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Date : 20170206


Dossier : T-743-16

Référence : 2017 CF 141

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 février 2017

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

ZAMIR UL HASAN ZAIDI

demandeur

et

LE CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  L’appelant aspire à devenir consultant réglementé en immigration canadienne (CRIC). Le défendeur, le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC), réglemente les exigences en matière de qualification des CRIC. Selon l’une de ces exigences, M. Zaidi devait obtenir la note minimale requise au test de compétence linguistique, mais il n’a pas réussi. Il estime avoir été victime de discrimination lors de l’évaluation linguistique en raison de son incapacité physique. Il soutient en outre qu’il a été démontré dans un autre contexte que sa maîtrise de l’anglais lui permet de fonctionner dans cette langue et qu’elle devrait donc être considérée comme suffisante au regard des exigences du CRCIC. M. Zaidi s’est représenté lui-même à l’audition de la présente demande.

[2]  Malheureusement pour lui, notre Cour ne peut lui accorder aucune réparation. Sa demande est par conséquent rejetée.

I.  Résumé des faits

[3]  Le CRCIC est l’autorité nationale chargée de réglementer les CRIC, conformément au Règlement désignant un organisme pour l’application de l’alinéa 91(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2011-142 (le règlement ministériel). À titre d’autorité réglementaire, il est demandé au CRCIC d’agir dans l’intérêt du public lorsqu’il établit les exigences régissant les personnes qui fournissent des services-conseils en matière d’immigration et de citoyenneté (voir Société canadienne de consultants en immigration c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1435).

[4]  Les aspirants CRIC doivent satisfaire à des exigences particulières, comme le précise le règlement ministériel. Notamment, ils doivent réussir un programme agréé de consultant en immigration et, dans les trois ans qui suivent, obtenir la note minimale requise à un examen de compétence linguistique en français ou en anglais approuvé par le CRCIC.

[5]  En mai 2011, M. Zaidi a réussi un programme en ligne de certification de consultant en immigration. En revanche, il n’a pas réussi à obtenir la note requise à l’examen de compétence linguistique malgré ses tentatives répétées.

[6]  De nouveau en novembre 2014, M. Zaidi a réussi la formation de qualification des consultants, mais il a échoué à l’évaluation de la compétence linguistique.

II.  Question en litige

[7]  M. Zaidi fait valoir que quand il a passé les examens de compétence linguistique, il n’a pas bénéficié de mesures d’adaptation suffisantes compte tenu de son incapacité physique.

III.  Discussion

[8]  M. Zaidi explique qu’il souffre de problèmes cardiaques et que ses traitements médicaux ont altéré sa mémoire. De plus, sa main droite lui pose problème. Il affirme que ces déficiences le désavantagent durant les examens et qu’il est par conséquent victime de discrimination.

[9]  Le CRCIC estime pour sa part que les exigences linguistiques imposées aux CRIC sont conformes au paragraphe 74(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, selon lequel les « niveaux de compétence linguistique minimaux établis par le ministre sont fixés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens […] ».

[10]  Il importe de préciser que l’examen de compétence linguistique ne relève pas du CRCIC, mais qu’il a dressé la liste des sept examens de compétence linguistique reconnus.

[11]  Le défendeur explique que les organismes qui offrent les examens de compétence linguistique approuvés par le CRCIC ont mis en place des mécanismes d’adaptation pour les candidats présentant une incapacité. Il a produit en preuve un [TRADUCTION] « accord d’adaptation aux besoins particuliers » utilisé par l’organisme responsable de l’International English Language Testing System. L’accord énonce la procédure que doivent suivre les candidats à l’examen pour demander des mesures d’adaptation à leurs besoins particuliers.

[12]  Le CRCIC souligne par ailleurs que seules les notes d’examen lui sont transmises. Il n’a aucun moyen de savoir si des mesures d’adaptation ont été mises en place durant un examen de compétence linguistique.

[13]  M. Zaidi n’a présenté aucun élément de preuve qui indique qu’il a demandé des mesures d’adaptation pour ne pas être incommodé par ses problèmes de santé durant l’examen de compétence linguistique. Il n’a pas non plus produit d’élément de preuve indiquant qu’une telle demande lui aurait été refusée ou que d’éventuelles mesures d’adaptation auraient été inadéquates. En fait, M. Zaidi n’a présenté aucun élément de preuve à cet égard. En l’absence de preuve, l’argument voulant qu’il n’ait bénéficié d’aucune mesure d’adaptation est dénué de fondement.

[14]  M. Zaidi soutient de plus que sa réussite du programme de formation des consultants en immigration constitue en soi une preuve qu’il maîtrise suffisamment l’anglais pour fonctionner dans cette langue. Comme éléments de preuve supplémentaires de sa compétence dans cette langue, il invoque d’autres instances au cours desquelles il aurait obtenu gain de cause en se représentant lui-même en anglais. Selon lui, c’est suffisant pour prouver qu’il satisfait aux exigences du CRCIC.

[15]  M. Zaidi demande à notre Cour d’abonder dans son sens et de faire abstraction des exigences du CRCIC en matière de compétence linguistique. À titre d’organisme d’autoréglementation, le CRCIC non seulement peut, mais doit établir les conditions d’admissibilité de ses membres. La réussite de l’examen de compétence linguistique représente une exigence préliminaire ou administrative obligatoire pour devenir un CRIC. Dans les circonstances, notre Cour n’a pas compétence pour passer outre au pouvoir du CRCIC d’établir ses propres exigences en matière de compétence linguistique.

[16]  Quoi qu’il en soit, le CRCIC n’a pas rendu de « décision » susceptible de contrôle par notre Cour sous le régime de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7.

IV.  Conclusion

[17]  Aucune des questions soulevées par M. Zaidi n’attribue à notre Cour la compétence pour lui accorder une réparation. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée sans dépens.


JUGEMENT

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire sans dépens.

« Ann Marie McDonald »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-743-16

INTITULÉ :

ZAMIR UL HASAN ZAIDI c LE CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 janvier 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DES MOTIFS :

Le 6 février 2017

COMPARUTIONS :

ZAMIR UL HASAN ZAIDI

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Adam Stephens

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Miller Thomson LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge

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