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Date : 20170113


Dossier : T‑1685‑16

Référence : 2017 CF 51

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2017

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

JANET MERLO ET LINDA GILLIS DAVIDSON

demanderesses

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.  Présentation

[1]  Le 6 octobre 2016, le commissaire de la Gendarmerie royale canadienne [GRC], Bob Paulson, a annoncé qu’une entente de règlement avait été conclue dans le cadre du recours collectif déposé par Janet Merlo et Linda Gillis Davidson [les demanderesses]. L’entente a pour objectif d’offrir une réparation financière aux employées de la GRC qui ont subi une discrimination et un harcèlement fondés sur le sexe. La présente est une requête en autorisation de l’action comme recours collectif afin de permettre aux parties d’avancer avec la mise en œuvre de cette entente dans l’ensemble du Canada. Les parties s’entendent sur les conditions de l’autorisation. Pour les motifs qui suivent, la requête en autorisation est accueillie.

II.  Faits

[2]  L’action pour laquelle une autorisation est demandée est le regroupement d’une action déposée en Colombie-Britannique en 2012 par Mme Merlo [action Merlo] avec une action déposée en Ontario en 2015 par Mme Davidson [action Davidson]. Dans leurs actions, elles allèguent l’intimidation, le harcèlement et la discrimination fondés sur le sexe, que Mme Merlo et Mme Davidson affirment avoir subis alors qu’elles étaient avec la GRC. En outre, Mme Davidson allègue la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Les demanderesses allèguent que ce harcèlement et cette discrimination ont eu une incidence sur leurs carrières respectives au sein de la GRC, et leur ont causé des dommages physiques et psychologiques, des dépenses personnelles, et une perte de revenu. Les demanderesses déposent également la présente action au nom de ceux qui ont le droit d’invoquer une revendication par filiation conformément aux lois applicables du droit de la famille découlant d’un lien familial.

[3]  Les demanderesses allèguent que la GRC et les membres de sa direction ne se sont pas acquittés de leurs obligations contractuelles, prévues par la loi et par la common law, de leur offrir un milieu de travail exempt de discrimination, de harcèlement et d’intimidation. Elles prétendent que les plaintes qui avaient été déposées n’avaient pas fait l’objet d’une enquête adéquate par la GRC. La demanderesse, Mme Davidson, a déposé des griefs suite à la discrimination et au harcèlement qu’elle a subis, mais affirme qu’ils n’étaient pas tranchés conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10 [Loi sur la GRC]. Elles prétendent également qu’elles ont subi un mauvais traitement en représailles de la part de membres de la GRC du sexe masculin à la suite de leurs plaintes. Les deux demanderesses ont été diagnostiquées avec des troubles médicaux à la suite du harcèlement et de la discrimination qu’elles ont subis lorsqu’elles étaient avec la GRC.

[4]  Même si les réclamations étaient présentées contre la GRC en tant qu’établissement, le Procureur général du Canada est le défendeur approprié en vertu de l’application de l’article 36 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C., 1985, ch. C‑50.

[5]  L’autorisation en tant que recours collectif a été demandée à la fois dans le cadre de l’action Merlo en Colombie-Britannique et dans le cadre de l’action Davidson en Ontario. Toutefois, ces deux actions étaient tenues en suspens lorsque les parties ont entamé des discussions de règlement en 2015 et 2016. Ces discussions ont abouti à l’entente de règlement annoncée par le commissaire Paulson, le 6 octobre 2016.

[6]  Les demanderesses, Janet Merlo et Linda Gillis Davidson, cherchent une ordonnance en autorisation de la présente action en tant que recours collectif aux fins de règlement et de leur nomination comme représentantes demanderesses.

III.  Enjeu

[7]  La seule question est de savoir si cette action devrait être autorisée en tant que recours collectif en vertu de l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles des Cours fédérales].

IV.  Discussion

[8]  La loi sur les recours collectifs est une législation corrective, qui doit faire l’objet d’une interprétation étendue, libérale et téléologique afin d’atteindre ses objectifs de politique fondamentale d’accès à la justice, d’économie judiciaire, et de modification des comportements (Hollick c Toronto (Ville), 2001 CSC 68 [Hollick], aux paragraphes 14 à 16).

[9]  L’autorisation est une étape procédurale initiale pour déterminer s’il convient que l’affaire soit intentée en tant que recours collectif. La discussion à l’étape de l’autorisation ne constitue pas un examen du bien-fondé de la demande, mais plutôt, l’accent est sur la forme que revêt l’action et s’il convient de procéder par recours collectif (Hollick, au paragraphe 16).

[10]  La norme de preuve dans une requête en autorisation est faible. En fait, dans le cadre d’une entente, comme c’est le cas ici, les tribunaux entament généralement une discussion moins rigoureuse des normes d’autorisation (voir Gariepy c Shell Oil Co., [2002] OJ No 4022, au paragraphe 27).

[11]  Dans les Règles des Cours fédérales, le critère d’autorisation d’un recours collectif est décrit au paragraphe 334.16(1) comme suit :

334.16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge autorise une instance comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies :

334.16 (1) Subject to subsection (3), a judge shall, by order, certify a proceeding as a class proceeding if

a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable;

(a) the pleadings disclose a reasonable cause of action;

b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes;

(b) there is an identifiable class of two or more persons;

c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux-ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre;

(c) the claims of the class members raise common questions of law or fact, whether or not those common questions predominate over questions affecting only individual members;

d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs;

(d) a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact; and

e) il existe un représentant demandeur qui :

(e) there is a representative plaintiff or applicant who

(i) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe,

(i) would fairly and adequately represent the interests of the class,

(ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement,

(ii) has prepared a plan for the proceeding that sets out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the class and of notifying class members as to how the proceeding is progressing,

(iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs,

(iii) does not have, on the common questions of law or fact, an interest that is in conflict with the interests of other class members, and

(iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier.

(iv) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff or applicant and the solicitor of record.

A.  Cause d’action valable

[12]  Afin de déterminer si l’action relève d’une cause d’action valable, il est assumé que les faits énoncés dans la déclaration sont véridiques (Condon c Canada, 2015 CAF 159, au paragraphe 13).

[13]  Ici, la déclaration revendique la négligence, la rupture de contrat et des allégations de violation de l’article 15 de la Charte. La déclaration décrit les événements factuels qui forment la base de ces revendications.

[14]  Selon les faits énoncés dans la déclaration, je suis convaincue qu’une cause d’action valable a été établie, conformément à l’alinéa 334.16(1)a) des Règles.

B.  Groupe identifiable

[15]  L’objectif de la description du groupe est d’avoir une définition claire de ceux qui peuvent avoir droit à la réparation étant donné leur appartenance au groupe, et de fournir des critères objectifs pour identifier les membres possibles du groupe (Western Canadian Shopping Centres Inc. c Dutton, 2001 CSC 46, au paragraphe 38).

[16]  Cela dit, les membres du groupe ne sont pas tenus d’avoir les mêmes revendications (voir Hollick, au paragraphe 21) et il n’est pas non plus nécessaire au stade de l’autorisation d’être convaincu que chaque membre du groupe réussirait à établir une revendication (Cloud c Canada (Procureur général), [2004] OJ no 4924 [Cloud], au paragraphe 45).

[17]  Ici, les parties proposent de définir le groupe comme suit :

Membres du groupe principal : les membres régulières, les membres civiles et les employées de la fonction publique (nommées par le commissaire de la GRC selon le pouvoir délégué de la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-32; version modifiée, L.C. 2003, ch. 22, art. 12, 13) actuelles et anciennes toujours vivantes qui ont travaillé à la GRC durant la période visée par le recours collectif. La période visée par le recours collectif est du 16 septembre 1974 à la date où le règlement recevra l’approbation du tribunal.

Pour les besoins du présent règlement seulement, les « membres régulières » comprennent les membres régulières, les gendarmes spéciales, les cadettes, les gendarmes auxiliaires, les membres spéciales et les réservistes.

Pour les besoins du présent règlement seulement, les « employées de la fonction publique » comprennent les employées civiles temporaires qui, avant 2014, étaient nommées en vertu du paragraphe 10(2) (maintenant abrogé) de la Loi sur la GRC, L.R.C. 1985, ch. R-10.

Membres du groupe secondaire : toutes les personnes qui ont une réclamation par filiation, selon la législation en matière de droit familial applicable, découlant d’un lien familial avec une membre du groupe principal.

[18]  Je suis convaincue que la définition du groupe des Membres du groupe principal, bien qu’ils se comptent potentiellement par milliers, est néanmoins clairement identifiable.

[19]  En ce qui concerne les Membres du groupe secondaire, des groupes de droit familial ont été certifiés dans d’autres recours collectifs avec des revendications contre des organismes gouvernementaux (Dolmage c Ontario, 2010 ONSC 1726, aux paragraphes 154 et 155). Dans ces circonstances, je suis convaincue qu’il convient d’inclure un groupe secondaire. Compte tenu du fait que le groupe secondaire est affilié au groupe principal, il est identifiable également, en tant que groupe.

[20]  Les descriptions des groupes satisfont aux exigences de l’alinéa 334.16(1)b) des Règles.

C.  Questions communes

[21]  La question commune est un « élément important » des demandes de chaque membre du groupe (Hollick, au paragraphe 18). Il permet à la demande de se poursuivre en tant que recours collectif et évite la répétition de l’appréciation des faits ou de l’analyse juridique (Rumley c Colombie-Britannique, 2001 CSC 69, au paragraphe 29).

[22]  Dans Vivendi Canada Inc. c Dell’Aniello, 2014 CSC 1, au paragraphe 72, la Cour suprême du Canada a déclaré que le seuil requis pour conclure à la présence de questions communes est peu élevé. Dans Pro-Sys Consultants Ltd. c Microsoft Corporation, 2013 CSC 57, au paragraphe 108, la Cour suprême du Canada a confirmé qu’une Cour doit aborder le sujet de la communauté en fonction de l’objet. En outre, elle a déclaré qu’il n’est pas essentiel que les membres du groupe soient tous dans la même situation par rapport à la partie adverse, et il n’est pas nécessaire que les questions communes l’emportent sur les questions non communes.

[23]  Ici, les parties ont proposé la question commune suivante : La défenderesse est-elle responsable envers le groupe?

[24]  Les demanderesses soutiennent que la responsabilité de la défenderesse est la question commune qui s’applique à tous les membres du groupe qui ont une revendication découlant de leur traitement en tant que femme travaillant à la GRC. Le règlement de cette question commune est nécessaire pour le règlement de la revendication de chaque membre du groupe. Aussi bien, la réponse à cette question évitera la répétition de l’appréciation des faits ou de l’analyse juridique.

[25]  Comme l’a relevé la Cour d’appel de l’Ontario dans Cloud, aux paragraphes 64 à 66, même si certains aspects de la responsabilité et des dommages devront être évalués individuellement, cela n’enlève rien à l’avantage de résoudre le point commun.

[26]  Je suis convaincue que le critère de la question commune objective, tel que l’exige l’alinéa 334.16(1)c) des Règles, est satisfait en l’espèce.

D.  Le recours collectif est-il le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs?

[27]  L’analyse concernant le meilleur moyen prend en considération les objectifs principaux des recours collectifs tels qu’ils sont décrits dans Hollick comme suit :

Premièrement, par le regroupement d’actions individuelles semblables, le recours collectif permet de faire des économies de ressources judiciaires en évitant la duplication inutile de l’appréciation des faits et de l’analyse du droit. Deuxièmement, en répartissant les frais fixes de justice entre les nombreux membres du groupe, le recours collectif assure un meilleur accès à la justice en rendant économiques des poursuites que les membres du groupe auraient jugées trop coûteuses pour les intenter individuellement.  Troisièmement, le recours collectif sert l’efficacité et la justice en faisant en sorte que les malfaisants actuels ou éventuels prennent pleinement conscience du préjudice qu’ils infligent ou qu’ils pourraient infliger au public et modifient leur comportement en conséquence. 

[28]  Le paragraphe 334.16(2) des Règles des Cours fédérales donne une liste de facteurs qui doivent être pris en considération.

[29]  Selon les renseignements fournis par la GRC, il se peut qu’il y ait jusqu’à 20 000 femmes qui seraient admissibles en tant que Membres du groupe principal. Compte tenu de l’envergure potentielle du groupe principal, des actions individuelles seraient inefficaces et non économiques. Il n’y a pas de preuve qu’un nombre important des Membres du groupe ont fait part d’un intérêt à poursuivre leurs propres revendications. Ici, la répartition des coûts du litige parmi les membres d’un groupe d’une telle envergure pourrait être le seul moyen pour les membres du groupe d’obtenir un accès à la justice. Enfin, la réalité est qu’un nombre important des membres du groupe proposé sont toujours employées au sein de la GRC et peuvent craindre les représailles si elles intentaient des recours individuels.

[30]  Tous ces facteurs militent nettement en faveur de l’autorisation de cette affaire en tant que recours collectif, étant donné qu’elle atteint les trois objectifs décrits dans Hollick de l’accès à la justice, de l’économie judiciaire et de la modification du comportement.

E.  Le caractère adéquat des représentantes demanderesses

[31]  Les parties soutiennent que les représentantes demanderesses proposées, à savoir, Mme Merlo et Mme Davidson, représentent les intérêts du groupe de façon adéquate. Elles ont toutes les deux fourni des éléments de preuve de la discrimination et du harcèlement fondés sur le sexe qu’elles ont subis personnellement lorsqu’elles travaillaient à la GRC. Dans leurs affidavits, Mme Merlo et Mme Davidson ont toutes deux fait part de leur volonté d’agir à ce titre, ainsi que de leur volonté d’agir dans les intérêts supérieurs du groupe. En outre, depuis qu’elles ont entamé leurs propres actions, elles ont fait preuve d’une volonté à présenter leurs histoires pour examen par la Cour, la défenderesse, et le grand public. Elles ont également communiqué avec des membres du groupe partout dans le Canada.

[32]  Je suis convaincue que Mme Merlo et Mme Davidson satisfont aux exigences pour être considérées comme les représentantes demanderesses du recours collectif proposé, conformément à l’alinéa 334.16(1)e) des Règles.

F.  Plan de l’instance

[33]  Les parties ont conjointement présenté un plan d’avis robuste et détaillé qui décrit le plan de la communication et les étapes selon lesquelles les membres du groupe seront avisées de l’autorisation et du règlement proposé. Le plan comprend une méthode praticable pour avancer l’instance au nom du groupe et s’assurer qu’un processus est en place afin de permettre d’évaluer de façon indépendante la demande de chaque membre du groupe. Un évaluateur indépendant a été choisi par les parties qui feront le nécessaire pour aviser les membres du groupe de l’instance et du règlement.

[34]  Afin de faciliter la transmission de l’avis aux membres du groupe par envoi postal direct, les parties demandent une ordonnance selon laquelle la GRC, et les autres ministères ou organismes du gouvernement fédéral qui pourraient avoir les coordonnées de membres potentielles du groupe, soient instruits de fournir ces renseignements à une personne-ressource désignée à la GRC.

[35]  Je suis convaincue que la divulgation de ces renseignements confidentiels est dans l’intérêt de la femme concernée et je suis convaincue en outre que les renseignements seront protégés si l’on exige qu’ils soient divulgués uniquement à la personne-ressource désignée de la GRC et à l’évaluateur indépendant.

V.  Conclusion

[36]  Pour les motifs susmentionnés, j’accueille la requête en autorisation de la présente action en tant que recours collectif.

[37]  Conformément au paragraphe 334.39(1) des Règles des Cours fédérales, aucuns dépens ne seront adjugés.


ORDONNANCE

LA COUR STATUE que :

  1. Aux fins de cette entente, la présente action est autorisée en tant que recours collectif contre la défenderesse, Sa Majesté la Reine, par consentement. Le présent recours collectif sera annulé si l’entente de règlement conclue par les parties n’est pas approuvée par la Cour, ou si l’approbation par la Cour de l’entente de règlement est infirmée en appel, ou si la défenderesse exerce son droit de résilier l’entente de règlement conformément au paragraphe 5.02 de l’entente de règlement.

  2. Dans le cas où l’entente de règlement ne serait pas approuvée et la présente action serait annulée en tant que recours collectif, les demanderesses sont libres de poursuivre l’action et la défenderesse conserve le droit de s’opposer à l’autorisation et de défendre l’action.

  3. Le recours est défini comme suit :

    1. Membres du groupe principal :les membres régulières, les membres civiles et les employées de la fonction publique (nommées par le commissaire de la GRC selon le pouvoir délégué de la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-32; version modifiée, L.C. 2003, ch. 22, art. 12, 13) actuelles et anciennes toujours vivantes qui ont travaillé à la GRC durant la période visée par le recours collectif. La période visée par le recours collectif est du 16 septembre 1974 à la date où le règlement recevra l’approbation du tribunal.

      1. Aux fins du règlement, les « membres régulières » comprend les membres régulières, les agentes de police spéciales, les cadettes, les gendarmes auxiliaires, les membres gendarmes spéciales, et

      2. Pour les besoins du présent règlement seulement, les « employées de la fonction publique » comprennent les employées civiles temporaires qui, avant 2014, étaient nommées en vertu du paragraphe 10(2) (maintenant abrogé) de la Loi sur la GRC, L.R.C. 1985, ch. R-10.

    2. Membres du groupe secondaire : toutes les personnes qui ont une réclamation par filiation, selon la législation en matière de droit familial applicable, découlant d’un lien familial avec une membre du groupe principal; Quiconque s’exclut du recours collectif n’est pas admissible à l’indemnisation prévue par l’accord de règlement.

  4. Janet Merlo et Linda Gillis Davidson sont nommées comme représentantes demanderesses du groupe.

  5. Les représentantes demanderesses allèguent, au nom du groupe, que la défenderesse était négligente et a violé leurs droits en vertu de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés en violant ses obligations de garantir que les Membres du groupe principal puissent travailler dans un milieu exempt de discrimination et de harcèlement fondés sur le sexe et l’orientation sexuelle.

  6. Le groupe revendique les réparations suivantes :

    1. Dommages-intérêts généraux et spéciaux;

    2. Dommages-intérêts punitifs;

    3. Dommages conformément à la Charte canadienne des droits et libertés;

    4. Des dommages punitifs conformément à la Charte des droits et des libertés de la personne et le Code civil du Québec;

    5. Des intérêts antérieurs au jugement; et

    6. Des dépens.

  7. La question suivante est autorisée en tant que question commune :

    1. La défenderesse est-elle responsable envers le groupe?

  8. Klein Lawyers LLP et Kim Orr Barristers P.C. sont nommés comme avocats représentant le recours collectif;

  9. L’avis d’autorisation et l’audience d’approbation du règlement, essentiellement sous la forme et le contenu joints à la présente Ordonnance en tant qu’Annexe « A », est approuvé [L’Avis]. L’Avis sera rendu disponible en anglais et en français. L’Avis sera distribué essentiellement selon la manière énoncée dans le plan d’Avis joint à la présente Ordonnance en tant qu’Annexe « B ». Le formulaire de non-participation, essentiellement sous la forme et le contenu joints à la présente Ordonnance en tant qu’Annexe « C » est approuvé;

  10. Le coût de la publication de l’Avis conformément au plan d’Avis sera versé par la défenderesse;

  11. Afin de faciliter la vérification de l’Avis et des Membres du groupe, la GRC et les autres ministères ou organismes du gouvernement fédéral qui ont vraisemblablement des noms des personnes concernées ainsi que leurs coordonnées feront des efforts raisonnables pour déterminer et fournir à la personne-ressource nommée à la GRC, mentionnée à l’alinéa 3.03(2)a) de l’entente de règlement, les noms et les dernières adresses connues ou d’autres coordonnées des femmes qui étaient membres régulières, membres civiles ou employées de la fonction publique, telles qu’elles sont définies dans l’entente de règlement, qui ont travaillé à la GRC du 16 septembre 1974 jusqu’à présent, sauf dans les cas où la divulgation de ce type de renseignements est interdite par la loi;

  12. La personne-ressource désignée divulguera les renseignements mentionnés au paragraphe 11 ci-dessus uniquement à l’évaluateur indépendant;

  13. Les membres du groupe peuvent se retirer du recours collectif en déposant un formulaire de non-participation rempli et signé à Klein Lawyers LLP ou Kim Orr Barristers P.C. aux adresses indiquées sur le formulaire de non-participation à la date précisée sur le formulaire; et

  14. aucuns dépens ne sont payables sur cette requête en autorisation conformément à l’article 334.39 des Règles des Cours fédérales.

« Ann Marie McDonald »

Juge


(4058012)_T-1685-16_2017 FC 51_(ANNEXE)_TRA_01 (4058012)_T-1685-16_2017 FC 51_(ANNEXE)_TRA_02 (4058012)_T-1685-16_2017 FC 51_(ANNEXE)_TRA_03 (4058012)_T-1685-16_2017 FC 51_(ANNEXE)_TRA_04 (4058012)_T-1685-16_2017 FC 51_(ANNEXE)_TRA_05 (4058012)_T-1685-16_2017 FC 51_(ANNEXE)_TRA_06 (4058012)_T-1685-16_2017 FC 51_(ANNEXE)_TRA_07 (4058012)_T-1685-16_2017 FC 51_(ANNEXE)_TRA_08 (4058012)_T-1685-16_2017 FC 51_(ANNEXE)_TRA_09 (4058012)_T-1685-16_2017 FC 51_(ANNEXE)_TRA_10 (4058012)_T-1685-16_2017 FC 51_(ANNEXE)_TRA_11 (4058012)_T-1685-16_2017 FC 51_(ANNEXE)_TRA_12 (4058012)_T-1685-16_2017 FC 51_(ANNEXE)_TRA_13 (4058012)_T-1685-16_2017 FC 51_(ANNEXE)_TRA_14 (4058012)_T-1685-16_2017 FC 51_(ANNEXE)_TRA_15 (4058012)_T-1685-16_2017 FC 51_(ANNEXE)_TRA_16 (4058012)_T-1685-16_2017 FC 51_(ANNEXE)_TRA_17 (4058012)_T-1685-16_2017 FC 51_(ANNEXE)_TRA_18

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1685‑16

INTITULÉ :

JANET MERLO ET LINDA GILLIS DAVIDSON c SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 janvier 2017

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DES MOTIFS :

LE 13 JANVIER 2017

COMPARUTIONS :

Me Gina Scarcella

MSusanne Pereira

MVictoria Yankou

POUR LA DÉFENDERESSE

MDavid Klein

MAngela Bespflug

MWon Kim

MMegan McPhee

POUR LES DEMANDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous ‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

Kim Orr Barristers P.C.

Avocats

Toronto (Ontario)

Klein Lawyer LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

 

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