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Date : 20170209


Dossier : IMM-2048-16

Référence : 2017 CF 164

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 9 février 2017

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

ANAA SITHAMPARANATHAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 11 avril 2016, de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande d’asile de la demanderesse concluant qu’elle n’est ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger.

I.                    Résumé des faits

[2]               La demanderesse est née le 9 septembre 1986 à Jaffna, au Sri Lanka. Elle est une citoyenne tamoule et craint d’être persécutée par les agents de sécurité de l’État sri lankais, y compris l’armée et la police. Elle affirme qu’elle et les membres sa famille ont été ciblés par des représentants de l’État parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET).

[3]               Elle allègue que son époux a été enlevé par les autorités le 12 février 2009 (la disparition). Cet incident s’est produit deux jours après que la demanderesse, son époux et leurs familles se soient installés dans un camp pour personnes déplacées. À la suite de sa disparition, la demanderesse s’est rendue à un camp de l’armée à proximité pour se renseigner sur les allées et venues de son époux, mais on a refusé de lui donner de l’information à son sujet.

[4]               En 2010, la demanderesse et sa famille se sont réinstallées dans la région de Vanni. En octobre 2010, la demanderesse et son père se sont rendus au poste de police de Kilinochchi dans le but d’obtenir des renseignements sur son époux; non seulement n’ont-ils pas reçu d’aide, mais ils ont été détenus. Les agents de police ont accusé l’époux de la demanderesse d’avoir des liens avec les TLET; ils l’ont interrogée au sujet de son implication au sein des TLET et ils l’ont physiquement maltraitée. La demanderesse et son père ont été libérés après quatre heures.

[5]               À leur retour chez eux, le père de la demanderesse a reçu un appel lui disant de payer 250 000 roupies en échange de la libération de l’époux de la demanderesse. Il a versé cette somme, mais l’époux n’a pas été libéré et il n’a pas été revu depuis son enlèvement.

[6]               En janvier 2015, le gouvernement nouvellement élu a annoncé son intention de libérer les détenus. La demanderesse est retournée au poste de police de Kilinochchi où elle a à nouveau demandé des renseignements sur mon époux. Toutefois, elle a été humiliée et menacée par l’agent de police auquel elle s’était adressée; celui-ci a déchiré et jeté sa demande.

[7]               Elle allègue également qu’elle a été ciblée par des militaires qui étaient stationnés dans un camp en face de son domicile. Elle a déclaré qu’ils se présentaient à son domicile et « qu’ils [lui] causaient des problèmes ». Le 12 mai 2015, la demanderesse affirme qu’elle a vu trois hommes en provenance du camp pénétrer chez elle, fouiller son domicile et accuser son époux d’être impliqué au sein des TLET. Deux de ces hommes ont enfermé les membres de sa famille dans une autre pièce fermant à clé; la demanderesse est sortie de la maison en courant demandant de l’aide en criant. Les hommes sont partis lorsque des voisins ont allumé des lumières, mais l’un d’eux l’a prévenue qu’ils reviendraient pour lui donner « une bonne leçon parce qu’elle s’opposait à eux ».

[8]               La demanderesse a fui le Sri Lanka le 25 mai 2015. Elle a été placée en détention au Texas, aux États-Unis, le 8 juin 2015 et elle a été interviewée par un agent de la patrouille frontalière le 10 juin. Elle a par la suite été transférée à un centre de détention à Newark, au New Jersey, et le 29 juin 2015 elle a été soumise à une entrevue visant à déterminer sa crédibilité en présence de son avocat. Sa sœur et son beau-frère qui habitent au Canada ont payé pour sa mise en liberté sous caution. Elle s’est présentée au point d’entrée Fort Erie (le PDE) le 27 août 2015, où elle a été interrogée par les autorités canadiennes et où elle a présenté sa demande d’asile. Sa demande a été rejetée le 22 avril 2016 et, parce qu’elle avait été admise au Canada en vertu de l’Entente sur les tiers pays sûrs, elle n’est pas admissible à interjeter appel devant la Section d’appel des réfugiés (SAR).

[9]               La Section de la protection des réfugiés a conclu que la demanderesse n’était pas crédible en raison des éléments incohérents ci-après :

A.                 Document d’enregistrement de naissance – Même si la demanderesse a déclaré à l’audience et dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA) que son époux avait été enlevé et qu’il avait disparu le 12 février 2009, son nom figure en tant que déclarant sur le document d’enregistrement de naissance daté du 8 juin 2009. Aux questions qui lui ont été posées sur cette contradiction, la demanderesse a répondu qu’elle ne savait pas pourquoi cette information figurait sur ce document. Lors de la deuxième séance de la Section de la protection des réfugiés, la demanderesse a fourni un affidavit de son père. Il a déclaré qu’il avait fourni l’information pour enregistrer la naissance et qu’il avait expliqué à l’agent d’enregistrement qu’il représentait son gendre pour qu’il puisse l’inscrire sur le document d’enregistrement. La SPR ne l’a pas cru, parce que cet affidavit ne contenait rien qui permette de réfuter la présomption de régularité bureaucratique ou qui pourrait porter à croire qu’un agent officiel puisse avoir consigné de façon inexacte le nom du déclarant.

B.                 Lettre de la grand-mère – La lettre de la grand-mère contenait l’information fournie par le père de la demanderesse. Elle avait déclaré que la demanderesse et sa famille « avaient habité ce village de 1995 jusqu’au 25 mai 2015 ». Cela donnait à penser que l’époux de la demanderesse n’avait pas disparu et qu’il habitait dans le village jusqu’à la date à laquelle la demanderesse avait quitté le Sri Lanka. Celle-ci a expliqué que son père avait écrit cela pour confirmer que son époux était le père de sa fille. La SPR n’a pas jugé que cette explication était crédible parce que, dans une lettre antérieure, son père avait déjà déclaré que la demanderesse et son époux avaient une fille nommée Enmathy.

C.              Entrevue visant à déterminer sa crédibilité – En ce qui concerne l’entrevue visant à déterminer sa crédibilité menée à Newark, la demanderesse a déclaré que son époux avait été enlevé le 12 avril 2009, et non pas le 12 février 2009. Elle a expliqué qu’au cours de l’entrevue elle était menottée et tendue. La SPR n’a pas accepté cette explication, parce que la demanderesse a pu expliquer à l’intervieweur qu’elle et son époux avaient été amenés au camp le 10 février 2009.

D.                 Recherche en vue de trouver son époux – Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA), la demanderesse a déclaré qu’elle avait tenté de trouver son époux à trois reprises : en 2009, immédiatement après son enlèvement, une fois en 2010 et une fois en 2015. Selon le dossier concernant l’entrevue visant à déterminer sa crédibilité, la demanderesse a indiqué qu’elle avait cherché son époux quatre fois par année. Elle a expliqué que le FDA était exact (ce document fait état d’un total de trois recherches) et qu’elle avait en fait déclaré aux agents officiels qu’elle l’avait fait quatre fois au total (par année) parce qu’elle était menottée et nerveuse. Néanmoins, cela ne correspondait pas au FDA. Elle a également déclaré à l’agent canadien au point d’entrée qu’elle avait cherché son époux à deux reprises en 2010. Toutefois, dans son FDA, elle dit qu’elle est partie à la recherche de son époux une fois en 2010.

E.                  Détention de son père – On a demandé à la demanderesse si son père avait été détenu, mis sous garde ou interrogé après 2010. Elle a répondu qu’après son arrivée au Canada, il avait été interrogé à son domicile au sujet de ses allées et venues par des membres de l’armée, mais qu’il n’avait pas été détenu. Cependant, le dossier concernant l’entrevue visant à déterminer sa crédibilité indique qu’elle a dit qu’en janvier 2015 des personnes en vêtements civils avaient détenu son père pendant une journée, puis qu’elles l’avaient libéré après le versement d’une somme d’argent. Dans son témoignage, la demanderesse a déclaré ne pas se souvenir d’avoir dit cela. La SPR n’a pas accepté cette explication.

F.                  L’interview à la frontière – Au cours de son interview au poste de patrouille frontalière, au Texas, la demanderesse a déclaré qu’elle était venue aux États-Unis dans le but d’habiter et de travailler à New York. Elle n’a pas mentionné qu’elle était une réfugiée. La SPR a jugé que cette déclaration contredisait son récit à l’effet qu’elle avait quitté le Sri Lanka parce qu’elle craignait d’être persécutée et qu’elle se dirigeait vers le Canada pour demander l’asile. Elle prétend que l’histoire au sujet de New York lui a été suggérée par son interviewer et qu’elle n’a pas signé les notes d’interview parce que celles-ci étaient inexactes. Même si les notes indiquent que la demanderesse a refusé de signer, la SPR n’a pas accepté qu’un représentant officiel puisse essentiellement commettre une fraude en faisant délibérément une erreur au moment de consigner l’interview.

G.                 Sœur au domicile familial – La demanderesse a déclaré que sa sœur n’avait pas assisté à la deuxième séance de la Section de la protection des réfugiés parce qu’elle était allée au Sri Lanka avec son époux pour visiter son père malade et pour passer quelques mois à son domicile familial. La SPR a conclu que leur retour au Sri Lanka et au domicile familial – prétendument situé en face d’un camp de l’armée – minait la crédibilité de la demanderesse.

Les éléments E, F et G ci-dessus ne sont pas contestés dans la présente demande de contrôle judiciaire.

[10]           Ayant conclu que la demanderesse n’était pas crédible, la SPR s’est penchée sur son profil résiduel et elle a jugé que les profils de risque susceptibles de s’appliquer à elle étaient « Personnes soupçonnées d’avoir certains liens avec les [TLET] » et « Femmes dans certaines circonstances ».

[11]           Le commissaire de la SPR a mentionné que les UNHCR Eligibility Guidelines exigent des liens antérieurs (réels ou perçus) avec les TLET qui vont au-delà de la résidence antérieure dans une région contrôlée par les TLET et qui continuent à exposer les personnes en cause à un traitement pouvant les obliger à demander l’asile. La SPR a estimé que, vu les problèmes de crédibilité, le profil de la demanderesse se limitait à la résidence antérieure dans une région contrôlée par les TLET.

[12]           En ce qui concerne le profil résiduel « Femmes dans certaines circonstances », la SPR a estimé que la demanderesse ne correspondait pas à l’une ou à l’autre des descriptions de femmes particulièrement vulnérables consignées dans la liste.

II.                 Les questions en litige

[13]           Les questions en litige sont les suivantes :

A.     Les conclusions de la SPR touchant la crédibilité étaient-elles déraisonnables?

B.     La SPR a-t-elle commis une erreur en omettant d’examiner et d’analyser tous les motifs de la demande d’asile de la demanderesse?

C.     La SPR a-t-elle commis une erreur en omettant de tenir compte des directives concernant la persécution fondée sur le sexe?

D.     La SPR a-t-elle commis une erreur en rejetant les preuves médicales présentées par la demanderesse?

E.      La SPR a-t-elle manqué aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale en ne prenant pas en considération les observations de l’avocat de la demanderesse à l’audience?

III.               Norme de contrôle

[14]           Les décisions de la SAR impliquant des problèmes de crédibilité doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable et, par conséquent, ses conclusions ont droit à un degré élevé de retenue (Diaz c. Canada (Citoyenneté et Immigration)), 2016 CF 1343, au paragraphe 10). La Cour interviendra seulement si la décision de la SPR n’a pas les attributs de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité, et qu’elle n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47). Les questions relatives à l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte.

IV.              Question A

[15]           À mon avis, il était loisible à la SPR de créer une « présomption de régularité bureaucratique ». L’affidavit du père montre que l’agent d’enregistrement de la naissance a accepté comme preuve d’identification du déclarant la carte d’identité nationale de l’époux de la demanderesse et l’assurance donnée par son père que son époux était toujours vivant. La SPR a supposé que le déclarant devait être présent et fournir lui-même l’information, mais il n’existe aucune preuve que cela ait été requis. En conséquence, la SPR ne pouvait pas se fonder sur l’enregistrement de la naissance pour démontrer que l’époux n’avait pas disparu et donc qu’il était présent pour enregistrer la naissance. La SPR a également jugé qu’il était incroyable que la demanderesse puisse ignorer que son père avait enregistré la naissance de son enfant. Toutefois, là encore, il n’y avait pas d’éléments de preuve montrant qu’elle s’était intéressée à l’enregistrement. La seule question qui la préoccupait était l’attribution d’un nom à sa fille.

[16]           Par conséquent, le document d’enregistrement de la naissance ne constitue pas un motif raisonnable de remettre en question la crédibilité de la demanderesse.

[17]           À première vue, la lettre de la grand-mère n’offre pas un motif pour remettre en question la disparition de l’époux. Le père mentionne que la « famille », ce qui inclurait l’époux, a continué à habiter le village après la disparition de l’époux. Toutefois, la déclaration du père fait contrepoids à la lettre de la grand-mère dans laquelle elle se contente de confirmer que la demanderesse et sa fille y habitent toujours. Dans les circonstances, j’estime qu’il était déraisonnable de la part de la SPR de s’appuyer sur la déclaration du père comme preuve que l’époux était de retour à la maison après sa disparition.

[18]           La demanderesse est d’avis que, vu les mauvais traitements qu’elle avait subis aux mains des agents officiels, il était déraisonnable de s’attendre à ce qu’elle réponde de manière exacte aux questions alors qu’elle était assise et menottée devant des fonctionnaires masculins aux États-Unis.

[19]           Toutefois, cette observation ne me convainc pas, car elle se rapporte à l’entrevue visant à déterminer sa crédibilité. Elle n’était pas seule avec les représentants. Son avocat, un Tamoul, était présent et il avait parlé avec la sœur de la demanderesse au Canada. Comme l’a mentionné la SPR, la demanderesse a cité avec exactitude la date de leur déménagement au camp pour personnes déplacées, mais elle n’a pas pu donner la date exacte de la disparition de son époux. Cela est au cœur de sa demande d’asile. C’est la date à laquelle ses troubles ont commencé et qui l’ont éventuellement incitée à fuir; il était donc raisonnable que la SPR s’attende à ce qu’elle l’indique correctement.

[20]           J’estime aussi que la SPR a raisonnablement conclu que le témoignage de la demanderesse au sujet des recherches qu’elle a menées pour retrouver son époux mine sa crédibilité. Son FDA était clair – elle avait tenté à trois reprises de retrouver son époux; pourtant, elle a déclaré aux fonctionnaires américains qu’elle l’avait fait à quatre reprises, mais elle a dit à un fonctionnaire canadien qu’elle l’avait fait à deux reprises. Comme elle a déclaré dans son témoignage qu’elle avait été attaquée et menacée à deux de ses trois tentatives en vue de retrouver son époux, il était raisonnable de s’attendre à ce qu’elle s’en souvienne.

[21]           Enfin, elle a dit aux agents des services frontaliers qu’elle s’en allait à New York. Aucun degré de stress ne peut expliquer cette déclaration et il n’y a aucune raison de croire que l’agent des services frontaliers a inventé cette histoire. En conséquence, la SPR s’y est appuyée pour contester sa crédibilité.

[22]           Vu ces conclusions, la décision de la SPR repose sur ce qui suit :

                    Elle a rapporté de manière inexacte la date de la disparition – une date importante.

                    Elle a démontré une grande incohérence au sujet des recherches qu’elle a effectuées pour retrouver son époux.

                    Elle a déclaré que son père avait été détenu, puis elle a nié cette déclaration.

                    Le motif invoqué pour justifier son arrivée aux États-Unis était incohérent – pour travailler à New York.

                    Dans son témoignage, elle a déclaré que son beau-frère, qui avait obtenu l’asile au Canada, était retourné à la résidence familiale en face d’un camp de l’armée au Sri Lanka.

[23]           J’estime que ces faits sont suffisants pour me permettre de conclure que les conclusions de la SPR relativement à la crédibilité sont raisonnables et qu’il n’y a pas lieu pour la SPR d’examiner les documents corroborants de la demanderesse, car ceux-ci ne seraient pas fiables.

V.                 Questions C et E

[24]           La décision indique clairement que les directives concernant la persécution fondée sur le sexe et les observations de l’avocat de la demanderesse ont été examinées. Il n’existe aucune raison de croire que la SPR s’est référée aux directives uniquement pour satisfaire les apparences et qu’elle ne les a pas appliquées dans les faits. De plus, les observations de l’avocat sont mentionnées aux paragraphes 15, 48 et 50 de la décision. Elles ont de toute évidence été prises en considération.

VI.              Question B

[25]           La demanderesse affirme que la SPR n’a pas tenu compte de sa déclaration à l’effet qu’elle était soupçonnée d’avoir des liens avec les TLET. À mon avis, cela n’est pas mentionné dans son FDA ni dans son témoignage devant la SPR. En conséquence, la SPR n’avait aucune raison d’y porter une attention quelconque. Il est clair que ses problèmes découlent de la perception de mensonges aux TLET par l’époux et des efforts qu’elle a déployés pour le retrouver. Ce fait est confirmé dans les observations de son avocat lors de sa comparution devant la SPR, lorsqu’il a déclaré :

[traduction] Je crois que le fait que son époux soit perçu comme un membre des TLET, le fait qu’elle ait déployé de nombreux – d’accord ils ont été peu nombreux, mais elle a déployé des efforts spécifiques pour déterminer où il se trouvait... constitue une caractérisation centrale de la demanderesse, en ce qui concerne les raisons pour lesquelles elle est ciblée ou serait ciblée au Sri Lanka. Donc je pense qu’elle présente un profil très spécifique qui pourrait l’exposer à un risque auquel le public n’est généralement pas exposé.

VII.            Question D

[26]           La SPR s’est penchée sur le rapport d’un psychologue et elle a conclu que les faits qui y sont décrits correspondaient au formulaire FDA de la demanderesse et à son récit personnel qui a été examiné. Cependant, le psychologue n’a pas examiné le dossier de l’entrevue au point d’entrée ni les interviews menés par les fonctionnaires américains; par conséquent, il n’était pas au courant des incohérences importantes que ces documents ont révélées.

[27]           Le psychologue a déclaré :

[TRADUCTION]

Si des éléments de preuve supplémentaires devaient montrer que l’information fournie est incomplète ou inexacte, alors mon diagnostic, mes commentaires, mes recommandations et les opinions que j’ai exprimées dans le rapport pourraient changer.

[28]           À mon avis, il était raisonnable pour la SPR d’accorder peu de poids à ce rapport, puisque l’auteur concluait que la version des événements fournie par la demanderesse n’était pas crédible.

VIII.         CONCLUSION

[29]           La présente demande est rejetée.

IX.              CERTIFICATION

[30]           Aucune question n’a été posée aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande.

« Sandra J. Simpson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2048-16

INTITULÉ :

ANAA SITHAMPARANATHAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 février 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

DATE :

Le 9 février 2017

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman

Pour la demanderesse

Nicole Rahaman

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman Nazami

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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