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Date : 20170303


Dossier : IMM-2496-16

Référence : 2017 CF 260

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 mars 2017

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

YANG CAO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Yang Cao (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision rendue par un commissaire de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Section de l’immigration) de prendre une mesure d’exclusion en application de l’alinéa 40(1)a) et de l’alinéa 45d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2]  Le demandeur est un citoyen de la Région administrative spéciale de Hong Kong qui se trouve au Canada parce qu’il détient un permis de travail. Il a reçu une carte de résidence permanente en 2006, qui devait arriver à échéance le 30 mars 2011. En 2009, il a demandé conseil à des consultants au Canada à propos du renouvellement de sa carte de résidence permanente. À son retour au Canada le 20 juillet 2013, il a rendu sa carte de résidence permanente à un agent d’immigration à l’aéroport.

[3]  Le demandeur a signé un formulaire de renouvellement de carte de résidence permanente en blanc et l’a remis aux consultants en immigration, qui devaient le remplir et le soumettre en son nom. Il ignorait que les consultants en immigration avaient indiqué des renseignements erronés sur son lieu d’emploi, son adresse et les dates de ses entrées au Canada et de ses départs du pays, entre autres. Ces renseignements erronés ont attiré l’attention des agents et des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) et, le 18 décembre 2015, le demandeur a été signalé au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 44(1) de la Loi. Une audience a finalement eu lieu devant la Section de l’immigration (SI).

[4]  Dans sa décision, la Section de l’immigration a indiqué qu’elle réfutait les explications du demandeur afin de justifier son choix de remettre un formulaire en blanc signé aux consultants, qui devait être soumis aux autorités canadiennes en son nom.

[5]  Le demandeur fait valoir qu’il y a eu manquement à son droit à l’équité procédurale parce que la Section de l’immigration a admis à tort des témoignages sans serment liés à une analyse des fraudes commises par des consultants en immigration. Il soutient aussi qu’un manquement à l’équité procédurale est survenu en raison de l’admission de documents en chinois traduits incorrectement, qui ont soi-disant été admis en violation de l’article 25 des Règles de la Section de l’immigration, DORS/2002-229 (les Règles de la Section de l’immigration) et vu l’absence d’explication relativement à leur admission.

[6]  Le demandeur soutient aussi qu’il était raisonnable pour lui de signer les documents en blanc et qu’il a droit au bénéfice de l’exception en ce qui concerne la prise de mesure spéciale à l’encontre d’une fausse déclaration, comme il en est question dans la décision Medel c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 CF 345 (CAF). Il fait valoir qu’il a agi activement pour éviter de faire une fausse déclaration et qu’il était raisonnable de ne pas s’attendre à ce que le consultant indique de faux renseignements.

[7]  Enfin, le demandeur soutient qu’il avait une attente légitime, fondée sur l’assurance fournie par un agent d’immigration à l’aéroport, à l’égard du fait que les questions liées à sa résidence permanente seraient réglées s’il remettait volontairement la carte de résidence permanente qu’il possédait à ce moment-là.

[8]  Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le défendeur) soutient que le fait que la Section de l’immigration s’est fondée sur les documents présentés en chinois ne donne pas lieu à une erreur susceptible de révision. Le demandeur était au courant de ces documents et n’a subi aucun préjudice.

[9]  Qui plus est, le défendeur fait valoir que le demandeur a accepté les risques liés à la signature d’un formulaire en blanc. En fin de compte, ce formulaire contenait de fausses déclarations et le demandeur n’était pas visé par l’exception restreinte à la présentation de fausses déclarations, du fait qu’il croyait qu’elles étaient vraies.

[10]  Le défendeur soutient qu’aucune déclaration n’a été faite au demandeur quant à son entrée future au Canada s’il remettait sa carte de résidence permanente. Il soutient que le demandeur n’a pas prouvé que les garanties données étaient explicites.

[11]  D’abord, les questions d’équité procédurale sont susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte; voir la décision rendue dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43. La question liée à l’attente légitime est un autre aspect de l’équité procédurale, qui est tout aussi susceptible de révision selon la norme de la décision correcte.

[12]  Le bien-fondé de la décision dans son ensemble est assujetti à la norme de contrôle de la décision raisonnable; voir Eberhardt c Canada (Sécurité publique et Protection civile) (2013), 441 FTR 170, au paragraphe 18.

[13]  Selon le dossier dont la Section de l’immigration était saisie, y compris les témoignages oraux du demandeur et de sa femme, je ne trouve rien à l’appui de l’argument de manquement allégué à l’équité procédurale découlant de l’étude faite par la Section de l’immigration des documents en chinois.

[14]  Le demandeur comprend le chinois. Il était au courant du contenu des documents et leur étude par la Section de l’immigration ne lui a causé aucun préjudice.

[15]  La doctrine de l’attente légitime est liée à la procédure, et non au résultat particulier d’un processus administratif; voir Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 26. Quoi qu’il en soit, je souscris aux arguments avancés par le défendeur selon lesquels le demandeur n’a pas démontré qu’un agent d’immigration lui a fait des promesses explicites à l’Aéroport international de Vancouver ou qu’on l’a persuadé de remettre sa carte de résidence permanente.

[16]  Enfin, j’aborde la conclusion de la Section de l’immigration selon laquelle le demandeur avait fait une fausse déclaration dans le contenu de sa demande de résidence permanente. Le paragraphe 11(1) de la Loi est ainsi libellé :

L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

[17]  C’est au demandeur qu’il incombait de présenter des éléments de preuve à l’appui du renouvellement de son statut de résident permanent. Cela signifie qu’il était tenu de présenter des renseignements exacts. Il ne l’a pas fait.

[18]  J’ai examiné les documents présentés à la Section de l’immigration, ainsi que les observations orales et écrites des parties à la présente demande de contrôle judiciaire. Je conclus que le demandeur n’a pas réussi à montrer que la Section de l’immigration avait commis une erreur susceptible de révision. La demande de contrôle judiciaire est rejetée et il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2496-16

 

INTITULÉ :

YANG CAO c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 décembre 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 3 mars 2017

 

COMPARUTIONS :

Peter A Chapman

POUR LE DEMANDEUR

 

Brett Nash

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chen & Leung

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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