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Date : 20170223


Dossier : IMM-2864-16

Référence : 2017 CF 220

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 23 février 2017

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

MARTIN EUGINE HAYNES

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada datée du 8 juin 2016 (la décision), confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) selon laquelle il n’est ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger. La présente demande est présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

I.  Contexte

[2]  Le demandeur est un homme âgé de vingt-cinq ans originaire de Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Saint-Vincent). Il n’est pas contesté qu’il souffre de graves maladies mentales, notamment d’un trouble schizoaffectif. Il est délirant, entend des voix et croit qu’il est maudit. Il a été qualifié de personne vulnérable et un représentant désigné a été nommé par la SPR.

[3]  Le demandeur affirme avoir été la cible de membres du gang Hungry Dogs and Pups (HDP). Les membres du gang l’ont menacé, volé et battu et ils ont propagé des rumeurs qu’il est homosexuel. Il a eu des problèmes particuliers avec un membre des Hungry Dogs and Pups nommé Kenson.

[4]  Le demandeur dit que les membres des Hungry Dogs and Pups ont appris qu’il est vivant au Canada et qu’ils ont clairement dit lors de conversations avec des membres de sa famille et dans des messages Facebook qu’ils croient qu’il est homosexuel et qu’ils vont le tuer s’il retourne à Saint-Vincent. Le demandeur affirme que Kenson a menacé de le tuer dans un message Facebook en avril 2014. Le demandeur allègue qu’il est terrifié à l’idée de retourner à Saint-Vincent parce qu’il craint les Hungry Dogs and Pups. Il craint également d’être victime de violence de la part de membres du grand public en raison de l’orientation sexuelle qu’on lui prête. Il allègue également qu’il va courir des risques, car il paraît visiblement atteint d’une maladie mentale. Il dit que les personnes atteintes de maladies mentales sont stigmatisées et persécutées à Saint-Vincent. Il convient de souligner qu’il n’allègue pas courir des risques en raison d’un manque de services de soins de santé à Saint-Vincent.

II.  La décision de la SAR et mes conclusions

[5]  À mon avis, la décision de la SAR était déraisonnable pour les motifs suivants :

  1. La SAR a conclu à l’absence de lien avec un motif prévu par la Convention aux termes de l’article 96 de la LIPR. Toutefois, elle n’a pas examiné le préjudice qu’il allègue en raison de la perception qu’il soit homosexuel et elle n’a pas fait référence à la page Facebook (une portion est jointe à titre d’annexe A) dans laquelle Kenson le traite d’homosexuel et le menace à plusieurs reprises de le tuer. Les parties ont reconnu que, sur Facebook, le nom du demandeur est CHICO.

  2. Par ailleurs, la SAR n’a pas examiné si la maladie mentale du demandeur le plaçait dans un groupe social et elle n’a pas mentionné la lettre du président de la Human Rights Association de Saint-Vincent qui dit que les personnes atteintes de maladies mentales sont menacées.

  3. La SAR a examiné l’article 97 de la LIPR et a conclu que le demandeur ne courait pas de risque parce que les soins de santé étaient adéquats. La SAR n’a pas tenu compte du fait que les soins de santé ne sont pas pertinents. Le risque auquel le demandeur serait exposé était fondé sur la réaction du public à sa maladie mentale, et non sur son incapacité à accéder à des soins de santé.

III.  Conclusion

[6]  La demande sera accueillie.

IV.  Question à certifier

[7]  Aucune question n’a été posée aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR accueille la présente demande. L’appel du demandeur devra être réexaminé par un autre commissaire de la SAR.

« Sandra J. Simpson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2864-16

 

INTITULÉ :

HAYNES c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 février 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 23 février 2017

 

COMPARUTIONS :

Allison Chantal Rhoades

 

Pour le demandeur

 

David Joseph

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aide juridique de l’Ontario / Bureau du droit des réfugiés

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 


Annexe A

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