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Date : 20170214

Dossiers : IMM-1928-16

IMM-1930-16

IMM-1408-16

IMM-1692-16

Référence : 2017 CF 184

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 février 2017

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

ALKA PUNIA ET

KRUNAL CHANDRAKANT PATIL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  INTRODUCTION

[1]  Il s’agit de demandes réunies aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) en vue d’un contrôle judiciaire en regard de quatre décisions rendues par les agents d’immigration au Consulat général du Canada à Bengalore (Inde) (les décisions de Bengalore) et de Los Angeles (États-Unis) (les décisions de Los Angeles), datées respectivement du 4 et du 14 mars 2016 et rejetant les demandes de visas de résidents temporaires (VRT) d’Alka Punia (demanderesse) et de Krunal Chandrakant Patil (demandeur).

II.  RÉSUMÉ DES FAITS

[2]  Les demandeurs sont citoyens de l’Inde et résidents de Corona City (États-Unis) depuis le 25 février 2016. Ils sont mariés et ont deux enfants nés au Canada. Depuis 2006, les deux demandeurs ont principalement vécu au Canada dans le cadre de multiples permis d’études et de travail jusqu’à leur retour en Inde en 2015.

A.  Antécédents d’immigration de 2006 à 2015

[3]  La demanderesse est arrivée au Canada dans le cadre d’un permis d’études de deux ans émis en septembre 2006 après que sa première demande de permis d’études eut été rejetée le mois précédent. Elle a achevé ses études en avril 2007, puis est restée au Canada en vertu d’un permis de travail postdiplôme ouvert jusqu’en juin 2009, date à laquelle elle a épousé le demandeur, qui était alors étudiant au Canada, et elle a obtenu un permis de travail ouvert en tant que personne à charge du demandeur. Après avoir été admise dans un programme d’études de cycle supérieur, la demanderesse a demandé et reçu un permis d’études de deux ans ainsi qu’une autorisation d’emploi le 14 mai 2015. Cependant, elle a reporté ses études jusqu’en septembre 2016 et a plutôt travaillé dans l’intervalle. Elle a ensuite demandé et reçu un permis de travail transitoire d’un an en février 2016.

[4]  Le demandeur est arrivé au Canada dans le cadre d’un permis d’études d’un an délivré en novembre 2006, lequel a été renouvelé quatre fois jusqu’en août 2015. Il a ensuite reçu un permis de travail ouvert valide pour une durée de cinq mois en octobre 2015.

[5]  En plus de leurs demandes de permis d’études et de travail, les demandeurs ont également déposé une demande de résidence permanente dans le cadre de la catégorie de l’expérience canadienne (CEC) pour la demanderesse, avec la demanderesse à titre de personne à charge du demandeur. La demande de résidence permanente a été rejetée en novembre 2013 au motif que la demanderesse ne répondait pas aux critères de l’expérience de travail qualifié. Les demandeurs ont déposé une deuxième demande de résidence permanente au titre de la CEC en juillet 2014; celle-ci n’a pas encore fait l’objet d’une décision.

B.  Demandes de VRT

[6]  En août 2015, le demandeur a quitté le Canada pour se rendre au chevet de sa grand-mère malade en Inde. La demanderesse l’a rejoint en octobre 2015 alors qu’elle rendait visite à son père malade. Le 21 décembre 2015, alors qu’ils étaient toujours en Inde, ils ont demandé des VRT pour retourner au Canada. Peu après, ils ont reçu une lettre relative à l’équité procédurale datée du 30 décembre 2015, laquelle évoquait des préoccupations relativement à la véracité de leur réponse à la question de savoir s’ils s’étaient déjà vu refuser des visas ou des permis, refuser l’entrée, ou ordonner de quitter le Canada ou tout autre pays. La demanderesse a répondu par courriel le 5 janvier 2016 et a confirmé qu’elle s’était vu refuser un permis d’études en août 2006. Le demandeur a répondu par courriel le 5 janvier 2016 et a confirmé qu’il ne s’était jamais vu refuser un visa ou un permis dans quelque pays que ce soit, bien qu’il eût reçu à deux reprises une lettre de convocation en regard de ses demandes. Ni l’une ni l’autre des réponses n’a fait état du rejet de leur demande de résidence permanente en novembre 2013.

[7]  Le 25 février 2016, dans l’attente des décisions quant à leurs demandes de VRT de décembre 2015, les demandeurs se sont rendus à Los Angeles (États-Unis) pour rendre visite au père du demandeur qui était malade. Le jour suivant, les demandeurs ont soumis leurs demandes de VRT au Consulat général du Canada à Los Angeles.

III.  DÉCISIONS FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

A.  Décisions de Bengalore

[8]  L’agent des visas du Consulat de Bengalore a transmis sa décision à la demanderesse par lettre en date du 4 mars 2016, à savoir qu’elle n’était pas admissible à un VRT. L’agent des visas n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour comme résidente temporaire. L’agent des visas a également conclu qu’en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi, la demanderesse était interdite de territoire au Canada pendant cinq ans à compter de la date de la décision de Bangalore, pour les motifs que la demanderesse avait dissimulé des faits importants quant à un objet pertinent, ce qui aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi.

[9]  Le Système mondial de gestion des cas (SMGC) fait état du fait que la demanderesse n’a pas répondu de façon véridique aux questions concernant ses antécédents d’immigration. En dépit de l’émission de la lettre relative à l’équité procédurale, la demanderesse n’a pas répondu aux préoccupations quant à sa franchise dans sa demande, car elle n’a pas divulgué le rejet de sa demande de résidence permanente en novembre 2013. La demanderesse a seulement confirmé le rejet de son permis d’études et a expliqué qu’elle avait omis de vérifier la demande qu’avait remplie VFS Global (VFS), une société offrant des services de traitement de demandes de visa et de passeports, pour elle. Les notes du SMGC semblent remettre en question cette explication au motif que la demanderesse était au Canada, conformément à différents permis depuis 2006, et avait une bonne compréhension de l’anglais. De plus, VFS ne remplit pas de demandes pour les demandeurs. Les notes du SMGC mentionnaient également la demande de VRT de la demanderesse déposée au Consulat de Los Angeles, et concluaient que l’agent des visas n’était pas convaincu que la demande subséquente n’avait pas été déposée afin de contourner la décision relative à la demande de VRT formulée au Consulat de Bengalore.

[10]  Un agent des visas du Consulat de Bengalore a transmis sa décision au demandeur par lettre en date du 4 mars 2016, à savoir qu’il n’était pas admissible à un VRT. L’agent des visas n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour à titre de résident temporaire. L’agent des visas a également conclu qu’en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi, le demandeur était interdit de territoire au Canada pendant cinq ans à compter de la date de la décision de Bangalore, pour les motifs que le demandeur avait dissimulé des faits importants quant à un objet pertinent, ce qui aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi.

[11]  Le SMGC fait état du fait que le demandeur n’a pas répondu de façon véridique aux questions concernant ses antécédents d’immigration. En dépit de l’émission d’une lettre relative à l’équité procédurale, le demandeur n’a pas répondu aux préoccupations quant à sa franchise dans sa demande, car il n’a pas divulgué le rejet de sa demande de résidence permanente en novembre 2013. Le demandeur a plutôt confirmé qu’aucune de ses demandes de visa ou de permis n’avait été refusée et qu’il ne s’était jamais vu refuser l’entrée dans un pays ou ordonner de quitter un pays. Étant donné les antécédents défavorables du demandeur, l’agent des visas n’était pas convaincu que celui-ci quitterait le Canada à la fin du séjour autorisé. Les notes du SMGC mentionnaient également la demande de VRT du demandeur, déposée au Consulat de Los Angeles, et concluaient que l’agent des visas n’était pas convaincu que la demande subséquente n’avait pas été déposée afin de contourner la décision relative à la demande de VRT formulée au Consulat de Bengalore.

B.  Les décisions de Los Angeles

[12]  Dans des décisions transmises par un agent des visas du consulat de Los Angeles aux demandeurs par lettre datée du 14 mars 2016, il a été déterminé que les demandeurs ne pouvaient pas obtenir de VRT pour plusieurs motifs. Après avoir examiné les liens familiaux des demandeurs au Canada et dans leur pays de résidence, la durée de leur séjour proposé au Canada, le but du séjour, les perspectives d’emploi dans le pays de résidence, la situation d’emploi actuelle, ainsi que leurs antécédents de non-respect des conditions d’admissions lors d’un séjour précédent au Canada, l’agent des visas a conclu qu’il n’était pas convaincu que les demandeurs quitteraient le Canada à la fin de leur séjour en tant que résidents temporaires. De plus, l’agent des visas n’était pas convaincu que les demandeurs avaient répondu véridiquement à toutes les questions conformément au paragraphe 16(1) de la Loi en omettant de divulguer des renseignements concernant ses demandes antérieures de visas d’entrée au Canada et le rejet de leurs demandes de résidence permanente et de visas de résidence temporaire. En outre, l’agent des visas a indiqué que les demandeurs avaient été jugés interdits de territoire au Canada le 3 mars 2016 et que la demanderesse avait omis de fournir une preuve documentaire quant à ses études actuelles afin de démontrer sa conformité aux conditions d’un VRT ou d’un permis d’études. Finalement, l’agent des visas a conclu, en vertu des alinéas 40(1)a) et 40(2)a) de la Loi, que les demandeurs étaient toujours interdits de territoire au Canada pour fausses déclarations étant donné qu’il ne s’était pas écoulé cinq ans depuis le précédent rejet.

[13]  Dans les notes du SMGC, l’agent a fait remarquer que la demanderesse avait travaillé comme directrice d’une garderie depuis le 2 juin 2015 et qu’elle avait indiqué n’avoir pas étudié depuis avril 2008, malgré qu’elle soit restée au Canada en vertu d’un permis d’études valide du 28 avril 2015 au 30 avril 2017. À la lumière de ces renseignements, l’agent des visas a conclu que la demanderesse ne s’était pas conformée à l’article 30 de la Loi ainsi qu’aux articles 183 et 186 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

[14]  Les notes du SMGC font également état du fait que les demandeurs ont déclaré qu’ils ne s’étaient jamais vu refuser un visa pour l’entrée au Canada, or les dossiers du Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL) indiquent le contraire. Les notes du SMGC ont également renvoyé aux décisions de Bengalore, dans lesquelles les demandeurs ont été jugés interdits de territoire pour cause de fausses déclarations jusqu’au 3 mars 2021. L’agent des visas a conclu que les demandeurs n’avaient pas fourni de réponses véridiques à la question de savoir s’ils s’étaient déjà vu refuser des visas, et ce, malgré le rejet des demandes formulées au Consulat de Bengalore fondé sur un défaut de fournir des réponses véridiques à cette même question.

[15]  L’agent des visas a remarqué que les demandeurs avaient demandé un traitement urgent de leurs demandes afin de respecter le calendrier de vaccination de leurs enfants au Canada; or, il s’est demandé pourquoi ces vaccinations ne pouvaient pas être réalisées en Inde, où elles avaient déjà été réalisées par le passé. L’agent conclut ses notes dans le SMGC en indiquant qu’étant donné que la demanderesse n’avait pas été honnête quant à ses intentions, qu’elle n’était pas une véritable étudiante, qu’elle ne s’était pas conformée aux conditions de son permis d’études, et qu’elle avait perdu son statut de résidente temporaire, il n’était pas convaincu que les demandeurs étaient des résidents temporaires de bonne foi qui quitteraient le Canada à la fin de leur séjour autorisé. Par conséquent, il a rejeté les demandes.

IV.  QUESTIONS EN LITIGE

[16]  Les demandeurs soutiennent que les questions suivantes sont en litige dans la présente demande :

  • 1) A-t-on manqué au droit à l’équité procédurale des demandeurs dans :

  1. Les décisions de Bangalore, par lesquelles les préoccupations concernant leur crédibilité ne leur ont pas été soumises et on leur a refusé la possibilité d’y répondre?

  2. Les décisions de Los Angeles, car les demandeurs n’ont été ni avisés ni convoqués à une entrevue ni invités à répondre aux préoccupations, malgré le fait que l’agent s’en est remis à une conclusion de fausses déclarations rendue dans le cadre de la demande de Bengalore, mais dont les demandeurs n’avaient pas encore informés?

  3. Les décisions de Los Angeles, lesquelles comportent des conclusions implicites en matière de crédibilité quant aux allégations d’infractions erronées aux dispositions de l’immigration et aux intentions mal énoncées sous-tendant l’entrée au Canada des demandeurs, sans leur offrir la possibilité de répondre et de clarifier des erreurs importantes dans leurs antécédents d’immigration ainsi que les erreurs de bonne foi commises au moment de remplir leurs demandes?

  • 2) Les agents des visas ont-ils commis une erreur en déterminant que les demandeurs avaient fait une fausse déclaration déterminante en omettant d’appliquer l’exception relative à l’erreur de bonne foi?

[17]  Pour sa part, le défendeur soutient que la question à trancher dans la présente demande est la suivante :

  • 1) La décision de l’agent des visas était-elle raisonnable?

V.  NORME DE CONTRÔLE

[18]  Par l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. Lorsque la jurisprudence est constante quant à la norme de contrôle applicable à une question en litige devant la Cour, la cour de révision peut l’adopter. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble incompatible avec l’évolution récente des principes de common law en matière de contrôle judiciaire que la cour de révision doit soupeser les quatre facteurs de l’analyse de la norme de contrôle (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48).

[19]  À l’instar des questions d’équité procédurale, les questions visant à savoir si les demandeurs se sont vu refuser l’occasion de répondre aux préoccupations quant à leur crédibilité et aux préoccupations en regard du paragraphe 40(1) seront examinées selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43 [Khosa].

[20]  L’évaluation faite par un agent des demandes de visas temporaires, y compris les conclusions de fausses déclarations, comprend des questions mixtes de fait et de droit faisant l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Young, 2016 CAF 183, au paragraphe 7; Odunsi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 208, au paragraphe 13.

[21]  Lorsqu’une décision est examinée selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse s’attache à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et l’arrêt Khosa, précité, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour doit intervenir uniquement si la décision contestée n’est pas raisonnable, c’est-à-dire si elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

VI.  DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[22]  Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce :

Visa et documents


Application before entering Canada

11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

Obligation du demandeur

Obligation — answer truthfully

16 (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

16 (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

Études et emploi

Work and study in Canada

30 (1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.

30 (1) A foreign national may not work or study in Canada unless authorized to do so under this Act.

Fausses déclarations

Misrepresentation

40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations;

(b) for being or having been sponsored by a person who is determined to be inadmissible for misrepresentation;

Application

Application

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1):

(2) The following provisions govern subsection (1):

a) l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;

(a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of five years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced;

[23]  Les dispositions suivantes du Règlement sont applicables en l’espèce :

Délivrance

Issuance

179 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

179 An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

c) il est titulaire d’un passeport ou autre document qui lui permet d’entrer dans le pays qui l’a délivré ou dans un autre pays;

(c) holds a passport or other document that they may use to enter the country that issued it or another country;

d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;

(d) meets the requirements applicable to that class;

e) il n’est pas interdit de territoire;

(e) is not inadmissible;

f) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);

(f) meets the requirements of subsections 30(2) and (3), if they must submit to a medical examination under paragraph 16(2)(b) of the Act; and

g) il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

(g) is not the subject of a declaration made under subsection 22.1(1) of the Act.

Conditions d’application générale

General conditions

183 (1) Sous réserve de l’article 185, les conditions ci-après sont imposées à tout résident temporaire :

183 (1) Subject to section 185, the following conditions are imposed on all temporary residents:

a) il doit quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée;

(a) to leave Canada by the end of the period authorized for their stay;

b) il ne doit pas travailler, sauf en conformité avec la présente partie ou la partie 11;

(b) to not work, unless authorized by this Part or Part 11;

b.1) même s’il peut travailler en conformité avec la présente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;

(b.1) if authorized to work by this Part or Part 11, to not enter into an employment agreement, or extend the term of an employment agreement, with an employer who, on a regular basis, offers striptease, erotic dance, escort services or erotic massages;

b.2) même s’il peut travailler en conformité avec la présente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii);

(b.2) if authorized to work by this Part or Part 11, to not enter into an employment agreement, or extend the term of an employment agreement, with an employer referred to in any of subparagraphs 200(3)(h)(i) to (iii); and

c) il ne doit pas étudier sans y être autorisé par la Loi, la présente partie ou la partie 12.

(c) to not study, unless authorized by the Act, this Part or Part 12.

Période de séjour : fin

Authorized period ends

(4) La période de séjour autorisée du résident temporaire prend fin au premier en date des événements suivants :

(4) The period authorized for a temporary resident’s stay ends on the earliest of

b.1) dans le cas du titulaire à la fois d’un permis de travail et d’un permis d’études, celui ayant la date d’expiration la plus tardive cesse d’être valide.

(b.1) the day on which the second of their permits becomes invalid, in the case of a temporary resident who has been issued a work permit and a study permit;

Prolongation de la période de séjour

Extension of period authorized for stay

(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), si le résident temporaire demande la prolongation de sa période de séjour et qu’il n’est pas statué sur la demande avant l’expiration de la période, celle-ci est prolongée :

(5) Subject to subsection (5.1), if a temporary resident has applied for an extension of the period authorized for their stay and a decision is not made on the application by the end of the period authorized for their stay, the period is extended until

a) jusqu’au moment de la décision, dans le cas où il est décidé de ne pas la prolonger;

(a) the day on which a decision is made, if the application is refused; or

b) jusqu’à l’expiration de la période de prolongation accordée.

(b) the end of the new period authorized for their stay, if the application is allowed.

Permis non exigé

No permit required

186 L’étranger peut travailler au Canada sans permis de travail :

186 A foreign national may work in Canada without a work permit

f) à titre de personne employée sur le campus du collège ou de l’université où son permis d’études l’autorise à étudier et où il est étudiant à temps plein, pour la période autorisée de son séjour à ce titre;

(f) if they are a full-time student, on the campus of the university or college at which they are a full-time student, for the period for which they hold a study permit to study at that university or college;

u) s’il a fait une demande en vertu du paragraphe 201(1), s’il est demeuré au Canada après l’expiration de son permis de travail et s’il continue à se conformer aux conditions imposées dans le permis exception faite de la date d’expiration, jusqu’à la décision sur sa demande;

(u) until a decision is made on an application made by them under subsection 201(1), if they have remained in Canada after the expiry of their work permit and they have continued to comply with the conditions set out on the expired work permit, other than the expiry date;

v) s’il est titulaire d’un permis d’études et si, à la fois :

(v) if they are the holder of a study permit and

(i) il est un étudiant à temps plein inscrit dans un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1,

(i) they are a full-time student enrolled at a designated learning institution as defined in section 211.1,

(ii) il est inscrit à un programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle ou à un programme de formation professionnelle de niveau secondaire offert dans la province de Québec, chacun d’une durée d’au moins six mois, menant à un diplôme ou à un certificat,

(ii) the program in which they are enrolled is a post-secondary academic, vocational or professional training program, or a vocational training program at the secondary level offered in Quebec, in each case, of a duration of six months or more that leads to a degree, diploma or certificate, and

(iii) il travaille au plus vingt heures par semaine au cours d’un semestre régulier de cours, bien qu’il puisse travailler à temps plein pendant les congés scolaires prévus au calendrier;

(iii) although they are permitted to engage in fulltime work during a regularly scheduled break between academic sessions, they work no more than 20 hours per week during a regular academic session; or

w) s’il est ou a été titulaire d’un permis d’études, a terminé son programme d’études et si, à la fois :

(w) if they are or were the holder of a study permit who has completed their program of study and

(i) il a satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa v),

(i) they met the requirements set out in paragraph (v), and

(ii) il a présenté une demande de permis de travail avant l’expiration de ce permis d’études et une décision à l’égard de cette demande n’a pas encore été rendue.

(ii) they applied for a work permit before the expiry of that study permit and a decision has not yet been made in respect of their application.

Demande après l’entrée au Canada

Application after entry

199 L’étranger peut faire une demande de permis de travail après son entrée au Canada dans les cas suivants :

199 A foreign national may apply for a work permit after entering Canada if they

c) il détient un permis d’études;

(c) hold a study permit;

Demande de renouvellement

Application for renewal

201 (1) L’étranger peut demander le renouvellement de son permis de travail si :

201 (1) A foreign national may apply for the renewal of their work permit if

a) d’une part, il en fait la demande avant l’expiration de son permis de travail;

(a) the application is made before their work permit expires; and

b) d’autre part, il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.

(b) they have complied with all conditions imposed on their entry into Canada.

Intérêts canadiens

Canadian interests

205 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:

205 A work permit may be issued under section 200 to a foreign national who intends to perform work that

c) il est désigné par le ministre comme travail pouvant être exercé par des étrangers, sur la base des critères suivants :

(c) is designated by the Minister as being work that can be performed by a foreign national on the basis of the following criteria, namely,

(ii) un accès limité au marché du travail au Canada est justifiable pour des raisons d’intérêt public en rapport avec la compétitivité des établissements universitaires ou de l’économie du Canada;

(ii) limited access to the Canadian labour market is necessary for reasons of public policy relating to the competitiveness of Canada’s academic institutions or economy; or

Demande après l’entrée au Canada

Application after entry

215 (1) L’étranger peut faire une demande de permis d’études après son entrée au Canada dans les cas suivants :

215 (1) A foreign national may apply for a study permit after entering Canada if they

c) il est titulaire d’un permis de travail;

(c) hold a work permit;

VII.  THÈSES DES PARTIES

A.  Demandeurs

1)  Loi applicable

[24]  Les demandeurs soutiennent que, contrairement à la position du défendeur, le paragraphe 11(1) de la Loi n’emporte pas interdiction de territoire d’un étranger s’il ne répond pas aux exigences de la Loi. La question de savoir si un demandeur respecte les exigences de la loi est une question séparée et distincte de la question d’admissibilité au Canada. Par conséquent, si une demande de visa est refusée pour cause d’interdiction de territoire, il incombe à l’agent d’immigration de démontrer les motifs de sa conclusion.

[25]  De plus, l’obligation imposée par le paragraphe 16(1) de la Loi n’est pas absolue. L’obligation de franchise s’applique uniquement aux faits substantiels et on peut déroger à une conclusion de fausses déclarations lorsqu’un demandeur démontre qu’il croyait honnêtement et raisonnablement qu’il n’omettait pas de communiquer des renseignements importants. Les renseignements importants sont tels qu’ils induisent ou pourraient induire une erreur dans l’administration de la Loi : voir Bodine c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 848, au paragraphe 41.

2)  Équité procédurale

a)  Décisions de Bengalore

[26]  Quant aux décisions de Bengalore, les demandeurs soutiennent que l’agent des visas a manqué à leurs droits procéduraux en ne les informant pas de ses préoccupations quant à leur crédibilité.

[27]  S’ils ont des préoccupations quant à la crédibilité, les agents des visas ont l’obligation de donner aux demandeurs l’occasion de répondre à celles-ci : voir Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264, aux paragraphes 25 à 28.

[28]  Dans les notes du SMGC relativement aux décisions de Bangalore, l’agent a déclaré ce qui suit [traduction] : « Je ne suis pas convaincu que la demanderesse n’a pas soumis cette demande afin de contourner la décision concernant cette demande ». Cette conclusion fait fi des éléments de preuve importants la contredisant et constitue une conclusion implicite et défavorable quant à la crédibilité n’ayant pas été communiquée aux demandeurs.

[29]  Bien que les demandeurs aient fourni de nombreuses raisons pour expliquer le dépôt de leur demande de VRT au Consulat de Los Angeles, il a été fait abstraction de leur preuve. Parmi ces raisons, les demandeurs ont indiqué qu’il n’avait pas reçu de réponse du Consulat de Bengalore malgré l’écoulement d’une période de deux mois et en dépit de leurs multiples suivis et de la mention de leur besoin urgent de voyager; qu’ils étaient à Los Angeles pour rendre visite au père du demandeur qui était malade; que la demanderesse avait une entrevue de la CEC le 1er mars 2016 à Edmonton; que les demandeurs souhaitaient consulter leur médecin de famille au Canada afin de respecter le calendrier de vaccination de leurs enfants; et que le passeport du demandeur arrivait à échéance le 16 mars 2016. De plus, les demandeurs n’auraient pas pu tenter de contourner les décisions de Bengalore, car celles-ci n’avaient pas été rendues au moment du dépôt des demandes de VRT au Consulat de Los Angeles. Les demandeurs soutiennent que ces motifs constituaient un fondement raisonnable pour présenter une deuxième demande. De plus, il n’est nullement interdit de déposer une deuxième demande à un autre bureau lorsque la situation géographique ou les circonstances des demandeurs ont changé ou en cas de besoin urgent.

[30]  Les demandeurs contestent aussi le fait que l’agent des visas n’a pas présenté de justification claire expliquant en quoi leurs actions auraient entraîné une erreur dans l’administration de la Loi, particulièrement car ces renseignements étaient déjà connus de celui-ci. Les notes du SMGC indiquent ce qui suit : [traduction] « Étant donné les antécédents défavorables du demandeur, je ne suis pas convaincu que celui-ci quitterait le Canada à la fin du séjour autorisé ». Cette conclusion fait complètement fi des antécédents d’immigration de longue durée des demandeurs, attestant de leur respect des conditions de leur séjour. La preuve de voyages antérieurs respectant les lois d’immigration devrait être un facteur favorable dans l’établissement de la crédibilité d’un demandeur, or, elle a un effet défavorable dans leur situation : voir Obeng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 754, au paragraphe 13. Or, en dépit des antécédents d’immigration des demandeurs, l’agent des visas a conclu que leurs actions auraient pu induire une erreur dans l’administration de la Loi en donnant une [traduction] « impression inexacte » selon laquelle les demandeurs étaient de véritables visiteurs temporaires, admissibles en vertu de la Loi et respectant ses exigences. Les demandeurs soutiennent que l’agent des visas a eu des doutes quant à leur crédibilité, qu’il ne leur a pas communiqués.

[31]  En résumé, il est clair que l’agent des visas a conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles, ce qui a teinté les décisions de Bengalore. L’agent des visas avait l’obligation claire de chercher à obtenir des clarifications des demandeurs et de leur permettre de répondre avant de conclure qu’ils avaient fait de fausses déclarations importantes. Les demandeurs soutiennent que ce défaut de s’acquitter de son obligation équivaut à un manquement à l’équité procédurale.

Les décisions de Los Angeles

[32]  Quant aux décisions de Los Angeles, les demandeurs soutiennent que l’agent des visas a manqué à leurs droits procéduraux en ne les informant pas de ses préoccupations quant à leur crédibilité.

[33]  L’agent des visas a conclu que les demandeurs étaient interdits de territoire au Canada pour cause de fausses déclarations, qu’ils ne seraient pas des résidents temporaires de bonne foi, et qu’ils ne quitteraient pas le Canada à la fin de leur séjour. L’agent s’est appuyé sur des renseignements factuels inexacts et a essentiellement rendu des conclusions quant à la crédibilité des demandeurs sans leur donner l’occasion d’apaiser ses doutes. Comme mentionné précédemment quant aux décisions de Bengalore, les agents des visas ont l’obligation d’offrir aux demandeurs la possibilité de répondre à toute préoccupation en lien avec leur crédibilité.

[34]  Les conclusions de l’agent des visas selon lesquelles les demandeurs étaient toujours interdits de territoire au Canada étaient fondées sur les conclusions d’interdiction de territoire des décisions de Bengalore. Or, les décisions de Bengalore ont été rendues après le dépôt des demandes de VRT à Los Angeles. Conséquemment, les demandeurs n’étaient pas au courant des conclusions d’interdiction de territoire. L’agent des visas aurait dû informer les demandeurs de ceci avant de rendre sa décision et leur donner l’occasion d’y répondre. De plus, les demandeurs soutiennent qu’ils ont produit des éléments de preuve étayant leur prétention voulant qu’ils soient des résidents temporaires de bonne foi, leurs antécédents d’immigration témoignant de près d’une décennie de respect des exigences d’immigration. Le traitement défavorable de leurs antécédents d’immigration, combiné au fait que les demandes de VRT ont été soumises alors que les demandeurs n’étaient pas informés des conclusions d’interdiction de territoire découlant des décisions de Bengalore, laisse entendre que l’agent des visas a douté de leur crédibilité. Comme l’a mentionné le juge Mosley dans Adeoye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 680, au paragraphe 8, « [b]ien que l’agent n’ait tiré aucune conclusion de manière explicite quant à la crédibilité du demandeur, son scepticisme à l’égard de la demande et des documents à l’appui ressort clairement de la décision ».

[35]  Ensuite, l’agent des visas a conclu que la demanderesse avait omis de se conformer à l’article 30 de la Loi, car il a essentiellement déterminé qu’elle avait travaillé à temps plein au Canada au cours d’une période où elle avait un statut d’étudiante, ce qui contrevient aux conditions de son permis d’études. Cependant, la demanderesse avait un statut valide de travailleuse temporaire conformément à l’alinéa 186u) et au paragraphe 201(1) de la Loi jusqu’en octobre 2015, lequel était distinct du permis d’études délivré en mai 2015. De plus, la demanderesse détenait un permis de travail ouvert valide jusqu’au 31 août 2015. Tous les permis de travail ouverts de la demanderesse en tant que personne à charge du demandeur ont été délivrés en vertu de l’alinéa 205(c)ii) et étaient distincts de son permis d’études. Une personne peut détenir à la fois un statut de travailleur et un statut d’étudiant, comme le prévoient les alinéas 183(4)b.1) et 199c) de la Loi ainsi que l’alinéa 215(1)c) du Règlement. Conséquemment, la demanderesse ne contrevenait pas aux lois sur l’immigration, car elle était légalement autorisée à travailler au Canada jusqu’à son départ en octobre 2015 et l’agent des visas a commis une erreur de fait et de droit.

[36]  Les demandeurs s’opposent également à la conclusion de l’agent des visas voulant que la demanderesse n’eût pas dit la vérité quant à ses intentions avant d’entrer au Canada, s’appuyant sur le fait qu’elle n’a pas effectué d’études dans le cadre de son permis d’études. Or, la demanderesse a reporté ses études, puis a décidé ultérieurement de ne pas les poursuivre. Elle a alors demandé un nouveau permis de travail. Les intentions de la demanderesse sont manifestes dans la demande de VRT de décembre 2015, où elle sollicitait un retour au Canada sur la base d’un nouveau permis de travail ouvert, plutôt que comme étudiante.

[37]  À la lumière de ces conclusions sur la crédibilité de la demanderesse quant à ses intentions et de la conclusion selon laquelle la demanderesse avait enfreint ses conditions lors de son entrée antérieure au Canada, l’agent des visas était tenu de chercher à clarifier la situation ou de donner aux demandeurs une occasion de répondre. Les erreurs de fait ont teinté la décision et ont été déterminantes quant à la conclusion selon laquelle les demandeurs n’étaient pas des résidents temporaires de bonne foi et qu’ils ne respecteraient pas les conditions de leur séjour. Par conséquent, cette conclusion ne peut être maintenue.

3)  Erreur de bonne foi et fausses déclarations

[38]  Quant aux décisions de Bengalore, les demandeurs soutiennent que l’agent des visas a commis une erreur en concluant que les demandeurs avaient fait une fausse déclaration importante en omettant de divulguer les rejets antérieurs de leurs demandes de VRT. L’exception aux fausses déclarations relative à l’erreur de bonne foi aurait dû être appliquée, car ces faits étaient déjà connus de l’agent des visas.

[39]  La lettre relative à l’équité procédurale était vague et ne mentionnait pas clairement la préoccupation de l’agent, ne soulignant pas le premier rejet de la demande au titre de la CEC. Les demandeurs n’ont pas mentionné le rejet de la demande au titre de la CEC, car ils ne croyaient honnêtement pas qu’il ne s’agissait pas d’un rejet de visa puisque la demande avait été formulée au Canada et n’était pas liée à un VRT. Bien que cette croyance fût inexacte, les demandeurs n’avaient pas l’intention d’induire l’agent des visas en erreur ou de se soustraire aux exigences d’immigration. Les demandeurs croyaient que l’agent des visas était déjà informé du rejet de la demande au titre de la CEC, car ils mentionnaient, dans leur réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, qu’ils avaient fourni tous les renseignements demandés, à leur connaissance, et qu’ils invitaient l’agent à vérifier leur dossier pour confirmer leur réponse. Ils estiment que cette suggestion de vérifier leurs antécédents d’immigration démontre une absence d’intention, d’objectif ou de nécessité de faire de fausses déclarations quant à leurs demandes d’immigrations antérieures.

[40]  Conséquemment, les demandeurs soutiennent que l’agent des visas a omis d’examiner toute la preuve dans le contexte d’une analyse sérieuse d’une exception reconnue à l’article 40 de la Loi relative à une erreur de bonne foi. Selon le juge Barnes dans Berlin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1117 [Berlin] aux paragraphes 19 et 20, l’exception relative à l’erreur de bonne foi trouve un appui considérable dans la jurisprudence et tient compte de l’éventualité où un demandeur omettrait de communiquer des renseignements autrement disponibles à l’agent des visas, tout en répondant franchement aux demandes de renseignements, ce qui pourrait justifier une exception à une situation qui se qualifierait autrement de fausse déclaration délibérée. Dans Berlin, la décision était déraisonnable, car l’agent des visas avait omis de tenir compte de la preuve potentiellement atténuante ainsi que d’inclure la preuve à une analyse sérieuse de l’exception reconnue relative à l’erreur de bonne foi. À l’instar de Berlin, les antécédents d’immigration des demandeurs ainsi que les rejets antérieurs de leurs demandes figuraient dans les dossiers de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC); ils croyaient ainsi honnêtement qu’ils répondaient de façon transparente. De plus, les rejets antérieurs n’avaient aucune incidence sur les demandes de VRT subséquentes, ce qui a mené les demandeurs à croire qu’il n’était pas nécessaire de les aborder.

[41]  De plus, comme l’a soutenu notre Cour dans Menon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 1273, au paragraphe 15, les manuels de CIC mentionnent que « des malentendus et des erreurs de bonne foi peuvent survenir quand une personne complète un formulaire de demande et répond aux questions. Même s’il est souvent possible de prétendre, techniquement, qu’il y a eu fausse déclaration, il faut évaluer la situation de façon raisonnable et équitable ». La jurisprudence indique également que les fausses déclarations comprennent un élément d’intention subjective; si les demandeurs n’ont aucune raison de croire qu’ils effectuent une fausse déclaration quant à un fait important, alors la conclusion d’interdiction de territoire pour cause de fausse déclaration est déraisonnable : voir Osisanwo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1126, aux paragraphes 9 à 15 [Osisanwo].

[42]  Les demandeurs soutiennent que la jurisprudence citée par le défendeur ne vient pas appuyer une conclusion d’interdiction de territoire pour cause de fausses déclarations lorsqu’un demandeur a omis, de bonne foi, de divulguer des renseignements auxquels l’agent avait accès. En outre, la jurisprudence traite plutôt de l’omission de déclarer des liens et des antécédents familiaux, de résultats de test frauduleux, de fausses déclarations d’expérience de travail et d’omissions quant aux antécédents professionnels et de voyage. Ces derniers facteurs sont importants, car ils permettent d’écarter d’autres enquêtes essentielles quant au passé d’un demandeur. Or, dans l’espèce, l’agent avait accès à ces renseignements donc ces enquêtes n’auraient pas pu être exclues.

B.  Défendeurs

1)  Loi applicable

[43]  Les étrangers ne disposent pas d’un droit absolu d’entrer ou de rester au Canada : voir Canada (Sécurité publique et Protection civile) c JP, 2013 CAF 262 aux paragraphes 13 et 14. Selon le paragraphe 11(1) de la Loi, il incombe à l’étranger de convaincre l’agent d’immigration, à l’aide d’une preuve claire et convaincante, qu’il répond aux critères prévus par la loi, faute de quoi il sera interdit de territoire au Canada. De plus, le paragraphe 16(1) de la Loi prévoit explicitement une obligation de franchise et exige des demandeurs qu’ils fournissent des renseignements véridiques et exacts, afin que ces personnes puissent entrer ou rester au Canada. Finalement, le paragraphe 40(1) de la Loi dispose que les résidents permanents ou les étrangers seront interdits de territoire s’ils font, directement ou indirectement, une présentation erronée d’un fait important quant à un objet pertinent, ou s’ils font preuve de réticence sur ce fait, entraînant ou risquant d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi.

2)  Équité procédurale

Décisions de Bengalore

[44]  Le défendeur rejette la prétention des demandeurs selon laquelle il y a eu un déni d’équité procédurale. L’agent des visas a envoyé une lettre identifiant clairement ses préoccupations quant au caractère véridique d’un élément précis de la demande :

[traduction]

Je ne suis pas convaincu que vous ayez répondu franchement à toutes les questions sur votre formulaire de demande. Plus précisément, je ne suis pas convaincu que vous ayez répondu franchement à la question 2b), page 3, du formulaire de demande – Vous a-t-on déjà refusé un visa ou un permis, interdit l’entrée ou demandé de quitter le Canada ou tout autre pays?

[45]  Les demandeurs ont répondu sans détour et de façon précise, il ne semblait y avoir aucune confusion ou incompréhension des renseignements demandés. La demanderesse a mentionné le rejet de sa demande de permis d’études en 2006, mais a affirmé que [traduction] « aucune de mes demandes de visa ou de permis n’a été rejetée depuis, tout comme je ne me suis pas vu interdire l’entrée dans un pays ». De façon similaire, le demandeur a soutenu qu’on ne lui avait [traduction] « jamais refusé un visa ou un permis, interdit l’entrée ou demandé de quitter le territoire canadien ou celui d’un autre pays ».

Les décisions de Los Angeles

[46]  Le défendeur conteste la prétention des demandeurs, à savoir que l’agent des visas n’avait pas le droit de s’appuyer sur les décisions de Bengalore sans obtenir les commentaires des demandeurs et qu’il aurait évalué leur crédibilité sans leur donner l’occasion de répondre.

[47]  Le défendeur soutient que l’agent des visas n’a pas évalué la crédibilité des demandeurs. L’agent des visas, dans son analyse des demandes de VRT, a examiné plusieurs facteurs, incluant : les liens familiaux des demandeurs au Canada et dans leur pays de résidence, la durée de leur séjour au Canada, le but du séjour, leur situation d’emploi actuelle, ainsi que leurs antécédents de non-respect des conditions d’admission lors d’un séjour précédent au Canada. Plus précisément, l’agent des visas a remarqué que la demanderesse avait admis avoir travaillé au Canada de juillet 2012 à octobre 2015, et ce, en dépit des conditions de son permis d’études voulant qu’elle soit étudiante à temps plein au Canada. Elle a déclaré n’avoir pas suivi d’études depuis avril 2008. Par conséquent, l’agent des visas n’a pas procédé à une analyse de la crédibilité de la demanderesse, il s’est simplement appuyé sur ses déclarations.

[48]  Finalement, l’agent des visas n’a pas conclu à l’existence de fausses déclarations donnant naissance au droit des demandeurs à une lettre relative à l’équité procédurale. L’agent des visas s’est plutôt appuyé sur les décisions de Bengalore voulant que les demandeurs fussent interdits de territoire au Canada pour cause de fausses déclarations. L’agent des visas avait le droit de s’appuyer sur les antécédents d’immigration des demandeurs pour déterminer leur admissibilité à entrer au Canada.

[49]  Le défendeur soutient également qu’il n’existe aucun droit prévu par loi quant à un dialogue entre un demandeur et un agent des visas. En outre, lorsque des préoccupations découlent directement des exigences de la Loi, il n’y a aucune obligation de tous les soulever; c’est au demandeur qu’il incombe de fournir suffisamment de renseignements pertinents, convaincants et non ambigus : voir Obeta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1542, aux paragraphes 21 à 28.

[50]  Le défendeur soutient également que les multiples demandes de permis de travail et d’études au Canada de la demanderesse n’ont aucune incidence sur le fondement réel et concret ayant mené à autoriser son entrée au Canada : soit d’étudier du 28 avril 2015 au 30 avril 2016. La demanderesse a obtenu un permis d’études le 28 avril 2015, ainsi, la raison de son séjour au Canada était de poursuivre des études. Conséquemment, l’agent des visas n’a pas commis d’erreur en concluant qu’en travaillant sans maintenir son statut d’étudiante à temps plein, la demanderesse avait omis de se conformer aux obligations prévues à l’article 30 de la Loi et aux articles 182 et 186 du Règlement. Ainsi, l’agent des visas n’a pas enfreint l’obligation d’équité procédurale ou commis d’erreur factuelle dans l’évaluation des demandes de VRT des demandeurs.

3)  Erreur de bonne foi et fausses déclarations

Décisions de Bengalore

[51]  L’alinéa 40(1)(a) de la Loi s’applique aux situations où une fausse déclaration est formulée, puis clarifiée avant la décision, à l’instar de Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 512, au paragraphe 25, ou lorsqu’une fausse déclaration est formulée par une autre partie, à l’insu du demandeur, comme dans Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059, aux paragraphes 50 à 53, 55 et 58. Par ailleurs, comme l’a souligné le juge O’Reilly dans Baro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1299, au paragraphe 15 [Baro], une omission de bonne foi de fournir un renseignement important peut entraîner une conclusion d’interdiction de territoire. Par conséquent, aucune notion de mens rea, de préméditation ou d’intention n’est requise pour conclure à une interdiction de territoire pour cause de fausses déclarations.

[52]  Le défendeur soutient que la jurisprudence citée par les demandeurs, nommément Berlin et Osisanwo, précitées, ne s’applique pas à l’espèce. La décision Berlin ne s’applique pas à l’espèce, car le demandeur avait divulgué l’existence de ses deux enfants à charge dans sa demande de résidence permanente, mais pas dans les documents accompagnant celle-ci. Dans l’espèce, les demandeurs n’ont jamais divulgué la demande au titre de la CEC; en outre, ils ont maintenu, en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, qu’ils ne s’étaient jamais vu refuser un visa ou un permis, et qu’ils ne s’étaient jamais fait interdire l’entrée dans un pays ou s’être fait ordonner de le quitter, exception faite du rejet de la demande de permis d’études de la demanderesse en 2006. De façon similaire, Osisanwo ne s’applique pas non plus à l’espèce, car la demanderesse avait mal identifié le père biologique de son enfant, et ce n’est que plus tard qu’elle a découvert la vérité quant à la paternité de l’enfant à la suite d’un test d’ADN effectué après la demande. Toutefois, dans l’espèce, les demandeurs étaient pleinement conscients que leurs demandes de résidence permanente avaient été rejetées; or, ils n’ont pas divulgué cette information.

[53]  Le défendeur soutient que les faits de l’espèce ne soulèvent pas l’exception relative à l’erreur de bonne foi. Ainsi, les décisions de l’agent des visas étaient raisonnables et se situent parmi les issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

Les décisions de Los Angeles

[54]  Le défendeur s’oppose à la prétention voulant que l’omission de divulguer les entrées antérieures refusées au Canada par les demandeurs constitue une erreur de bonne foi. En effet, la demanderesse a admis dans sa réponse à la lettre d’équité procédurale, envoyée par le Consulat de Bengalore, qu’elle avait omis de divulguer qu’on lui avait refusé l’entrée au Canada en 2006. Cette réponse a été envoyée le 5 janvier 2016, soit un mois avant le dépôt des demandes de VRT à Los Angeles le 26 février 2016. Les demandeurs avaient alors déclaré qu’ils ne s’étaient jamais vu refuser l’entrée au Canada. Ainsi, le défendeur estime que cette omission n’est ni une incompréhension ni une erreur de bonne foi.

VIII.  DISCUSSION

A.  Les décisions de Bengalore

[55]  La décision de Bengalore quant à la demande de la demanderesse est sans équivoque [traduction] : « La demande est rejetée pour des motifs énoncés à l’alinéa 40a). » L’agent des visas estimé que la demanderesse avait fait une fausse déclaration conformément au paragraphe 40(1), car [traduction] « la demanderesse n’a pas répondu honnêtement aux questions concernant ses antécédents ». L’agent des visas entend par ceci que la demanderesse n’a pas mentionné le rejet de ses demandes de [traduction] « PE et de RP » au Canada. Son raisonnement figure dans les notes du SMGC :

[traduction]

[...] La demanderesse s’est vu refuser des demandes de PE et de RP au Canada, ce qu’elle n’a pas divulgué. Je remarque que la demanderesse a préféré déposer une nouvelle demande plutôt que d’attendre le résultat de celle-ci, désignant désormais les États-Unis comme étant son pays de résidence. Je ne suis pas convaincu que la demanderesse n’a pas déposé cette demande afin de se soustraire à la décision dans la présente. La demanderesse a été informée de ces préoccupations dans la lettre relative à l’équité procédurale. La réponse de la demanderesse à celle-ci ne répond pas de façon satisfaisante aux préoccupations qui y ont soulevées. La demanderesse confirme qu’elle s’est vu refuser un permis d’études. Elle soutient que VFS, qui avait déposé sa demande, a pu commettre une erreur et qu’elle n’a pas bien vérifié la demande. Elle soutient que c’était là son erreur. La demanderesse est au Canada depuis 2008 dans le cadre de différents permis de travail et d’études. Elle indique qu’elle comprend bien l’anglais. VFS ne remplit pas de demandes pour les demandeurs. La demanderesse a signé le document confirmant que les renseignements étaient véridiques et exacts. La demanderesse ne fait aucune mention du rejet de sa demande de RP au titre de la CEC en 2013. La demanderesse est pleinement consciente de ce rejet, car on sait qu’elle est entrée en communication avec le bureau qui a pris la décision afin de demander un réexamen du rejet, cette demande de réexamen ayant également été rejetée. La conduite de la demanderesse aurait pu entraîner une erreur dans l’administration de la Loi en donnant une impression inexacte selon laquelle la demanderesse était une véritable visiteuse temporaire, admissible en vertu de la Loi et respectant ses exigences. Les antécédents d’immigrations de la demanderesse sont un facteur pertinent dans la décision à savoir si elle est une véritable visiteuse temporaire au Canada. En vertu de l’alinéa 40(2)a), un résident permanent ou un étranger interdit de territoire pour cause de fausses déclarations le demeure pendant une période de cinq ans. La demande a été rejetée pour des motifs énoncés à l’alinéa 40a).

[56]  L’agent des visas a transmis une lettre relative à l’équité procédurale à la demanderesse dans laquelle il tient les propos suivants :

[traduction]

Je ne suis pas convaincu que vous ayez répondu franchement à toutes les questions sur votre formulaire de demande. Plus précisément, je ne suis pas convaincu que vous ayez répondu franchement à la question 2b), page 3, du formulaire de demande – Vous a-t-on déjà refusé un visa ou un permis, interdit l’entrée ou demandé de quitter le Canada ou tout autre pays?

[57]  Dans sa réponse, la demanderesse a mentionné le rejet de sa demande de permis d’études en 2006, mais a maintenu que [traduction] « aucune de mes demandes de visa ou de permis n’a été rejetée depuis, tout comme je ne me suis pas vu interdire l’entrée dans un pays ».

[58]  L’agent des visas a analysé sa réponse comme suit :

Réponse à la lettre relative à l’équité procédurale reçue. La demanderesse a divulgué le rejet antérieur de sa demande de permis d’études en 2006, indiquant avoir déposé une nouvelle demande peu de temps après, laquelle a été accordée. Elle [illisible] une erreur sur sa demande et qu’elle n’a pas bien vérifié les renseignements. Elle reconnaît que c’est son erreur. La réponse de la demanderesse à celle-ci ne répond pas adéquatement aux préoccupations soulevées dans la lettre relative à l’équité procédurale. La demanderesse n’a pas répondu franchement à la question 2b) du formulaire de demande – Vous a-t-on déjà refusé un visa ou un permis, interdit l’entrée ou demandé de quitter le Canada ou tout autre pays? En réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, la demanderesse a seulement divulgué le rejet de sa demande de PE en 2006; elle n’a pas mentionné le rejet de sa demande de RP au titre de la CEC en (sic) 2013. La demanderesse est responsable des renseignements fournis sur son formulaire de demande, par conséquent, il est inacceptable qu’elle fasse porter le blâme à VFS à ce chapitre. Les antécédents d’immigration d’un demandeur seront analysés dans le cadre d’une demande de visa de résident temporaire afin de déterminer si le demandeur sera un résident temporaire de bonne foi et s’il quittera le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée. Étant donné les antécédents défavorables de la demanderesse, je ne suis pas convaincu qu’elle quittera le Canada à la fin du séjour autorisé. Les fausses déclarations de la demanderesse auraient pu entraîner une erreur dans l’administration de la Loi en créant une impression inexacte voulant qu’elle soit une véritable résidente temporaire au Canada. Dossier transmis au GPI aux fins d’une décision.

[59]  L’agent des visas mentionne ses préoccupations dans la lettre relative à l’équité procédurale, mais il ne mentionne pas précisément le rejet du permis d’études de 2006 ou de la résidence permanente au titre de la CEC en 2013. En d’autres termes, l’agent des visas présume que la demanderesse saura ce qu’il entend par « visa ou permis » ou « interdit l’entrée ou demandé de quitter le territoire canadien ou celui d’un autre pays ». Manifestement, la demanderesse ne savait pas que le rejet de son permis d’études de 2006 était visé par ces mots, car elle a expliqué son erreur, qu’elle a admise. Ceci ne signifie pas qu’elle savait, ou qu’elle aurait dû savoir, qu’elle devait également divulguer le rejet de sa demande de résidence permanente au titre de la CEC en 2013. Elle s’est représentée elle-même tout au long du processus, et a eu des échanges tout à fait satisfaisants avec les autorités canadiennes par le passé. En outre, craignant de ne pas avoir fourni les renseignements nécessaires à l’agent des visas, elle lui a envoyé un courriel de suivi le 5 février 2016, suggérant qu’il consulte son dossier afin de déterminer si elle avait bien répondu à la lettre relative à l’équité procédurale. Elle a dit [traduction] « à ma connaissance, je vous ai communiqué tous les renseignements que j’ai et ils figurent clairement dans mes dossiers, que vous pouvez vérifier ». L’agent des visas n’a pas répondu à ce courriel et ne l’a pas mentionné dans les motifs de sa décision.

[60]  L’agent des visas savait, à la lecture du dossier, que le permis d’études de la demanderesse avait été rejeté en 2006, à l’instar de sa demande de résidence permanente au titre de la CEC en 2013. Or, il n’a pas mentionné directement ces éléments dans sa lettre et a laissé la demanderesse déterminer lesquelles de ses demandes antérieures correspondaient à des visas ou à des permis, le cas échéant.

[61]  Le courriel de la demanderesse du 5 février 2016 est clair : elle n’avait aucunement l’intention de cacher quoi que ce soit. Elle invite l’agent des visas à consulter son dossier afin de s’assurer qu’elle n’a rien oublié.

[62]  Pour qu’une lettre relative à l’équité procédurale soit équitable, elle doit indiquer au demandeur quelles sont les préoccupations de l’agent. La lettre de l’agent des visas offre un certain degré de précision, mais elle n’indique pas quels éléments du dossier de la demanderesse rendent sa demande inexacte. La demanderesse doit ainsi repérer ces éléments par elle-même. L’agent des visas devait manifestement savoir qu’il traitait directement avec la demanderesse, et non avec un avocat qui aurait su que le rejet de la demande de résidence permanente au titre de la CEC en 2016 devait être divulgué.

[63]  Dans les circonstances du dossier, il s’agit d’un manquement à l’équité procédurale, car le dossier démontre que la demanderesse a honnêtement tenté de se conformer aux demandes et a même suggéré, advenant qu’elle eût oublié quelque chose, que l’agent des visas vérifie ses antécédents ([traduction] « vous pouvez vérifier »). Il ne s’agit pas du langage d’une personne qui tente d’induire en erreur ou de faire de fausses déclarations. L’agent des visas a omis ce facteur dans ses motifs. Il a également omis de tenir compte des fausses déclarations dans le contexte élargi du dossier, lequel témoigne de longs antécédents d’échanges honnêtes avec les demandeurs dans le cadre de nombreuses demandes, mais également du fait que les deux demandeurs étaient vraisemblablement confus. L’agent devait manifestement savoir qu’ils ne savaient pas comment remplir les documents requis. Par exemple, la demanderesse a omis d’indiquer à la section 8 de sa demande de VRT « autres pays de résidence », alors qu’elle a de toute évidence déjà résidé au Canada, puis elle a coché « Non » à la question « Vous avez déjà fait une demande pour entrer ou demeurer au Canada ». Elle affirme même qu’elle n’a pas d’enfants, alors qu’elle a indiqué les noms de ses deux enfants et qu’elle soutient qu’elle désire revenir au Canada pour les faire vacciner. Les documents du demandeur témoignent également clairement de la confusion de ce dernier.

[64]  Dans sa demande dont je suis saisi, la demanderesse indique clairement qu’elle n’a pas mentionné le premier rejet de sa demande de résidence permanente au titre de la CEC, car elle ne croyait pas qu’il s’agissait d’une demande de visa puisqu’elle avait été soumise au Canada. De plus, elle ne faisait pas partie d’une demande de résidence temporaire. Cette preuve n’est pas contestée et je n’ai aucune raison de croire que la demanderesse n’a pas été honnête quant aux raisons de ses erreurs dans ses demandes de VRT.

[65]  À mon sens, la décision de Bengalore quant à la demande de la demanderesse n’est ni équitable sur le plan procédural ni raisonnable. Elle n’est pas équitable sur le plan procédural, car l’agent des visas savait qu’il traitait avec une demanderesse qui se représentait elle-même; qui ne pouvait pas remplir les formulaires correctement; qui a manifesté son incertitude quant aux renseignements qui lui étaient demandés; et qui lui a suggéré de consulter son dossier. L’agent des visas ne pouvait pas savoir que la demanderesse ne comprenait pas que le rejet de la demande de résidence permanente au titre de la CEC en 2016 constituait un rejet de visa; il savait qu’elle était troublée et qu’elle cherchait à clarifier avec lui si son dossier comprenait d’autres rejets qu’elle devait aborder. Il savait également que la demanderesse avait vécu au Canada pendant longtemps; qu’elle s’était vu accorder de nombreux visas et permis; et qu’elle avait toujours été tout à fait honnête avec les autorités canadiennes. Dans ce contexte, l’équité procédurale exigeait que l’agent des visas demande directement à la demanderesse d’aborder le rejet de sa demande de résidence permanente au titre de la CEC en 2016; et qu’il tienne compte du fait que les demandeurs avaient manifestement fait des erreurs de bonne foi.

[66]  L’avocat du défendeur a appuyé son argument devant moi sur la décision du juge Lemieux dans Ghasemzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 716, aux paragraphes 12 et 13 :

[12]  Outre les divers motifs d’interdiction de territoire tels que la sécurité (article 34), la grande criminalité (article 36) ou les questions sanitaires (article 38), il y a le motif général constitué par les fausses déclarations (alinéa 40(1)a)). Cette disposition peut s’appliquer à la fausse déclaration faite directement (par exemple donner de faux renseignements à un agent) et à la fausse déclaration faite indirectement (par exemple les renseignements inexacts fournis par une personne autre que celle qui est déclarée interdite de territoire) ou encore à la réticence sur des faits importants, ce qui est la situation dont il s’agit ici. Pour pouvoir invoquer une réticence du demandeur, le ministre doit être persuadé que les éléments suivants de la réticence sont établis :

(1)  il y a réticence;

(2)  la réticence porte sur un fait important quant à un objet pertinent;

(3)  la réticence entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi.

(Voir la décision Bellido c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 452, [2005] A.C.F. no 572, paragraphe 27 [la Cour a été renvoyée à ce précédent], citée avec approbation dans la décision Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1313, [2005] A.C.F. no 1594, au paragraphe 17).

[13]  En règle générale, le candidat à la résidence permanente est soumis à l’obligation de révéler avec franchise tous les faits importants, que ce soit durant le processus de demande ou après la délivrance d’un visa (Baro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1299, [2007] A.C.F. no 1667, au paragraphe 15). Le fait d’omettre des faits importants peut constituer une fausse déclaration prenant la forme d’une réticence. Ainsi, dans un cas où l’état matrimonial du demandeur avait changé et où le demandeur n’avait pas informé de ce changement les fonctionnaires de l’immigration, la Cour a jugé que le demandeur avait été réticent sur un renseignement important de telle sorte qu’il était dès lors interdit de territoire pour cause de fausses déclarations (décision Baro, paragraphes 18 et 19). Cependant, comme l’a confirmé la Cour fédérale, dans la décision Baro, il y a une exception lorsqu’un demandeur est en mesure de démontrer qu’il croyait raisonnablement qu’il ne dissimulait pas de renseignements importants (décision Medel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1990] 2 CF 345, citée au paragraphe 15 de la décision Baro). L’obligation de franchise n’est donc pas sans limites : « il n’incombe pas à une personne de divulguer la totalité des renseignements qui pourraient être éventuellement pertinents » (décision Baro, paragraphe 17). Ce sont les circonstances de chaque cas qui diront si le demandeur peut invoquer cette exception.

[67]  Le juge Lemieux fait précisément référence à la décision Baro, précitée, et l’affirmation de la Cour voulant que l’obligation de franchise n’est pas illimitée et « [qu’]il y a une exception lorsqu’un demandeur est en mesure de démontrer qu’il croyait raisonnablement qu’il ne dissimulait pas de renseignements importants ». Dans Baro, le juge O’Reilly a résumé la jurisprudence de notre Cour quant à une présentation erronée sur un fait effectuée de bonne foi comme suit :

[15]  Aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, une personne est interdite de territoire au Canada si elle fait une réticence sur un fait important quant à un objet pertinent, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. De façon générale, un demandeur de la résidence permanente est soumis à une « obligation de franchise » qui l’oblige à révéler les faits importants. Ce devoir s’étend aux variations possibles de la situation personnelle du demandeur, y compris un changement d’état matrimonial : Mohammed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 3 CF 299 (C.F. 1re inst.) (QL). Même une omission innocente de fournir des renseignements importants peut mener à une conclusion d’interdiction de territoire; par exemple, la demanderesse qui omet d’inclure la totalité de ses enfants dans sa demande peut être interdite de territoire : Bickin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1495 (C.F. 1re inst.) (QL). Il y a toutefois une exception si les demandeurs peuvent montrer qu’ils croyaient honnêtement et raisonnablement ne pas dissimuler des renseignements importants : Medel c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 C.F. 345, [1990] A.C.F. no 318 (C.F. 1re inst.) (C.A.F.) (QL).

[68]  Le défendeur a reconnu devant moi qu’il existe une exception de la présentation erronée sur un fait effectué de bonne foi en droit canadien, mais que, dans l’espèce, les demandeurs ne pouvaient pas ni honnêtement ni raisonnablement croire qu’ils ne dissimulaient pas des renseignements. Cependant, la preuve non contestée qui m’est présentée démontre que les demandeurs croyaient véritablement qu’ils ne dissimulaient pas de renseignements. Toutefois, plus important encore, l’agent des visas n’a pas donné l’occasion aux demandeurs de répondre à cette question, car il a omis de leur indiquer clairement qu’il était préoccupé par la demande de résidence permanente au titre de la CEC. De plus, il a laissé les demandeurs, manifestement troublés, s’efforcer de repérer l’élément qu’ils auraient pu avoir omis de divulguer et qui nécessitait un visa ou un permis. Ainsi, il a agi de façon déraisonnable en n’abordant pas directement la preuve d’erreur de présentation erronée sur un fait effectuée de bonne foi et en ne cherchant pas à savoir si le cas des demandeurs justifiait une exception à l’obligation de franchise.

[69]  Les décisions de Bengalore sont déraisonnables, car, sans preuve, l’agent des visas fait référence aux nouvelles demandes de VRT déposées à Los Angeles. Il affirme qu’il n’est pas [traduction] « convaincu que la demanderesse n’a pas déposé cette demande afin de se soustraire au traitement de la présente demande ». Il s’agit là d’une simple hypothèse. La preuve démontre clairement que les demandes de Los Angeles ont été déposées en raison du délai de traitement des demandes de Bengalore et du fait que les demandeurs estimaient pouvoir plus facilement satisfaire à leurs exigences familiales à Los Angeles. Qu’ils eussent eu tort à ce titre ne permet pas de générer des soupçons dans l’esprit de l’agent quant à leurs motifs ou de soutenir sa théorie d’évitement.

[70]  La décision de Bengalore quant au demandeur contient des erreurs susceptibles de révision semblables; il est inutile que je les répète. L’agent des visas a affirmé catégoriquement que [traduction] « la connaissance n’était pas nécessaire à une conclusion de fausses déclarations », ce qui peut être vrai au sens strict, mais qui n’excuse pas son omission d’évaluer l’application de l’exception relative à l’erreur de bonne foi dans l’espèce. L’agent des visas a également affirmé que [traduction] « étant donné les antécédents défavorables du demandeur, je ne suis pas convaincu que celui-ci quitterait le Canada à la fin du séjour autorisé ». Or, il n’y a aucun antécédent défavorable. Les demandeurs ont tous les deux demandé et obtenu des visas à de nombreuses reprises au cours d’une période d’environ dix ans et il n’y a aucun indice de malhonnêteté ou d’interactions défavorables avec les autorités canadiennes.

B.  Les décisions de Los Angeles

[71]  Les décisions de Los Angeles sont fondées, en partie, sur les fausses déclarations soulevées dans les décisions de Bengalore. Pour ce motif, elles sont manifestement empreintes d’un défaut d’équité procédurale et déraisonnables.

[72]  Je partage l’avis des demandeurs, à savoir qu’en ce qui concerne les décisions de Los Angeles, ils n’ont été avisés d’aucune préoccupation, ils n’ont bénéficié d’aucune occasion de répondre et l’agent des visas s’est appuyé sur des infractions erronées aux dispositions sur l’immigration. Par exemple, au moment des demandes de Los Angeles, les demandeurs ne savaient pas que les demandes de Bengalore avaient été rejetées et ignoraient les motifs des rejets. Ils n’ont eu aucune occasion d’aborder ceux-ci dans le cadre des demandes de Los Angeles.

[73]  Il n’y a également aucune preuve de non-respect par les demandeurs des conditions de leur séjour au Canada ou étayant la prétention selon laquelle ils ne quitteraient pas le Canada à la fin de leur séjour.

[74]  Tous motifs subsidiaires invoqués pour appuyer les décisions de Los Angeles comportent également des erreurs susceptibles de révision. Par exemple, l’agent des visas a conclu que la demanderesse avait omis de se conformer à l’article 30 de la Loi ainsi qu’aux articles 183 et 186 du Règlement. En outre, il a conclu que la demanderesse avait travaillé à temps plein au Canada durant des périodes où elle n’avait qu’un statut d’étudiante, ce qui était contraire aux conditions de son permis d’études.

[75]  Or, il a omis de tenir compte du fait que la demanderesse avait été une travailleuse temporaire légitime à temps plein jusqu’à son départ du Canada en octobre 2015. Elle pouvait travailler à temps plein, car elle détenait aussi un permis de travail ouvert valide jusqu’au 31 août 2015, en plus de son permis d’études. De plus, elle avait soumis une demande de renouvellement de son permis de travail avant l’expiration de celui-ci.

[76]  Les parties ne s’entendent pas sur cette question, mais je ne vois rien dans la Loi qui empêche la demanderesse de détenir à la fois un statut de travailleuse et un statut d’étudiante. Les permis pertinents ne laissent entendre aucune incompatibilité à ce chapitre. Ainsi, j’estime que l’agent des visas a commis une erreur factuelle et de droit quant à cet élément dont il s’est servi pour appuyer les décisions de Los Angeles.

[77]  L’alinéa 199(c) du Règlement semble indiquer qu’il est possible de détenir deux statuts à la fois, car il indique ce qui suit : « L’étranger peut faire une demande de permis de travail après son entrée au Canada dans les cas suivants : il détient un permis d’études ». De plus, le site Web de CIC comprend une question et une réponse dans son Centre d’aide quant au programme d’Expérience internationale Canada, qui mentionne :

Est-ce que je peux détenir à la fois un permis d’études et un permis de travail dans le cadre d’Expérience internationale Canada?

Oui. Vous pouvez avoir deux permis valides en même temps dans le cadre d’Expérience internationale Canada (EIC). Si vous recevez une invitation à présenter une demande, vous pouvez demander un permis de travail d’EIC si vous avez un permis d’études valide. Vous pouvez également demander un permis d’études si vous avez un permis de travail valide dans le cadre d’EIC.

[78]  Je ne trouve aucune jurisprudence répondant définitivement à cette question en regard des faits devant moi, mais je ne vois rien ni dans la Loi ni dans le Règlement qui laisse entendre qu’il n’était pas possible pour la demanderesse de détenir deux statuts dans l’espèce.

[79]  L’agent des visas semble avoir conclu que la demanderesse n’avait pas été honnête quant à ses intentions avant d’entrer au Canada, car elle n’avait pas poursuivi d’études alors qu’elle avait demandé et obtenu un permis d’études. Lorsqu’elle a soumis sa demande de VRT en décembre 2015, la demanderesse a indiqué qu’elle avait retardé ses études en raison de sa situation familiale et elle a également clairement indiqué qu’elle ne demandait pas à revenir au Canada en tant qu’étudiante, mais en tant que travailleuse en vertu d’un permis de travail nouvellement délivré. Étant donné que rien dans la Loi ou dans le Règlement n’empêchait la demanderesse d’agir ainsi, la suggestion voulant qu’elle soit malhonnête n’a aucun fondement et est déraisonnable. Les demandeurs n’ont eu aucune occasion de répondre à ces questions.

IX.  Question à certifier

[80]  Les parties conviennent qu’aucune question à certifier n’émerge de l’examen des quatre décisions devant moi dans le cadre de la présente demande consolidée et je suis d’accord.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire des quatre décisions est accueillie. Les décisions sont annulées et les dossiers sont renvoyés afin d’être réexaminés par d’autres agents.

  2. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.

  3. Une copie du présent jugement et des présents motifs sera versée dans chacun des dossiers.

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 29e jour de juin 2020

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

IMM-1928-16, IMM-1930-16, IMM-1408-16, IMM-1692-16

 

INTITULÉ :

ALKA PUNIA ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 janvier 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 février 2017

 

COMPARUTIONS :

Mario D. Bellissimo

Christopher Collette

 

Pour les demandeurs

 

Suzanne M. Bruce

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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