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Date : 20160826


Dossier : T-300-16

Référence : 2016 CF 975

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 août 2016

En présence du protonotaire Roger R. Lafrenière

ENTRE :

THE REGENTS OF

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ET TEARLAB CORPORATION

demandeurs

et

I-MED PHARMA INC.

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Le 29 juillet 2016, la défenderesse, I-MED Pharma Inc. (I-MED), a sollicité, par voie d’une requête présentée par écrit aux termes de l’article 369 des Règles des Cours fédérales :

(a)                une ordonnance visant à obliger la demanderesse, TearLab Corporation Inc. (TearLab), à déposer auprès de la Cour, dans les dix (10) jours suivant la date de cette ordonnance, la somme de 141 101,00 $ en guise de cautionnement pour les dépens accordés à I-MED par le juge Manson dans un jugement daté du 22 juin 2016 relativement aux requêtes rejetées de TearLab visant l’obtention d’injonctions provisoire et interlocutoire;

(b)                des dépens de 2 000,00 $ à l’égard de la présente requête, exigibles immédiatement si la requête est contestée;

(c)                une ordonnance visant toute autre mesure de réparation que l’avocat pourrait demander et que la Cour pourrait estimer juste.

I.                   Contexte

[2]               Un bref examen du contexte procédural est requis afin de placer la présente requête en contexte.

[3]               I-MED avait déjà présenté une requête, le 11 mars 2016, visant l’obtention d’une ordonnance exigeant que TearLab dépose auprès de la Cour la somme de 100 000,00 $ en guise de cautionnement pour les dépens d’I-MED afférents à la première étape de l’interrogatoire préalable oral. I-MED a également demandé un montant supplémentaire de 150 000,00 $ en guise de cautionnement pour les dépens afférents à sa défense contre la requête en injonction interlocutoire présentée par TearLab. La requête devait être présentée à la séance générale de Montréal, le 22 mars 2016. Le protonotaire Morneau a ordonné que la requête me soit présentée en tant que juge chargé de la gestion de l’instance.

[4]               Au cours d’une conférence de gestion d’instance avec les avocats des parties, le 14 mars 2016, les parties ont été encouragées à tenter de résoudre le différend. Les parties ont finalement convenu que TearLab verserait 50 000,00 $, sous réserve du droit de l’une ou l’autre des parties de demander la majoration ou la réduction du cautionnement à une date ultérieure. À la demande commune des parties, la requête d’I-MED a été ajournée afin d’être entendue, au besoin, lors d’une séance spéciale devant moi le 27 avril 2016.

[5]               Le 24 mars 2016, le juge James Russell a rejeté la requête en injonction provisoire de TearLab. Il a ordonné que les parties s’adressent à la Cour relativement à l’adjudication des dépens afférents à la requête après que la décision interlocutoire eut été rendue.

[6]               Le 1er avril 2016, lors d’une conférence de gestion d’instance, les parties ont demandé que la requête d’I-MED concernant le cautionnement pour les dépens soit entendue en même temps que la requête en injonction interlocutoire de TearLab. Il a été établi, dans une ordonnance datée du 27 avril 2016, que la requête en injonction interlocutoire de TearLab et la requête d’I-MED concernant le cautionnement pour dépens seraient entendues en même temps le 17 mai 2016.

[7]               Le 31 mai 2016, le juge Michael Manson a délivré une ordonnance rejetant la requête en injonction interlocutoire de TearLab. Il a également accueilli la requête en majoration du cautionnement d’I-MED, en partie, pour les motifs suivants :

[traduction]

[95]      La défenderesse a également demandé 150 000,00 $ en guise de cautionnement pour couvrir les dépens probables afférents à sa défense contre l’injonction interlocutoire. Je suis d’accord avec TearLab quant au fait que cette demande de réparation n’est pas appropriée dans le contexte du cautionnement pour dépens, puisque la requête a été entendue le même jour que la requête en injonction interlocutoire et que l’injonction provisoire a depuis expiré.

[96]      J’estime que, bien que TearLab ait présenté quelques éléments de preuve démontrant qu’elle possède des actifs au Canada, les renseignements financiers et bancaires de TearLab sont faibles et indiquent des actifs de peu de valeur. J’augmenterais le cautionnement que doit déposer TearLab auprès de la Cour à un total de 100 000,00 $ à cette étape de l’instance.

[8]               Le juge Manson a également ordonné que les dépens afférents aux deux requêtes soient accordés à I-MED. Les parties ont été sommées de présenter leurs observations écrites sur les dépens, y compris les dépens afférents à la requête en injonction provisoire, dans un délai de dix jours.

[9]               Le 22 juin 2016, le juge Manson a fixé des dépens afférents aux requêtes en injonction provisoire et en injonction interlocutoire d’un montant forfaitaire de 141 101,00 $, payables par TearLab à la suite de la disposition ou de la conclusion de l’action. Il a également fixé les dépens afférents à la requête en cautionnement de 2 500,00 $ en faveur d’I-MED.

[10]           TearLab a interjeté appel de l’ordonnance du juge Manson datée du 31 mai 2016. Dans son avis d’appel déposé le 10 juin 2016, TearLab a demandé ses dépens afférents à l’appel et aux requêtes ci-dessous.

[11]           I-MED demande maintenant la majoration du cautionnement d’un montant équivalent aux dépens accordés par le juge Manson lorsqu’il a rejeté la requête en injonction interlocutoire de TearLab.

II.                Analyse

[12]           I-MED affirme que la majoration du cautionnement est justifiée compte tenu des importants dépens qui lui ont été accordés par le juge Manson le 22 juin 2016. TearLab réplique que la présente requête est irrecevable conformément à la doctrine de la chose jugée. Selon TearLab, les questions à trancher dans le cadre de la présente requête sont les mêmes que celles soulevées dans la requête en cautionnement d’I-MED, datée du 10 mars 2016, qui concernait les mêmes parties. Je ne suis pas d’accord avec le fait qu’il faille interdire à I-MED de demander la majoration du cautionnement.

[13]           Au moment d’examiner la requête d’I-MED dans laquelle elle demandait que TearLab verse un montant supplémentaire de 150 000,00 $ en guise de cautionnement pour couvrir les frais éventuels de défense d’I-MED contre la requête en injonction interlocutoire, le juge Manson n’avait pas l’intention de trancher la question du cautionnement de façon définitive. Il a simplement décidé qu’un cautionnement majoré de 50 000,00 $ devrait être déposé par TearLab [traduction] « à cette étape de l’instance ». Il a été clairement envisagé que les parties présenteraient leurs observations sur les dépens afférents aux requêtes lorsque l’ordonnance datée du 31 mai 2016 a été délivrée. Étant donné les dépens (considérables) que TearLab a été condamnée à payer – le montant desquels n’avait pas été établi au moment de l’ordonnance datée du 31 mai 2016 – I-MED est tout à fait en droit de demander à la Cour de revenir sur la question du cautionnement.

[14]           En ce qui concerne une requête visant la majoration d’un cautionnement pour dépens, il incombe à la partie requérante d’établir ce qui suit : i) il existe un écart important entre le cautionnement accordé et les dépens réels; ii) les dépens réels n’étaient pas raisonnablement prévisibles; iii) la requête en cautionnement initiale était fondée sur une évaluation de la complexité de l’affaire, laquelle n’était pas réaliste (Bruno Appliance and Furniture Inc v. Cassels Brock & Blackwell LLP, 2009 CanLII 72029 [ON SC]).

[15]           I-MED a établi qu’il existe maintenant un écart important entre le cautionnement de 100 000,00 $ déposé et les dépens réels qui lui ont été accordés. De plus, il ne fait aucun doute que cet écart se creusera puisque les parties n’ont pas encore entrepris les interrogatoires préalables.

[16]           Il est reconnu que TearLab réside habituellement hors du Canada, au sens de l’alinéa 416(1)a) des Règles des Cours fédérales. Par conséquent, TearLab devait démontrer qu’elle possédait des actifs suffisants au Canada pour payer les dépens, et démontrer pourquoi la Cour ne devait pas exercer son pouvoir discrétionnaire en accordant le cautionnement demandé par I-MED.

[17]           Selon les documents qui m’ont été présentés, je ne suis pas convaincu que TearLab possède des actifs de valeur au Canada. Même si l’entreprise possède des comptes bancaires au Canada dans lesquels sont versés des revenus provenant de ses ventes au Canada, et que ces comptes ont maintenu des soldes positifs, il s’agit là d’actifs facilement transférables. En outre, rien n’indique que TearLab est indigente ou qu’une ordonnance visant la majoration du cautionnement pour dépens constituerait pour elle un fardeau financier tel qu’il lui serait impossible de poursuivre l’instance.

[18]           Il n’existe aucune formule magique pour déterminer le montant du cautionnement qui devrait être déposé par une partie. Compte tenu des dépens qui ont été accordés en faveur et contre chacune des parties à ce jour, ainsi que des étapes que doivent encore suivre les parties afin de terminer les interrogatoires préalables, je conclus qu’un montant supplémentaire de 100 000,00 $ devrait être déposé par TearLab en guise de cautionnement pour les dépens d’I-MED. La question du cautionnement pourra être réexaminée si l’appel de TearLab devait être accueilli ou si un autre écart important devait être observé entre les dépens réels d’I-MED et le cautionnement déposé.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.                  la demanderesse, TearLab Corporation, dépose un montant supplémentaire de 100 000,00 $ en guise de cautionnement pour les dépens de la défenderesse dans les 14 jours suivant la date de la présente ordonnance;

2.                  les dépens afférents à la présente requête, dont le montant est fixé à 1 500,00 $ par les présentes, soient versés par la demanderesse, TearLab Corporation.

« Roger R. Lafrenière »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-300-16

 

INTITULÉ :

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA ET TEARLAB CORPORATION
c. I-MED PHARMA INC.

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À VANCOUVER (COLOMBIE-BRITTANIQUE) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 26 août 2016

 

COMPARUTIONS :

SCOTT E. FOSTER

PATRICK S. SMITH

 

Pour la demanderesse

TEARLAB CORPORATION

 

BRIAN DALEY

VANESSA ROCHESTER

NIKITA STEPIN

 

Pour la défenderesse

I-MED PHARMA INC.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOWLING WLG (CANADA) LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour la demanderesse

TEARLAB CORPORATION

 

SMART & BIGGAR

Ottawa (Ontario)

POUR Le DEMANDEur

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY

OF CALIFORNIA

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

I-MED PHARMA INC.

 

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