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Date : 20170222


Dossier : T-846-16

Référence : 2017 CF 210

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 février 2017

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

DONALD COLEY ET TRADELINK STUCCO & CONSTRUCTION INC.

demandeur

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire du refus de la chef d’équipe du centre d’expertise pour l’administration des activités d’allègement pour les contribuables (la chef d’équipe) d’exercer son pouvoir discrétionnaire de lui accorder un allègement pour les contribuables conformément au paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC (1985), c 1 (5e suppl.) (la LIR), et à l’article 281.1 de la Loi sur la taxe d’accise, LRC (1985), c E-15 (la LTA).

[2]  La demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

I.  Décision faisant l’objet du contrôle

[3]  La chef d’équipe a informé le demandeur de sa décision concernant sa demande pour qu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire de lui accorder un allègement pour les contribuables par la voie de deux lettres datées du 22 avril 2016. La première lettre donnait suite à la demande d’allègement des pénalités et des intérêts applicables aux comptes de retenues sur la paie et de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour les années d’imposition 2009 à 2014. La seconde lettre donnait suite à la demande d’allègement des pénalités et des intérêts sur des arriérés d’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005. Les deux demandes ont été rejetées sur la base du même dossier et des mêmes motifs. Je considère qu’il s’agit d’une décision unique concernant des demandes distinctes.

[4]  Dans sa décision, la chef d’équipe souligne l’objet des dispositions d’allègement pour les contribuables et le pouvoir discrétionnaire qu’elles confèrent au ministre ou à son délégué de renoncer aux pénalités ou aux intérêts exigibles en vertu de la LIR ou de la LTA, ou de les annuler. Il est expressément précisé dans la décision que l’Agence du revenu du Canada (Agence) considère qu’une entreprise a des « difficultés financières » si son exploitation ou le maintien en poste de ses employés sont compromis. Il y est énoncé également que si les renseignements communiqués par le demandeur révèlent une situation financière plus difficile pour certains exercices, les administrateurs n’ont pas exercé la diligence raisonnable requise pour se conformer aux exigences de production et de versement.

[5]  Dans son analyse des renseignements financiers communiqués par le demandeur, la chef d’équipe a relevé notamment une réduction du découvert bancaire et des comptes créditeurs de la société, ainsi que la déclaration d’un bénéfice net pour les années d’imposition 2013 et 2015. La chef d’équipe en a déduit que la société n’avait pas été empêchée de remplir ses obligations de production par des circonstances indépendantes de sa volonté.

[6]  Elle fait observer aussi que les retenues sur les paies des employés et les sommes perçues au titre de la TPS/TVH n’auraient pas dû servir à financer les activités d’exploitation, mais être détenues en fiducie et versées dans les délais prescrits.

[7]  La chef d’équipe a rendu une décision conforme à la recommandation de l’agente des allègements pour les contribuables (AAC), Mme Doucette. Celle-ci avait conclu, après avoir pris connaissance de la demande et des états financiers de la société, qu’ils ne révélaient pas de manière concluante l’existence de difficultés financières ou une incapacité de payer. La recommandation de l’AAC a été versée au dossier aux fins du contrôle judiciaire. Dans son affidavit, l’AAC décrit les renseignements pris en considération ainsi que l’analyse qu’elle en a faite.

II.  Question en litige

[8]  En l’espèce, il s’agit d’établir s’il était raisonnable de la part de la chef d’équipe de refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder un allègement au demandeur et de renoncer aux pénalités et aux intérêts qui lui ont été imposés, ou de les annuler.

III.  Norme de contrôle applicable

[9]  La norme de la décision raisonnable s’applique au contrôle d’une décision discrétionnaire rendue par le ministre ou son délégué (la chef d’équipe en l’occurrence) en application du paragraphe 220(3.1) de la LIR (Canada (Agence du revenu) c Telfer, 2009 CAF 23, au paragraphe 24).

[10]  Pour déterminer si une décision est raisonnable, la Cour doit s’intéresser « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » et examiner « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

[11]  Le caractère raisonnable d’une décision est déterminé en fonction du dossier qui était à la disposition du décideur; il ne peut pas être apprécié à partir de renseignements qui ne se trouvent pas dans ce dossier, même s’ils pourraient être ou ont pu avoir été disponibles.

IV.  Observations du demandeur

[12]  Le demandeur affirme que les documents financiers présentés à l’Agence confirment que la société était aux prises avec des difficultés financières qui échappaient à sa volonté, et que le refus de sa demande d’allègements pour les contribuables (relativement aux intérêts sur arriérés et aux pénalités pour défaut de produire les déclarations de 2004 à 2015) constituait un exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire que la LIR et la LTA confèrent au ministre.

[13]  Le demandeur fait valoir que l’AAC et la chef d’équipe ont procédé à un examen très sommaire des documents financiers de la société et qu’elles n’ont pas vraiment cherché à dresser un portrait complet de sa situation financière, notamment pour ce qui avait trait aux flux de trésorerie ou à l’utilisation des fonds disponibles. Il reproche en outre à l’AAC et à la chef d’équipe de ne pas avoir bien saisi que la demande d’allègement faisait suite à des difficultés financières empêchant la société de payer les arriérés dus.

[14]  Le demandeur plaide que la société avait d’importantes créances irrécouvrables et que, pour maintenir ses employés au travail, elle n’avait pas le choix d’accepter des commandes très peu rentables. Il ajoute que la réduction des comptes créditeurs, qui selon l’AAC indiquait une embellie dans la situation financière de la société, était en réalité le résultat de paiements versés à des créanciers pour assurer la poursuite des activités. Le demandeur rappelle par ailleurs qu’il a envoyé des lettres à l’Agence et qu’il lui a présenté une demande complémentaire en mars 2016 dans laquelle il expliquait les difficultés financières de la société, dues notamment aux difficultés de recouvrer certaines créances. Selon lui, l’AAC n’a pas pris toute la mesure de ces difficultés.

[15]  Plutôt que d’envisager la situation financière de la société dans sa globalité, en tenant compte de tous les documents produits, l’AAC et la chef d’équipe se sont arrêtées ou ont accordé plus de poids à des renseignements sans importance tels que les antécédents de production et de versement.

[16]  Si elles avaient pris connaissance des dossiers courants de l’Agence, elles auraient constaté les progrès réalisés au chapitre de la conformité. Le demandeur est convaincu qu’un examen attentif de renseignements maintenant disponibles ainsi que des mesures prises pour corriger les irrégularités dans la tenue de livres militerait en faveur de sa demande d’allègement pour les contribuables.

[17]  Il établit un lien entre les circonstances de l’espèce et celles dont traite la décision Lund c Canada (Procureur général), 2006 CF 640 [Lund], dans laquelle la Cour est parvenue à la conclusion que l’Agence aurait dû demander davantage de renseignements sur la situation financière du contribuable, que son évaluation était « quelque peu superficielle, voire sommaire », et que l’issue aurait sans doute été différente si les états financiers avaient été examinés plus attentivement. Le demandeur estime que l’AAC, Mme Doucette, n’a pas fait une évaluation assez exhaustive. Elle aurait dû examiner plus attentivement les documents qu’il lui a fournis et, au besoin, lui demander des compléments d’information ou des explications concernant les états financiers.

V.  Observations du défendeur

[18]  Le défendeur soutient que la chef d’équipe et l’AAC n’ont pas mal saisi la demande et n’ont pas non plus fait abstraction des observations du demandeur concernant les difficultés de recouvrement des créances. Après avoir dûment évalué l’ensemble du dossier, l’AAC et la chef d’équipe ont raisonnablement établi qu’il n’y avait pas de preuve concluante de difficultés financières.

[19]  La chef d’équipe a retenu les recommandations de l’AAC, qui avait examiné tous les documents fournis par le demandeur et tenu compte de tous les faits pertinents. La chef d’équipe a ensuite raisonnablement conclu que les renseignements financiers du demandeur n’indiquaient pas une incapacité de payer justifiant de considérer qu’il avait des difficultés financières. Le défendeur ajoute qu’il incombe au contribuable qui demande l’allègement de fournir tous les documents requis pour la prise d’une décision.

[20]  Il invoque à l’appui le paragraphe 220(3.1) de la LIR et l’article 281.1 de la LTA, de même que les lignes directrices encadrant le pouvoir discrétionnaire d’accorder un allègement conféré par chacune de ces dispositions. Selon le défendeur, les dispositions pertinentes et les lignes directrices ont été correctement appliquées.

[21]  Il renvoie à la description contenue dans l’affidavit de l’AAC concernant les renseignements examinés, y compris tous les documents financiers présentés par le demandeur, ses antécédents de défaut de production des déclarations de revenus et de paiement de l’impôt exigible, de production des déclarations de TPS/TVH et de versement des sommes dues, ainsi que de production des déclarations et de versement des retenues à la source pour les années d’imposition 2004 à 2015. L’AAC mentionne également les avertissements verbaux et écrits donnés au demandeur, de même que les soldes en souffrance considérables des comptes de TPS/TVH et de retenues sur la paie. Elle explique en outre qu’elle a procédé à une évaluation attentive des dossiers relatifs aux activités d’exploitation de la société du demandeur. Le défendeur affirme qu’il était raisonnable de conclure que le demandeur n’a pas établi l’incapacité de payer à l’origine des difficultés financières alléguées puisque les comptes créditeurs, le découvert bancaire et la dette envers les actionnaires ont été réduits. Le demandeur n’a pas non plus établi l’existence de circonstances extraordinaires. Le défendeur ajoute que la décision de la chef d’équipe tient compte de tous les facteurs énoncés dans les directives administratives, et notamment des longs antécédents de défaut de production et de remboursement de la dette fiscale du demandeur. Qu’ils soient pris individuellement ou cumulativement, tous les facteurs examinés étayent la décision.

[22]  Enfin, les explications que tente maintenant de faire admettre le demandeur ne figuraient pas au dossier dont disposaient la chef d’équipe et l’AAC.

VI.  Raisonnabilité de la décision

[23]  La chef d’équipe pouvait raisonnablement conclure à l’inexistence de preuve de difficultés financières et de circonstances extraordinaires compte tenu du dossier dont elle et l’AAC disposaient.

[24]  Je ne suis pas d’accord avec le demandeur quand il prétend que la chef d’équipe a mené un examen très sommaire des documents financiers, n’a pas compris la raison d’être de sa demande et s’est arrêtée à des éléments d’information sans intérêt.

[25]  Dans la demande initiale d’allègement, le demandeur fait valoir des motifs généraux tels que l’existence de circonstances exceptionnelles, les actions de l’Agence ou ses difficultés financières, mais il ne donne aucune précision. Quand on lui a demandé de fournir des documents financiers, il a présenté divers documents ainsi qu’une lettre censée expliquer la raison d’être de la demande et la situation financière de la société.

[26]  En mars 2016, il a déposé une demande complémentaire dans laquelle il expliquait que des difficultés financières et des circonstances extraordinaires l’avaient empêché de remplir les obligations fiscales de la société dans les délais prescrits.

[27]  Il affirmait de plus que la société ne pouvait pas payer l’entièreté de sa dette sans compromettre ses activités, et qu’une renonciation aux intérêts et aux pénalités lui permettrait de payer ses autres dettes. Cette situation financière, selon le demandeur, était le fruit de circonstances indépendantes de sa volonté telles des difficultés de recouvrement de créances et l’obligation d’accepter des commandes peu rentables pour maintenir les employés en poste.

[28]  L’AAC a examiné les documents fournis de manière beaucoup plus exhaustive et rigoureuse que ne le laisse entendre le demandeur.

[29]  Elle a examiné sa demande initiale, sa demande complémentaire, les documents financiers fournis, les renseignements aux dossiers de l’Agence, les antécédents de production et les pénalités imposées, ainsi que les lignes directrices relatives aux allègements, y compris la définition de difficultés financières. Elle a aussi pris en compte la situation fiscale ainsi que les comptes de TPS/TVH et de retenues sur la paie du demandeur, et elle a dressé la liste de tous les documents et dossiers examinés dans son affidavit.

[30]  Comme les documents financiers révélaient notamment une hausse des comptes débiteurs et une réduction du découvert bancaire ainsi que des comptes créditeurs, il en découlait que la société n’avait pas de difficultés financières l’empêchant de payer les pénalités – ou du moins de prendre des mesures pour réduire sa dette. À l’issue de son analyse, Mme Doucette a estimé qu’aucun élément de preuve concluant n’indiquait l’existence de difficultés financières.

[31]  Quant à l’affirmation du demandeur selon laquelle les circonstances à l’origine des difficultés financières alléguées étaient indépendantes de sa volonté, aucun élément de preuve au dossier ne permet de la corroborer, si ce n’est une allusion aux difficultés de la société à recouvrer certaines créances. Le demandeur ne fait jamais mention des circonstances qui sont expressément visées aux lignes directrices (catastrophes naturelles ou d’origine humaine, interruptions de services essentiels, maladies, entre autres).

[32]  L’AAC et la chef d’équipe ne pouvaient pas, au vu des renseignements financiers fournis, conclure que le demandeur était aux prises avec des difficultés financières si graves que le paiement des pénalités risquait « de mettre en danger la continuité de son exploitation, l’emploi de ses employés ou le bien-être de la communauté », tel qu’il est prévu aux lignes directrices.

[33]  Loin de s’arrêter à des considérations sans intérêt, l’AAC et la chef d’équipe ont tenu compte de toutes les observations et de tous les documents financiers fournis par le demandeur. Elles étaient tout à fait justifiées de prendre en considération les défauts répétés du demandeur de produire les déclarations de retenues à la source, de TPS/TVH et d’impôt sur le revenu. Selon les lignes directrices, elles devaient tout d’abord établir l’existence de difficultés financières ou de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable. Ensuite, que ces circonstances soient ou non établies, elles devaient examiner les autres facteurs, y compris les antécédents du contribuable.

[34]  Les lignes directrices de l’Agence eu égard aux allègements pour les contribuables sont présentées dans la circulaire d’information IC07-1. Les lignes directrices concernant les allègements des pénalités prévus à la LTA pour les versements de la TPS/TVH et des retenues à la source sont présentées au chapitre 16-3 de la Série des mémorandums sur la TPS/TPH (par chapitre). Des extraits des dispositions pertinentes sont présentés à l’annexe A.

[35]  Les circonstances de la présente espèce, contrairement à ce que le demandeur affirme, ne s’apparentent pas à celles qui sont en cause dans la décision Lund, dans laquelle la Cour fait état notamment d’« un certain degré de nonchalance et d’imprécision dans la façon dont l’Agence a traité les demandes », et du fait que ses erreurs factuelles et de traitement ont contribué à la situation du contribuable.

[36]  Il est clair à mes yeux que les faits ont amené la Cour à servir l’avertissement suivant aux paragraphes 12 et 13 de la décision Lund :

[12]  [.. .] ] Il semble que l’analyse de l’Agence reposait sur un simple examen des états financiers de la société à numéro de M. Lund, et que l’Agence a fait peu, sinon aucun effort pour déterminer l’étendue véritable des liquidités dont disposait M. Lund ou établir ce qu’il a fait des fonds qu’il a effectivement reçus. Il n’incombe peut-être pas légalement à l’Agence de s’enquérir auprès du contribuable des détails manquants de cette nature mais, dans une affaire complexe comme celle-ci, elle s’expose au risque que cette omission mène à des erreurs de fait graves et susceptibles de contrôle.

[13]  La démarche qui a été suivie en l’espèce permet de penser que l’Agence a évalué la situation financière de M. Lund de manière quelque peu superficielle, voire sommaire. Il ne m’appartient pas de décider si un examen plus approfondi aurait mené à une issue différente, mais je ne suis pas d’avis que l’allègement demandé par M. Lund lui aurait été de toute façon refusé si on avait évalué de manière approfondie les états financiers de la société en tenant compte de ses explications.

[37]  Les circonstances de la présente affaire sont différentes. L’affidavit de Mme Doucette décrit dans le détail l’examen exhaustif qu’elle a fait de tous les renseignements disponibles et les conclusions qu’elle en a tirées. Il incombait au demandeur de fournir tous les renseignements requis. Celui-ci ne relève aucune erreur dans les documents au dossier que Mme Doucette a examinés. Elle n’avait aucune raison de demander d’autres explications au demandeur.

[38]  La chef d’équipe n’a pas mal compris la demande du demandeur, mais a simplement constaté que les renseignements fournis ne justifiaient pas de lui accorder un allègement.

[39]  Les arguments du demandeur concernant la possibilité d’expliquer certains renseignements financiers, la prise de mesures pour corriger les irrégularités dans la tenue de livres et la conformité accrue aux obligations de production ne sont d’aucune pertinence pour établir si la chef d’équipe a rendu une décision raisonnable au vu du dossier à sa disposition.

[40]  La chef d’équipe a rendu une décision transparente, justifiée et intelligible, qui appartient aux issues possibles et acceptables (Dunsmuir, au paragraphe 47).


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Aucune ordonnance n’est rendue à l’égard des dépens.

« Catherine M. Kane »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour de février 2020

Lionbridge


ANNEXE A

Loi de l’impôt sur le revenu, LRC (1985), c 1 (5e suppl.)

Renonciation aux pénalités et aux intérêts

Waiver of penalty or interest

(3.1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition d’un contribuable ou de l’exercice d’une société de personnes ou sur demande du contribuable ou de la société de personnes faite au plus tard ce jour-là, renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par le contribuable ou la société de personnes en application de la présente loi pour cette année d’imposition ou cet exercice, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

(3.1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a taxation year of a taxpayer (or in the case of a partnership, a fiscal period of the partnership) or on application by the taxpayer or partnership on or before that day, waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by the taxpayer or partnership in respect of that taxation year or fiscal period, and notwithstanding subsections 152(4) to (5), any assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made that is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.

Loi sur la taxe d’accise, LRC (1985), c E15

Non-production d’une déclaration

Failure to file a return

280.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus par la présente partie est passible d’une pénalité égale à la somme des montants suivants :

280.1 Every person who fails to file a return for a reporting period as and when required under this Part is liable to pay a penalty equal to the sum of

a) le montant correspondant à 1 % du total des montants représentant chacun un montant qui est à verser ou à payer pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

(a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be remitted or paid for the reporting period and was not remitted or paid, as the case may be, on or before the day on or before which the return was required to be filed, and

b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

(b) the amount obtained when one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, from the day on or before which the return was required to be filed to the day on which the return is filed.

Série des mémorandums sur la TPS/TVH – Chapitre 16-3

Annulation ou renonciation – Pénalités et/ou intérêts

Cancellation or waiver of penalties and/or interest

Situations indépendantes de la volonté d’une personne

Circumstances beyond a person’s control

8. L’ARC reconnaît que, malgré ses meilleurs efforts, une personne peut se trouver dans l'impossibilité de se conformer à la Loi en raison de situations exceptionnelles indépendantes de sa volonté et être ainsi passible des pénalités et des intérêts imposés en application de l’article 280 ou 280.1. Dans de tels cas, l’ARC peut faire preuve de discernement dans l'application des pénalités et des intérêts.

8. The CRA recognizes that, despite a person's best efforts, there may be occasions where, as a result of extraordinary circumstances beyond the person's control, the person may be prevented from complying with the requirements of the Act, and therefore may incur penalties and/or interest imposed under section 280 or section 280.1. In such situations, the CRA may consider it appropriate to exercise discretion in the application of penalties and/or interest.

[…]

. . .

Circonstances exceptionnelles

Extraordinary circumstances

11. L’ARC peut annuler les pénalités et/ou les intérêts qu’une personne doit, ou y renoncer, lorsque cette dernière est dans l'impossibilité de se conformer à la Loi en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Voici quelques exemples des circonstances qui pourraient empêcher une personne d’effectuer un paiement dans les délais exigés ou de s'acquitter de toute autre obligation que lui impose la Loi :

11. Penalties and/or interest may be cancelled or waived where they have resulted from an extraordinary circumstance beyond a person's control, which prevented the person from complying with the Act. For example, one of the following extraordinary circumstances may have prevented a person from making a payment when due, or otherwise complying with the Act:

•une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, comme une inondation ou un incendie;

•natural or human-made disasters such as flood or fire;

•des troubles publics ou l'interruption de certains services publics, comme dans le cas d'une grève postale;

•civil disturbances or disruptions in services such as a postal strike;

•une maladie grave ou un accident grave;

•a serious illness or accident; or

•des troubles émotifs sévères ou une souffrance morale grave, comme lors d’un décès dans la famille immédiate.

•serious emotional or mental distress such as that caused by a death in the immediate family.

[…]

. . .

Incapacité de payer ou difficultés financières

Inability to pay or financial hardship

13. Lorsqu’une personne est incapable de payer les montants qu’elle doit, l’ARC peut examiner la possibilité d’annuler la totalité ou une partie des pénalités et/ou des intérêts dus, ou d’y renoncer, afin d’en faciliter le recouvrement. Par exemple, dans les cas suivants :

13. It may be appropriate for the CRA, in circumstances where there is an inability on the part of the person to pay amounts owing, to consider cancelling or waiving penalties and/or interest in whole or in part to facilitate collection. For example:

•lorsque les mesures de recouvrement ont été suspendues en raison d’une incapacité de payer;

•when collection has been suspended due to an inability to pay, or

•lorsqu’une personne ne peut convenir de modalités de versement satisfaisantes parce que les pénalités et les intérêts représentent une partie considérable des versements; dans de tels cas, l’ARC peut considérer la possibilité de renoncer à la totalité ou à une partie des pénalités et/ou des intérêts pour la période allant de la date d’échéance du premier paiement, aux termes de l’entente conclue, jusqu’au moment où les montants dus sont payés, pourvu que les versements convenus soient effectués à temps.

•when a person is unable to conclude a reasonable payment arrangement because the penalty and interest charges represent a significant portion of the payments. In such cases, consideration may be given to waiving penalties and/or interest in whole or in part for the period beginning on the first payment due date under the payment arrangement until the amounts owing are paid, provided the agreed payments are made on time.

14. En règle générale, l’ARC n’envisagera pas d’annuler les pénalités en raison de difficultés financières ou d’une incapacité de payer, à moins que des circonstances exceptionnelles aient empêché une personne de se conformer à la loi. Cependant, il peut arriver qu’une telle circonstance justifie l’annulation des pénalités, en tout ou en partie. Par exemple, l’ARC peut envisager l’annulation des pénalités lorsqu’une entreprise connaît des difficultés financières extrêmes et que l’application des pénalités compromettrait la poursuite de ses activités, des emplois ou le bien-être de la collectivité en général.

14. Consideration would not generally be given to cancelling penalties based on an inability to pay or financial hardship unless an extraordinary circumstance has prevented compliance. However, there may be exceptional situations that may give rise to cancelling penalties, in whole or in part. For example, when a business is experiencing extreme financial difficulty, and enforcement of such penalties would jeopardize the continuity of its operations, the jobs of the employees and the welfare of the community, consideration may be given to providing relief of the penalties.

Facteurs à considérer au moment d’annuler les pénalités et/ou les intérêts, ou d’y renoncer

Factors to be considered when waiving or cancelling penalties and/or interest

15. Lorsqu’une personne est dans l'impossibilité de se conformer à la Loi en raison d’une situation exceptionnelle indépendante de sa volonté, l’ARC considérera les facteurs suivants pour déterminer si elle annule les pénalités et/ou les intérêts, ou y renonce :

15. Where an extraordinary circumstance beyond the person's control has prevented the person from complying with the Act, the factors listed below will be considered by the CRA in order to determine whether or not penalties and/or interest will be cancelled or waived.

•la personne a-t-elle un bon dossier d'observation volontaire (c.-à-d. a-t-elle à la fois produit ses déclarations de TPS/TVH précédentes et effectué ses paiements dans les délais prescrits?)

•Does the person have a satisfactory history of voluntary compliance (i.e., have previous GST/HST returns been filed and payments made on time)?

•la personne a-t-elle, en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance sur lequel se sont accumulés les pénalités et/ou les intérêts?

•Has the person knowingly allowed an outstanding balance to exist upon which the penalties and/or interest have accrued?

•la personne a-t-elle agi avec diligence pour remédier à tout retard ou à toute omission en matière d’observation, qui aurait donné lieu à l’imposition initiale de pénalités et/ou d’intérêts?

•Has the person acted quickly to remedy the omission or the delay in compliance, which originally resulted in penalties and/or interest being charged?

•est-il évident que la personne a fait des efforts raisonnables et preuve de diligence (p. ex. elle a pris des précautions en vue de difficultés possibles), sans avoir été négligente, dans l’exécution de ses affaires? Il revient à l’inscrit de se tenir au courant de tout changement apporté à l’administration de la TPS/TVH de manière à s’assurer qu’il continue de se conformer aux exigences de la Loi.

•Is there evidence that the person exercised reasonable care and diligence (e.g., planned for anticipated disruptions) and was not negligent or careless in the conduct of its affairs? The onus is on the registrant to keep abreast of any new developments in the administration of the GST/HST so as to ensure continuing compliance.

Agence du revenu du Canada, IC07-1R1 Dispositions d’allègement pour les contribuables

Situations dans lesquelles un allègement des pénalités et des intérêts peut être justifié

Circumstances Where Relief From Penalty and Interest May Be Warranted

23. Le ministre peut accorder un allègement de l'application des pénalités et des intérêts lorsque les situations suivantes sont présentes et qu'elles justifient l'incapacité du contribuable à s'acquitter de l'obligation ou de l'exigence fiscale en cause :

23. The Minister may grant relief from the application of penalty and interest where the following types of situations exist and justify a taxpayer's inability to satisfy a tax obligation or requirement at issue:

a. circonstances exceptionnelles;

a. extraordinary circumstances

b. actions de l'ARC;

b. actions of the CRA

c. incapacité de payer ou difficultés financières.

c. inability to pay or financial hardship

24. Le ministre peut également accorder un allègement même si la situation du contribuable ne se trouve pas parmi les situations mentionnées au paragraphe 23.

24. The Minister may also grant relief if a taxpayer's circumstances do not fall within the situations stated in 23.

Circonstances exceptionnelles

Extraordinary Circumstances

25. Les pénalités et les intérêts peuvent faire l'objet d'une renonciation ou d'une annulation, en tout ou en partie, lorsqu'ils découlent de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable. Les circonstances exceptionnelles qui peuvent avoir empêché un contribuable d'effectuer un paiement lorsqu'il était dû, de produire une déclaration à temps ou de s'acquitter de toute autre obligation que lui impose la Loi sont les suivantes, sans être exhaustives :

25. Penalties and interest may be waived or cancelled in whole or in part where they result from circumstances beyond a taxpayer's control. Extraordinary circumstances that may have prevented a taxpayer from making a payment when due, filing a return on time, or otherwise complying with an obligation under the Act include, but are not limited to, the following examples:

a. une catastrophe naturelle ou causée par l'homme, telle qu'une inondation ou un incendie;

a. natural or man-made disasters such as, flood or fire;

b. des troubles publics ou l'interruption de services, tels qu'une grève des postes;

b. civil disturbances or disruptions in services, such as a postal strike;

c. une maladie grave ou un accident grave;

c. a serious illness or accident; or

d. des troubles émotifs sévères ou une souffrance morale grave, tels qu'un décès dans la famille immédiate.

d. serious emotional or mental distress, such as death in the immediate family.

[…]

. . .

Incapacité de payer ou difficultés financières

Inability to Pay or Financial Hardship

27. Il peut être approprié, lorsque l'incapacité de payer tous les montants dus est confirmée, de considérer la renonciation ou l'annulation aux intérêts, en tout ou en partie, pour permettre au contribuable de régler son compte. Par exemple :

27. It may be appropriate, in circumstances where there is a confirmed inability to pay all amounts owing, to consider waiving or cancelling interest in whole or in part to enable taxpayers to pay their account. For example:

a. lorsque les mesures de recouvrement ont été suspendues à cause de l'incapacité de payer et qu'un montant considérable d'intérêts s'est accumulé ou s'accumulera;

a. when collection had been suspended due to an inability to pay and substantial interest has accumulated or will accumulate;

b. lorsque la démonstration de la capacité de payer d'un contribuable exige une prolongation de l'arrangement de paiements, on peut considérer la renonciation aux intérêts, en tout ou en partie, pour la période allant du début des paiements jusqu'à ce que le solde soit acquitté, aussi longtemps que les paiements convenus sont faits à temps et que l'observation des termes de la Loi est maintenue;

b. when a taxpayer's demonstrated ability to pay requires an extended payment arrangement, consideration may be given to waiving all or part of the interest for the period from when payments start until the amounts owing are paid, as long as the agreed payments are made on time and compliance with the Act is maintained; or

c. lorsque le paiement des intérêts accumulés causerait une incapacité prolongée (difficultés financières) à subvenir aux besoins essentiels, tels que la nourriture, les soins médicaux, le transport, ou le logement, on peut considérer l'annulation des intérêts accumulés, en tout ou en partie.

c. when payment of the accumulated interest would cause a prolonged inability to provide basic necessities (financial hardship) such as food, medical help, transportation, or shelter, consideration may be given to cancelling all or part of the total accumulated interest.

28. De façon générale, on ne considèrera pas l'annulation d'une pénalité en raison d'une incapacité de payer ou de difficultés financières à moins que des circonstances exceptionnelles, telles qu'elles sont décrites au paragraphe 25, aient empêché l'observation. Cependant, des situations exceptionnelles peuvent donner lieu à l'annulation totale ou partielle des pénalités. Par exemple, lorsqu'une entreprise a des difficultés financières extrêmes et que l'application des pénalités mettrait en danger la continuité de son exploitation, des emplois et du bien-être de la collectivité dans son ensemble, on peut considérer un allègement des pénalités.

28. Consideration would not generally be given to cancelling a penalty based on an inability to pay or financial hardship unless an extraordinary circumstance, as described in 25 has prevented compliance. However, there may be exceptional situations that may give rise to cancelling penalties, in whole or in part. For example, when a business is experiencing extreme financial difficulty, and enforcement of such penalties would jeopardize the continuity of its operations, the jobs of the employees, and the welfare of the community as a whole, consideration may be given to providing relief of the penalties.

[…]

. . .

Facteurs utilisés pour arriver à la décision

Factors Used in Arriving at the Decision

33. Lorsque des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, des actions de l'ARC, ou l'incapacité de payer ou les difficultés financières ont empêché le contribuable de respecter la Loi, les facteurs suivants seront considérés pour déterminer si l'ARC annulera ou renoncera aux pénalités et aux intérêts, ou non :

33. Where circumstances beyond a taxpayer's control, actions of the CRA, or inability to pay or financial hardship has prevented the taxpayer from complying with the Act, the following factors will be considered when determining whether or not the CRA will cancel or waive penalties and interest:

a. le contribuable a respecté, par le passé, ses obligations fiscales;

a. whether or not the taxpayer has a history of compliance with tax obligations;

b. le contribuable a, en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance qui a engendré des intérêts sur arriérés;

b. whether or not the taxpayer has knowingly allowed a balance to exist on which arrears interest has accrued;

c. le contribuable a fait des efforts raisonnables et n'a pas été négligent dans la conduite de ses affaires en vertu du régime d'autocotisation;

c. whether or not the taxpayer has exercised a reasonable amount of care and has not been negligent or careless in conducting their affairs under the self-assessment system; and

d. le contribuable a agi avec diligence pour remédier à tout retard ou à toute omission.

d. whether or not the taxpayer has acted quickly to remedy any delay or omission.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-846-16

 

INTITULÉ :

DONALD COLEY ET TRADELINK STUCCO & CONSTRUCTION INC. c MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L’AUDITION :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 février 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE KANE

DATE DES MOTIFS :

Le 22 février 2017

COMPARUTIONS :

Brigitte DioGuardi

Pour le demandeur

Amit Ummat

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DioGuardi Tax Law

Avocats

Ottawa (Ontario)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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