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Date : 20170227


Dossier : IMM-2797-16

Référence : 2017 CF 244

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 février 2017

En présence de monsieur le juge en chef

ENTRE :

HARPREET KAUR

demanderesse

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(prononcés de vive voix )

[1]  La présente demande de contrôle judiciaire vise une décision (la décision) d’un agent des visas concernant la demande de visa de résident permanent présentée par la demanderesse au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés fédéraux. 

[2]  Toutefois, comme question préliminaire, il convient de se demander si la demanderesse, Harpreet Kaur, devrait bénéficier d’une prolongation du délai pour présenter cette demande.  Le problème concerne la date à laquelle Mme Kaur a reçu la décision. 

[3]  Dans sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, Mme Kaur a indiqué qu’elle avait été informée de la décision le 23 juin 2016.  Toutefois, dans ses observations écrites, elle a affirmé qu’elle avait reçu la décision [traduction] « le ou vers le 27 novembre 2015 ». Selon les notes informatiques qui font partie de la décision, la décision a été communiquée à Mme Kaur à cette dernière date.

[4]  À l’audience concernant la présente demande, l’avocat de Mme Kaur a concédé que le dossier certifié du tribunal indiquait que la décision a été communiquée à Mme Kaur le 27 novembre 2015.  Quand on lui a demandé si la demanderesse laissait entendre que le dossier certifié du tribunal était inexact sur cette question, il a répondu par la négative.

[5]  Quand on lui a demandé si Mme Kaur avait une explication raisonnable justifiant que la présente demande ait été déposée environ cinq mois après le délai de 60 jours fixé à l’alinéa 72(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, son avocat a une fois de plus répondu par la négative.

[6]  Il semble que le « consultant en immigration » à qui la décision a été initialement envoyée n’était pas au courant du délai de 60 jours, ou a par inadvertance omis d’informer Mme Kaur de ce délai, en raison d’une « omission ».

[7]  À mon avis, aucune de ces explications ne constitue une explication raisonnable justifiant le retard dans le dépôt de la présente demande.

[8]  En l’absence de toute autre explication pour ce retard, une prolongation du délai exigé en vertu du paragraphe 6(1) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS /93-22, ne saurait être accordée.  Toutefois, Mme Kaur n’a même pas demandé une telle prolongation.

[9]  Par conséquent, la présente demande sera rejetée.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La présente demande est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« Paul S. Crampton »

Juge en chef


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2797-16

INTITULÉ :

HARPREET KAUR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 février 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE EN CHEF CRAMPTON

DATE DES MOTIFS :

Le 27 février 2017

COMPARUTIONS :

Rahul Aggarwal

Pour la demanderesse

Timothy E. Fairgrieve

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rahul Aggarwal

Avocat

New Westminster (Colombie-Britannique)

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

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