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Date : 20170307


Dossier : IMM-3497-16

Référence : 2017 CF 266

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 7 mars 2017

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

HARJOT SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent d’immigration travaillant pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (agent) en date du 10 août 2016, dans laquelle il refusait la demande de résidence permanente présentée par le demandeur en vertu du Programme fédéral des travailleurs qualifiés au motif qu’il ne répondait pas aux exigences prévues dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement sur l’IPR) puisqu’il n’avait pas présenté une offre d’emploi permanent admissible.

[2]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée par les motifs qui suivent.

Résumé des faits

[3]  Le demandeur est un citoyen de l’Inde. Après avoir obtenu des certificats d’études au Canada, il a obtenu un permis de travail postdiplôme (PTPD) et a commencé à travailler chez Horizon Travel Magazine (Horizon) en tant que concepteur Web en octobre 2014. Son permis de travail postdiplôme a par la suite été renouvelé jusqu’en juillet 2016. En juin 2015, Horizon a présenté une demande d’étude d’impact sur le marché du travail au nom du demandeur, qui a été approuvée le 27 octobre 2015.

[4]  Le demandeur a présenté son profil au système d’admission du programme Entrée express de Citoyenneté et Immigration Canada en septembre 2015, en indiquant qu’il avait une offre d’emploi réservé admissible. Le 27 novembre 2015, le demandeur a reçu une invitation à présenter une demande de résidence permanente en tant que travailleur qualifié (fédéral). Dans cette invitation, on indiquait que le demandeur était admissible à obtenir 971 points, y compris 600 points attribuables à son emploi réservé. Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente le 22 janvier 2016, en y indiquant son numéro de confirmation d’étude d’impact sur le marché du travail. Cette demande lui a été renvoyée le 28 janvier 2016 au motif qu’elle était incomplète, puisque le demandeur n’avait pas présenté le rapport médical requis et les documents prouvant ses études. Il a soumis de nouveau son profil et a été invité une deuxième fois à présenter une demande de résidence permanente le 10 février 2016. Au moment de soumettre les documents à l’appui requis, le demandeur a inclus la lettre d’approbation de l’étude d’impact sur le marché du travail et une lettre d’Horizon datée du 18 janvier 2015 où l’on confirmait son emploi en date d’octobre 2014. Il a chargé ses documents et terminé sa demande en février 2016. Le 10 août 2016, sa demande a été rejetée.

La décision faisant l’objet du contrôle

[5]  Dans la lettre de refus datée du 10 août 2016, l’agent a indiqué qu’en vertu de l’article 11.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), un agent ne peut pas délivrer à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée un visa ou un autre document à l’égard de la demande s’il ne possède pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) et sur la base desquels cette invitation a été formulée. L’agent a mentionné que le demandeur avait indiqué, dans son profil d’Entrée express qu’il avait une offre d’emploi réservé admissible. L’agent a renvoyé aux instructions ministérielles relatives au système Entrée express pour définir ce que l’on entend par une offre d’emploi réservé admissible, ainsi qu’à l’alinéa 82(2)c) du Règlement sur l’IPR. L’agent a indiqué qu’il n’était pas convaincu que le demandeur respectait les exigences prévues dans le Règlement sur l’IPR parce qu’il n’avait pas présenté une offre d’emploi qui lui offrait un poste permanent au Canada. L’agent n’était donc pas convaincu que le demandeur possédait une offre d’emploi réservé admissible. Conformément à l’article 11.2 de la LIPR et du paragraphe 82(1) du Règlement sur l’IPR, l’agent a rejeté la demande après avoir conclu que le demandeur ne possédait pas les attributs sur la base desquels il avait été classé. Le changement apporté à ses attributs a donné lieu à une perte de points, qui l’a placé à un rang inférieur à celui de la personne la moins bien classée ayant été invitée à présenter une demande en vertu du système de classement global d’Entrée express.

[6]  Les notes du Système mondial de gestion des cas (notes du SMGC) font partie des motifs de la décision (De Hoedt Daniel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1391, au paragraphe 51; Afridi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 193, au paragraphe 20; Muthui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 105, au paragraphe 3 (Muthui)). L’entrée pertinente se lit ainsi :

[traduction]

[...] Le demandeur principal (DP) s’est vu accorder des points pour un emploi admissible à l’invitation à présenter une demande (IPD) chez Horizon Travel Magazine en tant que concepteur Web, Classification nationale des professions 2175 à la suite d’une étude d’impact sur le marché du travail positive. Une recherche dans le SMGC/Système de soutien des opérations des bureaux locaux, a permis d’établir que le DP possède une étude d’impact sur le marché du travail 815681 valide du 2015/07/06 au 2016/04/26 avec l’employeur indiqué dans son profil; le DP n’a toutefois pas présenté d’offre d’emploi. La lettre datée du 2015/01/18 donne des renseignements sur la date de début de l’emploi du DP, son poste et son salaire annuel; les fonctions ne sont pas indiquées. Je ne suis pas convaincu que le DP possède une offre d’emploi admissible. Cette situation donne lieu à une baisse du nombre de points qui le fait passer sous la note minimale requise pour la ronde. COTE SCG À IPD : 971 COTE SCG REVUE : 371 COTE SCG MINIMALE REQUISE POUR CETTE RONDE : 459. Vu les éléments de preuve présentés, je ne suis donc pas convaincu que le DP possède une offre d’emploi admissible en vertu du paragraphe 82(1) du Règlement ou qu’il respecte l’article 11.2 de la Loi – demande rejetée.

Questions en litige et norme de contrôle

[7]  Le demandeur a soulevé deux questions. La première question vise à décider si l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale. La seconde question à trancher est de déterminer si la décision de l’agent est raisonnable.

[8]  La question visant à trancher si un agent des visas a commis une erreur en omettant de faire part de ses préoccupations à l’attention d’un demandeur et en lui offrant l’occasion d’y répondre est celle de l’équité procédurale qui est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 79 et 87 (Dunsmuir); Muthui, au paragraphe 12; Ramezanpour c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 751, au paragraphe 15).

[9]  L’évaluation, par un agent, d’une demande de résidence permanente en vertu du Programme fédéral des travailleurs qualifiés, y compris son appréciation des éléments de preuve soumis à l’appui de cette demande fait l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264, au paragraphe 14 (Hamza); Roberts c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 518, au paragraphe 15; Bazaid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 17, au paragraphe 36; Khowaja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 823, au paragraphe 7; Muthui, au paragraphe 10). Il faut faire preuve d’une grande retenue à l’égard de l’évaluation menée par un agent à cet égard (Pathirannahelage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 811, au paragraphe 25 (Pathirannahelage)).

[10]  Le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, mais aussi à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).

Le cadre législatif

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)

10.3 (1) Le ministre peut donner des instructions régissant l’application de la présente section, notamment des instructions portant sur :

10.3 (1) The Minister may give instructions governing any matter relating to the application of this Division, including instructions respecting

a) les catégories auxquelles ce paragraphe s’applique;

(a) the classes in respect of which subsection 10.1(1) applies;

b) le système électronique visé aux paragraphes 10.1(3) et 10.2(3);

(b) the electronic system referred to in subsections 10.1(3) and 10.2(3);

h) les motifs de classement des étrangers, les uns par rapport aux autres, qui peuvent être invités à présenter une demande;

(h) the basis on which an eligible foreign national may be ranked relative to other eligible foreign nationals;

(4) Les instructions données en vertu du paragraphe (1) sont publiées sur le site Internet du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et celles données en vertu de l’un des alinéas (1)a), d) à g), k) et l) le sont également dans la Gazette du Canada.

(4) Instructions given under subsection (1) must be published on the Department of Citizenship and Immigration’s Internet site. Instructions given under any of paragraphs (1)(a), (d) to (g), (k) and (l) must also be published in the Canada Gazette.

(5) Il est entendu que les instructions données en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des critères plus sévères que les critères ou exigences prévus sous le régime de toute autre section de la présente loi relativement aux demandes de résidence permanente.

(5) For greater certainty, an instruction given under subsection (1) may provide for criteria that are more stringent than the criteria or requirements provided for in or under any other Division of this Act regarding applications for permanent residence.

11.2 Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent, il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e) ou ne satisfaisait pas aux motifs de classement prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) sur la base desquels cette invitation a été formulée.

11.2 An officer may not issue a visa or other document in respect of an application for permanent residence to a foreign national who was issued an invitation under Division 0.1 to make that application if - at the time the invitation was issued or at the time the officer received their application - the foreign national did not meet the criteria set out in an instruction given under paragraph 10.3(1)(e) or did not have the qualifications on the basis of which they were ranked under an instruction given under paragraph 10.3(1)(h) and were issued the invitation.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR)

Définition de emploi réservé

Definition of arranged employment

82 (1) Pour l’application du présent article, emploi réservé s’entend de toute offre d’emploi au Canada pour un travail à temps plein continu - d’une durée d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent - appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions présentée par un seul employeur autre qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii).

82 (1) In this section, arranged employment means an offer of employment that is made by a single employer other than an embassy, high commission or consulate in Canada or an employer who is referred to in any of subparagraphs 200(3)(h)(i) to (iii), that is for continuous full-time work in Canada having a duration of at least one year after the date on which a permanent resident visa is issued, and that is in an occupation that is listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix.

(2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi, s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer et que :

(2) Ten points shall be awarded to a skilled worker for arranged employment if they are able to perform and are likely to accept and carry out the employment and

c) le travailleur qualifié n’est pas titulaire d’un permis de travail valide, n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et les conditions suivantes sont réunies :

(c) the skilled worker does not hold a valid work permit, is not authorized to work in Canada under section 186 on the date on which their application for a permanent resident visa is made and

(i) un employeur a offert un emploi réservé au travailleur qualifié,

(i) an employer has offered arranged employment to the skilled worker, and

(ii) un agent a approuvé cette offre d’emploi sur le fondement d’une évaluation valide - fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande de l’employeur ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail - qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard de l’offre;

(ii) an officer has approved the offer of employment based on a valid assessment - provided to the officer by the Department of Employment and Social Development, on the same basis as an assessment provided for the issuance of a work permit, at the request of the employer or an officer - that the requirements set out in subsection 203(1) with respect to the offer have been met; or

Instructions ministérielles concernant le système Entrée express

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.

[...]

« offre d’emploi réservé admissible » s’entend d’une offre d’emploi a) dans une catégorie de postes correspondant à un genre de compétence 0 (postes de gestion) ou à un niveau de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, présentée à l’étranger par un employeur autre qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou un employeur dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe 209.91(3) du Règlement, pour un travail à temps plein au Canada à durée indéterminée, qui n’est pas saisonnier et qui est appuyée sur le fondement d’un avis — fourni par le ministère de l’Emploi et du Développement social — visé au sous-alinéa 82(2)c)(ii) du Règlement;

 

[...]

Points pour l’offre d’emploi réservé admissible

29. (1)  L’étranger qui a une offre d’emploi réservé admissible peut se voir attribuer 600 points.

Première question en litige : L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale?

Avis au demandeur

[11]  Le demandeur soulève deux arguments à cet égard. Il fait d’abord valoir que la lettre d’approbation de l’étude d’impact sur le marché du travail constituait une preuve suffisante qu’il possédait une offre d’emploi réservé admissible et permanente. L’obligation d’équité exige des agents qu’ils posent les questions appropriées aux demandeurs lorsqu’ils ont des doutes sur la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité de renseignements qui seraient autrement suffisants s’ils étaient jugés vrais. Ainsi, l’agent aurait dû faire part au demandeur de tout doute qu’il entretenait sur l’existence ou l’authenticité de l’offre ou sur la capacité du demandeur à occuper l’emploi.

[12]  Le défendeur soutient que l’agent n’avait pas l’obligation d’aider le demandeur à remplir sa demande de résidence permanente, sauf pour atténuer ses doutes liés à la crédibilité ou à l’authenticité. Il n’y a aucune obligation d’informer un demandeur des préoccupations soulevées par son défaut de soumettre des éléments de preuve qui suffisent à respecter les exigences réglementaires. Dans le cas en l’espèce, l’agent n’a pas remis en doute la crédibilité des éléments de preuve du demandeur; il n’était toutefois pas convaincu qu’il possédait une offre d’emploi admissible.

[13]  Je suis d’avis que cette affaire porte en réalité sur une question de suffisance de la preuve et, à cet égard, sur le caractère raisonnable de la conclusion rendue par l’agent selon laquelle le demandeur n’avait pas montré qu’il possédait une offre d’emploi admissible. Comme il est indiqué ci-dessous, je ne crois pas que cette conclusion était déraisonnable.

[14]  Quoi qu’il en soit, comme l’a affirmé le juge Gascon dans Pathirannahelage, aux paragraphes 28 et 29, l’agent des visas n’est pas tenu de fournir au demandeur l’occasion de dissiper ses préoccupations lorsque les documents présentés à l’appui de la demande sont incomplets, obscurs ou insuffisants de sorte qu’ils ne permettent pas de convaincre l’agent que le demandeur se conforme à toutes les exigences qui découlent du Règlement sur l’IPR (voir aussi Hamza, aux paragraphes 24 et 25; Gharialia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 745, aux paragraphes 16 et 17; Veryamani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1268, aux paragraphes 34 à 36; Rezvani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 951, aux paragraphes 19 à 21).

[15]  Et, comme le juge Manson l’a indiqué dans Gedara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 209, au paragraphe 29, les agents des visas ne sont pas tenus de communiquer leurs préoccupations qui découlent directement des exigences du Règlement sur l’IPR ou qui visent le caractère suffisant de la preuve. Dans Virk c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 150, le juge Barnes a précisé que la liste de contrôle des documents pour un permis de travail temporaire indique clairement qu’un demandeur doit présenter une « une preuve qu’[il] satisf[ait] aux exigences de l’offre d’emploi » qui, dans ce cas, comprenait des connaissances de base tant en anglais oral qu’en anglais écrit. Dans cette affaire, l’agent avait conclu que le demandeur n’avait pas présenté une preuve satisfaisante de sa capacité à communiquer en anglais et le demandeur avait fait valoir que l’agent avait l’obligation de chercher à obtenir la preuve manquante. Voici ce que le juge Barnes a indiqué quand il a rejeté cet argument :

[6]  M. Virk n’a soumis à l’agent aucun élément confirmant ses compétences linguistiques en anglais. Je n’accepte pas l’argument de M. Gautam suivant lequel le fait que la demande a été soumise en anglais et que la lettre d’accompagnement était également en anglais démontre d’une certaine façon les compétences linguistiques du candidat; d’ailleurs, même si c’était le cas, il n’était pas déraisonnable de la part de l’agent d’exiger d’autres preuves. Je n’accepte pas non plus l’argument de M. Gautam suivant lequel l’agent avait l’obligation de chercher à obtenir les éléments de preuve manquants. M. Virk avait obtenu les renseignements au sujet des exigences en question et il les a ignorées, peut-être parce qu’il ne pouvait pas lire les instructions. Il s’agit là du type d’élément de preuve que le demandeur a l’obligation de soumettre sans qu’on doive le lui rappeler ou le lui demander. Il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale en l’espèce et la conclusion de l’agent suivant laquelle un aspect essentiel du poste proposé n’était pas respecté était raisonnable. […]

[16]  Même s’il est vrai, selon la jurisprudence de la Cour, qu’un agent est tenu, en vertu de l’obligation d’équité procédurale, de faire part à un demandeur des doutes qu’il a à propos de la crédibilité, de la véracité ou de l’authenticité des documents, rien dans le dossier en l’espèce ne suggère que l’agent avait des préoccupations quant à l’authenticité de la demande. Il faut faire la distinction entre le fait d’écarter une preuve en raison de doutes sur son authenticité ou sa fiabilité et le fait de conclure qu’une preuve ne suffit pas à prouver un fait selon la prépondérance des probabilités. En l’espèce, l’agent a conclu que les documents soumis ne suffisaient pas à prouver que le demandeur avait une offre d’emploi admissible pour une période indéterminée. L’agent a examiné l’offre d’emploi du 18 janvier 2015 présentée par le demandeur et a conclu qu’elle était insuffisante. L’agent n’était pas tenu d’informer le demandeur de ses préoccupations quant à l’insuffisance des éléments de preuve soumis.

Attentes légitimes

[17]  Subsidiairement, le demandeur fait valoir que la décision était inéquitable sur le plan procédural puisque sa demande a été rejetée plutôt que lui être renvoyée au motif qu’elle était incomplète, ce qui va à l’encontre de ses attentes légitimes. Ainsi, même si le demandeur soutient qu’il a présenté des renseignements complets et exacts dans sa demande, y compris la preuve d’une offre d’emploi, sa demande aurait dû lui être retournée au motif qu’elle était incomplète si tel était le cas. Le demandeur soutient qu’il était légitime pour lui de s’attendre à ce que sa demande lui soit retournée si elle ne contenait pas des renseignements, des éléments de preuve ou des documents suffisants. Cette attente repose supposément sur le Guide de traitement des demandes des travailleurs qualifiés (fédéral), ainsi que l’alinéa 10(1)c) et l’article 12 du Règlement sur l’IPR et puisque sa première demande avait été retournée au motif qu’elle était incomplète parce qu’il n’avait pas fourni de rapport médical ou des documents de preuve d’études avec la demande.

[18]  Le défendeur soutient qu’en recourant à la doctrine des attentes légitimes, le demandeur cherche à se prévaloir d’un droit fondamental – soit de ne pas voir sa demande rejetée au motif qu’il n’a pas répondu à une exigence réglementaire à la deuxième étape du processus d’examen – mais que cette doctrine ne confère que des droits procéduraux. Le défendeur soutient que le fait de réussir la première vérification en vue d’assurer que les documents sont complets ne peut pas protéger un demandeur contre une conclusion, à la deuxième étape, selon laquelle il a présenté une preuve insuffisante ou n’a présenté aucune preuve pour répondre à une exigence réglementaire.

[19]  En l’espèce, il semble que le demandeur a effectivement présenté des documents pour toutes les catégories requises, y compris celle de l’offre d’emploi et, à cet égard, la demande était « complète ». L’agent a toutefois conclu que les documents fournis ne suffisaient pas à établir que le demandeur répondait aux exigences réglementaires, soit qu’il possédait une offre d’emploi réservé admissible pour un poste permanent. Cela diffère de l’argument soulevé précédemment par le demandeur lorsque sa demande a été retournée au motif qu’elle était incomplète parce qu’il n’avait pas présenté de documents pour les catégories requises du rapport médical ou de la preuve d’études avec sa demande. Ici, il a présenté ce qu’il croyait être la preuve d’une offre d’emploi, mais l’agent a conclu qu’elle était insuffisante. La doctrine des attentes légitimes ne s’applique pas dans cette situation.

Seconde question en litige : la décision de l’agent était-elle raisonnable?

Position du demandeur

[20]  Le demandeur n’aborde pas cette question du point de vue du caractère raisonnable (puisqu’il a formulé le contrôle judiciaire selon les termes de l’équité procédurale); il a toutefois soutenu à cet égard que la lettre d’approbation de l’étude d’impact sur le marché du travail constituait une preuve suffisante qu’il possédait une offre d’emploi réservé admissible et permanente. Le demandeur prétend que la présence d’une étude d’impact sur le marché du travail soutient clairement l’existence d’une offre d’emploi, puisqu’une demande d’étude d’impact sur le marché du travail vise à valider l’offre d’emploi présentée à un travailleur qualifié, comme l’indiquent le paragraphe 82(2) et les articles 203 et 315.2 du Règlement sur l’IPR. Qui plus est, dans la lettre d’approbation elle-même on définissait clairement Horizon en tant qu’employeur et on indiquait le nom du demandeur, la nature du poste et le fait que le demandeur se voyait offrir un emploi à temps plein et continu de durée indéterminée ou permanente. Le demandeur est d’accord avec le fait que ce n’est pas l’étude d’impact sur le marché du travail qui détermine si un visa doit être délivré et que les agents de visas peuvent rejeter une demande de résidence permanente même si une étude d’impact sur le marché du travail a été produite, lorsqu’ils s’inquiètent du fait qu’un demandeur n’est pas en mesure d’occuper le poste ou qu’il est peu probable qu’il accepte de l’occuper. Il soutient qu’aucune préoccupation du genre n’a été soulevée en l’espèce.

[21]  Lorsqu’il a comparu devant moi, le demandeur a aussi fait valoir que l’exigence de présenter une offre d’emploi ne reposait sur aucun fondement législatif. Vu qu’il ne s’agit que d’une simple exigence de politique, son défaut de présenter une offre d’emploi ne peut pas le disqualifier. Il soutient aussi qu’étant donné qu’il avait déjà obtenu 971 points, dont 600 avaient été accordés parce qu’il avait un emploi réservé, l’agent avait accepté le fait que le demandeur avait une offre d’emploi permanent au Canada, sinon ces points ne lui auraient pas été attribués. Son étude d’impact sur le marché du travail était postérieure à son invitation et elle était valide au moment de l’attribution des points; la présentation d’une offre d’emploi était donc rétrograde. Le demandeur soutient que la lettre d’emploi du 18 janvier 2015 ne servait qu’à prouver qu’il avait un emploi, tandis que l’étude d’impact sur le marché du travail prouvait qu’il avait une offre d’emploi permanent, ce que l’agent n’a pas évalué.

Position du défendeur

[22]  Le défendeur est d’accord avec le fait que les agents de visas ne sont pas liés par les vérifications menées dans le cadre d’une étude d’impact sur le marché du travail présentée par Emploi et Développement social Canada. Il soutient, en outre, que la liste de contrôle des documents d’Entrée express indiquait au demandeur de présenter une offre d’emploi signée par son employeur et lui. On ne peut pas considérer une telle offre d’emploi comme superflue et on ne peut pas conclure qu’il était déraisonnable pour un agent de chercher une offre indiquant que le poste était permanent ou de préciser que la lettre chargée, datée du 18 janvier 2015, n’indiquait pas ces renseignements.

[23]  L’étude d’impact sur le marché du travail n’entérine pas une demande de résidence permanente. Elle permet d’évaluer des points admissibles et, si ces points sont suffisants, une invitation à présenter une demande de résidence permanente peut être envoyée. Même s’il est vrai que la liste de contrôle des documents d’Entrée express est prescrite par une politique, le contenu de la lettre d’offre de l’employeur est décrit clairement. Le demandeur n’a tout simplement pas présenté un document qui répondait aux exigences.

Discussion

[24]  Je suis d’avis qu’il est évident que le demandeur devait convaincre l’agent qu’il avait répondu aux critères prévus à l’article 82 du Règlement sur l’IPR (Ghazeleh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1521, au paragraphe 20), soit qu’un employeur lui avait offert un emploi réservé en tant que travailleur qualifié. Au paragraphe 82(1), le terme « emploi réservé » s’entend de toute offre d’emploi au Canada « pour un travail à temps plein continu […] d’une durée d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent ». Selon une interprétation ordinaire, il fallait présenter une offre d’emploi.

[25]  En outre, la lettre d’approbation de l’étude d’impact sur le marché du travail comprenait ce qui suit :

[traduction]

Le travailleur étranger doit avoir une copie de sa lettre d’EIMT et de l’annexe A afin de présenter une demande de permis de travail ou de visa de résident permanent à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et il doit présenter sa demande avant la date d’échéance de l’EIMT indiquée dans l’annexe. CIC exigera aussi du travailleur étranger qu’il présente une copie du contrat d’emploi ou de la lettre d’offre d’emploi (si elle s’applique au volet du programme) signée par l’employeur et le travailleur étranger avant de délivrer un permis de travail ou un visa de résident permanent. L’EIMT n’autorise pas le travailleur étranger à entrer, à demeurer ou à travailler au Canada; il ne s’agit que de l’une des exigences de CIC visant à déterminer s’il doit délivrer ou pas un permis de travail ou un visa de résident permanent.

[Non souligné dans l’original.]

[26]  Selon les instructions en ligne pour les programmes de résidence permanente visés par la vérification de la conformité Entrée express, une liste de contrôle des documents personnalisés est générée pour chaque demandeur lorsqu’il présente la demande par l’intermédiaire de son compte en ligne, qui indique les documents à l’appui précis requis. À la description de la lettre d’offre que l’employeur doit présenter, on indique dans les instructions que cette lettre vise à confirmer l’offre d’un emploi réservé admissible du demandeur afin de valider qu’il répond aux exigences du programme et d’effectuer une vérification si l’on soupçonne une fraude. On indique que ce document doit être présenté uniquement si, comme c’est le cas en l’espèce, le demandeur affirme avoir une offre d’emploi réservé admissible. Les instructions indiquent aussi qu’il faut présenter une lettre de l’employeur offrant l’emploi au Canada, qui doit être imprimée sur le papier à en-tête de l’entreprise et comprendre les renseignements indiqués. Elle doit aussi comprendre les détails particuliers qui suivent : la date de début attendu; l’engagement que le demandeur sera employé de façon continue, rémunérée et à temps plein pour un travail pendant au moins un an suivant la délivrance d’un visa de résident permanent; le titre de l’emploi; les fonctions et responsabilités; le statut d’emploi actuel (si un emploi est actuellement occupé); le nombre d’heures par semaine et le salaire annuel et les avantages. Si une étude d’impact sur le marché du travail est liée à l’offre d’emploi, il faut indiquer son numéro dans la demande. Il n’est pas nécessaire de présenter une copie numérisée de l’étude d’impact sur le marché du travail au moment de présenter la demande, mais elle peut être exigée à une date ultérieure.

[27]  La difficulté dans cette affaire s’explique par le fait que le demandeur a présenté la lettre d’approbation de l’étude d’impact sur le marché du travail en tant qu’offre d’emploi et la lettre d’Horizon du 18 janvier 2015 en tant que lettre d’emploi. L’agent a précisé que le demandeur possédait une étude d’impact sur le marché du travail valide et a examiné la lettre du 18 janvier 2015; il n’était toutefois pas convaincu que le demandeur avait une offre d’emploi admissible parce qu’il n’avait présenté aucune lettre d’emploi confirmant un poste permanent au Canada. Dans la lettre du 18 janvier 2015, on indique qu’Horizon confirme que le demandeur est son employé depuis octobre 2014 et qu’il occupe actuellement un poste de concepteur Web, en plus d’indiquer son salaire pour ce poste. Ainsi, la lettre du 18 janvier 2015 ne montre pas que le demandeur possédait une offre d’emploi continu et à temps plein prospective signée par lui-même et par l’employeur.

[28]  Dans son affidavit déposé à l’appui de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur a inclus, en tant que pièces, sa demande d’étude d’impact sur le marché du travail, y compris une lettre d’offre d’emploi datée du 19 juin 2015 d’Horizon, qui lui offrait un poste à temps plein en tant que concepteur Web et qui dressait la liste de ses fonctions. Cette lettre était signée par Horizon et par le demandeur. Cette lettre n’avait toutefois pas été présentée avec sa demande de résidence permanente et l’agent ne l’avait pas à sa disposition lorsqu’il a pris la décision de rejeter sa demande. En règle générale, le dossier de la preuve qui est soumis à notre Cour lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire se limite au dossier de la preuve dont disposait le décideur. Ainsi, les éléments de preuve dont le décideur n’était pas saisi et qui ont trait au fond de l’affaire ne sont pas admissibles dans une demande de contrôle judiciaire. Même s’il existe certaines exceptions limitées à cette règle générale, je ne suis pas convaincue qu’elles s’appliquent en l’espèce (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency, 2012 CAF 22, aux paragraphes 19 et 20). Par conséquent, la lettre du 19 juin 2015 n’est pas admissible.

[29]  Et, même si l’agent ne renvoie pas expressément à la lettre d’approbation de l’étude d’impact sur le marché du travail, un décideur est réputé avoir examiné tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés (Kotanyan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 507, au paragraphe 24). Qui plus est, l’agent précise effectivement dans les notes du SMGC que le demandeur possède une étude d’impact sur le marché du travail valide avec Horizon. Quoi qu’il en soit, la lettre d’approbation de l’étude d’impact sur le marché du travail n’était pas une offre d’emploi.

[30]  Je n’accepte pas l’affirmation selon laquelle l’exigence de présenter une offre d’emploi ne repose sur aucun fondement législatif et doit satisfaire aux exigences du Règlement sur l’IPR. L’agent s’est expressément fondé sur l’article 82 du Règlement sur l’IPR et sur l’article 11.2 de la LIPR lorsqu’il a rejeté la demande et il ne s’est pas uniquement fondé sur la politique, comme l’affirme le demandeur. Comme il est indiqué ci-dessus, l’article 82 du Règlement sur l’IPR exige d’un employeur qu’il offre un emploi réservé au demandeur, qui se définit comme une offre d’emploi « pour un travail à temps plein continu — d’une durée d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent ». Afin d’être convaincu de l’existence de l’offre d’emploi réservé, il était raisonnable pour l’agent d’exiger de présenter une lettre d’offre. L’agent ne s’est pas appuyé indûment sur des considérations de politique non contraignantes, puisque son refus en vertu de l’article 11.2 était directement issu des exigences prévues dans le Règlement sur l’IPR.

[31]  En outre, la Cour a déjà accepté qu’il incombe à un demandeur de présenter les documents demandés dans une liste de contrôle des documents sous la forme indiquée et que le défaut de le faire peut donner lieu à un refus raisonnable de la demande de résidence permanente (Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 891; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 855; Senadheera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 704). En l’espèce, la lettre d’approbation de l’étude d’impact sur le marché du travail, la liste de contrôle des documents et les instructions en ligne indiquaient tous au demandeur le type de document qu’il devait présenter pour convaincre l’agent qu’il était parvenu à obtenir une offre d’emploi réservé en vertu de l’article 82. Le fait que l’étude d’impact sur le marché du travail soit postérieure à l’invitation n’est pas pertinent. Comme il est indiqué dans les instructions en ligne, le fait d’exiger la présentation d’une offre d’emploi, selon la forme décrite, dans le cadre de la demande de résidence permanente visait à confirmer l’offre d’emploi réservé admissible du demandeur et à valider qu’il répondait aux exigences du programme. Étant donné qu’aucune lettre contenant les renseignements pertinents n’a été présentée, l’agent a conclu que le demandeur ne possédait pas les attributs sur la base desquels il avait été classé (et des points admissibles avaient été accordés) et l’invitation avait été envoyée. Par conséquent, la résidence permanente a été refusée conformément à l’article 11.2 de la LIPR.

[32]  Même si je suis d’accord, sur la base des renseignements à l’appui indiqués dans l’étude d’impact sur le marché du travail, qu’il était loisible à l’agent, pour les motifs susmentionnés, de demander au demandeur de présenter une offre d’emploi qui répondait aux critères requis, l’obligation d’équité procédurale, dans les circonstances, ne l’obligeait pas à le faire. Vu les documents présentés par le demandeur, l’agent n’a pas agi de manière déraisonnable en concluant qu’ils ne suffisaient pas à montrer que le demandeur avait une offre d’emploi admissible et cette décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

Question certifiée

[33]  Le défendeur a soulevé les questions à certifier suivantes :

A.  Un agent d’immigration peut-il révoquer 600 points accordés en vertu du système de classement global (SCG) pour une « offre d’emploi réservé admissible » (OERA) sans se fonder juridiquement sur le paragraphe 29(2) des Instructions ministérielles concernant le système de gestion des demandes Entrée express […] (IM) de son propre gré et sans donner au demandeur l’occasion de répondre lorsqu’un étranger possède une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) valide au moment de l’invitation à présenter une demande (IPD) de résidence permanente et au moment de la réception par l’agent d’immigration de la demande conformément à l’article 11.2 de la [LIPR] si l’étranger n’a pas inclus une lettre d’offre de l’employeur, cette inclusion n’étant ni définie dans la Loi, le Règlement ou les IM ni exigée par ceux-ci?

B.  Un agent d’immigration peut-il justifier la révocation de 600 points décrite à la question 1 en se fondant uniquement sur une politique – dans le présent cas, le Guide de traitement des demandes des travailleurs qualifiés (fédéral) (TQF) en l’absence d’une autorité juridique prévue dans la Loi, le Règlement ou les IM et sans donner au demandeur l’occasion de répondre?

C.  Au moment de présenter une demande de résidence permanente, si l’étranger charge une EIMT en tant que preuve d’OERA, l’agent d’immigration peut-il examiner d’autres preuves chargées ou présentées par le demandeur afin de satisfaire à d’autres exigences en vertu de la Loi, du Règlement et des IM pour fonder une conclusion d’insuffisance de la preuve sans préavis ou sans donner l’occasion au demandeur de répondre? Autrement dit, l’utilisation de la preuve présentée contrairement à l’utilisation visée par le demandeur ou au détriment de sa demande déclenche-t-elle une obligation d’équité procédurale?

D.  Si un demandeur affirmant avoir obtenu 600 points du SCG pour une OERA est invité à présenter une demande de résidence permanente en fonction du nombre de points obtenus dans le SCG et qu’il présente une demande complète de résidence permanente en tant que TQF qui passe à l’étape du traitement, un agent peut-il ensuite rejeter la demande au motif qu’elle ne contient aucune OERA, et ce, même si l’étranger obtient les 67 points requis indiqués dans la grille de pointage pour les TQF?

[34]  Pour satisfaire au critère de la certification, la question « doit i) être déterminante quant à l’issue de l’appel et ii) transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale » (Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168, au paragraphe 9 (Zhang)). La question doit également avoir été soulevée par le juge de la Cour fédérale, qui doit l’avoir examinée (Zhang, au paragraphe 9).

[35]  Je suis d’avis qu’aucune des questions proposées ne répond au critère de certification énoncé dans Zhang. Aucune question ayant des conséquences importantes ou de portée générale n’est en cause et les questions proposées par le demandeur ne transcendent pas les intérêts des parties au litige. Qui plus est, vu les conclusions que j’ai tirées ci-dessus, elles ne sont pas déterminantes.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne seront adjugés.

  3. Les questions proposées par le demandeur ne sont pas certifiées.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 24e jour de février 2020

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3497-16

 

INTITULÉ :

HARJOT SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 février 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS :

Le 7 mars 2017

 

COMPARUTIONS :

Mario D. Bellissimo

 

Pour le demandeur

 

Khatidga Moloo

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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