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Date : 20170216


Dossier : IMM-3232-16

Référence : 2017 CF 177

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 16 février 2017

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

BEIDI QIU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

Aperçu

[1]  Le demandeur a interjeté appel d’une décision d’un commissaire de la Section d’appel de l’immigration (SAI), datée du 17 juin 2014, rejetant un appel interjeté contre une mesure de renvoi rendue contre le demandeur, Beidi Qiu. La mesure de renvoi a été rendue en se fondant sur la conclusion que M. Qiu correspondait à une personne visée à l’alinéa 40 (1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L. C. 2001, ch. 27 (la Loi), en ce sens qu’il est un résident permanent qui est interdit de territoire pour fausses déclarations pour s’être engagé dans un mariage de complaisance le 6 avril 2006 avec sa répondante, Elizabeth Lenh. L’appel interjeté par M. Qiu auprès de la SAI demandait un traitement spécial fondé sur des considérations d’ordre humanitaire, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant touché par la décision, en vertu de l’alinéa 67 (1)c) de la Loi.

[2]  Comme nous l’expliquons plus en détail ci-dessous, cette demande est rejetée parce que j’ai conclu que la décision de la SAI n’était pas fondée sur une déclaration inexacte ni sur une interprétation erronée importante de la preuve, ni sur une évaluation déraisonnable des considérations humanitaires.

Résumé des faits

[3]  M. Qiu est un citoyen chinois de 30 ans qui a voyagé au Canada en 2005 avec un visa d’étudiant alors qu’il avait environ 19 ans. Il est venu au Canada pour étudier l’anglais, bien qu’il reconnaisse que son principal objectif était d’épouser une Canadienne et de demeurer au Canada de façon permanente.

[4]  En 2006, M. Qiu a rencontré un camarade de classe qui l’a présenté à une Canadienne nommée Elizabeth Lenh. Il a payé un total de 46 000 $ pour que son camarade de classe organise un mariage entre lui et Mme Lenh, il a présenté une demande de parrainage de conjoint au Canada pour obtenir la résidence permanente et il est devenu résident permanent le 1er août 2008. Mme Lenh et lui ont divorcé le 13 juillet 2010. M. Qiu admet que c’était un mariage de complaisance.

[5]  Pendant le mariage, Mme Lenh a eu une relation sincère avec un autre homme, de 2009 à 2013. M. Qiu a également eu une autre relation avec une femme en Chine, qui a duré de 2006 à 2011. Il a deux filles issues de cette relation, nées le 26 février 2008 et le 30 septembre 2009. En 2013, il a demandé et obtenu la garde des enfants, et depuis, ils vivent avec ses parents en Chine, qui s’occupent d’eux avec l’aide d’un aidant rémunéré.

[6]  En 2014, M. Qiu s’est engagé dans une nouvelle relation avec une femme au Canada, Jingxian Wang, et ils se sont mariés le 28 mai 2015. Le couple vit avec le fils de Mme Wang, âgé de cinq ans, issu d’une relation antérieure. M. Qiu apporte un soutien financier, physique et affectif au fils de Mme Wang. Mme Wang est également enceinte de l’enfant de M. Qiu.

[7]  En 2013, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a entrepris une enquête sur le mariage de M. Qiu avec Mme Lenh. M. Qiu a présenté des observations écrites à l’ASFC, dans lesquelles il soutenait que son mariage était authentique, et il a fourni une fausse déclaration de son propriétaire affirmant que Mme Lenh et lui avaient cohabité. Le 22 février 2014, l’ASFC a déposé une demande d’enquête fondée sur un rapport établi en vertu de l’article 44 de la Loi, dans lequel on affirmait qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Qiu devrait se voir interdit de territoire pour fausses déclarations en vertu de l’alinéa 40 (1)a).

[8]  Le 17 juin 2014, M. Qiu a comparu devant la Section de l’immigration (la SI) pour une enquête et a reconnu les allégations formulées contre lui. La SI a déterminé qu’il correspondait à une personne visée par l’alinéa 40 (1)a) de la Loi et a émis une mesure de renvoi. M. Qiu a interjeté appel de cette décision devant la SAI. Il n’a pas contesté la validité juridique de la mesure de renvoi, mais a demandé un traitement spécial pour des motifs d’ordre humanitaire. La décision de la SAI, qui rejette un tel recours, fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

Questions en litige et norme de contrôle

[9]  Les demandeurs soumettent à la Cour les questions suivantes aux fins d’examen :

  1. La SAI a-t-elle mal énoncé ou mal interprété des éléments de preuve clés?

  2. La SAI a-t-elle commis une erreur déraisonnable dans son évaluation des considérations humanitaires importantes à l’appui de la demande de réparation en equity présentée par le demandeur et, ce faisant, a-t-elle omis de se conformer aux principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Kanthasamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy] et a-t-elle omis d’évaluer correctement le mariage actuel du demandeur et les meilleurs intérêts du fils de son épouse?

[10]  Les parties conviennent, et la Cour est d’accord, que la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 57 à 59; Semana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 1082, au paragraphe 18; Wang c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2016 CF 705, au paragraphe 15.

Analyse

La SAI a-t-elle mal énoncé ou mal interprété des éléments de preuve clés?

[11]  Pour rendre sa décision de rejeter l’appel que M. Qiu a présenté pour des considérations humanitaires, la SAI s’est appuyée sur les facteurs prescrits dans l’affaire Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059, qui comprend les remords de l’appelant. La SAI a conclu que M. Qiu n’était pas crédible dans ses expressions de remords et qu’il n’avait pas de remords sincères, ce qui constituait une considération négative pesant lourdement en défaveur de l’octroi du recours. En arrivant à cette conclusion, la SAI a noté que M. Qiu avait fait de fausses déclarations quant à l’authenticité et au but premier de son mariage depuis le moment où il avait soumis les formulaires d’immigration à son arrivée et bien au-delà, même s’il avait eu la possibilité d’admettre ses actes répréhensibles. La SAI a conclu que le fait que M. Qiu n’ait pas accepté la responsabilité de sa présentation inexacte des faits, jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de poursuivre la tromperie, démontrait qu’il n’avait pas de remords sincères.

[12]  M. Qiu soutient qu’en arrivant à cette conclusion, la SAI a mal énoncé ou mal interprété les éléments de preuve clés, car elle fait référence au contexte de l’appel de M. Qiu, qui a participé à une entrevue avec l’ASFC en décembre 2013, au cours de laquelle il a continué de soutenir que son mariage était authentique et non pas un mariage de complaisance. Plus tard dans sa décision, en examinant la gravité de la présentation inexacte des faits, la SAI a de nouveau mentionné que M. Qiu perpétuait ses mensonges lors de l’entrevue avec les représentants de l’ASFC en 2013.

[13]  M. Qiu a raison de dire qu’il s’agit d’une erreur factuelle, car il ressort clairement du dossier certifié du tribunal que ses communications avec l’ASFC en décembre 2013 ont été faites par écrit, et non à une entrevue. Les Notes au dossier de l’ASFC datées du 6 décembre 2013 indiquent que M. Qiu a reçu par la poste, le 11 juin 2013, une copie du rapport en vertu du paragraphe 44 (1), et qu’il a eu la possibilité de présenter des observations écrites en réponse aux allégations de fausses déclarations contenues dans le rapport. Ces observations devaient être présentées le 3 juillet 2013. Elles ont plutôt été présentées en retard et reçues le 6 août 2013. Les notes au dossier indiquent que les observations n’ont pas été prises en considération pour la recommandation qui en a résulté, mais indiquent que M. Qiu soutient que le mariage était authentique, et que son propriétaire a écrit une lettre mensongère prétendant qu’il avait loué un appartement à M. Qiu et à Mme Lenh.

[14]  M. Qiu fait remarquer que les observations écrites qu’il a présentées à l’ASFC ne sont pas incluses dans le dossier certifié du tribunal et que le dossier indique qu’elles n’ont pas été prises en compte par l’ASFC. Toutefois, il ne conteste pas qu’il a présenté ces observations ou leur contenu, puisque son affidavit déposé dans cette demande confirme qu’il a présenté des observations à l’ASFC en affirmant que le mariage était un mariage véritable et en fournissant une lettre frauduleuse de son propriétaire indiquant que Mme Lenh et lui cohabitaient, ce qu’il dit regretter profondément. Par ailleurs, la transcription des comptes rendus de l’audience de la SAI indique que M. Qiu a confirmé à la SAI qu’en 2013, il a toujours insisté sur l’authenticité du mariage et a fourni une lettre d’un propriétaire indiquant que lui et Mme Lenh avaient vécu ensemble, ce qui n’était pas vrai.

[15]  Le défenseur fait remarquer que la transcription de l’audience de la SAI fait état de M. Qiu confirmant qu’il a eu une entrevue avec un agent d’immigration en 2013 et qu’il a parlé avec lui. Le défendeur soutient que la SAR ne peut être tenue responsable de la description des communications de décembre 2013 comme étant une entrevue, puisque cela provenait de la preuve de M. Qiu. M. Qiu répond que la SAI avait néanmoins l’obligation de consigner les faits avec exactitude, compte tenu du dossier dont elle était saisie.

[16]  Ma conclusion, c’est que la question de savoir si M. Qiu a contribué à l’erreur factuelle de la SAI importe peu, tout comme l’erreur elle-même importe peu. L’analyse de la SAI repose sur le fait que M. Qiu a continué de perpétuer sa tromperie même après que l’ASFC a commencé son enquête sur la fausse déclaration. Que la tromperie ait été perpétuée par écrit ou lors d’une entrevue n’a pas d’importance. La SAI note à juste titre qu’en décembre 2013, M. Qiu a continué de soutenir que son mariage était authentique et a fourni une lettre mensongère d’un locateur à l’appui de cette affirmation. La SAI a également noté que ce n’est qu’après l’enquête d’interdiction de territoire devant la SI en 2014 que M. Qiu a avoué qu’il avait fraudé le système d’immigration canadien. La SAI a par ailleurs constaté que plutôt que de démontrer des remords, il avait tenté de perpétuer ses mensonges.

[17]  J’estime que l’analyse de la SAI est étayée par la preuve, bien à l’intérieur des limites des résultats possibles, acceptables et donc raisonnables.

La SAI a-t-elle commis une erreur déraisonnable dans son évaluation des considérations humanitaires importantes à l’appui de la demande de réparation en equity présentée par le demandeur et, ce faisant, a-t-elle omis de se conformer aux principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Kanthasamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CSC 61[Kanthasamy] et a-t-elle omis d’évaluer correctement le mariage actuel du demandeur et les meilleurs intérêts du fils de son épouse?

[18]  M. Qiu soutient que la SAI a effectué une évaluation déraisonnable des considérations d’ordre humanitaire et, en particulier, une évaluation déraisonnable de l’intérêt supérieur des enfants. Pour les motifs énoncés ci-dessous, je considère que ses arguments ne sont pas valables.

[19]  La SAI a tenu compte des intérêts du fils de Mme Wang, à qui M. Qiu fournit un soutien financier, physique et affectif, de l’enfant à naître et des deux enfants de M. Qiu qui vivent en Chine avec ses parents. Au terme de son analyse, la SAI a conclu que les intérêts d’aucun des enfants ne l’emportent sur ceux d’un autre et qu’ils constituent donc des facteurs neutres dans l’appel, de sorte que l’intérêt supérieur des enfants ne milite pas contre le renvoi de M. Qiu.

[20]  Les observations de M. Qiu mettent particulièrement l’accent sur un argument selon lequel la SAI a commis une erreur en tenant compte des intérêts supérieurs de ses enfants en Chine. Il soutient que personne n’a demandé à la SAI de tenir compte de ces intérêts et qu’elle n’aurait dû tenir compte que des intérêts du fils de Mme Wang et de leur enfant à naître. Il se fie à l’arrêt Kanthasamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy] et à la décision rendue par le juge Shore dans Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 451[Li] pour appuyer sa position selon laquelle une analyse des intérêts supérieurs doit tenir compte de ceux d’un enfant à naître.

[21]  Je conviens qu’il est clair que les intérêts d’un enfant à naître doivent être pris en compte. Toutefois, je ne peux souscrire à l’argument selon lequel l’analyse de la SAI était déraisonnable parce qu’elle tenait compte des intérêts des enfants de M. Qiu nés en Chine. Il n’a soumis aucune référence à la Cour pour étayer sa conclusion selon laquelle la SAI aurait dû tenir compte uniquement des intérêts des enfants nés au Canada. Je comprends que M. Qiu n’ait peut-être pas demandé que ses deux enfants vivant en Chine soient pris en compte. Cependant, la SAI avait de la preuve de l’existence de ces enfants et de leur situation. Étant donné l’importance de l’intérêt supérieur des enfants dans le contexte d’une analyse des considérations d’ordre humanitaire, comme l’a confirmé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kanthasamy, je serais enclin à conclure que la SAI avait non seulement le droit mais aussi l’obligation de tenir compte des intérêts des enfants nés en Chine. Il est certain que son inclusion de ces enfants dans l’analyse satisfait largement à l’examen de la norme du caractère raisonnable.

[22]  M. Qiu soutient en outre que l’analyse de la SAI était déraisonnable en ce sens qu’elle a créé une sorte de concurrence entre les deux groupes d’enfants. Il soutient que l’analyse requise ne consiste pas à déterminer les intérêts de quel enfant devraient avoir préséance sur les intérêts d’un autre. Je ne trouve rien de déraisonnable dans l’approche de la SAI, qui a conclu explicitement que les intérêts des enfants d’un pays ne l’emportaient pas sur ceux des enfants d’un autre pays. Les intérêts de plusieurs enfants ont été touchés par la question du renvoi de M. Qiu, et la SAI a examiné et soupesé ces intérêts comme elle devait le faire.

[23]  Je comprends que M. Qiu soutient également que le fils de Mme Wang et leur enfant à naître seraient affectés de manière significative par son déménagement en Chine et que ses enfants en Chine seraient moins affectés parce qu’ils ne sont pas habitués à vivre avec lui. Toutefois, cet argument équivaut à un désaccord avec la façon dont la SAI a soupesé les éléments de preuve et les facteurs dans son analyse des considérations d’ordre humanitaire et ne constitue pas un motif pour que la Cour intervienne.

[24]  M. Qiu soutient également que la SAI n’a pas tenu suffisamment compte de l’intérêt supérieur de son enfant à naître. Il soutient que l’analyse se limite à l’observation selon laquelle l’enfant aura le droit de vivre au Canada et pourra vivre avec Mme Wang si les parents considèrent que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Je ne trouve aucun bien-fondé à cet argument. De toute évidence, il y a des limites quant au degré de détail d’une analyse se rapportant à un enfant à naître. Toutefois, la SAI indique expressément que la séparation d’un enfant avec un parent n’est généralement pas souhaitable pour l’enfant et renvoie par la suite aux facteurs positifs qui étayent le recours à un traitement spécial, notamment ceux qui concernent l’enfant à naître. La SAI n’a pas procédé à une analyse inadéquate des intérêts de l’enfant à naître. Elle a plutôt conclu que les facteurs positifs, y compris ces intérêts, n’étaient pas suffisants pour accorder un traitement spécial.

[25]  M. Qiu soutient que la SAI a omis de tenir compte du facteur considéré par le juge Shore au paragraphe 36 de l’arrêt Li, soit le nombre d’années de séparation familiale qui résulterait du renvoi. Dans l’affaire Li, le juge Shore a fait allusion au fait qu’il s’écoulerait peut-être sept ans avant que la famille ne puisse être réunie par le biais d’une demande de parrainage. M. Qiu fait remarquer qu’il ne pourra pas demander de revenir au pays pendant cinq ans, après quoi il devra peut-être présenter une demande d’autorisation de retour au Canada, ce qui s’ajoutera à la période de séparation. Toutefois, la décision de la SAI note le témoignage de Mme Wang selon lequel, bien qu’elle estime que cinq ans soit trop long, elle et M. Qiu s’attendront l’un l’autre. Même si la période de cinq ans mentionnée par Mme Wang sous-estime peut-être quelque peu la durée de la séparation, il n’y a pas lieu de conclure que la SAI n’a pas tenu dûment compte de la séparation familiale qui résulterait du renvoi.

[26]  Au cours de son analyse, la SAI a noté que, puisque Mme Wang n’a rencontré M. Qiu qu’en mars 2014, elle a, dans les faits, été tenue de prendre soin de son fils sans l’appui d’un père pendant un à deux ans. M. Qiu soutient qu’il s’agit d’une erreur, car la SAI a examiné le passé plutôt que la situation actuelle de la famille et la façon dont elle serait touchée par son renvoi. Je ne suis pas d’accord. Les expériences passées des individus composant la cellule familiale peuvent clairement être pertinentes à la façon dont ils seraient affectés par le renvoi. De plus, dans la phrase de la décision faisant suite aux décisions mentionnées par M. Qiu, la SAI reconnaît que lorsque le deuxième enfant de Mme Wang naîtra, il y aura probablement un plus grand besoin d’aide pour prendre soin des enfants, ce que la SAI qualifie de considération importante dans le présent appel.

[27]  La SAI a également noté, dans son analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant, que M. Qiu et Mme Wang savaient, avant de contracter leur mariage, qu’il était tout à fait possible que M. Qiu soit renvoyé du Canada. M. Qiu soutient que cela revient à punir le fils de Mme Wang pour la décision du couple de se marier. Je n’interprète pas cette partie de l’analyse de la SAI de cette façon. La SAI se demandait plutôt dans quelle mesure Mme Wang et son fils dépendaient de M. Qiu, ce qui est pertinent pour l’analyse des intérêts supérieurs.

[28]  Enfin, M. Qiu soutient que l’analyse de la SAI n’a pas tenu compte des directives de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Kanthasamy. Bien que la SAI n’ait pas invoqué Kanthasamy dans ses motifs, je n’ai pas jugé que la décision de la SAI était, d’une façon ou d’une autre, incompatible avec les principes découlant de cette jurisprudence.

[29]  N’ayant trouvé aucune raison de conclure que la décision de la SAI était déraisonnable, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3232-16

INTITULÉ :

BEIDI QIU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 février 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Southcott

DATE DES MOTIFS :

Le 16 février 2017

COMPARUTIONS :

Robert Israel Blanshay

Pour l’appelant

Asha Gafar

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Israel Blanshay

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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