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Date : 20170223


Dossier : IMM-1293-16

Référence : 2017 CF 216

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 23 février 2017

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

GEZA LAKATOS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’instance

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, le 2 mars 2016, par laquelle la SAR a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) datée du 26 août 2015, qui a rejeté la demande d’asile du demandeur.

II.  Contexte

[2]  Le demandeur est un citoyen de la Hongrie qui appartient au groupe ethnique des Roms. Il est marié et a trois enfants mineurs. Sa femme et ses enfants sont toutefois restés en Hongrie et ils ne sont pas inclus dans sa demande d’asile.

[3]  En mai 2013, lors d’un événement communautaire local à Pocspetri, cinq « skinheads » tatoués et vêtus de noir sont arrivés et ont commencé à se battre. Bien que le demandeur et son épouse aient fait de leur mieux pour se tenir à l’écart, les assaillants les ont attaqués et battus violemment (l’attaque). Le demandeur a été blessé à la colonne et son épouse a subi des blessures au thorax, et ils ont dû être hospitalisés pendant huit jours. Les assaillants les ont également menacés de mort s’ils signalaient l’incident à la police (la menace). Craignant les représailles, le demandeur et son épouse ont décidé de ne pas communiquer avec les autorités policières. Ils ont plutôt déménagé à Budapest, puis dans la ville d’Edeleny.

[4]  Le demandeur a quitté la Hongrie seul et il est arrivé au Canada en juin 2015. Il a présenté une demande d’asile à son arrivée. La crédibilité du demandeur n’a pas été mise en doute dans sa demande.

[5]  Le demandeur allègue qu’il a été victime de persécution, de violence et de harcèlement en Hongrie à cause de son appartenance au groupe ethnique des Roms. Le demandeur a quitté l’école après la 8e année, parce que son père avait été blessé et qu’il ne pouvait plus travailler. À l’école, le demandeur a été victime de discrimination sous diverses formes, étant notamment la cible de propos racistes et devant faire partie de classes séparées pour les enfants roms. Le demandeur travaillait sur une base régulière, mais il s’agissait davantage d’emplois journaliers que d’emplois à long terme. Il a néanmoins été en mesure de subvenir aux besoins de sa famille, grâce à ses gains et aux prestations d’aide sociale que recevait son épouse. Le demandeur et sa famille ont eu accès à des soins de santé adéquats et vivaient dans les logements locatifs partagés. Le demandeur a vendu un appartement qu’il possédait pour acheter son billet d’avion pour venir au Canada.

1.  Décision de la SAR

[6]  La SAR a conclu que, malgré l’attaque et la menace, le demandeur n’avait pas produit d’éléments de preuve convaincants montrant qu’il avait été victime de discrimination systémique, grave et répétitive. Elle a plutôt conclu que le demandeur avait fait l’objet d’une [traduction] « discrimination sporadique et aléatoire qui ne constituait pas de la persécution ». La SAR a examiné plus précisément les études, l’emploi, le logement et les soins de santé du demandeur et conclu que la discrimination dont il a fait l’objet n’atteignait pas, même cumulativement, le niveau de la persécution.

[7]  La SAR a ensuite examiné la protection offerte par l’État et mentionné qu’il appartient au demandeur de solliciter la protection de l’État lorsque cette protection peut raisonnablement être offerte, et que le défaut d’en faire la demande mène habituellement au rejet d’une demande d’asile.

[8]  La SAR a jugé que le demandeur n’avait pas fourni d’éléments de preuve convaincants attestant qu’il aurait été déraisonnable pour lui de signaler à la police l’attaque dont il avait été victime en mai 2013. En d’autres mots, la SAR a conclu que la menace ne pouvait excuser l’absence de rapport à la police. La SAR a en outre conclu que la présomption de protection de l’État n’avait pas été réfutée par des éléments de preuve clairs et convaincants.

III.  Analyse et conclusions

[9]  La SAR a examiné tous les éléments de preuve et conclu que le demandeur avait été victime de discrimination durant ses études et dans son emploi. Cependant, je suis d’avis que la SAR a conclu, de manière raisonnable, que la discrimination subie par le demandeur n’équivalait pas, même de façon cumulative, à de la persécution.

[10]  Étant donné cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner la décision de la SAR concernant la protection offerte par l’État.

[11]  Pour ces motifs, la demande est rejetée.

IV.  Question à certifier

[12]  Aucune question n’a été posée aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

« Sandra J. Simpson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Dossier :

IMM-1293-16

 

INTITULÉ :

GEZA LAKATOS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 février 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

Le 23 février 2017

COMPARUTIONS :

Djawid Taheri

Pour le demandeur

Negar Hashemi

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Djawid Taheri

Avocat

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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