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Date : 20161222


Dossier : IMM-385-16

Référence : 2016 CF 1407

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Fredericton (Nouveau‑Brunswick), le 22 décembre 2016

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

ALLAN STEADMAN CHAMBERS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Allan Steadman Chambers [M. Chambers] conteste, dans le cadre d’une seule demande de contrôle judiciaire, trois décisions par lesquelles il a été conclu en définitive qu’il était interdit de territoire aux termes de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2011, c 27 [LIPR]. Les trois décisions contestées sont les suivantes : i) la décision prise par l’agente d’immigration d’établir un rapport à l’intention du délégué du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en application du paragraphe 44(1) de la LIPR; ii) la décision rendue par le délégué du ministre de renvoyer M. Chambers pour enquête devant la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [SI] en application du paragraphe 44(2) de la LIPR; et iii) la décision rendue par la SI d’ordonner le renvoi de M. Chambers du Canada.

[2]               Par voie de requête préliminaire, les défendeurs affirment que le demandeur ne peut légalement attaquer les trois décisions contestées au moyen d’une seule demande de contrôle judiciaire. Les défendeurs reconnaissent que les contestations de ces trois types de décisions (décisions rendues au titre des paragraphes 44(1) et 44(2), et mesure de renvoi prise par la SI) sont souvent entendues ensemble, comme c’était le cas dans Hernandez c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 429, [2006] 1 RCF 3 [Hernandez]. Ils soulignent toutefois que, dans la décision Hernandez, la Cour avait examiné trois demandes de contrôle judiciaire distinctes portant des numéros de dossier différents, lesquelles avaient été entendues en même temps. Les défendeurs affirment que l’ordonnance faisant droit à la demande d’autorisation de contrôle judiciaire rendue le 22 juillet 2016 en l’espèce n’indiquait pas clairement si le demandeur était autorisé à contester les trois décisions ou seulement la mesure de renvoi prise par la SI. Le demandeur riposte que cette même question avait été soulevée dans Clare c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2016 CF 545, [2016] ACF no 513 [Clare]. Dans la décision Clare, le juge O’Reilly avait exprimé son désaccord sur la thèse du ministre et conclu que, « s’il était loisible à M. Clare de demander un contrôle judiciaire de ces autres décisions, il n’était pas nécessaire de le faire dans le but de contester la décision de la SI relativement à l’interdiction de territoire ». Bien que le juge O’Reilly ait reconnu que des demandeurs avaient dans certains cas contesté plusieurs décisions dans le cadre de demandes distinctes, il ne les interprétait pas comme « exigeant que les demandeurs le fassent dans le but de contester la décision de la SI relativement à l’interdiction de territoire ».

[3]               M. Chambers affirme que cette question a déjà été tranchée par le juge qui a accueilli la demande d’autorisation. Je suis d’accord. La demande d’autorisation a été accueillie telle qu’elle avait été déposée, sans aucune restriction. La question est donc théorique. Toutefois, je fais remarquer de manière incidente que je souscris à la démarche adoptée par le juge O’Reilly dans la décision Clare. Une seule demande de contrôle judiciaire à l’égard des trois décisions rendues au titre de l’article 44 est nécessaire, parce qu’un demandeur décidera de contester les décisions seulement si la SI prend une mesure de renvoi. De plus, la présentation d’une seule demande permet d’économiser beaucoup de temps et de ressources judiciaires, et de réduire nettement les frais de justice.

[4]               En conséquence de ce qui est énoncé aux paragraphes 2 et 3, je suis d’avis de rejeter la requête préliminaire des défendeurs. Toutefois, pour les motifs énoncés ci‑dessous, je me prononce pour le rejet de la demande de contrôle judiciaire.

II.                Régime législatif

[5]               Le paragraphe 36(1) de la LIPR énonce les critères applicables à l’interdiction de territoire pour grande criminalité :

36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé.

[6]               Le paragraphe 44(1) de la LIPR confère un très vaste pouvoir discrétionnaire à l’agent qui estime qu’un résident permanent est admissible. Ce paragraphe est libellé ainsi :

44 (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

[7]               Le rapport établi en application du paragraphe 44(1) [rapport fondé sur l’article 44] est ensuite transmis au ministre; le délégué du ministre peut alors décider de déférer l’affaire à la SI, laquelle déterminera s’il y a lieu de prendre une mesure de renvoi (paragraphe 44(2)). J’en profite pour faire remarquer que, aux termes de l’article 64, aucun appel ne peut être interjeté devant la Section d’appel de l’immigration.

III.             Faits

[8]               M. Chambers est citoyen de la Jamaïque. Il est arrivé au Canada le 4 avril 2007 et est maintenant résident permanent. Il entretient actuellement une relation avec une femme avec qui il a un fils d’un an. Il a également un fils de vingt et un ans qui vit à Toronto.

[9]               Depuis son arrivée au Canada, M. Chambers a été déclaré coupable d’au moins six infractions au Code criminel, LRC 1985, c C‑46 [Code], dont deux commandaient l’application du paragraphe 44(1) de la LIPR. Les autres crimes dont il a été reconnu coupable étaient les suivants : défaut de se conformer à une ordonnance de probation (deux chefs), défaut de se conformer à une ordonnance de la cour concernant une mise en liberté provisoire, vol de moins de 5 000 $ et possession de biens criminellement obtenus de moins de 5 000 $. Les deux crimes qui commandaient l’application du paragraphe 44(1), dont le premier n’a pas fait l’objet d’un rapport, étaient les suivants : usage d’un faux document en violation de l’article 368.1 du Code en 2009 et vol qualifié en violation de l’article 344 du Code le 8 juillet 2015. C’est la déclaration de culpabilité à cette deuxième infraction qui a déclenché le processus visé à l’article 44.

[10]           Peu après le 8 juillet 2015, l’agente a rendu visite à M. Chambers à son lieu de détention. Durant cette rencontre, l’agente a invité M. Chambers à remplir les formulaires qu’elle lui avait remis et lui a laissé sa carte professionnelle. Elle lui a dit qu’elle reviendrait récupérer les documents remplis à un autre moment. L’agente est revenue reprendre les formulaires à la fin d’août 2015 et, durant leurs courts échanges, elle a offert à M. Chambers un complément d’information sur ses droits et le processus visé à l’article 44.

[11]           En novembre 2015, la petite amie de M. Chambers a reçu les documents divulgués par l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] concernant l’enquête devant la SI. M. Chambers soutient qu’il a appris qu’il était susceptible d’expulsion seulement après avoir reçu ces documents et retenu les services d’un avocat. Toutefois, son témoignage est contredit par le fait qu’il avait reçu une lettre d’avertissement de l’ASFC en 2010 après sa première déclaration de culpabilité pouvant donner lieu à un rapport, et par les réponses qu’il avait données aux questions figurant sur les formulaires lui ayant été remis au cours du processus visé au paragraphe 44(1). Sur ces formulaires, M. Chambers avait indiqué qui serait touché et comment il serait lui‑même touché s’il devait être renvoyé du Canada, et avait déclaré ce qui suit : [traduction« Si j’ai la chance de rester au Canada, je ne commettrai pas de crime. Je ferai tout ce que le gouvernement me demandera de faire pour rester. Je le jure sur ma vie. » M. Chambers avait de plus affirmé, en acceptant de négocier un plaidoyer relativement à l’accusation de vol qualifié, que son avocat l’avait informé qu’il pouvait être renvoyé en Jamaïque.

IV.             Décisions contestées

[12]           Dans son rapport fondé sur l’article 44, l’agente a indiqué que M. Chambers était interdit de territoire aux termes du paragraphe 36(1) de la LIPR. Dans son exposé, elle mentionnait la lettre d’avertissement que M. Chambers avait reçue de l’ASFC en 2010 à propos de sa première déclaration de culpabilité qui pouvait faire l’objet d’un rapport. L’agente croyait que le désir de M. Chambers de participer à un programme de prévention des rechutes n’était pas sincère, la seule motivation de M. Chambers étant le risque d’être expulsé. Le fait que M. Chambers n’avait pas expliqué les circonstances qui avaient mené à sa déclaration de culpabilité de juillet 2015 était préoccupant, a ajouté l’agente. Selon l’agente, M. Chambers présentait de minces possibilités de réadaptation et un risque de récidive élevé. L’agente a tenu compte de la situation familiale de M. Chambers, y compris sa petite amie, son fils d’un an et celui de vingt ans qui vivent au Canada. Elle a recommandé que l’affaire soit déférée pour enquête. Le 17 septembre 2015, le délégué du ministre a renvoyé M. Chambers devant la SI pour enquête. À l’issue de l’enquête, la SI a conclu que tous les critères de l’interdiction de territoire énoncés au paragraphe 36(1) de la LIPR étaient remplis dans le cas de M. Chambers et a pris une mesure de renvoi contre lui.

V.                Questions en litige

[13]           M. Chambers soulève les questions en litige suivantes :

1.                  L’agente a‑t‑elle observé les principes d’équité procédurale et de justice naturelle?

2.                  La décision de déférer l’affaire était‑elle raisonnable dans les circonstances?

VI.             Norme de contrôle

[14]           Il est de droit constant que, lorsque la norme de contrôle applicable à une question est établie, il n’est pas nécessaire de procéder à une autre analyse pour déterminer la norme appropriée. Les questions concernant l’obligation d’équité incombant à l’agent dans le contexte de l’article 44 sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] ACS no 9; Cha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 126, [2007] 1 RCF 409). Ainsi, dans les circonstances, l’obligation d’équité a‑t‑elle été respectée?

[15]           La norme de la décision raisonnable s’applique à la décision rendue par la SI et aux étapes précédentes (les analyses effectuées au titre des paragraphes 44(1) et 44(2)) qui ont mené à cette décision. Elles doivent appartenir « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47) sous réserve, bien entendu, de toute question d’équité procédurale soulevée.

VII.          Analyse

A.                Obligation d’équité procédurale

[16]           M. Chambers soutient que l’agente n’a pas dûment fait preuve d’équité procédurale envers lui au cours de leur première rencontre en juillet 2015. Au lieu de lui expliquer convenablement la nature et les conséquences d’un rapport établi en application du paragraphe 44(1), l’agente lui aurait simplement remis les formulaires et sa carte professionnelle, et dit qu’elle reviendrait chercher les formulaires la semaine suivante. M. Chambers se dit particulièrement préoccupé par la rapidité avec laquelle l’agente a rédigé son rapport, y voyant un signe que l’agente avait omis d’examiner ses éléments de preuve et sa situation.

[17]           Les défendeurs soutiennent que le devoir d’équité procédurale entourant les rapports visés à l’article 44 est « moins strict et est constitué du droit de soumettre des observations et d’obtenir une copie du rapport » (Richter c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 806, au paragraphe 18, [2009] 1 RCF 675). M. Chambers a reconnu dans son affidavit que l’agente lui avait laissé les formulaires [traduction« A44 (1) Rapport d’interdiction de territoire – Formulaire des antécédents et renseignements personnels » [FRP] et [traduction« A44 (1) Rapport d’interdiction de territoire – Questionnaire supplémentaire » [questionnaire]. Il reconnaît avoir eu environ un mois pour les remplir. Selon la thèse des défendeurs, les formulaires donnaient à M. Chambers le droit de présenter des observations, M. Chambers avait bel et bien présenté des observations et reçu une copie du rapport pour se préparer en prévision de l’enquête. Les défendeurs affirment que cette procédure respectait l’équité procédurale attendue dans les circonstances. J’en conviens.

[18]           Je constate que l’agente a rédigé le rapport fondé sur l’article 44 le 13 juillet 2015, à peine quelques jours après avoir eu son premier contact avec M. Chambers, mais le rapport indique simplement que M. Chambers était interdit de territoire pour grande criminalité, parce que tous les critères énoncés au paragraphe 36(1) de la LIPR étaient remplis. Ces faits étaient suffisants en soi pour que l’agente recommande que M. Chambers fasse l’objet d’une enquête. Je constate en outre que l’agente a attendu au 15 septembre 2015, après avoir repris les formulaires de M. Chambers, pour rédiger son exposé et recommander au délégué du ministre que le cas soit déféré pour enquête. D’après la séquence de ces événements, je ne peux retenir l’affirmation de M. Chambers selon laquelle l’agente n’avait pas tenu compte de ses éléments de preuve et de sa situation. En résumé, l’agente a établi le rapport le 13 juillet et rédigé son exposé le 15 septembre 2015, et le délégué du ministre a ensuite examiné l’affaire le 17 septembre 2015.

[19]           M. Chambers ajoute que, étant donné l’importance accordée à la description des circonstances qui ont mené à sa déclaration de culpabilité à l’accusation de vol qualifié, l’agente aurait dû lui demander plus de détails. Je ne suis pas d’accord. M. Chambers avait l’occasion de donner des détails concernant le vol qualifié sur le questionnaire qui lui avait été remis. Dans le contexte d’un rapport fondé sur l’article 44, l’agent n’a pas l’obligation de demander des renseignements supplémentaires sur une question que l’intéressé a déjà eu l’occasion d’aborder. Par ailleurs, je constate que M. Chambers avait choisi de ne pas répondre à la question concernant les détails du vol qualifié. Il avait simplement répondu à la question suivante sur le questionnaire en disant qu’il avait été condamné [traduction« équitablement ».

[20]           Je conclus que l’agente a respecté l’obligation d’équité procédurale requise dans les circonstances. De plus, la façon dont le délégué du ministre ou la SI a traité l’affaire n’était pas inéquitable.

B.                 Caractère raisonnable de la décision

[21]           Selon M. Chambers, dans le rapport fondé sur l’article 44, l’agente aurait omis de souligner dûment certains facteurs, accordé trop d’importance à d’autres facteurs, omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve qui lui avait été présentée, et omis de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

[22]           Les directives du ministre sur la rédaction des rapports visés à l’article 44, contenues dans le guide d’exécution de la loi ENF 5, Rédaction des rapports en vertu du L44(1), indiquent que l’agent peut tenir compte de l’âge auquel l’intéressé est devenu résident permanent du Canada, du temps qu’il a passé au Canada, de l’endroit où se trouve ses soutiens familiaux et de son degré d’établissement. L’agente et le délégué du ministre peuvent aussi tenir compte de motifs d’ordre humanitaire (Cha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 126, au paragraphe 37, [2007] 1 RCF 409), bien que ce ne soit pas obligatoire.

[23]           Dans son rapport, l’agente a nettement considéré l’âge de M. Chambers, la période qu’il avait passée au Canada, ses études et sa formation, ses antécédents criminels, sa situation familiale, les membres de sa famille élargie, son emploi, ses problèmes de santé et les circonstances de son dernier crime pouvant faire l’objet d’un rapport. En ce qui a trait aux considérations d’ordre humanitaire et à l’intérêt supérieur de l’enfant mineur, l’agente s’est exprimée ainsi :

[traduction] Il est reconnu que M. Chambers a des motifs d’ordre humanitaire pour demeurer au Canada, car il a un enfant d’un an né au Canada et a produit deux lettres de soutien de la part de sa petite amie et de sa belle‑sœur.

[Non souligné dans l’original.]

[24]           Compte tenu du fait que M. Chambers avait reçu une lettre d’avertissement en 2010 et qu’il avait eu amplement l’occasion d’apporter des changements dans sa vie, l’agente a décidé que son cas devait être déféré pour enquête. S’il ne s’agissait pas de l’issue souhaitée par M. Chambers, j’estime néanmoins qu’elle était raisonnable dans les circonstances. Il ne revient pas à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Khosa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 83, au paragraphe 37, [2010] ACF no 99; Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 673, au paragraphe 10, [2008] ACF no 864). Je suis d’avis que l’agente s’est montrée réceptive, attentive et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant ne l’emporte pas toujours sur d’autres considérations (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, [1999] ACS no 39, au paragraphe 75). Enfin, je suis convaincu du caractère raisonnable des décisions rendues par le délégué du ministre et la SI.

[25]           Pour les motifs exposés aux présentes, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans frais. Aucune question de portée générale n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.

« B. Richard Bell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-385-16

INTITULÉ :

ALLAN STEADMAN CHAMBERS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 OCTOBRE 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 22 DÉCEMBRE 2016

 

COMPARUTIONS :

Ian Sonshine

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Judy Michaely

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ian Sonshine

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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