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Date : 20170125


Dossier : IMM-5841-15

Référence : 2017 CF 90

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 25 janvier 2017

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

ZOLTANNE HORVATH, BEATA GALAMB, ZOLTAN HORVATH, JUDITH HORVATH, ZOLTAN HORVATH

demandeurs

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                    Résumé

[1]               La famille Horvath est arrivée au Canada en provenance de la Hongrie en deux groupes, l’un en 2014 et l’autre en 2015. Ils ont revendiqué le statut de réfugié au motif qu’ils craignent d’être persécutés du fait de leur origine rome. Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté leurs demandes en raison d’un manque de preuve crédible et de leur omission de fournir des éléments de preuve satisfaisants qu’ils ne pouvaient pas obtenir la protection de l’État en Hongrie.

[2]               Ils ont interjeté appel de la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié auprès de la Section d’appel des réfugiés (SAR). La SAR a réexaminé les éléments de preuve et elle a rejeté l’appel. Elle a confirmé les conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité et de la protection de l’État.

[3]               La famille Horvath soutient que la décision de la SAR devrait être annulée parce qu’elle a écarté de façon déraisonnable leur témoignage concernant les mauvais traitements qu’ils auraient subis en Hongrie. En outre, ils soutiennent que la SAR a fait abstraction de la preuve démontrant qu’ils étaient incapables de se prévaloir de la protection de l’État. Ils me demandent d’ordonner à un nouveau tribunal de la Commission de réexaminer leurs demandes.

[4]               Je ne trouve aucun fondement pour infirmer la décision de la SAR. Ses constatations sur la crédibilité étaient étayées par la preuve et, par conséquent, ne sont pas déraisonnables.

[5]               Je vais examiner ensemble les conclusions de la SAR concernant la persécution alléguée et l’absence de protection de l’État.

II.                 La décision de la SAR

[6]               La SAR a conclu que certaines des plaintes des Horvath constituaient des allégations de discrimination et non pas de persécution. Elle a examiné uniquement les allégations plus graves et elle a douté de la crédibilité des demandeurs pour les raisons ci-après :

        Le fils adulte et sa conjointe de fait ont présenté des témoignages divergents concernant la présumée attaque par les skinheads en 2009. Le fils a fait des déclarations contradictoires lorsqu’il a dû préciser s’il avait ou non été hospitalisé; sa conjointe a déclaré qu’il n’avait pas demandé de soins médicaux.

        Le fils adulte a déclaré qu’il avait été attaqué par les skinheads à bord d’un tram en 2013. Dans son récit écrit, il a dit qu’il avait été hospitalisé. Par contre, dans son témoignage oral, il a affirmé qu’il ne s’était pas rendu à l’hôpital, initialement parce qu’il saignait et, plus tard, parce que sa mère avait traité ses blessures.

[7]               En ce qui concerne la protection de l’État, la SAR a conclu ce qui suit :

        Les demandeurs n’ont signalé des incidents de mauvais traitements à la police qu’en 2008.

        Le fils adulte a refusé de se rendre au poste de police pour signaler l’attaque de 2008.

        Sa conjointe de fait a présenté des versions contradictoires d’une agression sexuelle qui aurait eu lieu en 2008. Dans son témoignage, elle n’a pas indiqué que la police ne l’avait pas crue. Toutefois, dans un récit antérieur, elle a dit qu’elle s’était rendue au poste de police où on lui aurait dit qu’on ne pouvait pas procéder à une enquête en l’absence de témoins. Les témoins de l’incident ont refusé de témoigner.

        La preuve offerte ne montre pas clairement si le fils adulte a ou non signalé l’attaque qui aurait été perpétrée en 2009.

        En 2013, la police est intervenue lorsque le père lui a signalé une attaque survenue pendant la période des Fêtes; cependant, en l’absence d’une description des attaquants, elle ne pouvait pas poursuivre l’enquête.

[8]               La SAR a estimé que la preuve offerte par les demandeurs ne montrait pas que leur demande de protection de l’État leur avait refusée. Selon la SAR, dans certains cas ils ne s’étaient pas prévalus de la protection qui était à leur disposition; dans d’autres cas, la police ne pouvait pas faire grand-chose.

[9]               La SAR a aussi analysé la preuve offerte sur les conditions générales en Hongrie et sur la capacité de l’État à protéger ses citoyens. Elle a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré que la protection de l’État ne leur serait pas raisonnablement accessible s’ils retournaient en Hongrie.

III.               La SAR a-t-elle tiré des conclusions déraisonnables quant à la crédibilité?

[10]           Les demandeurs soutiennent que la SAR s’est appuyée sur des divergences mineures dans leurs témoignages et qu’elle a conclu à tort que leurs allégations de persécution n’étaient pas crédibles.

[11]           Je ne suis pas d’accord. Comme il a été décrit, la SAR a relevé des contradictions inexpliquées dans certains éléments importants des témoignages des demandeurs. Plus précisément, les éléments de preuve portant sur la question de savoir s’ils avaient ou non demandé des soins médicaux étaient pertinents pour déterminer la gravité des présumées attaques. Les demandeurs n’ont pas établi que les conclusions de la SAR n’étaient pas étayées par la preuve.

[12]           En ce qui concerne la protection de l’État, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils ne pourraient disposer en Hongrie de la protection de l’État. À mon avis, la SAR a raisonnablement conclu que le fait que la police était incapable de poursuivre les suspects en l’absence de preuve concrète de leur identité ne démontrait pas son refus ou son incapacité à protéger les demandeurs.

[13]           Dans les cas où la protection de l’État est un enjeu, la véritable question qui se pose est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve offerte au sujet de la capacité de l’État à protéger ses citoyens, les demandeurs seront exposés à un risque élevé de persécution s’ils retournent en Hongrie. Compte tenu de la preuve dont elle était saisie, j’estime qu’il était raisonnable pour la SAR de conclure que les demandeurs n’avaient pas satisfait à ce critère.

IV.              Conclusion et disposition

[14]           La SAR a tiré des conclusions raisonnables en matière de crédibilité. De plus, il était raisonnable pour la SAR de conclure que le témoignage sur la protection de l’État ne montrait pas que les demandeurs seraient exposés à un risque élevé de persécution s’ils retournaient en Hongrie. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT DANS LES DOSSIER IMM-5841-15

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucune question de portée générale n’est mentionnée.

« James W. O’Reilly »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5841-15

 

INTITULÉ :

ZOLTANNE HORVATH, BEATA GALAMB, ZOLTAN HORVATH, JUDITH HORVATH, ZOLTAN HORVATH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 31 OCTOBRE 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 JANVIER 2017

 

COMPARUTIONS :

Peter G. Ivanyi

Pour les demandeurs

 

Suran Bhattacharyya

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rochon Genova LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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