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Date : 20170112


Dossier : IMM-2065-16

Référence : 2017 CF 44

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 12 janvier 2017

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

PANAGIOTIS GEORGIOU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Après une demande de contrôle judiciaire dans laquelle la chronologie des faits n’est pas contestée.

[2]  Étant donné que les mémoires des faits et du droit respectifs des deux parties ont été dûment lues et prises en compte, comme l’ont été les plaidoiries orales respectives des parties, après la prise en compte de l’ensemble des documents écrits respectifs présentés qui s’y rapportent.

[3]  Admettant que le fait de rester au Canada n’est pas possible pour les personnes qui n’ont aucun fondement juridique pour le faire. Le fait d’être les parents d’un enfant né au Canada ne suffit pas en soi pour établir un motif pour demeurer au Canada.

[4]  Admettant que la conjointe du demandeur n’avait pas satisfait aux exigences en matière de résidence concernant la présence effective au Canada.

[5]  Comprenant que la mesure de renvoi sur laquelle le présent contrôle judiciaire est fondé n’empêche pas une réadmission du demandeur à la suite d’une demande d’immigration qui permettrait par conséquent la réadmission au Canada, si les conditions sont remplies.

[6]  Il reste néanmoins une question valide qui n’a pas dûment été prise en compte, c’est-à-dire, comme il est précisé aux paragraphes 36 à 39 du mémoire des faits et du droit du demandeur, en ce qui a trait au manque d’examen adéquat, et ce, conformément à l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy], de l’intérêt supérieur des enfants sur la foi d’éléments de preuve clairs et importants fournis par le demandeur.

[7]  Reconnaissant qu’il s’agissait aussi du fondement même de l’octroi du sursis au renvoi par la juge Anne-Marie McDonald concernant la mesure de renvoi qui n’avait pas permis de démontrer une prise en considération adéquate de l’[traduction] « intérêt supérieur des enfants ».

[8]  Reconnaissant que la Cour admette tout ce qui a été affirmé par le défendeur par ailleurs, mis à part le fait que l’[traduction] « intérêt supérieur des enfants » n’a pas encore été bien examiné en fonction des critères énoncés dans l’arrêt Kanthasamy, précité, de la Cour suprême du Canada.

[9]  Par conséquent, le contrôle judiciaire est accueilli et l’affaire dans son intégralité sera renvoyée à cet égard à un autre agent pour qu’il prenne une nouvelle décision compte tenu de ce qui précède.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que le contrôle judiciaire soit accueilli et qu’un autre agent procède à un nouvel examen de l’affaire. Aucune question de portée générale n’est à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-2065-16

 

 

INTITULÉ :

PANAGIOTIS GEORGIOU c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 janvier 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 12 janvier 2017

 

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

 

Pour le demandeur

 

Jocelyn Espejo-Clarke

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

EME Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge

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