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Date : 20170306


Dossier : IMM-2879-16

Référence : 2017 CF 265

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 mars 2017

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

VICTOR EDGARDO SANTOS CHINCHILLA, LESI MARISOL CARDOZA HERNANDEZ, VICTOR MAURICIO SANTOS CARDOZA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs, une famille de trois (le demandeur principal, M. Chinchilla, sa conjointe, Mme Hernandez, et leur fils âgé de 12 ans, Victor), sont des citoyens du Honduras. Ils demandent le contrôle judiciaire de la décision datée du 26 avril 2016, par laquelle un agent principal a rejeté leur demande d’examen des risques avant renvoi (demande d’ERAR) au motif qu’ils n’ont pas fourni suffisamment d’éléments de preuve nouveaux concernant les risques.

[2]  Les faits pertinents se résument comme suit : les demandeurs sont entrés au Canada le 9 août 2011 et ont demandé l’asile au Canada parce qu’ils craignent d’être persécutés et torturés au Honduras parce que M. Chinchilla a été témoin, le 26 novembre 2003, du meurtre d’un journaliste qui était son ami.

[3]  Ils formulent plus précisément les allégations suivantes :

  1. Un homme politique a probablement été impliqué dans le meurtre, puisque M. Chinchilla l’avait vu parler avec la victime du meurtre avant l’incident;

  2. Quelques semaines après la mort du journaliste, M. Chinchilla a tenté de déposer un rapport de police, mais le rapport n’a pas été accepté;

  3. Au mois de juillet 2006, M. Chinchilla a commencé à recevoir diverses formes de menaces de mort, ce qui l’a amené à quitter le Honduras pour les États-Unis le 25 mai 2007;

  4. Après le départ de M. Chinchilla pour les États-Unis, Mme Hernandez a commencé à recevoir des appels téléphoniques menaçants de personnes qui recherchaient M. Chinchilla;

  5. Elle a aussi tenté, en vain, de déposer un rapport de police;

  6. Craignant pour sa vie et pour celle de son fils, Mme Hernandez s’est rendue aux États-Unis en compagnie de son fils le 23 décembre 2007 et a rejoint M. Chinchilla.

[4]  Le 7 novembre 2012, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile des demandeurs. La Section de la protection des réfugiés a conclu que les demandeurs n’avaient pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi pour étayer leur crainte de retourner au Honduras. Elle a aussi établi que leur défaut de demander l’asile aux États-Unis, où ils avaient vécu pendant plus de trois ans avant d’entrer au Canada, est incompatible avec le comportement de personnes qui craignent de retourner dans leur pays d’origine. Enfin, la Section de la protection des réfugiés a tiré une conclusion défavorable du fait que Mme Hernandez et son fils avaient regagné le Honduras au mois de février 2008 et y étaient demeurés près d’un an avant de retourner aux États-Unis, malgré leur prétendue crainte de retourner au Honduras.

[5]  La Cour a refusé l’autorisation de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés le 12 mars 2013.

[6]  Le 11 septembre 2016, les demandeurs ont déposé leurs demandes d’ERAR. Pour étayer leur demande, ils ont présenté ce qu’ils prétendaient être de nouveaux éléments de preuve concernant les risques auxquels ils feraient face s’ils devaient retourner au Honduras. Ces documents sont les suivants :

  1. La déclaration du 7 juillet 2015 d’un représentant local du gouvernement indiquant que M. Chinchilla avait été forcé de quitter le Honduras parce qu’il est un principal témoin du meurtre du journaliste German Antonio Morales, dont les meurtriers n’avaient toujours pas été retrouvés;

  2. La déclaration du 14 août 2015 du président du Conseil communautaire de Santa de Copán au Honduras, indiquant que le conseil communautaire avait été témoin des menaces qui avaient amené les demandeurs à quitter le Honduras;

  3. La déclaration du 27 janvier 2015 d’un autre témoin du meurtre du journaliste indiquant qu’il était entré dans la clandestinité après le meurtre, que les meurtriers sont toujours en fuite et que M. Chinchilla sera probablement tué s’il retourne au Honduras;

  4. Les déclarations d’un ami et d’un voisin de M. Chinchilla au Honduras, datées du 27 janvier 2015, indiquant que les demandeurs avaient reçu de sérieuses menaces de mort et qu’ils avaient dû quitter le Honduras;

  5. Un rapport de police daté du 23 juin 2015 (le rapport de police) concernant le meurtre de l’un des amis de M. Chinchilla, qui aurait été tué par balle devant son fils par des personnes à la recherche de M. Chinchilla et qui ont, par la suite, affirmé à haute voix avoir tiré sur la mauvaise personne;

  6. Des articles de presse concernant le meurtre de cet ami, ainsi que des articles de presse publiés sur Internet concernant l’effondrement des droits fondamentaux de la personne et le fort taux de criminalité et de meurtres au Honduras;

  7. Les lettres des employeurs de M. Chinchilla et de Mme Hernandez au Canada et de chefs d’église dans la collectivité concernant la bonne moralité des demandeurs et leur établissement au Canada.

[7]  L’agent a conclu que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés du fardeau énoncé à l’alinéa 113a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), lequel dispose que le demandeur d’asile débouté qui demande un ERAR « ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet ».

[8]  L’agent a établi que les demandeurs réitéraient, dans une large mesure, les mêmes circonstances qui avaient été exposées à la Section de la protection des réfugiés et que les articles, les déclarations et les lettres présentés pour étayer la demande d’ERAR ne prouvaient pas l’existence de nouveaux risques propres aux demandeurs qui sont survenus après la date à laquelle la Section de la protection des réfugiés a rendu sa décision.

[9]  L’agent a jugé le rapport de police problématique parce qu’il n’était pas rédigé de la façon dont on s’attendrait à ce qu’une déclaration de police professionnelle soit rédigée, puisqu’il semblait que certains passages avaient été rédigés par le plaignant – le fils de la victime –, tandis que d’autres semblaient avoir été rédigés par des policiers. De plus, l’agent a fait observer que la copie originale en espagnol n’était pas signée, alors que la traduction anglaise l’était et ne comportait aucun nom de policier dactylographié.

[10]  L’agent, en faisant observer qu’il ne lui appartenait pas de tenir une seconde audience concernant la demande d’asile, a rejeté la demande d’ERAR des demandeurs.

[11]  Les demandeurs allèguent que la décision de l’agent est déraisonnable et inéquitable d’un point de vue procédural et qu’il y a donc lieu qu’elle soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent d’immigration pour nouvel examen. Ils soutiennent aussi que la décision de l’agent est fondamentalement erronée parce que l’agent n’a pas tenu compte des intérêts de l’enfant né au Canada de M. Chinchilla et de Mme Hernandez.

[12]  En toute déférence, je ne vois aucune raison de modifier la décision de l’agent.

[13]  Il est bien établi en droit que les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339), alors que « [l] es questions portant sur le traitement de la preuve par un agent d’ERAR doivent être examinées en fonction de la norme de la décision raisonnable parce que de telles questions reposent sur les faits et commandent la retenue » (Nguyen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 59, au paragraphe 4 [Nguyen]). Comme cela est bien établi, la norme de la décision raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[14]  Premièrement, la prétention des demandeurs selon laquelle l’agent a manqué à l’obligation d’équité procédurale parce qu’il n’a pas tenu compte de leurs nouveaux éléments de preuve est sans fondement. Comme la Cour l’a fait observer dans la décision Nguyen, il est présumé que les agents chargés de l’ERAR ont tenu compte de toute la preuve dont ils étaient saisis (Nguyen, au paragraphe 5).

[15]  En l’espèce, je suis d’avis que les demandeurs n’ont pas réfuté cette présomption et que, bien que l’agent n’ait peut-être pas cité tous les documents, il y a néanmoins fait référence, comme le passage ci-après de la décision de l’agent semble en témoigner :

[traduction]
Les observations que j’ai reçues comportent des attestations et des lettres de personnes qui connaissaient les demandeurs tant au Honduras qu’ici au Canada, ainsi que des copies d’articles de presse publiés sur Internet qui ont été traduits sur Internet. Je conclus qu’aucun de ces documents ne prouve l’existence de nouveaux risques propres aux demandeurs, qui sont survenus après la date à laquelle la Commission a rendu sa décision. La documentation mentionne des incidents dont la Commission a tenu compte. Les articles de presse ne comportent aucune mention des demandeurs ni de leurs circonstances personnelles.

(Décision relative à l’ERAR, page 4)

[16]  L’agent a aussi présenté, en détail, le rapport de police. L’allégation des demandeurs selon laquelle l’agent a manqué à l’obligation d’équité procédurale en ne tenant pas compte de leurs nouveaux documents sera donc rejetée.

[17]  Les demandeurs soutiennent aussi que l’agent n’a pas fourni de motifs suffisants en rendant sa décision. Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Newfoundland Nurses], la Cour suprême du Canada a établi que les motifs sont suffisants dans la mesure où ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables, même s’ils ne font pas référence « à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire » ou qu’ils ne comportent pas de « conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à [l]a conclusion finale [du tribunal] » (Newfoundland Nurses, au paragraphe 16). Elle a aussi établi qu’il n’est pas nécessaire que les motifs d’une décision soient parfaits et que la cour de révision, bien qu’elle ne doive pas substituer ses propres motifs, peut, si elle le juge nécessaire, « examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat » (Newfoundland Nurses, aux paragraphes 15 et 18).

[18]  En l’espèce, je suis d’avis que les motifs de l’agent répondent aux critères articulés dans Newfoundland Nurses parce qu’ils permettent à la Cour de comprendre le fondement de la décision de l’agent, même s’ils avaient pu être plus détaillés.

[19]  En conséquence, je conclus qu’il n’y a pas eu manquement à l’obligation d’agir équitablement envers les demandeurs.

[20]  Je suis aussi d’avis que l’agent pouvait raisonnablement conclure que les demandeurs, en tant que demandeurs d’asile déboutés, n’avaient pas fourni suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de nouveaux risques, comme l’exige l’alinéa 113a) de la Loi, lequel, comme il a déjà été indiqué, restreint les éléments de preuve dont les agents chargés de l’ERAR peuvent tenir compte aux nouveaux éléments de preuve qui sont survenus après le rejet de la demande d’asile ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles.

[21]  Dans Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 [Raza], la Cour d’appel fédérale a énoncé le critère servant à établir si l’élément de preuve d’un demandeur d’ERAR est nouveau aux termes de l’alinéa 113a) de la Loi :

[13]  Selon son interprétation de l’alinéa 113a), cet alinéa repose sur l’idée que l’agent d’ERAR doit prendre acte de la décision de la SPR de rejeter la demande d’asile, à moins que des preuves nouvelles soient survenues depuis le rejet, qui auraient pu conduire la SPR à statuer autrement si elle en avait eu connaissance. L’alinéa 113a) pose plusieurs questions, certaines explicitement et d’autres implicitement, concernant les nouveaux éléments de preuve en question. Je les résume ainsi :

1.  Crédibilité : Les preuves nouvelles sont‑elles crédibles, compte tenu de leur source et des circonstances dans lesquelles elles sont apparues? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.

2.  Pertinence : Les preuves nouvelles intéressent‑elles la demande d’ERAR, c’est‑à‑dire sont‑elles aptes à prouver ou à réfuter un fait qui intéresse la demande d’asile? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.

3.  Nouveauté : Les preuves sont‑elles nouvelles, c’est‑à‑dire sont‑elles aptes :

a)  à prouver la situation ayant cours dans le pays de renvoi, ou un événement ou fait postérieur à l’audition de la demande d’asile?

b)  à établir un fait qui n’était pas connu du demandeur d’asile au moment de l’audition de sa demande d’asile?

c)  à réfuter une conclusion de fait tirée par la SPR (y compris une conclusion touchant la crédibilité)?

Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.

4.  Caractère substantiel : Les preuves nouvelles sont‑elles substantielles, c’est‑à‑dire la demande d’asile aurait‑elle probablement été accordée si elles avaient été portées à la connaissance de la SPR? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.

5.  Conditions légales explicites :

a)  Si les preuves nouvelles sont aptes à établir uniquement un fait qui s’est produit ou des circonstances qui ont existé avant l’audition de la demande d’asile, alors le demandeur a-t-il établi que les preuves nouvelles ne lui étaient pas normalement accessibles lors de l’audition de la demande d’asile, ou qu’il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il les ait présentées lors de l’audition de la demande d’asile? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.

b)  Si les preuves nouvelles sont aptes à établir un fait qui s’est produit ou les circonstances qui ont existé après l’audition de la demande d’asile, alors elles doivent être considérées (sauf si elles sont rejetées parce qu’elles ne sont pas crédibles, pas pertinentes, pas nouvelles ou pas substantielles).

[14]  Les quatre premières questions, qui concernent la crédibilité, la pertinence, la nouveauté et le caractère substantiel, résultent implicitement de l’objet de l’alinéa 113a), dans le régime de la LIPR se rapportant aux demandes d’asile et aux examens des risques avant renvoi. Les questions restantes sont posées explicitement par l’alinéa 113a).

[22]  En l’espèce, je suis d’avis que les lettres et les déclarations de résidents canadiens concernant l’établissement au Canada des demandeurs n’étaient tout simplement pas pertinentes concernant la demande d’ERAR et qu’elles ne constituent donc pas de nouveaux éléments de preuve aux termes de l’alinéa 113a). Les lettres et les déclarations provenant de personnes au Honduras concernant les événements qui ont amené les demandeurs à fuir ce pays ne constituent pas non plus de nouveaux éléments de preuve aux termes de l’alinéa 113a), puisque les demandeurs n’ont pas établi que ces éléments de preuve n’étaient pas normalement accessibles au moment où la Section de la protection des réfugiés a rejeté leur demande d’asile. Les demandeurs n’ont même pas abordé la question.

[23]  Quant aux nouveaux articles de presse concernant la situation prévalant dans le pays, ils ne laissent pas croire à un changement survenu depuis l’examen par la Section de la protection des réfugiés de la demande d’asile des demandeurs. Ils ne comportent aucune mention des demandeurs ni de leurs circonstances particulières. Par conséquent, ils n’aident pas les demandeurs à établir qu’ils font maintenant face à un nouveau risque de préjudice advenant leur retour au Honduras.

[24]  En ce qui concerne le rapport de police, je suis d’avis qu’il était raisonnable pour l’agent de lui accorder peu de poids. Comme le défendeur le fait à juste titre observer, les motifs démontrent que l’agent avait des doutes concernant l’authenticité et la valeur probante de ce document et que, en l’absence d’éléments de preuve supplémentaires pour l’expliquer ou pour fournir des renseignements sur les circonstances qui l’entourent, la conclusion de l’agent selon laquelle il ne suffisait pas de prouver l’existence de nouveaux risques appartenait aux issues acceptables.

[25]  Comme nous l’avons vu, l’alinéa 113a) de la Loi repose sur l’idée que « l’agent d’ERAR doit prendre acte de la décision de la SPR de rejeter la demande d’asile, à moins que des preuves nouvelles soient survenues depuis le rejet, qui auraient pu conduire la SPR à statuer autrement si elle en avait eu connaissance » (Raza, au paragraphe 13). À la lumière des conclusions importantes de la Section de la protection des réfugiés en l’espèce, je suis d’avis que l’agent pouvait conclure que le rapport de police ne permettait pas, compte tenu de ses lacunes, d’écarter ces conclusions.

[26]  Enfin, l’argument des demandeurs selon lequel l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte des répercussions possibles de leur renvoi pour leur enfant né au Canada est sans fondement. Comme le défendeur l’a fait observer, la Cour d’appel fédérale, dans Varga c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 394 [Varga], a clairement établi que les agents d’immigration ne sont pas tenus de prendre en considération, dans le cadre de l’ERAR, les intérêts d’un enfant né au Canada lorsqu’ils évaluent les risques auxquels serait exposé au moins l’un des parents de cet enfant (Varga, au paragraphe 20).

[27]  Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question à certifier. Aucune question ne sera certifiée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2879-16

 

INTITULÉ :

VICTOR EDGARDO SANTOS CHINCHILLA, LESI MARISOL CARDOZA HERNANDEZ, VICTOR MAURICIO SANTOS CARDOZA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Saskatoon (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 février 2017

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 mars 2017

 

COMPARUTIONS :

Peter V. Abrametz

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Cailen Brust

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter V. Abrametz

Avocat

Prince Albert (Saskatchewan)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Saskatoon (Saskatchewan)

 

Pour le défendeur

 

 

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