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Date : 20161220


Dossier : IMM‑4821‑15

Référence : 2016 CF 1397

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2016

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

ODEWIE IVORY UGBEKILE

SMART EBOIGBE UGBEKILE

CHUKWEMEKE EMMANUEL UGBEKILE
(UN ENFANT MINEUR)

CHELSEA ENOREDIA UGBEKILE
(UN ENFANT MINEUR)

BEVERLY ODEWIE UGBEKILE (UN ENFANT MINEUR)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   LE CONTEXTE

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] en vue de solliciter le contrôle judiciaire de la nouvelle décision [la décision] rendue par la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada le 9 octobre 2015 dans le cadre d’un appel. La SAR a rejeté l’appel interjeté par les demandeurs contre une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés [SPR] selon laquelle les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR, parce qu’ils disposaient d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] au Nigeria.

[2]               Les demandeurs sont une femme et son époux ainsi que leurs trois enfants mineurs, tous citoyens nigérians. Après l’appel, la femme a donné naissance, au Canada, à un quatrième enfant. Les demandeurs craignent d’être persécutés par le père du mari, par d’autres membres de la famille et par l’ensemble de la population du village dans lequel ils résidaient au Nigeria. Ils allèguent avoir été la cible de persécution et avoir été menacés, parce que, contrairement aux souhaits exprimés par le père du mari, ils ont refusé d’autoriser l'excision de leur fille aînée.

[3]               La SPR a conclu que les demandeurs étaient des citoyens nigérians. Les demandeurs ont interjeté appel devant la SAR pour le motif que la conclusion de la SPR au sujet de l’existence d’une PRI était erronée. Les demandeurs allèguent que la SPR a estimé que seul le père du mari était un agent de persécution, alors qu’ils craignaient tout autant les frères et sœurs et les parents par alliance du mari ainsi que les villageois qui sont en faveur de l'excision des femmes. La SAR a conclu que la SPR avait décidé, à juste titre, que les demandeurs n’avaient produit aucune preuve établissant l’influence et les ressources que possédaient les persécuteurs. La SAR a également conclu qu’elle n’avait été saisie d’aucune preuve démontrant que des villageois avaient persécuté les demandeurs.

[4]               Les demandeurs souhaitent l’annulation de la décision pour deux motifs principaux. Le principal motif est que la SAR a tiré une conclusion défavorable en matière de crédibilité sur un point sur lequel la SPR n’avait pas tiré de conclusion. Les demandeurs estiment qu’il était inéquitable, sur le plan de la procédure, que la SAR tire une telle conclusion sans leur donner la possibilité de répondre à cette préoccupation. En outre, la conclusion a été tirée selon les demandeurs, sur une base hypothétique. L’autre motif est que la conclusion de la SAR selon laquelle il existait une PRI était déraisonnable, parce qu’elle aurait obligé la famille à entrer dans la clandestinité et à cesser tout contact avec leurs amis et leur famille.

[5]               Pour les motifs qui suivent, il est fait droit à la présente demande.

II.                FAITS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE CONTEXTE

[6]               La femme a préparé un exposé circonstancié pour le compte de la famille qu’elle a joint au formulaire Fondement de la demande d’asile [FDA]. Elle affirme que le père de son mari est un homme très respecté dans leur village, parce qu’il est l’homme le plus âgé et le gardien de leur culture et de leurs traditions. En octobre 2010, il s’est rendu chez les demandeurs et a déclaré à la femme que sa fille aînée devrait être excisée lorsqu’elle aurait cinq ans. Lorsqu’il est parti, elle a appelé son mari qui a rejeté cette idée et qui aurait dit à son père qu’il faudrait [traduction] « lui passer sur le corps » avant qu’il permette l'excision. Par la suite, toute la famille du mari s’est retournée contre le couple. Le mari a été qualifié de faible. Le beau‑père a dit, à plusieurs reprises, à la femme, qu’elle [traduction] « jouait avec le feu », en n'obtempérant pas à ses demandes. Les frères et sœurs de son mari ont également reproché aux demandeurs adultes tous les malheurs qui se produisaient dans le village, en disant que les dieux étaient en colère parce qu’ils n’avaient pas fait exciser leur fille.

[7]               Peu de temps après que leur fille aînée ait atteint l’âge de cinq ans, le beau‑frère et la belle‑sœur de la femme se sont rendus chez elle et ont essayé d’enlever la fille pour la faire exciser. Il y a eu une vive dispute au cours de laquelle la femme a reçu une gifle et a été bousculée par son beau‑frère; elle a crié et un voisin a réussi à convaincre le beau‑frère et la belle‑sœur de quitter la maison. Le mari étudiait à l’étranger à l’époque, de sorte que la femme et ses enfants ont déménagé chez un ami où ils sont restés deux semaines. Par la suite, la femme a été obligée de cesser de travailler, parce que la famille de son mari la harcelait à son lieu de travail. À deux reprises, des étrangers se sont rendus à l’école des enfants pour demander à les voir. Lorsque le mari est revenu au Nigeria, les demandeurs ont signalé l’incident initial à la police. La police n’a rien fait parce qu’elle a estimé qu’il s’agissait d’une question familiale qui devait être résolue par les intéressés. Lorsque la femme a appris, par la suite, qu’elle était enceinte, elle et son mari ont demandé un visa pour se rendre aux États‑Unis et ils ont quitté leur domicile à Benin‑City. Ils ont déménagé à Lagos pour habiter avec l’oncle de la femme, chez qui ils sont demeurés, jusqu’à ce qu’ils se rendent aux États‑Unis, et finalement, au Canada.

III.             LA DÉCISION DE LA SPR

[8]               La SPR a rendu sa décision le 28 juin 2013. Elle a conclu que la question déterminante était que les demandeurs disposaient d’une PRI viable à Lagos ou à Abuja. Pour en arriver à cette décision, la SPR a appliqué le critère à deux volets exposé dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA), et a déclaré premièrement qu’il n’y avait pas de possibilité réelle que les demandeurs soient persécutés à Lagos ou à Abuja et qu’il ne serait pas déraisonnable que les demandeurs se réfugient dans ces villes.

[9]               La SPR a examiné l’allégation des demandeurs selon laquelle le père du mari rechercherait les demandeurs partout au Nigeria. La femme a déclaré que c’était un homme populaire et qu’elle pensait qu’il apprendrait qu’ils étaient revenus au Nigeria, qu’il saurait où ils se trouvaient et les rechercherait. Le mari a déclaré que son père avait beaucoup d’influence et les rechercherait partout. Il a affirmé qu’après avoir déménagé à Lagos, ils avaient reçu des menaces par téléphone, de sorte qu’ils ont jeté leurs téléphones. La SPR a estimé qu’il n’y avait pas de preuve établissant que le père du mari ait réussi à communiquer avec eux après cela. Le tribunal a déclaré qu’il n’était pas convaincu que le père/beau‑père aurait la capacité ou les ressources nécessaires pour retrouver les demandeurs dans des centres urbains importants comme Lagos et Abuja. Il a conclu qu’il n’était pas déraisonnable que les demandeurs se réfugient dans l’une de ces deux villes.

IV.             LA PREMIÈRE DÉCISION DE LA SAR

[10]           Les demandeurs ont interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR et ont obtenu une décision datée du 25 septembre 2013. Saisie d’une demande de contrôle judiciaire, madame la juge Heneghan a annulé la décision et renvoyé le dossier pour nouvel examen, parce que le tribunal avait appliqué une norme de contrôle erronée. En se fondant sur Newton c Criminal Trial Lawyers’ Association, 2010 ABCA 399, la SAR a appliqué à la décision de la SPR la norme de contrôle de la raisonnabilité, ce qui constituait une erreur susceptible de contrôle.

[11]           Ayant renvoyé la décision de la SAR pour nouvel examen en raison de la norme de contrôle appliquée, madame la juge Heneghan n’a pas examiné au fond la décision.

V.                ANALYSE DE LA DÉCISION DE LA SAR FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

A.                La norme de contrôle

[12]           Dans la décision faisant l’objet du contrôle, la SAR a appliqué la norme de contrôle exposée par le juge Phelan dans Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799. Le tribunal a déclaré qu’il procéderait à sa propre analyse de la décision de la SPR et en arriverait à une évaluation indépendante de la question de savoir si les demandeurs étaient des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger. Ce tribunal a déclaré vouloir faire preuve de retenue à l’égard des conclusions de la SPR, notamment en matière de crédibilité, que la SPR était davantage en mesure de tirer.

[13]           La norme de contrôle applicable à l’examen d’une décision de la SAR est celle de la raisonnabilité : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 35. Pour les questions d’équité procédurale, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte : Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79.

[14]           Le caractère raisonnable d’une décision s’apprécie en fonction de la question de savoir si le processus décisionnel est justifié, transparent et intelligible et si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Lorsqu’elle applique la norme de la décision correcte, la Cour n'acquiesce pas au raisonnement du décideur : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 47 et 50.

B.                 Les arguments présentés par les demandeurs à la SAR

[15]           Les arguments que les demandeurs ont présentés à la SAR portaient uniquement sur la viabilité de la PRI, étant donné que la SPR a estimé que c’était là une question déterminante. Les demandeurs soutenaient que la SPR n’avait pas examiné les preuves documentaires et qu’elle aurait dû prendre en compte les considérations d’ordre humanitaire touchant les demandeurs lorsqu’elle a examiné le caractère raisonnable de la PRI. Ils soutenaient que la SPR avait commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les demandeurs seraient en sécurité à Lagos ou à Abujar, étant donné que, pour être en sécurité, ils auraient dû se cacher. Ils ont également affirmé que la SPR n’avait pas pris en compte le fait que d’autres personnes, comme les frères et sœurs du mari, avaient également été des agents de persécution et qu’elle n’avait pas examiné s’il était probable qu’ils se mettent à la recherche des demandeurs. Elle ne s’était pas non plus penchée sur la question de savoir jusqu’à quel point il était probable que ces derniers se mettent à la recherche des demandeurs.

[16]           D’après les demandeurs, la SPR s’est intéressée exclusivement au père du mari. Les demandeurs contestent l’affirmation qu’a faite la SPR, selon laquelle le père n’aurait ni « la capacité ou les ressources » nécessaires pour retrouver la famille dans un important centre urbain, en affirmant que les preuves étaient à l’effet contraire, étant donné que le père avait beaucoup d’influence dans le village et qu’il avait quitté son village pour se rendre à Benin City.

C.                 Le processus d’examen de la SAR

[17]           La SAR a examiné les critères applicables pour établir l’existence d’une PRI et étudié les arguments au sujet de la capacité du père du mari de retrouver les demandeurs ou d’influencer d’autres personnes à les retrouver et à les persécuter. La SAR a conclu qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que l’influence du père s’étendait au‑delà de son village. Elle a précisément conclu qu’il n’y avait également pas de preuves établissant qu’ils devraient craindre les villageois, étant donné que seuls les membres de la famille immédiate avaient menacé les demandeurs.

[18]           Il est important de souligner que la SAR a écouté l’enregistrement de l’audience. Elle a constaté que le mari avait déclaré que sa famille avait reçu des menaces par téléphone pendant qu’ils se trouvaient à Lagos et qu’ils avaient par la suite jeté leur téléphone. La SPR a confronté les demandeurs au sujet de l’omission de mentionner ces menaces dans le FDA, mais n’a pas tiré de conclusion à ce sujet. La SAR a néanmoins déclaré au paragraphe 23 de la décision qu’elle avait tiré la conclusion suivante au sujet du témoignage de la femme sur cette question :

L’appelante a pris une longue pause et a ensuite expliqué qu’elle ignorait qu’elle devait inclure tout ce qui s’était produit dans son formulaire FDA. Le commissaire de la SPR n’a pas tiré de conclusion dans les motifs au sujet de cette omission. Toutefois, pour les motifs suivants, la SAR conclut que l’omission et l’explication inadéquate pour cette omission minent les allégations.

[19]           La SAR a ensuite mentionné que les demandeurs avaient été représentés par un avocat pendant la rédaction du FDA, et que le fait d’avoir été menacés à plusieurs reprises à Lagos, soit à environ 250 kilomètres de Benin City, était un fait important qui aurait dû être mentionné dans le FDA. Voici la conclusion qu’a tirée de tout ceci la SAR :

Compte tenu de ce qui précède, la SAR conclut que le témoignage concernant les menaces reçues à Lagos était un embellissement fait à l’audience pour étayer les allégations des appelants selon lesquelles ils ne seraient pas en sécurité à Lagos.

[20]           Les demandeurs soutiennent qu’il était inéquitable sur le plan de la procédure que la SAR conteste la crédibilité de la femme. Étant donné que la SPR n’avait tiré aucune conclusion sur ce point, les demandeurs se sont abstenus de fournir à la SAR des arguments au sujet de la crédibilité.

D.                La décision de la SAR a été prise sans respecter l’équité procédurale

[21]           Je souscris à l’affirmation des demandeurs. La SPR a eu l’avantage de voir et d’entendre la femme témoigner, alors que la SAR n’a écouté qu’un enregistrement audio. Si la SAR avait donné aux demandeurs la possibilité de présenter des observations au sujet de la pause enregistrée dans son témoignage, il est possible que la SAR aurait appris que cette pause avait été causée par un incident dans la salle d’audience ou pour quelque autre raison. La SPR, qui était mieux placée que la SAR sur ce point, n’a pas tiré de conclusion relative à la crédibilité après avoir abordé cette question avec les demandeurs. La conclusion de la SAR est purement hypothétique, mais celle‑ci l’a néanmoins utilisée pour étayer sa conclusion selon laquelle il existait une PRI viable.

[22]           La SAR a tiré sa conclusion relative à la crédibilité en omettant de prendre en compte les directives fournies par madame la juge Kane dans Ching c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725. La SAR aurait dû se demander si la conclusion relative à la crédibilité, tirée après avoir écouté l’enregistrement audio de l’audience, soulevait une question nouvelle. Si la SAR avait décidé qu’il s’agissait d’une question nouvelle, elle aurait dû se demander s’il était essentiel d’examiner la conclusion pour éviter de commettre une injustice. Dans ce cas‑là, la SAR aurait dû fournir aux demandeurs la possibilité de présenter des observations sur ce point. En omettant de suivre ce processus, et en tirant une conclusion sur la question de la crédibilité qui a été soulevée pour la première fois par la SAR, la décision qu’elle a prise était inéquitable sur le plan de la procédure pour les demandeurs.

[23]           Je mentionne en passant que la formulation du paragraphe 23 de la décision est pratiquement identique à celle du paragraphe 33 de la première décision de la SAR. Les deux versions comportent des différences mineures, mais l’importance des ressemblances m’amène à me demander si le témoignage de la femme a vraiment fait l’objet d’une évaluation indépendante. Je trouve cet aspect troublant, mais le point déterminant est que la SAR n’a pas permis aux demandeurs de répondre aux préoccupations en matière de crédibilité qui ont été soulevées pour la première fois par la SAR.

[24]           Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire que j’examine l’allégation des demandeurs selon laquelle la décision était déraisonnable, étant donné que, pour se prévaloir de la PRI, la famille aurait dû entrer dans la clandestinité parce que les persécuteurs étaient des membres de la famille.

VI.             CONCLUSION

[25]           La décision rendue par la SAR n’était pas équitable sur le plan de la procédure, parce que celle‑ci n’a pas accordé aux demandeurs le droit de présenter des observations au sujet du témoignage de la femme. En outre, comme l’a déclaré monsieur le juge Annis dans Ojarikre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 896, étant donné que les demandeurs ne savaient pas que la crédibilité de la femme serait une question tranchée par la SAR, ils n’ont pas pu exercer les droits que leur confère le paragraphe 110(4) de la LIPR, à savoir de soumettre d’autres preuves au sujet de cette question.

[26]           Il est donc fait droit à la demande et le dossier est renvoyé à un autre tribunal de la SAR pour nouvel examen.

[27]      Aucune des parties n’a proposé que soit certifiée une question de portée générale et l’affaire ne soulève pas une telle question.


JUGEMENT

LA COUR STATUE qu’il est fait droit à la demande et que l’affaire est renvoyée à un autre tribunal de la SAR pour nouvel examen. Aucune question n’est certifiée.

« E. Susan Elliott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4821‑15

 

INTITULÉ :

ODEWIE IVORY UGBEKILE ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 MAI 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :

 

LE 20 DÉCEMBRE 2016

 

COMPARUTIONS :

Kingsley I. Jesuorobo

 

POUR les demandeurs

Neeta Logsetty

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kingsley I. Jesuorobo

Avocat

North York (Ontario)

 

POUR les demandeurs

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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