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Date : 20170222


Dossier : IMM-3668-16

Référence : 2017 CF 209

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 22 février 2017

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

JAGDEEP SINGH RANA

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 7 juillet 2016 (la décision) et par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) au motif que son historique d’emploi n’était pas authentique. La décision détermine également que le demandeur est interdit de territoire pour une période de cinq ans pour fausse déclaration.

I.  Contexte

[2]  En octobre 2014, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente en vertu du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral). Il a soutenu que, depuis septembre 2010, il travaillait comme technicien en électricité pour une entreprise indienne nommée NBH Controls & Automation (NBH). À l’appui de sa demande, le demandeur a présenté une lettre datée du 3 septembre 2014 provenant de son employeur (la lettre d’emploi). Cette lettre indiquait que le demandeur travaillait depuis septembre 2010 en tant que technicien en électricité et que son revenu mensuel était de 11 000 roupies. Ce document était signé par KP Singh (M. Singh) à titre de propriétaire de NBH.

[3]  Le 18 mai 2016, un agent a appelé (l’appel) l’entreprise NBH pour vérifier l’historique d’emploi du demandeur. Une femme a répondu à l’appel. Elle a indiqué qu’elle travaillait au service de la comptabilité de NBH depuis un an et demi. Lorsque l’agent lui a demandé des renseignements au sujet du demandeur, elle a répondu qu’aucun des employés NBH ne portait ce nom. L’appel a ensuite été transféré à M. Singh. Il a donné l’information suivante à l’agent :

  • a) La femme du service de la comptabilité n’a pas reconnu le nom du demandeur parce que ce dernier travaille sur le terrain;

  • b) Le demandeur s’est joint à l’entreprise au cours de l’année 2014;

  • c) Le salaire actuel du demandeur est de 8 500 roupies par mois;

  • d) Il a rédigé une lettre d’emploi pour le demandeur tout au plus six mois auparavant. (Cela signifie qu’il a rédigé cette lettre en novembre 2015, ou après cette date).

[4]  L’agent a informé M. Singh que l’information qu’il fournissait au cours de l’appel différait de celle présente dans la lettre d’emploi qu’il avait signée. M. Singh a indiqué à l’agent que l’information présente dans la lettre était inexacte et que les renseignements qu’il a fournis au cours de l’appel téléphonique étaient véridiques.

[5]  Une lettre relative à l’équité procédurale datée du 25 mai 2016 a été envoyée au demandeur. Cette lettre indiquait que l’employé qui a répondu à l’appel de l’agent n’a pas été en mesure de confirmer que le demandeur travaille pour cet employeur et que M. Singh a fourni des renseignements contradictoires concernant la durée d’emploi et le salaire du demandeur, ainsi qu’au sujet du moment où la lettre d’emploi a été rédigée.

[6]  Le demandeur a répondu à la lettre relative à l’équité procédurale en fournissant des déclarations signées par lui-même, par un client de NBH et par M. Singh. Il a également soumis un certificat de salaire signé par M. Singh décrivant sa rémunération depuis qu’il a commencé à travailler pour NBH en 2010. M. Singh a déclaré qu’il a peut-être fourni de l’information inexacte à l’agent au téléphone parce qu’il était en réunion d’affaires au moment de l’appel. L’agent n’a pas cru cette explication parce que les réponses que M. Singh a données au téléphone étaient spontanées et claires et que ce dernier n’a pas mentionné qu’il était en réunion au moment de l’appel. Le demandeur a mentionné que la femme qui a répondu à l’appel ne le connaissait pas parce qu’elle est une réceptionniste et que lui travaillait à l’extérieur du bureau, dans l’atelier.

II.  Analyse et conclusions

[7]  Le demandeur reconnaît qu’il était peut-être raisonnable de refuser la demande de résidence permanente au motif que son historique d’emploi n’était pas authentique. Cependant, le demandeur mentionne qu’il n’était pas raisonnable de conclure à une interdiction de territoire pour fausse déclaration parce que l’agent ne possédait pas d’éléments de preuve clairs et convaincants nécessaires établissant, selon la prépondérance des probabilités, qu’une fausse déclaration avait été faite.

[8]  Le demandeur fait également valoir que la décision ne s’appuyait pas sur une analyse suffisamment détaillée, qu’on aurait dû effectuer une enquête plus poussée avant l’envoi de la lettre relative à l’équité procédurale, que l’agent aurait dû conserver les notes sous forme de transcriptions afin de consigner les nuances relevées au cours de sa conversation avec M. Singh, que la lettre relative à l’équité procédurale ne fournissait pas de détails concernant les préoccupations de l’agent et que la décision ne précisait pas la nature des incohérences entre les renseignements recueillis au cours de l’appel et le contenu de la lettre d’emploi.

[9]  J’ai conclu que la décision de l’agent était raisonnable. À mon avis, les éléments de preuve clairs et convaincants sont les suivants :

  • - le fait que l’agent a parlé à deux personnes de NBH et que ni l’une ni l’autre de celles-ci n’a confirmé l’information présente dans la lettre d’emploi;

  • - le fait que lorsque M. Singh a été confronté aux incohérences entre l’information qu’il a fournie au téléphone et celle présente dans la lettre d’emploi, il a indiqué que celle qu’il a donnée au téléphone était exacte;

  • - le fait que ces incohérences étaient importantes;

  • - le fait que M. Singh a nié avoir rédigé la lettre d’emploi;

  • - le fait que d’autres renseignements de la déclaration de M. Singh étaient inexacts. Il a déclaré que, pendant l’appel, il a donné le salaire exact du demandeur; de plus, il a indiqué à l’agent que le demandeur a commencé à travailler pour NBH deux ou trois ans auparavant.Ni l’une ni l’autre de ces affirmations n’était exacte. Au cours de l’appel, il a indiqué à l’agent que le demandeur est entré au service de NBH en 2014 et que son salaire mensuel était de 8 500 roupies et non pas de 11 000 roupies, comme l’a déclaré le demandeur;

  • - le fait qu’il n’y a eu aucune réponse à la lettre relative à l’équité procédurale de la part de la femme du service de comptabilité qui a répondu à l’appel et qui a dit ne pas connaître le demandeur;

  • - le fait que l’explication donnée par M. Singh concernant l’information prétendument erronée qu’il a fournie au cours de l’appel n’était pas crédible puisqu’il a donné des réponses directes au cours de cet appel;

[10]  Dans ces circonstances, une conclusion relative à une fausse déclaration appartenait aux issues possibles acceptables.  Il était donc raisonnable pour l’agent de conclure que l’historique d’emploi constituait une présentation erronée des faits.

[11]  Je crois également qu’il n’était pas nécessaire de conserver sous forme de transcriptions les notes versées dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) et de mener une enquête plus poussée après l’appel. De plus, les préoccupations de l’agent ont été indiquées clairement dans la lettre relative à l’équité procédurale et la décision (qui incluait les notes versées dans le SMGC) fournissait suffisamment de renseignements au demandeur au sujet du raisonnement de l’agent. Les incohérences touchaient le salaire mensuel, 11 000 ou 8 700 roupies, et les dates de début d’emploi, 2010 ou 2014. Ces éléments problématiques étaient évidents et une analyse les décrivant n’était donc pas nécessaire.

III.  Question à certifier

[12]  Aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande.

« Sandra J. Simpson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3668-16

INTITULÉ :

JAGDEEP SINGH RANA c. LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 février 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

Le 22 février 2017

COMPARUTIONS :

Aris Daghighian

 

Pour le demandeur

Daniel Engel

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green and Spiegel LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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