement […]

[8]               En 1999, Madame Ruh quitte le Canada et devient résidente de l’Espagne.

[9]               Le 11 avril 2011, Madame Ruh demande à la Sun Life de lui « remettre tout argent disponible » pour les trois (3) polices d’assurance. Le 1er juin 2011, la Sun Life interprète sa demande comme une demande de résiliation de contrats et l’informe qu’elle ne peut procéder à sa demande en raison de la saisie sur les contrats d’assurance. La Sun Life invite alors Madame Ruh à contacter l’Agence de revenu du Canada [ARC] pour obtenir une mainlevée de la saisie pour libérer ses contrats.

[10]           Le 12 mai 2015, la Sun Life écrit au procureur de Madame Ruh afin de l’informer, entre autres, que si Madame Ruh décide de résilier ses contrats, elle doit compléter et soumettre les formulaires de « Demande d’annulation d’un contrat d’assurance » et « Lettre d’autorisation – non-résidents », afin que la Sun Life puisse remettre aux instances fiscales fédérale et provinciale le montant approprié de l’impôt au nom de Madame Ruh.

[11]           Le 25 mai 2015, Madame Ruh dépose la présente requête visant à faire déclarer prescrits tous les droits découlant du certificat et des jugements rendus dans le présent dossier et à lui accorder une mainlevée de la saisie-arrêt définitive du 21 février 1995.

[12]           Le 28 mai et le 17 juin 2015,  des demandes formelles de paiement sont transmises par l’ARC à la Sun Life afin d’obtenir paiement des valeurs de rachat des contrats.

[13]           Le 28 octobre 2015, l’ARC communique avec la Sun Life et lui demande de confirmer si le 11 avril 2011, il y avait des sommes disponibles pour répondre à la demande de Madame Ruh, autre que les valeurs de rachat des polices d’assurance. Elle lui demande également si des sommes ont été versées à Madame Ruh depuis le 1er janvier 1994 et des explications le cas échéant.

[14]           Le 5 novembre 2015, la Sun Life répond à l’ARC « qu’en date du 11 avril 2011, aucune somme [autre que la valeur de rachat] n’était disponible à la demande de Madame Ruh » et qu’« aucune somme n’a été versée à Madame Ruh en vertu des polices d’assurance qu’elle détient et ce depuis janvier 1994 ».

[15]           Dans le cadre de sa requête, Madame Ruh soulève plusieurs questions: 1) l’exercice ou non du droit de rachat prévu aux contrats d’assurance; 2) la prescription du certificat en date du 27 septembre 1994, de l’ordonnance provisoire de saisie-arrêt datée du 19 décembre 1994, de l’ordonnance définitive de saisie-arrêt datée du 21 février 1995 et de l’avis de cotisation du MRN émis en 1993; 3) le délai de prescription applicable aux jugements de la Cour fédérale; 4) s’il y a eu suspension des délais de prescription; et 5) l’autonomie du jugement de la Cour fédérale, c’est-à-dire si le délai de prescription du certificat et le délai de prescription de la créance fiscale sous-jacente sont deux (2) délais distincts.

[16]           Toutefois, pour les fins de la présente requête, la Cour est d’avis que la seule question à trancher est celle de savoir si les droits conférés à Sa Majesté la Reine par l’ordonnance définitive de saisie-arrêt du 21 février 1995 sont prescrits.

[17]           Madame Ruh ne conteste pas que le certificat daté du 27 septembre 1994 était valide au moment qu’il a été déposé à la Cour ou que la Cour avait la compétence pour rendre l’ordonnance définitive de saisie-arrêt. Elle allègue plutôt que l’ordonnance définitive de saisie-arrêt équivaut à un jugement de cette Cour lequel est prescriptible par dix (10) ans selon l’article 2924 du Code civil du Québec, RLRQ, c-1991 ou par six (6) ans, selon la prescription générale de six (6) ans prévue au paragraphe 39(2) de la Loi sur les Cours fédérales, RSC 1985, c F-7. Dans les deux (2) hypothèses, les droits découlant de l’ordonnance de saisie-arrêt sont prescrits.

[18]           La Cour n’est pas du même avis pour les raisons suivantes.

[19]           La saisie-arrêt définitive du 21 février 1995 a été ordonnée comme mesure d’exécution du certificat daté du 27 septembre 1994 qui, selon le paragraphe 223(3) de la LIR, a le même effet et est réputé être un jugement exécutoire de cette Cour. Elle a été émise en vertu de la règle 2300 des Règles de la Cour fédérale, CRC, c 663 et de l’article 625 du Code de procédure civile, RLRQ, c C-25 [CPC]. La règle 2300(5) prévoyait ce qui suit :

Lorsque le tiers saisi n'a pas fait de consignation à la cour ainsi que le permet l'alinéa (4), la Cour pourra, s'il ne conteste pas la dette dont on le prétend débiteur envers le débiteur saisi ou s'il ne comparaît pas en application de l'ordonnance de saisie-arrêt aux fins d'exposer ses raisons, rendre une ordonnance ayant pour objet le paiement de la dette au créancier saisissant ou la consignation à la cour du montant de la dette (Formules 65 et 66). Si la dette n'est pas exigible au moment de la saisie-arrêt, une ordonnance de paiement de celle-ci à l'échéance peut être rendue.

[20]           En déclarant la saisie-arrêt tenante jusqu’à ce que Madame Ruh procède au rachat des trois (3) polices d’assurance, la Cour s’appuie également sur l’article 639 du CPC, lequel se lisait ainsi en 1995:

Si l’obligation du tiers-saisi est à terme, le greffier lui ordonne de payer à l’échéance, suivant les dispositions de l’article 637 ou de l’article 638, selon le cas. Si elle est soumise à une condition ou à l’accomplissement par le saisi de quelque obligation, le greffier, sur demande du saisissant, peut déclarer la saisie-arrêt tenante jusqu’à l’avènement de la condition ou l’accomplissement de l’obligation.

[21]           En l’espèce, l’obligation de la Sun Life (tierce-saisie) est celle de rembourser à Madame Ruh les sommes qui lui sont payables au moment où elle procède au rachat de ses polices d’assurance. Madame Ruh est créancière de la Sun Life. Cette obligation de remboursement est sous condition suspensive puisqu’elle dépend d’un événement futur et incertain, soit que Madame Ruh procède au rachat des polices d’assurance. Bien que les sommes ne soient pas exigibles immédiatement, la saisie-arrêt a pour effet d’avoir opérer cession de la créance de Madame Ruh à l’égard de la Sun Life, en faveur de Sa Majesté la Reine.

[22]           De nombreux jugements ont traité de l’application de l’article 639 du CPC. Or, il appert de cette jurisprudence que l’objet de cette disposition est de protéger les intérêts du créancier- saisissant, en faisant en sorte que lorsque des sommes deviendront payables au débiteur-saisi par la tierce-saisie à l’avènement de la condition, ces sommes seront alors payables au créancier-saisissant (London Life, Compagnie d'assurance-vie c Canada, 2014 CAF 106 au para 53; Droit de la famille-2176, [1995] RJQ 1056 (CAQ) aux para 16, 21-23 [Droit de la famille-2176]; Waldteufel c Fiducie Desjardins, [1995] ACF no 307 aux para 11, 18; Gestion Segi Ltée c Samson, JE 97-1611 (CS Qc) aux para 20-23 [Gestion Segi Ltée c Samson]; Sous-ministre du Revenu du Québec c 2541-5605 Québec Inc, JE 2003-1364 (CQ) au para 17).

[23]           En d’autres termes, tant et aussi longtemps que Madame Ruh ne procède pas au rachat de ses polices d’assurance, Sa Majesté la Reine n’a pas droit aux valeurs de rachat.

[24]           Madame Ruh plaide que l’article 639 du CPC ne pouvait conférer à la Cour fédérale « l’autorité de déroger aux prescriptions de la loi en matière de prescription de jugements ». Elle prétend qu’il aurait fallu qu’elle exerce son droit de rachat des polices d’assurance-vie avant 2001 ou, au plus tard 2005 (selon la prescription de six (6) ou de dix (10) ans), afin que Sa Majesté la Reine puisse prétendre avoir droit aux sommes qui en découlaient, ce qu’elle n’a pas fait.

[25]           Ces arguments ne sauraient convaincre la Cour. D’une part, l’article 639 du CPC ne fixe aucun délai pour l’arrivée du terme ou l’avènement de la condition. Si le législateur avait voulu fixer un délai maximum (ou bien un délai de six (6) ou dix (10) ans qui correspondrait avec la prescription fédérale ou provinciale) pour l’avènement de la condition, il l’aurait fait. En effet, les tribunaux ont notamment eu recours à l’article 639 du CPC pour déclarer tenante la saisie-arrêt d’un régime enregistré d’épargne retraite lorsque les sommes d’argent payables par le fiduciaire étaient insaisissables avant l’arrivée du terme (ex. la fin de l’année civile du 71ième anniversaire de naissance du débiteur-saisi) ou l’avènement de la condition (ex. le droit de rachat) (Droit de la famille-2176 au para 13; Gestion Segi Ltée c Samson au para 21; Edward c Reinblatt, [1996] JQ 4416 (CQ) aux para 8, 12).

[26]           D’autre part, le droit du créancier-saisissant ne peut dépendre de la volonté du débiteur-saisi. Si l’on retient l’argument de Madame Ruh, elle n’aurait qu’à exercer son droit de rachat à l’expiration du délai de prescription, privant ainsi son créancier des sommes payables en vertu de la police d’assurance. L’interprétation proposée par Madame Ruh mène à un résultat injuste et contraire à l’esprit de l’article 639 du CPC.

[27]           La Cour est donc d’avis que l’avènement de la condition prévue à l’ordonnance du 21 février 1995 n’est assujetti à aucun délai de prescription. Tant que Madame Ruh ne procède pas au rachat des contrats d’assurance, l’exécution de la saisie-arrêt définitive demeure suspendue et Sa Majesté la Reine ne peut exiger que la Sun Life lui remette les valeurs de rachat.

[28]           Il y a désaccord entre les parties relativement à l’exercice ou non par Madame Ruh de son droit de rachat prévu aux contrats d’assurance. Madame Ruh prétend qu’elle a fait une demande d’avances mais pas une demande de rachat. Comme les valeurs de rachat ne sont jamais devenues payables, elles ne peuvent être versées à Sa Majesté la Reine. Sa Majesté la Reine allègue plutôt que la demande de Madame Ruh du 11 avril 2011 était une demande de rachat puisqu’elle demandait la totalité des sommes disponibles aux polices. Elle soutient par ailleurs que même s’il s’agit d’une demande d’avances, l’ordonnance définitive de saisie-arrêt rendue le 21 février 1995 est suffisamment large pour permettre la remise des avances en sa faveur. Dans les deux (2) cas, la condition a été réalisée et le délai de prescription court depuis le 11 avril 2011. Sa Majesté la Reine demande donc à cette Cour, dans sa réponse à la requête, d’ordonner à la Sun Life de lui verser les valeurs de rachat des polices au motif qu’une demande de résiliation des contrats a été effectuée par Madame Ruh en avril 2011.

[29]           La Cour note que dans sa lettre du 5 novembre 2015, la Sun Life informe l’ARC « qu’en date du 11 avril 2011, aucune somme [autre que la valeur de rachat] n’était disponible à la demande de Madame Ruh » et qu’« aucune somme n’a été versée à Madame Ruh en vertu des polices d’assurance qu’elle détient et ce depuis janvier 1994 ».

[30]           Toutefois, la Cour n’entend pas se prononcer sur l’exercice ou non du droit de rachat par Madame Ruh pour deux (2) raisons. D’abord, en l’absence d’une requête à cet effet, la Cour ne peut faire droit à la conclusion recherchée par Sa Majesté la Reine dans sa réponse (WR Meadows, Inc et autre c USE Hickson Products Ltd, [1999] ACF no 1440 2 CPR).

[31]           Dans un deuxième temps, la relation entre Madame Ruh et son assureur relève du droit privé. Bien que Sa Majesté la Reine se trouve dans les souliers de Madame Ruh par l’effet de la saisie, cette relation demeure une relation contractuelle, sujette au droit privé. La Cour est donc d’avis que l’exercice ou non du droit de rachat par Madame Ruh relève plutôt du droit des assurances et de la relation contractuelle entre Madame Ruh et la Sun Life. La Cour juge inopportun de se prononcer sur cette question en l’absence de représentations des parties sur sa compétence à le faire.

[32]           Enfin, la requête présentée par Madame Ruh vise également une déclaration à l’effet que les droits découlant du certificat déposé en 1994 et de la saisie-arrêt provisoire prononcée le 19 décembre 1994 sont prescrits. Dans sa réplique, Madame Ruh demande aussi à la Cour de déclarer prescrits tous les droits qui résultent de l’avis de cotisation émis en 1993. La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire ou opportun de décider de cette question vu sa conclusion à l’égard de la saisie définitive de saisie-arrêt et vu l’absence d’un litige réel entre les parties relativement à ces documents.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que : 

1.      La requête de Madame Ruh visant à faire déclarer prescrits tous les droits résultants d’une ordonnance définitive de saisie-arrêt rendue le 21 février 1995, d’une ordonnance provisoire de saisie-arrêt rendue le 19 décembre 1994 et d’un certificat déposé par le Ministre du Revenu national au greffe de cette Cour le 27 septembre 1994 et à lui accorder une mainlevée de la saisie-arrêt ordonnée le 21 février 1995 est rejetée;

2.      Des dépens au montant de 2 500,00 $ sont accordés à la créancière judiciaire/intimée, Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

« Sylvie E. Roussel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

ITA-8243-94

INTITULÉ :

DANS L’AFFAIRE DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

ET

DANS L’AFFAIRE D’UNE COTISATION OU DES COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN VERTU D’UNE OU PLUSIEURS DES LOIS SUIVANTES : LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI SUR L’ASSURANCE CHÔMAGE

c

BRIGITTE RUH ET AL

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 juin 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 13 MARS 2017

COMPARUTIONS :

Dominique Castagne

Louis Sébastien

Pour la créancière judiciaire / intimée

Alexandre Lussier

Pour la partie défenderesse / requérante

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour la créancière judiciaire / intimée

Archambault Adel Trudel S.N.D.

Avocats

Montréal (Québec)

Pour la partie défenderesse / requérante

Anne-Marie Lévesque, Avocate

SUN LIFE DU CANADA

Montréal (Québec)

Pour la tierce-saisie / mise en cause

 

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